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10/12/1985 | CJUE | N°173/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 10 décembre 1985., Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes., 10/12/1985, 173/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 10 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours du 2 juillet 1984 par lequel la présente affaire a été introduite s'articule en une série de demandes que M. Lars Bo Rasmussen, fonctionnaire de grade A 6 à la Commission des Communautés européennes, formule contre cette institution. Elles ont pour objet:

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 10 décembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours du 2 juillet 1984 par lequel la présente affaire a été introduite s'articule en une série de demandes que M. Lars Bo Rasmussen, fonctionnaire de grade A 6 à la Commission des Communautés européennes, formule contre cette institution. Elles ont pour objet:

a) la réintégration immédiate du requérant dans son poste;

b) son affectation à un emploi correspondant au grade, aux compétences et aux qualifications qui doivent lui être reconnus;

c) le versement d'une indemnité journalière et d'une somme à titre de réparation du dommage moral qu'il a subi en raison de l'interruption qui s'est produite dans le développement normal de sa carrière et de la situation administrative précaire dans laquelle il s'est trouvé;

d) l'annulation du refus opposé à sa réclamation;

e) la condamnation de l'employeur au paiement de tous les frais de procédure, y compris les dépens dits récupérables en vertu de l'article 73 du règlement de procédure.

2.  Le 1 er mars 1975, M. Rasmussen, qui est titulaire d'une licence en économie, spécialiste en sciences politiques et qui possède d'excellentes connaissances linguistiques, a été recruté par l'Office des publications officielles des Communautés européennes à Luxembourg et chargé de rédiger les tables mensuelles et annuelles, alphabétiques et méthodologiques du Journal officiel. L'informatisation des systèmes d'établissement des tables a conduit à une réorganisation de l'Office, et M. Rasmussen,
qui n'avait aucune connaissance des nouvelles technologies électroniques, a commencé à rencontrer des difficultés d'insertion et à nourrir des craintes pour ses perspectives de carrière. En effet, depuis 1975, il avait cherché à obtenir des postes de grade A 5 non seulement à la Commission (et, en particulier, au service linguistique), mais également au Parlement et à la Cour des comptes.

Au début de 1981, le directeur de l'Office des publications est parvenu, avec le directeur général de l'Office statistique, à un accord personnel sur la base duquel M. Rasmussen exercerait son activité dans le cadre de ce dernier service. Cette mesure de « mise à disposition », prévue initialement pour un an à compter du 15 mars 1981, puis prorogée pour une nouvelle année, prévoyait que l'Office des publications continuerait à payer le traitement du fonctionnaire, tandis que les frais relatifs à
ses missions éventuelles seraient à la charge de l'Office statistique.

Par note du 22 février 1982, c'est-à-dire environ un an après le début de sa nouvelle activité, M. Rasmussen a demandé au directeur de l'Office des publications si cette mesure devait être considérée comme un véritable changement d'affectation et il l'a prié, au cas où il n'en serait pas ainsi, de faire inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires de grade A 6-A 7 qui, au cours des trois dernières années, n'avaient pas été affectés à d'autres charges. Un mois plus tard (le 9 mars 1982), en
annotant son rapport de notation, le requérant a reconnu le caractère positif de l'expérience qu'il accomplissait à l'Office statistique, mais il s'est montré préoccupé du caractère anormal de sa position administrative. Du reste, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 14 mai 1982 par laquelle le directeur de l'Office des publications demandait au directeur général du personnel d'examiner l'affectation définitive de M. Rasmussen à l'Office statistique, ses inquiétudes étaient partagées par
l'administration elle-même.

Le 1 er septembre 1982, dans une première réclamation, M. Rasmussen a invité la Commission à demander au Conseil de transférer son poste du budget de l'Office des publications à celui de la Commission en vue de son affectation à l'Office statistique et d'annuler les procédures de promotion au grade A 5 pour l'exercice 1982. Le 8 février suivant, le commissaire chargé des affaires du personnel, M. Burke, lui a répondu que sa réclamation était devenue sans objet: en effet, il avait été proposé
pour la promotion au grade A 5 pour l'exercice 1983, et l'institution s'était employée à résoudre ses problèmes administratifs dans le cadre des programmes visant à assurer la mobilité.

Le 11 mars 1983, le directeur de l'Office des publications a informé M. Rasmussen que, en raison de son rendement insatisfaisant, l'activité qu'il exerçait à l'Office statistique cesserait le 15 mars, mais il l'a informé également que: a) le Comité consultatif CECA s'était déclaré prêt à l'accueillir pour une période d'essai; b) son affectation à la direction générale V de la Commission à Bruxelles était possible. Par deux notes, du 8 février et du 18 mars, M. Rasmussen a déclaré au médiateur de
la Commission que, tandis que des raisons personnelles empêchaient son transfert à Bruxelles, il pourrait accepter une affectation au Comité consultatif CECA à la condition qu'elle soit définitive. Toutefois, à peine un mois après, cette perspective, elle aussi, s'est évanouie: en effet, il résulte d'une lettre du requérant au secrétariat du comité (le 15 avril) que son seul intérêt était d'obtenir un poste de grade A 5.

Le 16 mai, le requérant a écrit au directeur général du personnel pour se plaindre encore de sa situation: en particulier, il déplorait que, son rapport avec l'Office statistique ayant pris fin, une affectation définitive correspondant à ses expériences et à sa qualification ne lui ait pas été attribuée. Dans la même note, M. Rasmussen a affirmé qu'un poste de réviseur linguistique le satisferait entièrement. Le 28 juillet, le directeur de la direction Personnel, administration et traduction de
la Commission à Luxembourg lui a fait savoir que son affectation à un poste de traducteur supposait la réussite à un concours. Dans le même temps, il lui a transmis une première description des tâches à accomplir dans le domaine de la terminologie, en relevant que leur exécution le mettrait en mesure de se préparer à un concours organisé pour les nécessités du service linguistique.

Par une seconde réclamation (le 1 er décembre 1983), M. Rasmussen a invité la Commission à régulariser sa situation administrative et à satisfaire sa demande d'être promu au grade A 5 qu'il aurait certainement obtenu dans des conditions normales. Dans sa réponse (le 17 juin 1984), le commissaire Burke a regretté que les tentatives d'affectation du requérant à d'autres charges aient échoué jusque-là et il a attiré son attention sur l'avis de concours interne COM/52/84 destiné à pourvoir un poste
de traducteur de langue danoise. Mais, quelques jours plus tard, M. Rasmussen a introduit le présent recours, qui a été inscrit au rôle le 4 juillet 1984.

Le 16 juillet 1984, le directeur de l'Office des publications a, lui aussi, signalé à M. Rasmussen l'avis cité, tandis que, par une note du 19 juillet 1984, le directeur du personnel à Luxembourg l'a averti qu'il pouvait présenter sa candidature pour le passage au cadre linguistique et que, afin de lui permettre de préparer le concours, sa mise à la disposition du service de traduction avait été prévue. Il résulte également du dossier que le requérant n'a pas accepté de se présenter à ce
concours, en estimant que, s'il l'avait fait, il aurait perdu toute possibilité d'être promu au grade A 5.

3.  Les règles du statut des fonctionnaires que, dans ses quatre moyens, M. Rasmussen affirme avoir été violées, sont:

a) les articles 5 et 7 qui, en s'inspirant du principe général du droit au travail, garantissent au fonctionnaire un emploi correspondant à son grade et à sa catégorie;

b) l'article 25, selon lequel toute décision individuelle prise en application du statut doit être communiquée à l'intéressé et motivée, tout au moins lorsqu'elle est susceptible de lui porter préjudice; dans le cadre de ce moyen, le requérant se plaint que son transfert à l'Office statistique n'ait pas eu lieu sous forme de détachement;

c) l'article 38, sous g), selon lequel, à l'expiration d'un détachement ordonné dans l'intérêt du service, le fonctionnaire doit être immédiatement réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment;

d) l'article 45 et le principe de non-discrimination; concrètement, le requérant se plaint de ne pas avoir eu, à la différence d'autres fonctionnaires, la possibilité d'être promu au grade A 5.

4.  Avant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, il faut examiner une exception d'irrecevabilité présentée par la Commission. De l'avis de cette dernière, les demandes en lesquelles s'articule le recours n'apparaissaient pas dans la réclamation vague et générique introduite par M. Rasmussen le 1 er décembre 1983. En particulier, la réclamation ne contenait aucune demande de réintégration à l'Office des publications et, même, elle excluait une semblable perspective. D'autre part, la demande
d'affectation à un poste adéquat ne tient pas compte du fait que la décision du 17 juin 1984 a attiré l'attention du fonctionnaire sur l'avis de concours interne COM/52/84.

L'exception est irrecevable. Avec raison, le requérant invoque votre jurisprudence (arrêts du 30 octobre 1974, affaire 188/73, Grassi/Conseil, Rec. 1974, p. 1099, et du 1 er juillet 1976, affaire 58/75, Sergy/Commission, Rec. 1976, p. 1139), selon laquelle la formulation de la réclamation ne lie pas (les parties) pour la phase contentieuse, du moins dans la mesure où sa cause et son objet ne sont pas modifiés. En effet, il est certain qu'il existe une continuité substantielle entre la
réclamation et le recours de M. Rasmussen. D'autre part, il est évident que la décision du 17 juin 1984 n'a pas abouti concrètement à l'attribution d'un poste effectif à laquelle le requérant aspirait.

5.  Commençons par le moyen mentionné au point 3, sous a). Selon le requérant, les articles 5 et 7 obligent l'administration à occuper le fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade et à sa catégorie. La nature obligatoire de ces règles exclut qu'il puisse y être dérogé par des accords passés entre le fonctionnaire et l'institution. D'autre part, en acceptant d'être mis à la disposition de l'Office statistique pour trouver, dans l'intérêt du service, une solution à ses difficultés
professionnelles, M. Rasmussen n'a conclu aucun accord: tant il est vrai que, à peine avait-il compris le caractère anormal de sa situation administrative, il a demandé qu'elle soit régularisée. Dans ce contexte, le fonctionnaire a déclaré qu'un passage au cadre linguistique ne l'aurait satisfait que si la qualification de réviseur lui avait été attribuée.

M. Rasmussen ajoute que les deux dispositions du statut spécifient le principe du droit au travail. Or, dans les ordres juridiques de certains États membres, la violation de ce principe sub specie du fait de ne pas affecter le fonctionnaire à un emploi adéquat constitue une inexécution qui justifie la démission sur-le-champ et oblige l'employeur à verser une indemnité remplaçant le préavis.

A notre avis, ce grief est dénué de fondement. Nous ne contestons pas que les articles 5 et 7 imposent à l'administration d'assurer au fonctionnaire un emploi dans sa catégorie et dans son grade; toutefois, il nous semble évident que ces règles ne garantissent pas à ce dernier le droit d'obtenir un poste spécifique, et nous en déduisons que l'obligation qu'elles font à sa partie adverse n'est pas une obligation de « résultat ». Or, il ressort du dossier que, en raison du déclassement subi par M.
Rasmussen à la suite de la réorganisation du service dans lequel il était occupé (voir arrêt du 20 mai 1976, affaire 66/75, Macevičius/Parlement, Rec. 1976, p. 593), l'administration a fait, de 1981 à 1984, tout ce qui lui était possible pour lui assurer un emploi satisfaisant.

Elle n'y est pas parvenue, c'est vrai. Mais cet échec ne lui est en aucune manière imputable. Il découle plutôt de circonstances objectives et, surtout, des multiples refus que M. Rasmussen a opposés à ses offres.

Ainsi, après avoir constaté l'impossibilité de le transférer avec son poste à l'Office statistique en raison du rendement insuffisant dont il avait fait preuve, l'administration a tenté d'affecter le fonctionnaire:

a) à la direction générale XIII (marché de l'information et innovation) et au centre d'information, recherche et documentation de la Communauté; ces services ayant été informatisés, M. Rasmussen n'a pas été considéré comme capable d'y exercer son activité;

b) au secrétariat du Comité consultatif CECA; cette affectation a été rendue impossible par le désir du requérant de combiner le passage à une autre charge avec la promotion au grade A 5;

c) à la direction générale V (emploi, affaires sociales et éducation); dans ce cas, l'affectation comportait un transfert à Bruxelles que M. Rasmussen a refusé en invoquant des raisons de nature personnelle (achat d'une propriété et liens sentimentaux);

d) à la direction de la traduction à Luxembourg; à cette fin, l'administration a organisé un concours interne qu'elle a elle-même qualifié de « bidon »; toutefois, M. Rasmussen n'a pas estimé devoir y poser sa candidature en affirmant qu'il était intéressé à un poste non de traducteur (LA 6), mais de réviseur (LA 5).

Le principe du droit au travail n'a pas été violé non plus lorsque M. Rasmussen a été transféré au service « traduction », par le mécanisme de la mise à disposition. En effet, cette mesure a reçu le consentement de l'intéressé et a été décidée dans son intérêt. Son traitement a continué à lui être versé et, malgré les observations du requérant, les tâches qui lui étaient attribuées apparaissent substantiellement compatibles avec son grade et avec ses qualifications (arrêt du 16 juin 1971 dans
l'affaire 61/70, Vistosi/Commission, Rec. 1971, p. 535, attendus 14 et 15).

6.  Par le deuxième moyen, M. Rasmussen se plaint de la violation de l'article 25. S'agissant de décisions individuelles — affirme-t-il —, les mesures qui l'ont mis à la disposition d'autres services devaient être motivées, communiquées par écrit, affichées dans les locaux de l'institution à laquelle appartient le fonctionnaire et publiées au Bulletin mensuel du personnel.

Ce grief, lui aussi, doit être repoussé. Comme l'avocat général Sir Gordon Slynn l'a observé avec exactitude dans ses conclusions dans l'affaire 263/81 (List/Commission, Rec. 1983, p. 121), « le statut ne prévoit pas expressément la position d'un fonctionnaire mis à la disposition... », qui est, en revanche, prévue par l'article 3, alinéa 3, du guide de la notation du personnel. On peut donc soutenir que cette mesure « n'est pas prise en application du statut » et ne doit donc pas être conforme
aux prescriptions de l'article 25. En effet, elle « ne modifie pas ... la position (administrative) du fonctionnaire ... et elle constitue simplement une mesure d'organisation interne », que l'intéressé lui-même a approuvée.

7.  Le troisième moyen se fonde sur le non-respect de l'article 38, sous g), selon lequel, à l'expiration de la période de détachement, le fonctionnaire doit être immédiatement réintégré dans son poste d'origine. En refusant de réintégrer M. Rasmussen, la Commission a donc violé le principe de la confiance légitime et celui des droits acquis.

Ce grief n'est pas plus convaincant que les autres. Il ne suffit pas — croyons-nous — de lui objecter que M. Rasmussen a fait l'objet non d'un détachement, mais d'une mise à disposition, parce qu'il est clair que, étant donné l'analogie entre les intérêts mis en jeu par ces notions, l'article 38 s'applique également à la seconde. Son point faible est autre: il ne tient pas compte du fait que la réintégration suppose le maintien du poste dont le fonctionnaire à réintégrer a été éloigné pendant un
certain temps. Or, l'emploi à l'Office des publications auquel M. Rasmussen voudrait revenir existe encore administrativement, mais, fonctionnellement, il n'est plus le même qu'auparavant, en ce sens que les fonctions qu'il comporte sont différentes (ou exigent des connaissances différentes) de celles pour lesquelles (ou en vue desquelles) le requérant a été recruté. En conséquence, M. Rasmussen a le droit d'être affecté à un emploi correspondant à ses expériences et à ses capacités (voir
ci-dessus, point 5); mais il ne peut pas prétendre que son poste initial lui soit restitué.

8.  Par le quatrième et dernier moyen, le requérant affirme que l'article 45 et l'interdiction de discrimination entre fonctionnaires ont été violés. Selon la disposition statutaire, « ... la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif ... ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet ». Or — affirme M. Rasmussen —, le fonctionnaire qui, comme lui, est privé d'un poste effectif et n'est pas
habilité à exercer ses fonctions ne peut pas être soumis à des examens comparatifs: les conditions pour le promouvoir ne sont donc pas remplies et ce défaut constitue une discrimination par rapport aux autres fonctionnaires.

Ce moyen lui non plus n'atteint pas son but. Comme la défenderesse l'a relevé, la mesure de mise à disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 45: tant il est vrai que, placé à l'Office statistique à partir du 15 mars 1981, M. Rasmussen a été proposé pour la promotion en vue de l'exercice 1983. Ajoutons que, comme nous venons de le dire, la mesure en question est prévue par le guide du rapport de notation: en conséquence, loin de réduire le nombre des éléments de comparaison
dont dispose le notateur, elle l'augmente. De ce point de vue également, il est donc absurde de parler de discrimination.

Enfin, le requérant n'ayant pas prouvé que le développement de sa carrière a été intentionnellement compromis par l'administration, il faut exclure qu'il a subi un préjudice moral. La demande visant à la réparation de celui-ci n'est donc pas fondée.

9.  Pour toutes les considérations qui précèdent, nous vous suggérons de rejeter le recours introduit le 2 juillet 1984 par M. Lars Bo Rasmussen contre la Commission des Communautés européennes, et de compenser les frais entre les parties, conformément à l'article 70 du règlement de procédure.

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( *1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173/84
Date de la décision : 10/12/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Affectation d'un fonctionnaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Lars Bo Rasmussen
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:490

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