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21/11/1985 | CJUE | N°52/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 novembre 1985., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 21/11/1985, 52/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 21 novembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A —

L'objet essentiel de la procédure sur laquelle nous sommes amené à conclure aujourd'hui est de savoir si le royaume de Belgique, en ne s'étant pas conformé à la décision de la Commission du 16 février 1983, concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique sanitaire, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité CEE ( 1

).

1. Depuis 1979, un holding public de la région wallonne est actionnaire principal de la SA Boch, ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 21 novembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A —

L'objet essentiel de la procédure sur laquelle nous sommes amené à conclure aujourd'hui est de savoir si le royaume de Belgique, en ne s'étant pas conformé à la décision de la Commission du 16 février 1983, concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique sanitaire, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité CEE ( 1 ).

1. Depuis 1979, un holding public de la région wallonne est actionnaire principal de la SA Boch, entreprise de l'industrie de la céramique sanitaire. Le 3 août 1981, la région a décidé de participer à une augmentation de capital de 475 millions de BFR. Cet apport en capital des pouvoirs publics avait pour but de contribuer à reconstituer les fonds propres de l'entreprise qui se trouvaient, en raison de pertes considérables accusées depuis plusieurs années, dans une situation financière difficile, et
de lui permettre de poursuivre ses activités, en attendant l'élaboration d'un plan de restructuration de l'industrie céramique.

La Commission des Communautés européennes (ci-après la requérante) a eu connaissance de cette mesure et elle s'est adressée, en avril et juin 1982, au gouvernement du royaume de Belgique (ci-après la défenderesse) pour lui rappeler l'obligation qui était la sienne, au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, de notifier en temps utile des projets d'aide. Les télex adressés en ce sens par la requérante sont demeurés lettre morte.

En septembre 1982, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de contrôle des aides prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE. Elle a constaté que l'aide avait été mise en oeuvre sans que la défenderesse n'ait suivi la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE (notification du projet d'aide à la requérante).

Au terme de la procédure de vérification des aides de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE, la requérante a arrêté la décision précitée, libellée pour l'essentiel comme suit:

« Article premier

L'aide en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique accordée par le gouvernement belge est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit dès lors être supprimée ( 2 ).

Article 2

La Belgique informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer. »

Dans les considérants de la décision, la requérante fait état de ce que les aides accordées par la défenderesse sont, en l'espèce, de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence.

Selon elle, l'interdiction des aides énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE peut s'appliquer aussi bien aux apports en capital effectués par le gouvernement central qu'à ceux effectués par d'autres autorités publiques, qui relèvent de l'autorité de l'État. En l'espèce, une prise de participation de 475 millions de BFR dans une entreprise dont le capital et les réserves correspondaient à 25,4 millions de BFR constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

Toujours selon la requérante, une telle aide destinée à permettre le maintien en activité de capacités de production est de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux conditions de concurrence, car le libre jeu des forces du marché exigerait normalement la fermeture de l'entreprise en cause ce qui, dans une situation où le secteur en cause doit affronter une surcapacité, permettrait aux concurrents plus compétitifs de se développer.

En outre, la requérante indique dans cette décision les raisons pour lesquelles l'aide précitée ne saurait être tenue pour compatible avec le marché commun. En dernier lieu, la décision fait état de ce que l'évolution du secteur de la céramique a conduit à la conclusion — compte tenu notamment de la situation de surcapacité dans la Communauté — que le maintien de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun.

La décision précitée de la requérante n'a pas été attaquée par la défenderesse dans le délai de deux mois prévu à l'article 173, alinéa 3, du traité. La décision est donc devenue définitive.

Après l'expiration des délais de recours, la défenderesse s'est adressée à la requérante, par lettre du 3 juin 1983, en contestant la décision de la Commission, entre autres au motif que la mesure incriminée n'était pas soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE. La défenderesse faisait également valoir que la requérante avait à tort dénié l'application des dispositions dérogatoires de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE, aux termes desquelles
certaines aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Au reste, le droit interne belge ne permettrait pas l'exécution de la décision, étant donné qu'une réduction de capital en tant que corollaire du remboursement de l'apport en capital versé ne saurait porter atteinte aux droits des tiers.

Enfin, la défenderesse demandait à la requérante de lui préciser ce qu'elle entend par « suppression de l'aide », ainsi que les conséquences qui devraient selon elle en résulter.

Dans sa réponse du 22 juillet 1983, la requérante a fixé à la défenderesse un délai supplémentaire de quinze jours pour lui faire savoir les mesures arrêtées par elle pour se conformer à la décision. Dans cette lettre, la requérante ne fournissait pas les précisions souhaitées par la défenderesse, mais se bornait, au contraire, à constater qu'il importait, en premier lieu, de satisfaire aux obligations découlant du droit communautaire.

Dans une autre lettre adressée à la requérante, le 5 septembre 1983, la défenderesse a maintenu sa position antérieure et n'a donné aucune indication sur les mesures prises ou envisagées aux fins de la mise en oeuvre de la décision de la requérante.

La requérante devait, par la suite, constater que la défenderesse n'avait réservé aucune suite à sa décision et continuait d'accorder, sans notification, de nouvelles aides à l'entreprise concernée pour couvrir les pertes d'exploitation ( 3 ).

Sur ce, la requérante a saisi la Cour de justice des Communautés européennes au titre de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité CEE.

2. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

— déclarer que le royaume de Belgique, en ne s'étant pas conformé, dans le délai imparti, à la décision de la Commission du 16 février 1983, concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise du secteur céramique sanitaire, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité;

— condamner le royaume de Belgique aux dépens.

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

— rejeter le recours comme non fondé;

— condamner la requérante aux dépens.

3 a) A l'appui de ses conclusions, la requérante expose qu'elle a constaté, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, que l'aide en cause était incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92. Dès lors, elle aurait été tenue, en vertu de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 1, de décider que l'État membre intéressé devait la supprimer ou la modifier dans un délai qu'il lui appartenait de déterminer.

La requérante rappelle qu'en vertu de l'article 189 du traité CEE, les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent; or, le gouvernement belge ne s'est pas conformé à une décision qui lui a été notifiée par lettre dès le 24 février 1983, sans jamais manifester au demeurant la moindre intention de s'y conformer. Il a, au contraire, accordé, en 1983, de nouvelles aides à l'entreprise en cause, sans les notifier à la requérante.

La requérante observe, par ailleurs, qu'un État membre, destinataire d'une décision au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE, ne peut plus remettre en cause une telle décision dans le cadre d'un recours formé par la Commission sur la base de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité CEE, lorsqu'il a laissé expirer le délai impératif visé à l'article 173, alinéa 3, du traité CEE, sans contester par la voie ouverte à cet article la légalité de la décision de la Commission qui
lui est adressée.

La défenderesse ne saurait non plus exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant de décisions communautaires.

Enfin, l'objet de l'obligation serait parfaitement clair, et l'aide dont la requérante demande la suppression serait parfaitement identifiable, puisqu'il s'agit d'un cas concret, d'une aide ponctuelle d'un montant de 475 millions de BFR versée, sous la forme d'une prise de participation dans le capital de l'entreprise en cause, par un organisme public relevant de l'autorité de l'État.

b) La défenderesse confirme qu'elle n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE en ne donnant pas effet à l'article 1er de la décision du 16 février 1983.

Les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas conformée à la décision de la Commission seraient les suivantes.

Dans l'état actuel de la pratique de la Commission en matière de prises de participation publiques, l'obligation de supprimer la prétendue aide, imposée par l'article 1er de la décision précitée, serait inexécutable dans les circonstances de l'espèce.

En dépit des demandes réitérées des autorités belges, la requérante serait restée en défaut de fournir les précisions nécessaires permettant aux autorités belges de déterminer en quoi consistait l'obligation de supprimer la prétendue aide.

La défenderesse renvoie au deuxième rapport sur la politique de concurrence ( 4 ), dans lequel la requérante aurait défini pour la première fois sa position vis-à-vis des prises de participation publiques. Il ressortirait de ce rapport qu'en principe l'article 222 du traité ne s'oppose pas à ce que les États participent au capital des entreprises. Certes, une telle prise de participation pourrait, dans certains cas, constituer une aide incompatible avec le marché commun; cela n'impliquerait
cependant pas qu'une telle action soit en elle-même et ex ante assimilable directement à un régime d'aide. Ce ne serait, en effet, qu'a posteriori que la requérante pourrait éventuellement déterminer si des prises de participation se traduisent ou non par une aide aux entreprises. Cette position de la requérante aurait été rappelée dans le Septième Rapport sur la politique de concurrence ( 5 ).

Dans la mesure où ce n'est qu'a posteriori qu'un jugement serait porté sur la compatibilité d'une prise de participation publique avec l'article 92, imposer une obligation de remboursement léserait gravement les droits de tiers innocents dans tous les cas où les bénéfices de l'entreprise sont insuffisants pour effectuer ce remboursement. En effet, le capital de l'entreprise serait considéré dans tous les États membres comme le « gage des créanciers », ce qui impliquerait que toute réduction du
capital social exige nécessairement l'assentiment des créanciers sociaux et ne peut s'effectuer qu'au moyen des bénéfices disponibles. En enjoignant à la défenderesse de « supprimer » la prise de participation critiquée, la requérante n'aurait pas suffisamment prêté attention à la nature spécifique de l'intervention publique lorsque celle-ci se concrétise sous la forme d'une prise de participation au capital d'une entreprise.

Conformément à un principe essentiel du droit des sociétés de tous les États membres, le capital de l'entreprise constituerait, pour les créanciers, une garantie qui compense la limitation de responsabilité dont bénéficient les associés, garantie qui doit rester intangible. Ce principe aurait été consacré par la deuxième directive du Conseil, du 13 décembre 1976, «tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de
l'article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital » ( 6 ).

On ne saurait opposer à cette conclusion que l'article 92 du traité CEE devrait prendre le pas sur les intérêts des créanciers de l'entreprise. Cela reviendrait, en effet, à frapper des tiers innocents, dont la bonne foi ne saurait être mise en doute aussi longtemps qu'il n'existe pas de critère permettant de juger de l'illégalité d'une prise de participation publique ex ante.

En outre, la défenderesse allègue qu'en dépit de ses demandes, la requérante a omis de lui indiquer précisément la portée de l'obligation de « supprimer » la prétendue aide, ainsi que la Cour l'aurait souligné dans son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 ( 7 ) les décisions prises au titre de l'article 93, paragraphe 2, ne peuvent avoir leur plein effet qu'à la condition que la Commission indique à l'État membre concerné les éléments de l'aide reconnus incompatibles avec le traité et
sujets, dès lors, à suppression ou à modification.

La requérante étant restée en défaut de préciser la portée de l'obligation en cause, il ne saurait être reproché à la défenderesse de ne pas avoir exécuté cette obligation.

Dans son mémoire en duplique et au cours de l'audience, la défenderesse a souligné qu'elle ne conteste nullement la légalité de la décision du 16 février 1983. Elle fait simplement valoir que l'exécution de la décision litigieuse s'est avérée impossible en pratique, compte tenu de difficultés d'application qui auraient surgi.

Selon elle, la logique du système de contrôle instauré à l'article 92 du traité exige que les États membres sachent très exactement à l'avance dans quel cas il y a lieu de notifier les projets de prises de participation, afin que la compatibilité de ceux-ci avec l'article 92 puisse être déterminée en temps utile. Or, la Commission serait restée en défaut jusqu'à présent de définir les critères permettant aux États membres de déterminer les cas dans lesquels une prise de participation publique est
soumise à l'obligation de notification préalable en vertu de l'article 93, paragraphe 3. Aussi longtemps que le contrôle de conformité des prises de participation publiques avec l'article 93 repose uniquement sur un jugement a posteriori, la Commission ne pourrait pas demander la suppression rétroactive des prises de participation jugées incompatibles avec l'article 92 sans léser gravement les droits des tiers, rompre le principe de l'égalité des actionnaires, porter atteinte à la sécurité
juridique et se heurter à des difficultés d'application insurmontables.

B —

Nous croyons qu'il convient, au début des présentes conclusions, de délimiter tout d'abord ce qui est encore susceptible de faire l'objet du litige présentement en cause.

Étant donné que la défenderesse n'a pas attaqué la décision de la requérante du 16 février 1983 dans les délais prévus à l'article 173, alinéa 3, du traité CEE, cette décision est devenue définitive. Selon la jurisprudence constante de la Cour ( 8 ), la légalité de la décision précitée de la requérante ne peut plus être mise en doute par la défenderesse, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'examiner en l'espèce l'argumentation de la défenderesse quant aux points de savoir si la participation en capital
de l'État revêt le caractère d'une aide, si la requérante devait être informée préalablement à cette prise de participation ou si cette aide ne pouvait pas être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, du traité CEE. Sur tous ces points, il n'y a plus lieu de vérifier les moyens et arguments de la défenderesse.

La seule question qui puisse encore être envisagée en l'espèce est celle de savoir si la décision de la requérante était déterminée de façon suffisamment concrète pour pouvoir être suivie d'effet et si elle prévoyait des modalités auxquelles la défenderesse pouvait, en droit, se soumettre.

On pourrait, certes, parfaitement concevoir que les deux dernières questions précitées eussent dû, elles aussi, être soulevées par la défenderesse dans le cadre d'un recours cendant au contrôle de la légalité de la décision de la requérante du 16 février 1983. Dans ses arrêts du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 et du 15 novembre 1983 dans l'affaire 52/83, la Cour a néanmoins vérifié la question de savoir si les décisions de la Commission étaient à chaque fois suffisamment concrétisées, alors
même que cette décision n'avait pas été attaquée par les défenderesses respectives.

Concluant dans l'affaire 52/83, l'avocat général M. Mancini avait caractérisé la démarche de la Cour dans son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 en ce sens que la Cour avait vu dans le défaut de précision de la décision une « cause d'exonération » pour les autorités allemandes qui n'avaient pas donné suite à la décision de la requérante.

Nous connaissons également, par le droit administratif allemand, le concept juridique de « l'acte [administratif] inexistant », lequel — au contraire de l'acte administratif simplement irrégulier, qu'on doit attaquer en justice dès lors qu'on n'entend pas s'y soumettre — n'a nul besoin d'être attaqué étant donné qu'en raison même de sa nullité absolue, il n'engendre aucun effet de droit.

Nous ralliant à ces considérations, nous ne tenons en tout cas pas pour exclu qu'une décision définitive d'une institution communautaire (comme en l'espèce) puisse ne pas être suivie d'effet, au motif que la portée de l'obligation n'a pas été suffisamment concrétisée pour pouvoir être suivie d'effet, ou que donner suite à une telle décision se heurterait à des difficultés insurmontables d'ordre juridique. Partant, de telles « non-décisions » n'engendreraient aucun effet de droit, même lorsqu'elles
n'ont pas été attaquées dans le délai de deux mois prévu à l'article 173, alinéa 3, du traité CEE.

1. Quant au point de savoir si la décision du 16 février 1983 a été suffisamment concrétisée

L'article 1er de la décision du 16 février 1983 est libellé, dans les versions faisant foi, comme suit:

« L'aide en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique accordée par le gouvernement belge est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit dès lors être supprimée.

De door de Belgische Regering verleende steun ten behoeve van een onderneming in de ceramische sector is onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 92 van het EEG-Verdrag en dient derhalve te worden opgeheven. »

L'article 93, paragraphe 2, alinea 1, du traité CEE dispose comme suit:

« Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. »

Par sa décision du 16 février 1983, la requérante a donc constaté l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide concrètement déterminée et ordonné, par voie de conséquence, l'une des deux mesures impérativement prévues dans le traité CEE. La mesure ponctuelle, considérée par la requérante comme incompatible, a été clairement déterminée dans la décision. Quant à l'injonction qui en découle, décernée par la requérante, elle apparaît tout aussi clairement: l'apport en capital dont a bénéficié une
certaine entreprise en violation des dispositions de fond comme de forme du traité, concernant les aides accordées par les États, doit être retirée à cette dernière.

Conformément à une décision de la requérante devenue définitive, la prise de participation dont il s'agit constitue une aide incompatible avec le marché commun et, en raison même du caractère définitif de cette décision, cette dernière ne peut plus être attaquée. On rappellera simplement pour mémoire que, dans son arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82 ( 9 ), la Cour a confirmé que les participations au capital social d'une entreprise peuvent être considérées comme des aides. Au point 31 de
l'arrêt précité, la Cour a notamment déclaré ce qui suit:

« Il apparaît des dispositions citées [de l'article 92] que le traité vise les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État ‘sous quelque forme que ce soit’. Il s'ensuit qu'une distinction de principe ne saurait être établie selon qu'une aide est accordée sous forme de prêt ou sous forme de participation au capital d'entreprises. Les aides sous l'une et l'autre de ces formes tombent sous l'interdiction de l'article 92 lorsque les conditions énoncées par cette disposition sont
remplies. »

De même, pour mémoire uniquement, nous renvoyons, en outre, au fait que la requérante est à tout le moins habilitée (nous dirions même tenue) d'ordonner la restitution de l'aide indûment octroyée. Dans son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72, la Cour avait déjà confirmé ce point de vue et exposé, au point 13 des motifs, ce qui suit:

« ... La Commission [est] compétente, lorsqu'elle constate l'incompatiblité d'une aide avec le marché commun, pour décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier. Cette suppression ou modification peut, pour avoir un effet utile, comporter l'obligation d'exiger le remboursement d'aides octroyées en violation du traité, de sorte qu'à défaut de mesures de récupération, la Commission peut en saisir la Cour.

L'objectif du traité étant d'aboutir à l'élimination effective des manquements et de leurs conséquences passées et futures, il appartient aux autorités communautaires ayant mission d'assurer le respect du traité de déterminer la mesure dans laquelle l'obligation incombant à l'État membre concerné peut éventuellement être concrétisée dans les avis motivés ou décisions émis en vertu, respectivement, des articles 169 et 93, paragraphe 2, ainsi que dans les requêtes adressées à la Cour. »

Eu égard au fait qu'à l'appui de sa thèse selon laquelle elle n'était pas tenue de donner suite à la décision de la requérante, la défenderesse a invoqué l'arrêt rendu par la Cour le 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72, il y a lieu encore de faire observer que la décision de la requérante qui est à la base de l'arrêt dans l'affaire 70/72 n'est pas comparable à la décision de la requérante du 16 février 1983.

Dans la décision de la requérante du 17 février 1971 relative aux aides accordées en application de l'article 32, paragraphe 1, de la loi relative à l'adaptation et à l'assainissement des charbonnages et des régions minières allemandes ( 10 ), l'article 1er prévoit ce qui suit:

« La République fédérale prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre fin ... à l'octroi non sélectif des primes d'investissement. »

De fait, cette décision était indéterminée pour autant qu'elle impliquait l'adoption de mesures devant nécessairement être mises en œuvre pour mettre fin à l'octroi non sélectif des primes à l'investissement. Or, la requérante n'avait à l'époque pas explicité ce qu'il y avait lieu d'entendre par octroi non sélectif de primes. C'est pourquoi dans l'arrêt précité, la Cour était parvenue à la conclusion qu'eu égard au manque d'indications concernant l'un des éléments essentiels de l'interdiction
édictée par la Commission, on ne pouvait reprocher aux autorités allemandes d'avoir pris les dispositions nécessaires pour tenir compte des intérêts légitimes des investisseurs opérant à l'intérieur des zones qui devaient être ultérieurement exclues du bénéfice des aides en cause.

Or, la situation est radicalement différente en l'espèce, étant donné que la mesure ponctuelle devant être rapportée a été nettement spécifiée et que la suppression de l'aide passait à l'évidence et uniquement par la restitution au souscripteur du capital indûment versé.

La circonstance que, dans d'autres cas d'espèce, cités par la défenderesse, la suppression de l'aide ait résulté de modalités différentes ne modifie en rien une telle conclusion. En effet, dans ces autres affaires, la défenderesse s'était à chaque fois entendue à l'amiable avec la requérante sur les modalités de la suppression de l'aide.

Enfin, la défenderesse a encore exposé que la requérante avait simplement ordonné la suppression de l'aide, mais non l'élimination de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Or, comme la suppression de l'aide aurait nécessairement signifié la fin de l'activité de l'entreprise, il est exclu, selon la défenderesse, que la requérante ait pu envisager la restitution au souscripteur du capital versé.

Il est vrai, certes, que la requérante n'a pas ordonné le sabordage de l'entreprise; elle n'était d'ailleurs pas autorisée à le faire.

L'objection de la défenderesse ne peut donc qu'être entendue dans le sens que la requérante ne devait pas être consciente des conséquences économiques qu'entraînerait l'exécution de sa décision.

Or, il apparaît qu'en réalité — ainsi qu'il résulte des considérants mêmes de sa décision — la requérante a parfaitement aperçu ces conséquences; en effet, dans les considérants de sa décision, elle exposait ce qui suit:

« Une telle aide destinée à permettre le maintien en activité de capacités de production est de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux conditions de concurrence, car le libre jeu des forces du marché exigerait normalement la fermeture de l'entreprise en cause, ce qui, dans une situation où le secteur en cause doit affronter une surcapacité, permettrait aux concurrents plus compétitifs de se développer. »

Que, dans une situation économique caractérisée par l'existence de surcapacités, les entreprises incapables de survivre en fonction du libre jeu des forces du marché et pour lesquelles il n'est pas question d'octroyer, légalement des aides doivent s'effacer, tels sont précisément l'esprit et la finalité de l'interdiction générale d'octroi des aides définies dans le traité CEE.

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous estimons que le moyen de la défenderesse, par lequel cette dernière fait grief à la requérante de ne pas avoir suffisamment concrétisé sa décision du 16 février 1983, d'où une soi-disant impossibilité de donner suite à cette décision, ne saurait être accueilli.

2. Quant à l'impossibilité juridique d'exécuter la décision du 16 février 1983

La défenderesse a fait valoir qu'il serait juridiquement impossible de « supprimer » par voie de remboursement du capital au souscripteur la prise de participation en cause. Selon elle, des dispositioas tant du droit interne (belge) que du droit communautaire s'y opposeraient, étant donné que l'un et l'autre ordre juridique prévoient l'interdiction de procéder à des distributions aux actionnaires autrement que sur les bénéfices réalisés, alors que l'entreprise en cause ne dispose pas en l'espèce de
tels bénéfices.

La thèse de la défenderesse appelle de notre part une première observation, à savoir que l'apport contesté en capital a été — quant à la forme — contraire à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE et — quant au fond — contraire à l'article 92 du même traité.

Selon l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, le projet d'aide aurait, d'une part, dû être soumis à la Commission en temps utile et la mesure projetée n'aurait pas dû être mise à exécution avant que la requérante n'ait pris à cet égard une décision définitive. La défenderesse a enfreint l'une et l'autre de ces obligations, de sorte que l'apport en capital ainsi effectué était illicite.

En outre, la mesure d'aide était également illicite quant au fond, étant donné qu'elle est « incompatible » avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE. C'est ce qui résulte — comme nous l'avons déjà exposé à plusieurs reprises — de la décision, définitive, de la requérante du 16 février 1983.

En ce qui concerne la question du désengagement, la défenderesse s'est fondée sur la directive du Conseil du 13 décembre 1976 ( 11 ).

L'argumentation ne saurait, toutefois, nous convaincre. Il est certes exact que la directive précitée contient — notamment en ses articles 15 et suivants et 32 et suivants — des dispositions destinées à protéger les créanciers de sociétés anonymes. C'est ainsi que l'article 15 interdit toute distribution aux actionnaires lorsque l'actif net deviendrait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital souscrit. Par ailleurs, conformément à l'article 32, il y a lieu, en cas de
réduction du capital souscrit, de fournir aux créanciers une sûreté pour les créances non encore échues; aucun paiement ne peut être effectué au profit des actionnaires tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction.

La considération qui est vraisemblablement à la base des deux dispositions précitées est que le capital propre d'une société anonyme doit, entre autres, servir de garantie aux créanciers de la société et qu'il ne saurait, dès lors, être réduit à leurs dépens. Cette idée n'est cependant pas décisive en l'espèce.

L'article 15 régit le cas de la distribution aux actionnaires, laquelle distribution ne peut résulter que des bénéfices de la société. Étant donné qu'il est constant que l'entreprise en cause ne dispose pas de bénéfices, il est exclu que le remboursement de la prise illicite de participation au capital se fasse par voie de distribution.

L'article 32 ne peut pas davantage s'appliquer au cas d'espèce, étant donné que les dispositions afférentes à la réduction du capital ne peuvent concerner qu'une réduction de capital licitement souscrit. Le point faisant problème en l'espèce étant la suppression d'un apport illicite de capital, l'article 32 ne saurait être appliqué en faveur des créanciers de la société anonyme, étant donné que ceux-ci n'ont aucun droit à voir maintenu, en tant que garantie des créances qu'ils détiennent vis-à-vis
de la société anonyme, le capital propre de l'entreprise indûment souscrit.

Cette interprétation de la directive précitée est de rigueur. L'interpréter en sens opposé reviendrait à remettre en cause la validité de la directive, car elle serait dans ce cas-là contraire aux dispositions des articles 92 et 93 du traité CEE. Il est, en effet, interdit aux institutions communautaires d'arrêter des normes communautaires contraires aux dispositions du traité ou même portant simplement atteinte à leur efficacité.

Dans ces conditions, la défenderesse ne saurait se fonder sur la directive du Conseil du 13 décembre 1976 pour se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 92 et 93 du traité CEE.

Il en va de même pour l'argument selon lequel le droit interne s'opposerait au désengagement. Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait se fonder sur des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant de décisions communautaires ( 12 ).

De même, le renvoi très général à la protection « des tiers innocents », à savoir les créanciers de l'entreprise, ne saurait être accueilli. L'idée de protection ne peut être introduite en l'espèce pour justifier a posteriori une aide octroyée en violation du droit communautaire. Au cas où des tiers seraient lésés par un comportement illicite des autorités de la défenderesse, il conviendrait que ces tiers fassent valoir leurs droits suivant les procédures de droit interne et conformément aux
dispositions nationales applicables à la responsabilité pour faute des organes de l'État.

C —

Nous concluons donc à ce que la Cour dise pour droit et arrête ce qui suit:

1) En ne s'étant pas conformé à la décision de la Commission du 16 février 1983, concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique sanitaire, le royaume de Belgique a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité CEE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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( *1 ) Traduit de l'allemand.

( 1 ) JO L 91, p. 32.

( 2 ) Et non « rapportée », comme indiqué à tort dans la version allemande de la décision précitée (article 1er, in fine), étant donné que les textes français et néerlandais, qui font seuls foi, reprennent à cet égard le libellé de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE.

( 3 ) L'une de ces aides fait l'objet de l'affaire 40/85, Royaume de Belgique/Commission.

( 4 ) Commission (CECA-CEE-CEEA): Deuxième Rapport sur la politique de concurrence (annexe au Sixième Rapport général sur l'activité des Communautés européennes), Bruxelles-Luxembourg, avril 1973, point 122 et suiv.

( 5 ) Septième Rapport sur la politique de concurrence, point 232.

( 6 ) JO 1977, L 26, p. 1.

( 7 ) Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72, Commission/ République fédérale d'Allemagne, Rec. 1973, p. 813.

( 8 ) Voir les arrêts du 15 novembre 1983 dans l'affaire 52/83, Commission/République française, Rec. 1983, p. 3707, et du 12 octobre 1978 dans l'affaire 156/77, Commission/Royaume de Belgique, Rec. 1978, p. 1881.

( 9 ) Arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, SA Inter-mills/Commission, Rec. 1984, p. 3809.

( 10 ) JO L 57, p. 19.

( 11 ) Deuxième directive du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rentrées équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1).

( 12 ) Voir, par exemple, l'arrêt du 28 mars 1985 dans l'affaire 215/83, Commission/Royaume de Belgique, Rec. 1985, p. 1045.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/84
Date de la décision : 21/11/1985
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Aides d'État - Prise de participation dans le capital d'une entreprise - Décision non attaquée dans les délais.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:466

Source

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