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14/11/1985 | CJUE | N°173/82,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 novembre 1985., Gilbert Castille contre Commission des Communautés européennes., 14/11/1985, 173/82,


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 14 novembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I — Antécédents communs aux trois procédures

Les affaires dans lesquelles nous sommes présentement amené à conclure ont pour objet principal des problèmes rencontrés par le requérant, un administrateur principal de grade A 5, dans le cadre de sa promotion à l'intérieur de sa carrière vers le grade A 4. L'affaire 186/84 soulève, en outre, la question de la validité du rapport de nota

tion du requérant pour la période allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979.

1. Avant de résumer les ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 14 novembre 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I — Antécédents communs aux trois procédures

Les affaires dans lesquelles nous sommes présentement amené à conclure ont pour objet principal des problèmes rencontrés par le requérant, un administrateur principal de grade A 5, dans le cadre de sa promotion à l'intérieur de sa carrière vers le grade A 4. L'affaire 186/84 soulève, en outre, la question de la validité du rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979.

1. Avant de résumer les faits qui sont à la base de ces trois procédures, il nous paraît opportun de décrire rapidement les différentes étapes de la procédure de promotion ( 1 ) telle qu'elle est mise en pratique par la défenderesse.

Dans une première phase, l'administration dresse une liste de tous les fonctionnaires qui, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, peuvent être promus, c'est-à-dire la liste des fonctionnaires promouvables.

Ensuite, dans une deuxième phase, chaque direction générale ou unité comparable choisit sur la liste des fonctionnaires promouvables ceux qu'elle propose de promouvoir.

Dans une troisième phase, un comité paritaire de promotion entre en action. Celui-ci dispose, dans ce cadre, de la liste des fonctionnaires promouvables, des dossiers individuels et des propositions de promotion motivées présentées par les directions générales. Il n'est pas lié par ces propositions et peut formuler les siennes.

Le comité de promotion est chargé d'établir, après examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, un projet de liste de fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion. Pour effectuer ce choix sur la base des mérites des fonctionnaires, la défenderesse a établi des méthodes d'appréciation ( 2 ). Celles-ci prévoient un système de points tenant compte du classement sur la liste de propositions des directions générales, des appréciations
figurant dans le rapport de notation, de l'ancienneté de grade, de l'ancienneté de service, ainsi que de l'âge des fonctionnaires. En particulier, les fonctionnaires figurant en première, deuxième ou troisième position sur les listes de propositions des directions générales sont crédités — selon l'ampleur de celles-ci — de 70, 45 ou 20 points, le maximum de points pouvant être obtenu est de 28 dans le cadre des rapports de notation, de 28 en raison de l'ancienneté de grade, de 20 pour
l'ancienneté de service et de 65 points pour l'âge. Une bonification supplémentaire est attribuée aux fonctionnaires qui sont restés quinze ans ou plus au même grade (4 points) ou à ceux ayant été nommés fonctionnaires stagiaires directement au grade A 5 (7 points). Enfin, chaque fonctionnaire inscrit sur le projet de liste du comité de promotion et non promu bénéficie de 25 points supplémentaires. En se basant sur ce système de cotation, le comité de promotion établit un projet de liste des
fonctionnaires méritant selon lui d'être promus. Il transmet cette liste accompagnée d'un rapport motivé à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Dans une quatrième phase, l'autorité investie du pouvoir de nomination arrête les listes des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion.

Dans une cinquième phase, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède aux promotions selon les disponibilités budgétaires. Toutefois, lors de ces promotions, elle ne peut prendre en considération que les fonctionnaires inscrits sur la liste établie au cours de la quatrième phase.

2. Passons maintenant aux faits.

Le requérant, qui est né en 1927, est entré au service de la Commission le 1er octobre 1969 en qualité d'administrateur principal stagiaire (grade 5, échelon 3), suivant la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires pour les cas exceptionnels. Le 1er avril 1970, il a été nommé fonctionnaire titulaire. Il a été affecté successivement à différentes divisions au sein de la direction générale VI (Agriculture) et, depuis 1973, à la division VI-A3 « organisations
internationales concernant l'agriculture ».

Dans le cadre d'une réorganisation de la direction générale de l'agriculture décidée par la Commission le 22 novembre 1978, le requérant a été affecté, par décision du 13 mars 1979 prenant effet au 15 janvier 1979, à la division VI-B3 « législation des produits végétaux et de la nutrition animale » ( 3 ). Contrairement aux autres documents qui se trouvent dans le dossier personnel du requérant, aucun accusé de réception n'est joint à cette décision. Le rapport de notation du requérant pour la
période allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 ( 4 ) situe le changement d'affectation du requérant au 15 janvier 1979 dans sa première version, mais, par contre, au 12 mars 1980 dans sa version modifiée.

Dans une lettre du 10 janvier 1979, adressée au directeur général de la direction générale de l'agriculture ( 5 ), et dans une autre lettre du 19 janvier 1979, adressée au directeur général de la direction générale du personnel et de l'administration ( 6 ), le requérant mentionne qu'il a appris qu'il devait être transféré à la nouvelle direction B de la direction générale de l'agriculture. En invoquant ses activités antérieures — négociations relatives aux entraves techniques non tarifaires au
commerce dans le cadre du GATT —, le requérant demandait à être transféré à la direction générale III, direction A, chargée, entre autres, de l'élimination des entraves techniques au commerce.

C'est à cette direction générale qu'avaient été transférées, en 1977, les compétences y afférentes de la direction H de la direction générale de l'agriculture, à laquelle le requérant avait appartenu jusque-là. Le requérant avait transmis une copie de la lettre précitée du 10 janvier 1979, adressée au directeur général de la direction générale de l'agriculture, au membre de la Commission qui était à l'époque responsable des secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Le 20 février 1979, en se rendant à son travail, le requérant a eu un accident qui a entraîné une invalidité évaluée d'abord à 35 %, puis plus tard à 50 %.

Par lettre du 12 mars 1980 ( 7 ), le directeur général de la direction générale de l'agriculture a informé le requérant de la décision prise à son égard de l'affecter, à partir du 15 janvier 1979, à la division «législation des produits végétaux et de la nutrition animale ». Cette nouvelle affectation du requérant l'a obligé à changer de bâtiment de service, ce transfert ayant pourtant été déconseillé par le service médical de la Commission dans sa lettre du 8 avril 1980 ( 8 ).

En prenant son service dans son nouveau bâtiment, le 16 juin 1980, le requérant a indiqué qu'il lui était beaucoup plus pénible de se rendre à son nouveau lieu de travail qu'à son ancien bureau, ce qui était contraire aux instructions du service médical de la Commission ( 9 ). A la suite des interventions du service médical et de l'administration du personnel au cours de l'année 1981, il a été décidé de transporter le requérant en voiture de service de la Commission de son domicile à son lieu de
travail et retour ( 10 ).

A compter du 1er avril 1982, le requérant a été muté à la direction générale XI Environnement, protection des consommateurs et sécurité nucléaire, division B1 « protection physique des consommateurs ». Proposé pour une promotion par sa nouvelle direction générale en 1983 et en 1984, le requérant a été promu au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1984.

II — Affaire 173/82

A. Le requérant, qui avait déjà été classé au grade A 5 lors de son engagement, avait été proposé par sa direction générale, en 1977 et en 1978, pour une promotion au grade A 4. Il figurait à la dix-septième place sur une liste comprenant dix-huit fonctionnaires ( 11 ). De 1979 à 1982, sa direction générale ne l'a plus proposé pour une promotion. Cependant, les listes de propositions pour les années 1979 à 1982 ont été réduites, elles ne comprenaient plus dix-huit fonctionnaires, comme en 1977 et
1978, mais respectivement huit, six, huit et onze fonctionnaires.

Le comité de promotion n'a pas inscrit le requérant sur sa liste de fonctionnaires proposés pour une promotion en 1977 ni en 1978, de sorte qu'il n'a pas pu être promu.

Le 23 juin 1982, le requérant a introduit une réclamation ( 12 ) contre la décision de sa direction générale de ne pas le proposer en vue d'une promotion et, le 28 juin 1982, il a déposé un recours. A cette même date, il a saisi la Cour d'une demande en référé tendant à obtenir qu'il soit sursis à la procédure de promotion vers le grade A 4 pour l'année 1982. Cette demande a été rejetée par la Cour par ordonnance du 29 novembre 1982 ( 13 ), au motif qu'un retard dans le déroulement de la
procédure de promotion constituerait un préjudice pour le service et une atteinte au principe de bonne administration. En outre, le requérant n'a pas apporté d'éléments de nature à établir le bien-fondé de son recours. En tout état de cause, rien n'exclut que le préjudice éventuellement subi par le requérant puisse être réparé d'une manière adéquate.

Par décision du 17 septembre 1982 ( 14 ), la défenderesse a rejeté la réclamation introduite au motif que les propositions de promotion présentées par les directions générales constituent uniquement des actes préparatoires qui n'affectent pas la situation juridique des agents et qui ne sont pas, dès lors, susceptibles de faire grief. Seule la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant promotion d'un certain nombre de fonctionnaires à l'issue de la procédure de promotion peut
faire l'objet d'une réclamation et d'un recours à l'occasion desquels les vices éventuels des actes préparatoires peuvent être dénoncés. Le recours dans l'affaire 173/82 porte sur cette décision rendue sur réclamation.

Après avoir reçu le projet de liste du comité de promotion ( 15 ), la défenderesse a arrêté, le 22 juillet 1982, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 et a publié cette liste le 6 août 1982 ( 16 ). Dans son mémoire en réplique du 17 novembre 1982 dans l'affaire 173/82, le requérant introduit une demande additionnelle tendant à l'annulation de cette liste.

Le requérant demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler les décisions de la défenderesse:

a) de ne pas le faire figurer sur la liste des fonctionnaires proposés par la direction générale ni

b) sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, ainsi que

2) l'ensemble de la procédure du comité de promotion pour l'année 1982 en ce qui concerne les promotions vers le grade A 4;

3) condamner la défenderesse aux dépens.

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours comme irrecevable et, en tout cas, comme non fondé;

2) condamner le requérant aux dépens.

B. 1. a) La défenderesse considère le recours ainsi que la demande additionnelle comme irrecevables, ceux-ci étant dirigés contre un acte qui n'est que préparatoire. Le recours devrait viser la décision définitive, en l'occurrence la décision relative à la liste des fonctionnaires promus en A 4.

b) A l'appui de la thèse de la défenderesse, il y a tout d'abord lieu d'admettre que, selon la jurisprudence de la Cour, les recours dirigés contre les actes simplement préparatoires sont effectivement irrecevables. La Cour l'a dit pour droit, entre autres, dans l'ordonnance qu'elle a rendue le 9 juin 1980 dans l'affaire 123/80 ( 17 ) et dans l'arrêt qu'elle a rendu le 1er juillet 1964 dans l'affaire 80/63 ( 18 ). Dans cette dernière affaire, la Cour a, entre autres, exposé ce qui suit:

« Il ressort de l'article 91, paragraphe 1, du statut que les litiges opposant la Communauté à l'une des personnes visées audit statut portent sur la légalité d'un acte ‘faisant grief à cette personne’. Seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la situation juridique des agents. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé le recours irrecevable dans la mesure où il concernait un avis d'une commission d'intégration, en dépit du fait que cet avis liait l'autorité investie du pouvoir de nomination. La Cour a estimé que seule la décision de licenciement basée sur l'avis de cette commission constituait un acte faisant grief au requérant.

Dans l'affaire 123/80, dans laquelle le requérant avait attaqué un projet de décision qui lui avait été communiqué précisément pour qu'il puisse donner son avis avant que la décision soit prise, il était tout à fait clair qu'il s'agissait d'une mesure préparatoire.

A la lumière des critères cités, il y a d'abord lieu de constater que les propositions de promotion faites par les directions générales revêtent certainement une importance particulière dans le cadre de la procédure de promotion. Le fait de figurer en tête de la liste des fontionnaires proposés confère en particulier au fonctionnaire de bonnes chances d'être pris en considération par le comité de promotion.

Néanmoins, le comité de promotion n'étant pas limité dans son choix aux fonctionnaires proposés par la direction générale, les propositions de celle-ci constituent des mesures préparatoires et non obligatoires. Un fonctionnaire qui n'a pas été pris en considération par sa direction générale peut, comme l'a fait le requérant, demander au comité de promotion de s'intéresser à son cas.

Seule la liste des fonctionnaires les plus méritants, qui doit être arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, constitue un acte définitif puisqu'un fonctionnaire n'y figurant pas ne peut pas être promu ( 19 ) (cela s'applique au reste également à l'établissement de la liste des fonctionnaires promouvables, la personne n'y figurant pas ne pouvant pas être incluse dans la procédure de promotion).

En conclusion, nous estimons donc que, dans sa première version, le recours dans l'affaire 173/82 est irrecevable.

Pour le cas, où nonobstant les considérations qui précèdent, la Cour jugerait ce recours recevable — il serait peut-être possible de déduire de l'arrêt rendu le 11 juillet 1985 dans l'affaire 236/82 ( 20 ) que, dans les affaires de fonctionnaires précisément, la recevabilité n'obéit pas à des conditions très strictes —, il y a lieu de remarquer d'abord que, pour le moins, la demande additionnelle ayant un autre objet que la demande principale est irrecevable. Il ne s'agit plus, dans ce cas, de
la production de moyens nouveaux qui ne se sont révélés que pendant la procédure écrite et qui seraient recevables conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure. Le fait d'attaquer la procédure du comité de promotion ainsi que l'établissement de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants constitue bien plus un nouvel objet au sens de l'article 38, paragraphe 1, sous c), que nous nous proposons d'examiner en rapport avec le deuxième recours (affaire 157/83).

A titre subsidiaire, il y aurait encore lieu d'examiner également le bien-fondé du recours.

2. a) Comme premier moyen, le requérant invoque le fait que le directeur général de la direction générale à laquelle il était affecté à l'époque a formulé des propositions de promotion, alors que le rapport de notation visé à l'article 43 du statut des fonctionnaires n'était pas encore terminé pour la période allant de 1977 à 1979, pas plus que le rapport 1979-1981; l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires prescrit par l'article 45 du statut des fonctionnaires n'a pas pu être entrepris.

En se référant à la jurisprudence de la Cour, la défenderesse fait valoir que si, contrairement aux dispositions applicables, il n'a pas été rédigé de rapport de notation, l'intéressé doit prouver que cette circonstance a eu une incidence décisive sur la procédure de promotion. Il doit donc être établi que les décisions litigieuses n'auraient pas été dans le même sens s'il avait été possible de tenir compte des rapports de notation concernés. Or, le requérant n'a présenté aucun élément
permettant de conclure en ce sens.

b) Selon la jurisprudence constante de la Cour ( 21 ), le rapport de notation du fonctionnaire, qui doit être établi au moins tous les deux ans conformément à l'article 43 du statut des fonctionnaires, constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que « la carrière du fonctionnaire est prise en considération » par le pouvoir hiérarchique. C'est ainsi qu'en application de l'article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion du fonctionnaire se fait exclusivement après examen
comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. L'examen comparatif des mérites des candidats ne remplit pas les conditions de l'article 45 lorsque, pour certains d'entre eux, les rapports de notation avaient déjà été établis conformément aux prescriptions de l'article 43 alors que, pour d'autres, tel n'était pas encore le cas.

Cependant, contrairement à l'opinion de la défenderesse, la Cour n'a pas posé le principe selon lequel le requérant doit prouver que l'absence de rapport de notation a eu une incidence décisive sur la procédure de notation. Dans l'affaire 156/79, sur la base de ses propres investigations, la Cour avait acquis la conviction que même si le rapport de notation avait été établi à temps le requérant n'aurait pas été promu.

Dans l'affaire 263/81, il ne s'agissait pas d'une promotion, mais d'une candidature à un poste de la même carrière que celle du requérant. Cette affaire a permis à la Cour de souligner que sa jurisprudence antérieure n'implique pas que tous les candidats doivent se trouver, au moment de la décision de nomination, exactement au même stade en ce qui concerne l'état de leur rapport de notation.

Enfin, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire 24/79, la Cour n'a pas fait droit à la demande de la requérante d'annuler les promotions entreprises que parce que l'annulation de la promotion de quarante fonctionnaires effectivement promus lui avait paru excessive par rapport à l'irrégularité commise. A la place, bien que la demanderesse n'ait pas fait de demande en ce sens, elle a condamné la Commission à lui verser une indemnité à titre de réparation pour les fautes de service commises.

Même si c'est en vain que la défenderesse se réclame de la jurisprudence de la Cour, nous sommes néanmoins d'avis que l'absence de rapport de notation ne doit pas conduire à l'annulation de la liste de propositions soumise par la direction générale.

Si l'absence de rapport de notation — à savoir pour les deux périodes de notation 1977-1979 et 1979-1981 — doit assurément être considérée comme une grave faute de service imputable à la défenderesse, il faut pourtant tenir compte du fait que, même dans le cas d'une direction générale comprenant quelque sept cents fonctionnaires, le nombre des administrateurs principaux de grade A 5 ayant vocation à la promotion n'est pas excessivement élevé. Il résulte du tableau des effectifs de la
Commission figurant dans le budget pour l'année 1982 ( 22 ) et de l'organigramme pour la même période qu'il devait y avoir à cette époque environ 40 à 50 administrateurs principaux de grade A 5, affectés à la direction générale de l'agriculture. Le nombre de ces fonctionnaires n'est donc pas à ce point élevé qu'il exclut que le directeur général concerné puisse, après consultation de ses directeurs et chefs de division, se faire une idée sur la compétence, le rendement et la conduite des
fonctionnaires en cause, même en l'absence du rapport de notation prévu par l'article 43 du statut.

3. a) Dans un deuxième moyen, le requérant affirme qu'il a cessé de figurer sur la liste des fonctionnaires proposés en vue d'une promotion par la direction générale parce que le directeur général de celle-ci a estimé que le requérant ne pouvait plus rendre les services qu'on pouvait attendre de lui. Cette opinion reposait, en particulier, sur le fait que le requérant n'a pas pu occuper le poste de travail qui lui avait été attribué, étant donné que son bureau se trouvait dans un bâtiment dont
l'accès présentait des dangers pour son état de santé.

La défenderesse conteste cette affirmation et souligne qu'à partir de 1979 les listes proposées par la direction générale VI ont été réduites en raison des possibilités de promotion limitées. De dix-huit fonctionnaires proposés à l'origine en 1977-1978, la liste a été réduite à six en 1980, pour comprendre à nouveau onze fonctionnaires en 1982. En outre, les propositions de promotion des directions générales ont été publiées avant que le comité de promotion les examine. Les fonctionnaires
ne figurant pas sur ces listes ont donc eu la possibilité d'en appeler directement au comité de promotion. Le requérant a fait usage de ce droit.

b) A notre avis, l'argumentation de la défenderesse l'emporte ici. Le requérant n'a produit aucun élément sérieux susceptible d'étayer son affirmation. En particulier, ses déclarations sur la motivation du directeur général de sa direction générale s'appuient exclusivement sur des lettres qu'il a rédigées lui-même; ces dernières ne peuvent pas servir de preuve dans ce contexte.

Au reste, la défenderesse a exposé de manière convaincante que la réduction des listes des fonctionnaires proposés était liée à des possibilités de promotion limitées. Rien n'indique qu'en cas de réduction des propositions de promotion le requérant eût dû obligatoirement faire partie des fonctionnaires proposés, étant donné tout d'abord que les possibilités de promotion s'étaient avérées plus limitées et qu'il n'est par ailleurs pas exclu que des administrateurs principaux de grade A 5 ayant
moins d'années de service aient pu passer dans la catégorie des fonctionnaires ayant vocation à être promus en application de l'article 45.

En conséquence, nous proposons de rejeter également le deuxième moyen.

4. a) Dans un troisième moyen, le requérant fait grief à la défenderesse d'avoir commis un détournement de pouvoir; il invoque à l'appui de cette affirmation, d'une part, les considérations exposées à propos du deuxième moyen et, d'autre part, le fait que le directeur général de sa direction générale a eu à son égard une attitude peu amène, voire hostile. En particulier, il lui a refusé le report de dix-neuf jours de congés qu'il n'avait pas pris au cours des années antérieures.

La défenderesse soutient que, pour ce qui est du lieu de travail du requérant, elle a suivi les recommandations du service médical. En ce qui concerne l'absence de report des jours de congés, elle expose que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe V au statut, le report de congés est en principe limité à douze jours, à moins que le fonctionnaire n'ait pas pu prendre ses congés pour des raisons de service. Le requérant n'avait donc aucun droit à un report de congés. De
surcroît, le nombre de jours de congés à reporter ne s'élevait pas à dix-neuf, mais à douze et demi, de sorte que le requérant n'a perdu que un demi-jour de congé.

b) Comme nous l'avons déjà dit plus haut à propos du deuxième moyen, le requérant n'a apporté aucune preuve du comportement fondamentalement hostile de son directeur général. Un simple renvoi aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe V au statut des fonctionnaires suffit à répondre à l'argument subsidiaire — du non-report des jours de congés sur l'année suivante. En vertu de cet article, le report de congés ne peut pas excéder douze jours lorsqu'un fonctionnaire n'a pas épuisé son
congé annuel pour des raisons non imputables aux nécessités du service. Le requérant n'a lui-même jamais fait valoir qu'il a été empêché de prendre son congé pour des raisons de service.

5. Pour conclure définitivement sur cette affaire, nous vous proposerons donc de rejeter le recours dans l'affaire 173/82.

En dépit de ce que, selon nous, le requérant n'obtiendra pas en l'espèce gain de cause, nous proposons néanmoins de condamner la défenderesse aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure. Le présent litige est en effet dans une large mesure imputable à une faute grave de la défenderesse, à savoir à l'absence de rapport de notation pour les années 1977-1979 et 1979-1981. En application de l'article 6 des dispositions générales d'exécution prises par la
défenderesse le 27 juillet 1979, le rapport de notation aurait dû être transmis au requérant au plus tard le 30 novembre 1979. Or, il ne lui a en réalité été transmis que le 24 février 1981, c'est-à-dire avec un retard de près de quinze mois. En outre, il n'est pas possible de supposer que les délais cités dans les dispositions d'exécution en question soient à la discrétion des fonctionnaires de la défenderesse, compte tenu de ce qu'ils se justifient pleinement eu égard aux limites de la mémoire
humaine.

Il y a lieu de retenir qu'à l'époque où ont été faites les propositions de promotion litigieuses, le dernier rapport de notation du requérant portait sur une période se terminant au 30 juin 1977, c'est-à-dire cinq ans auparavant. La défenderesse n'a présenté aucun argument valable à l'appui de ce retard considérable et inexplicable, de sorte qu'il nous paraît équitable de la condamner aux dépens.

III — Affaire 157/83

A. La défenderesse a arrêté, le 22 juillet 1982, la liste des fonctionnaires ayant par priorité vocation à une promotion au grade A 4. Par réclamation du 27 octobre 1982 ( 23 ), le requérant s'est plaint du fait que son nom ne figurait pas sur la liste précitée de 1982. Cette réclamation a été rejetée par décision du 16 février 1983 ( 24 ). Pour justifier ce rejet, la défenderesse s'est référée à sa décision statuant sur réclamation du 17 septembre 1982.en faisant valoir, au surplus, que,
conformément aux dispositions de l'article 45 du statut, les fonctionnaires n'auraient pas un droit subjectif à la promotion, celle-ci se faisant au choix parmi les fonctionnaires les plus méritants, après examen comparatif de leurs mérites.

La Commission a publié, le 11 janvier 1983, la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de la procédure de promotion au titre de l'exercice 1982 ( 25 ). Étant donné que son nom ne figurait pas sur cette liste, le requérant a formé, le 23 février 1983, une réclamation ( 26 ) à l'encontre de cette liste, réclamation qui a été rejetée par décision de la défenderesse du 10 mai 1983 ( 27 ).

La Commission a fait valoir à l'appui de cette décision que le nom du requérant n'avait pas figuré sur la « liste des fonctionnaires jugés les plus méritants » pour obtenir une promotion et que, partant, elle n'avait pas pu le promouvoir. Cette décision fait l'objet du recours formé dans l'affaire 157/83.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler la décision consistant à ne pas le faire figurer sur la liste des fonctionnaires promus en A 4, au titre de l'année 1982, et pour autant que de besoin annuler les promotions intervenues;

2) condamner la défenderesse aux dépens.

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours comme non fondé;

2) condamner le requérant aux dépens.

B. 1. L'argumentation juridique du requérant dans la présente affaire est identique à celle qui a été avancée dans l'affaire 173/82. En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens, nous pouvons par conséquent renvoyer intégralement à nos conclusions dans l'affaire 173/82 ( 28 ).

Seul le premier moyen appelle un examen distinct, étant donné qu'il concerne maintenant une situation qui a évolué.

En son premier moyen, le requérant fait valoir qu'à la date à laquelle les propositions de promotion des directions générales ont été formulées, ses rapports de notation pour les années 1977-1979 et 1979-1981 n'avaient pas encore été établis.

La défenderesse présente pour sa défense une argumentation identique à celle qu'elle a déjà présentée dans l'affaire 173/82 en ce qui concerne ce moyen.

2. Dans l'affaire 173/82, nous avons estimé que l'absence des deux rapports de notation constitue certes une faute de service grave de la part de la défenderesse, mais que la direction générale était néanmoins en mesure de se faire une opinion des administrateurs principaux de grade A 5 ayant vocation à la promotion et, partant, de formuler des propositions de promotion. Nous étions arrivé à la conclusion que le nombre des fonctionnaires à prendre en considération ne paraissait pas avoir été de
nature à empêcher le directeur général de la direction générale d'apprécier la compétence, le rendement et la conduite dans le service des fonctionnaires, malgré l'absence des rapports de notation de certains fonctionnaires.

Il convient d'examiner maintenant si cette argumentation est également applicable en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure de promotion. A cet égard, on observera que, d'après le compte rendu du comité paritaire de promotion du 14 juillet 1982 ( 29 ), ce comité était chargé de la question de la promotion de tous les fonctionnaires de grade A 7, A 6 et A 5. Nous n'avons pas connaissance du nombre de fonctionnaires dont le cas a été examiné en détail par le comité; nous connaissons
toutefois le nombre d'emplois permanents de grade A 7 à A 5 dont la défenderesse disposait au titre de l'exercice budgétaire 1982: rien qu'au sein de son administration il y en avait déjà plus de 1200; si l'on y ajoute encore les agents du Centre commun de recherche ainsi que les agents des administrations qui en dépendent, le nombre des emplois en question s'élève à plus de 1 600.

Même si l'on part de l'idée que tous les emplois n'étaient sans doute pas occupés à l'époque en question et que, en outre, les fonctionnaires intéressés ne pouvaient pas tous être promus, le nombre des fonctionnaires ayant vocation à la promotion a cependant dû atteindre des proportions de nature à ne plus permettre au comité de promotion de prendre ses décisions sur la base d'informations personnelles sur les fonctionnaires concernés. Aux fins d'apprécier les mérites des différents fonctionnaires,
il était par conséquent indispensable que le comité de promotion disposât des rapports de notation des fonctionnaires.

Or, étant donné que le rapport de notation du requérant n'a pas été présenté au comité de promotion, ce dernier n'a donc pas été en mesure, dans le cas du requérant, d'inclure correctement dans ses délibérations les appréciations analytiques concernant le requérant.

Dans le cadre de la procédure orale, la défenderesse a certes indiqué que, dans les cas où le rapport de notation fait défaut, on a automatiquement recours au rapport précédent, et si celui-ci n'est pas tout à fait positif, le nombre de points maximal, soit 28 points, est, en règle générale, octroyé au fonctionnaire concerné.

A cet égard, on observera d'abord qu'en 1982 le rapport pour la période précédente (juillet 1977 à juin 1979) faisait également défaut. Au surplus, la défenderesse n'a fourni que des indications générales sur la procédure suivie en pareil cas. Elle n'a pas montré que, dans le cas du requérant, le comité de promotion a effectivement appliqué cette procédure — qui ne ressort pas non plus des règles générales d'application de 1981 ( 30 ).

Le compte rendu des travaux du comité de promotion ( 31 ), dans la version présentée par la défenderesse, ne fournit, en tout état de cause, aucune indication sur une telle démarche, mais relève simplement en termes généraux que le comité a examiné le cas du requérant: le requérant aurait trouvé une nouvelle affectation qui devrait lui permettre de faire la preuve de ses mérites afin de pouvoir être pris en considération ultérieurement.

On pourrait certes objecter de manière générale que les points pouvant être obtenus au titre de l'appréciation analytique (au maximum 28 points) ne sont pas déterminants dans le cadre d'un système de cotation permettant d'obtenir plus de 200 points. Toutefois, on ne saurait exclure que même une différence de points minime peut être décisive en ce qui concerne le point de savoir si, en définitive, le fonctionnaire en question va figurer ou non sur la liste de proposition établie par le comité.

Nous émettons d'ailleurs de sérieux doutes quant à la question de savoir si l'importance réduite accordée aux appréciations analytiques dans le cadre de la procédure de promotion est compatible avec l'article 45, paragraphe 1, du statut, aux termes duquel la promotion se fait exclusivement au choix, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires. A notre avis, il est contraire à cette disposition que les appréciations analytiques ne permettent d'obtenir qu'un total de 28 points, soit 15 %
environ des points qui peuvent être obtenus, alors que, par ailleurs, l'âge peut à lui seul représenter jusqu'à 65 points. Même pour un critère concernant plutôt le rendement, tel que celui du classement sur la liste de proposition établie par la direction générale, la Cour, dès son arrêt du 1er juillet 1976 rendu dans l'affaire 62/75 ( 32 ), a émis certains doutes quant à la question de savoir si un poids trop grand n'est pas attribué aux appréciations des directeurs généraux par rapport aux autres
éléments d'évaluation — et ce en vertu de l'ancien système de cotation, qui attribuait une importance encore un peu plus grande à la cotation du rendement.

Au surplus, nous ne voyons pas pour quelle raison il y aurait lieu d'attribuer chaque fois — uniformément et indifféremment — 2 points pour les appréciations « excellent », « très bon » ou « bon » ( 30 ). La raison pour laquelle la défenderesse a introduit, en 1979, un système de notation différencié dont les résultats, précisément au moment où ils revêtent de l'importance, c'est-à-dire lors de la promotion, ne sont pratiquement plus pris en considération, n'est pas claire. Il n'y a cependant pas
lieu de développer davantage ce point étant donné que le requérant n'a pas présenté de moyen à cet égard.

En ce qui concerne l'absence du rapport de notation, nous renvoyons à l'arrêt rendu par la Cour de justice le 30 octobre 1974 dans l'affaire 188/73 ( 33 ), où la Cour, aux attendus 25 et 26, a exposé ce qui suit:

« Attendu que l'article 45 prévoit que la promotion se fait exclusivement au choix, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires y ayant vocation ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet;

que si l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation, l'exercice de ce pouvoir suppose, de ce fait même, un examen scrupuleux des dossiers... »

Il est constant que cet examen n'a pas pu avoir lieu et que, partant, la procédure de promotion est annulable.

Malgré cette constatation, nous ne considérons cependant pas qu'il y ait lieu d'annuler la décision de la défenderesse concernant les promotions vers le grade A 4 au titre de l'exercice 1982.

D'une part, il convient d'observer qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit, en ce qui concerne ses décisions en matière de promotion, d'un large pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que le fonctionnaire ayant vocation à une promotion a assurément droit à une décision non entachée de détournement de pouvoir de l'autorité investie du pouvoir de nomination, et non à la promotion elle-même. Il n'existe, en l'espèce, aucun élément laissant
à penser que le requérant aurait été promu si le rapport de notation avait été établi. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande du requérant visant à ce que la décision de promotion arrêtée par la défenderesse soit annulée dans la mesure où le requérant n'a pas été pris en considération pour la promotion.

En l'espèce, nous estimons, en effet ( 34 ), qu'une telle décision ne s'impose pas. Le fonctionnaire ayant droit à être pris en considération en vue d'une promotion peut attaquer la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, avant même que la promotion ne soit intervenue, et essayer de garantir ses droits par des mesures provisoires. Dans ce cas, l'annulation de la promotion d'autres fonctionnaires n'est cependant plus possible.

En ce qui concerne l'autre demande du requérant visant à annuler, pour autant que de besoin, les autres promotions vers le grade A 4, il convient, en premier lieu, de constater que le requérant a déclaré au cours de la procédure orale qu'il ne maintient pas nécessairement cette demande; il ne l'a cependant pas retirée formellement.

L'annulation de la décision de la Commission portant promotion vers le grade A 4 de cinquante et un autres fonctionnaires au titre de l'exercice 1982 constituerait cependant une mesure de rigueur disproportionnée pour les fonctionnaires concernés. A cet égard, nous renvoyons à l'arrêt précité du 5 juin 1980 rendu dans l'affaire 24/79 ( 35 ), dans lequel la Cour s'est prononcée dans les termes suivants:

« La Cour considère que l'annulation des promotions des quarante fonctionnaires effectivement promus en B 2 constituerait une sanction excessive de l'irrégularité commise, et qu'il serait arbitraire d'annuler la promotion de la seule fonctionnaire de la DG VII qui a effectivement été promue en B 2. »

La Cour, dans l'affaire 24/79, ne s'en est cependant pas tenue à cette considération, mais a ajouté immédiatement ce qui suit:

« Toutefois, s'agissant en l'espèce d'un recours de pleine juridiction, la Cour, même en l'absence de conclusions régulières à cet effet, est investie du pouvoir non seulement d'annuler, mais encore, s'il y a lieu, de condamner d'office la partie défenderesse au paiement d'une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service. L'allocation d'une telle indemnité constitue, en l'occurrence, la forme de réparation qui correspond le mieux à la fois aux intérêts de la requérante et aux
exigences du service. »

Nous vous suggérons de suivre cet exemple en l'espèce.

Dans l'arrêt du 5 juin 1980, la Cour a dit pour droit que, dans l'évaluation du dommage subi, il y a lieu de considérer que la requérante pourra participer à une prochaine procédure de promotion que la Commission aura soin de faire se dérouler dans des conditions régulières. Compte tenu de cette circonstance, la Cour, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, a estimé que l'allocation d'un montant de 20000 BFR constituait une indemnisation adéquate de la requérante.

La requérante dans l'affaire précitée était une fonctionnaire de grade B 3 qui n'avait pas été promue en 1978 vers le grade B 2.

Pour un fonctionnaire de grade A 5 qui n'a pas été promu en 1982 vers le grade A 4, nous estimons, compte tenu de la différence de grade et de l'évolution des salaires, qu'une indemnisation de 40000 BFR est adéquate.

Nous vous suggérons, par conséquent, de condamner la défenderesse à verser au requérant un montant de 40000 BFR à titre d'indemnité pour l'absence de rapport de notation, de rejeter le recours pour le surplus et de condamner la défenderesse aux dépens.

IV — Affaire 186/84

A. Dans l'affaire 186/84, il est question de la notation du requérant pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 ( 36 ). Cette notation a été établie, dans sa première version, le 10 février 1981, puis modifiée sur certains points en septembre et décembre 1981. Le notateur d'appel, saisi à l'issue de divers entretiens, a, après avoir entendu le comité paritaire des notations ( 37 ), décidé le 7 juillet 1983 de confirmer purement et simplement, sans modification et sans motivation, la
notation du requérant ( 38 ).

Il y a lieu d'observer dans ce contexte que la Commission avait, par décision du 27 juillet 1979, introduit un nouveau système de notation donnant lieu à des appréciations plus nuancées que par le passé; en effet, dans l'ancien système, la compétence, le rendement et la conduite dans le service donnaient lieu à l'une des appréciations analytiques suivantes : « supérieur à la normale », « normal », « inférieur à la normale », alors que, dans le nouveau système de notation, l'appréciation de la
compétence, du rendement et de la conduite dans le service comporte des sous-rubriques, et l'échelle des notes s'étend désormais sur cinq niveaux: « excellent », « très bon », « bon », « passable », « laisse à désirer » ( 39 ).

L'article 5 de la décision du 27 juillet 1979 prévoit l'obligation, pour le notateur, de justifier toute modification des appréciations analytiques par rapport à la notation précédente. Dans le « guide de la notation » publié par la direction générale du personnel et de l'administration du défendeur, on lit néanmoins, au bas de la page 46, une note selon laquelle, pour la période 1977-1979, les notateurs ne sont pas tenus de motiver les variations apportées aux appréciations analytiques en regard
du précédent rapport de notation. On peut tirer une conclusion analogue d'une lettre non datée du membre de la Commission chargé des questions de personnel et de l'administration ( 40 ), dans laquelle on peut lire (dernier alinéa de la première page) que l'économie générale du nouveau système de notation est sensiblement différente de celle de l'ancien « et réclame donc que tous les intéressés fassent, dans une certaine mesure, abstraction des notations précédentes en ce qui concerne les
appréciations analytiques ».

Si on compare la notation 1977-1979 avec celle qui a précédé, on doit constater que dans la notation précédente la compétence, le rendement et la conduite dans le service avaient été qualifiés de « supérieurs à la normale », alors que dans le rapport de notation afférent à la période 1977-1979, l'appréciation a été à chaque fois« bonne ». Toutefois, s'agissant d'apprécier le rendement sous l'angle de sa composante « adaptation aux exigences du service », l'appréciation a été ramenée au niveau «
passable ».

L'un et l'autre rapport de notation ont été établis par le même fonctionnaire, après consultation du même supérieur hiérarchique direct. Aucune motivation n'a été fournie quant à la baisse des appréciations analytiques — les notes passant du tiers supérieur des gradations prévues dans l'ancien système à la catégorie moyenne au sein du nouveau système.

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 juillet 1979, le fonctionnaire noté a la faculté de saisir le comité paritaire des notations, s'il n'est pas d'accord avec l'appréciation donnée par le notateur d'appel. Dans son avis du 15 juin 1983 ( 41 ), ce comité critique tout d'abord le fait que les délais prévus aux différents stades de la notation n'ont pas été respectés. En outre, le comité constate qu'aucune motivation n'a été donnée à propos de la différence observée au
regard des appréciations analytiques et que l'appréciation d'ordre général ne contient non plus aucune justification à cet égard. Sur le fond, le comité exprime des doutes quant au point de savoir si la notation se rapporte exclusivement à la période de notation. Enfin, il invite le notateur d'appel à motiver chacune des notes décernées, et plus particulièrement la note « passable » sous la rubrique « adaptation aux exigences du service ».

Alors qu'on trouve certaines déclarations de caractère très général dans des observations — non datées et non signées — adressées par le notateur d'appel au comité paritaire des notations ( 42 ), la notation définitive du notateur d'appel ne comporte aucune motivation.

Le 3 octobre 1983, le requérant a introduit une réclamation ( 43 ) dirigée contre le rapport de notation définitif, en se fondant essentiellement à cet égard sur les observations du comité paritaire des notations.

Dans sa décision (statuant sur la réclamation) ( 44 ) intervenue au cours de la procédure écrite, le 18 avril 1984, la défenderesse admet tout d'abord ne pas avoir respecté les délais afférents à la notation. Quant au fond de la notation, la défenderesse renvoie aux observations, précitées, rédigées par le notateur d'appel à l'intention du comité paritaire des notations. La défenderesse souligne, en outre, qu'elle ne saurait modifier, aux lieu et place du notateur, les appréciations contenues
dans la notation. La défenderesse renvoie, enfin, au fait que les notes « excellent», « très bon » et « bon » ont été appréciées de manière uniforme — à savoir par une gratification de deux points ( 45 ) — et que, à cet égard, à une exception près — la note « passable » n'apportant pourtant qu'un point —, l'appréciation n'a pas pu avoir d'effet préjudiciable dans la procédure de promotion.

C'est contre cette décision de la défenderesse que le requérant a formé un recours dans l'affaire 186/84.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler le rapport de notation pour la période 1977-1979 ainsi que le refus du notateur d'appel d'y apporter certaines modifications;

2) subsidiairement, condamner la défenderesse à payer au requérant, à titre de réparation du préjudice moral, un montant que la Cour voudra bien fixer;

3) condamner la défenderesse aux frais et dépens de l'instance.

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) déclarer le recours non fondé;

2) statuer comme de droit sur les dépens.

B. 1. a) En son premier moyen, le requérant fait grief à la défenderesse de ce que les nouvelles dispositions générales d'exécution relatives à l'article 43 du statut, sur lesquelles se fonde le « guide de la notation », ont été adoptées le 27 juillet 1979 avec effet rétroactif pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979. Selon le requérant, il est illégal d'appliquer une disposition réglementaire de manière rétroactive.

La défenderesse objecte à cet égard que, dans la décision du 27 juillet 1979, il a été expressément prévu que les nouvelles dispositions seraient appliquées à la période de notation 1977-1979. Au reste, les nouvelles dispositions d'exécution n'ont pas pour objet de régir rétroactivement des faits antérieurs à leur élaboration, mais tendent simplement à servir de référence pour les notateurs quant à la manière dont il y a lieu, pour ces derniers, d'apprécier à l'avenir le rendement passé des
fonctionnaires.

b) On doit donner acte à la défenderesse que les dispositions générales d'exécution adoptées en juillet 1979 ne constituent pas à proprement parler des mesures rétroactives. Ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier rétroactivement des droits préexistants dans le chef des fonctionnaires et elles fournissent simplement aux notateurs un schéma plus différencié aux fins de l'appréciation, par ces derniers, des prestations des fonctionnaires au cours de la période écoulée.

Au reste, il y a lieu d'observer qu'au regard de l'élaboration d'actes juridiques à caractère rétroactif, le droit administratif ne connaît pas d'interdiction aussi catégorique que ce n'est le cas, par exemple, en droit pénal.

Bien qu'il eût été judicieux pour les notateurs de connaître, au cours même de la période de référence, à savoir pour la période de notation du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979, les critères de notation en fonction desquels ils devraient apprécier les mérites de leurs subordonnés, on ne saurait pour autant tenir pour irrégulière l'adoption par la défenderesse de nouvelles dispositions d'exécution régissant les rapports de notation destinés à être établis immédiatement après l'adoption de ces
dispositions d'exécution. Le premier grief ne saurait donc être accueilli.

2. a) En son deuxième moyen, le requérant fait observer que le rapport de notation ne mentionne pas toutes les consultations qui auraient dû avoir lieu, compte tenu des différentes affectations du requérant. C'est ainsi que le rapport de notation a été établi par le directeur général adjoint, M. Pizzuti, le 19 février 1981, à une date à laquelle il n'était déjà plus à la direction VIA « affaires internationales concernant l'agriculture ». Au reste, son précédent chef de division, M. Marinucci,
n'a plus été en mesure, selon le requérant, de lui donner le moindre travail à partir du 1er janvier 1979.

La Commission renvoie à la circonstance qu'en raison de ce que le changement d'affectation prévu n'était pas intervenu au 15 janvier 1979, il avait été impossible au notateur de consulter des fonctionnaires autres que ceux ayant fait partie de la direction « affaires internationales dans le domaine de l'agriculture ».

b) On peut déduire du rapport de notation attaqué (points 12 et 13) que la notation établie par le directeur général adjoint M. Pizzuti, qui assumait en même temps la direction des affaires internationales dans le domaine de l'agriculture, a été effectuée après consultation du fonctionnaire qui dirigeait à l'époque la division VIA3 « organisations internationales pour l'agriculture ». Le notateur a donc consulté le fonctionnaire qui, à tout le moins jusqu'au 1er janvier 1979, était le
supérieur hiérarchique direct du requérant et qui, d'ailleurs, l'avait également été en ce qui concerne les périodes de notation ayant donné lieu à l'élaboration des deux précédents rapports de notation.

L'allégation selon laquelle M. Marinucci n'a plus appartenu à la division précitée entre le 1er janvier et le 20 février 1979, jour auquel le requérant fut victime d'un accident et frappé d'une incapacité de travail, ne saurait — eu égard au fait que cette même personne a malgré tout été pendant dix-huit mois et, précédemment, plusieurs années durant, son supérieur hiérarchique — en rien affecter la régularité du rapport, y compris des consultations qu'il impliquait.

Au reste, le requérant n'a pas explicité l'identité de la ou des personnes que le notateur aurait dû consulter.

Ce moyen ne saurait donc non plus être accueilli.

3. a) En son troisième moyen, le requérant renvoie à la circonstance que, par rapport à la notation précédente, les appréciations analytiques ont été sensiblement modifiées, sans qu'aucune motivation n'ait été fournie à cet égard.

La défenderesse objecte pour sa défense qu'elle a introduit en 1979 un nouveau système de notation, de sorte qu'il est impossible ou à tout le moins très difficile de procéder raisonnablement à une comparaison par rapport à de précédentes notations. C'est pourquoi la Commission a expressément appelé l'attention des notateurs sur le fait qu'ils ne doivent procéder à aucune comparaison par rapport aux notations précédentes. En admettant qu'il y ait lieu pour le notatern, aux termes de
l'article 5 des dispositions générales d'exécution, de justifier toute modification des appréciations analytiques par rapport à la notation précédente, cette obligation de motivation ne vaudrait que pour les notations établies selon les mêmes critères. C'est la raison pour laquelle le « guide de la notation » (p. 46) fait état de ce que les notateurs sont exempts, pour la période de référence 1977 à 1979, de l'obligation de motiver les variations qu'ils ont apportées aux appréciations
analytiques. On peut tirer une conclusion analogue d'une lettre du membre de la Commission chargé des questions de personnel et de l'administration ( 46 ).

b) A ce point du développement, force est tout d'abord de constater qu'il y a un contraste frappant entre le rapport de notation du requérant pour la période allant de juillet 1977 à juin 1979 par rapport à ses précédentes notations. Alors que pour les années 1973 à 1977 sa compétence, son rendement, sa conduite dans le service avaient fait l'objet, à partir d'une échelle de notation comportant trois niveaux, à chaque fois de la plus haute distinction, il a obtenu pour la période allant de
juillet 1977 à juin 1979 à chaque fois la note moyenne, autrement dit la troisième note (« bon »), exception faite de la sous-rubrique figurant au point 4 de la rubrique II « rendement » et intitulée « adaptation aux exigences du service », pour laquelle le requérant se vit seulement gratifier de la note « passable », autrement dit le quatrième niveau en commençant par le haut ou le deuxième niveau en commençant par le bas d'une échelle en comportant cinq.

On doit, en outre, faire observer que le rapport de notation présentement en litige ainsi que les deux autres précédents rapports de notation ont été établis par le même notateur après consultation du même chef de division.

On peut certainement approuver le point de départ adopté par la Commission, lorsqu'elle affirme que, selon la jurisprudence e la Cour, les rapports de notation ne relèvent pas des dispositions de l'article 25, alinéa 2, du statut, prévoyant la nécessité de motiver un acte faisant grief, compte tenu de ce qu'en son troisième et dernier alinéa, cette disposition précise les catégories de décisions ainsi visées ( 47 ). L'article 25, alinéa 3, du statut envisage, en tout cas, uniquement les
décisions individuelles faisant l'objet d'un affichage immédiat dans les bâtiments de l'institution dont relève le fonctionnaire et devant faire l'objet d'une publication. On peut donc avoir quelque doute sur le point de savoir si l'article 25, alinéa 3, doit être considéré comme recelant une enumeration exhaustive de toutes les mesures susceptibles de faire grief à un fonctionnaire.

On peut néanmoins faire abstraction de cette question, étant donné l'obligation expresse pour le notateur, conformément à l'article 5, paragraphe 2, des dispositions générales d'exécution adoptées par la Commission le 27 juillet 1979, de justifier d'éventuels écarts dans les appréciations analytiques.

Les notateurs ne pouvaient pas non plus être déliés de l'obligation de motiver par le simple jeu d'une communication du membre de la Commission chargé des questions de personnel et de l'administration (à supposer qu'on veuille inférer une conclusion en ce sens des formulations plutôt vagues de la note non datée IX/2418/69-F ( 48 ) à l'attention des fonctionnaires de la Commission). Pour pouvoir déroger aux décisions de la Commission en tant que collège, il aurait fallu une habilitation
particulière laquelle, comme l'a exposé la défenderesse au cours de la procédure orale, faisait défaut.

Quant à la note en bas de page figurant dans les pages jaunes du « guide de la notation » de 1979, elle ne pouvait pas davantage exonérer le notateur de l'obligation de motivation. Ce « guide de la notation », publié par la direction générale du personnel et de l'administration de la défenderesse, comprend, outre la feuille de garde et une table des matières, un avant-propos du membre de la Commission chargé des questions de personnel et de l'administration, puis les dispositions d'exécution
adoptées par la Commission le 27 juillet 1979 et, enfin, à partir de la page 13, sur des pages jaunes, des conseils pratiques pour l'établissement des rapports de notation. Le « guide de la notation » contient ainsi une succession de textes différents quant à leur statut juridique, sans que soit clairement indiqué l'auteur des « pages jaunes », donc l'auteur des pages 13 et suivantes. La défenderesse elle-même n'a pas été très explicite au cours de l'audience pour expliquer qui en était
l'auteur, mais on peut supposer, eu égard à la structuration de la brochure, qu'il s'agit là, à partir de la page 13, d'un texte établi par l'administration de la Commission. Il est, en tout cas, certain que les pages jaunes publiées dans le sillage de la décision de la Commission du 27 juillet 1979 ne font pas partie intégrante de la décision de la Commission, étant donné qu'on ne trouve dans cette dernière aucun renvoi à de quelconques notes explicatives.

Il est impossible, dès lors, de supposer que l'administration de la défenderesse ait pu, par le biais d'une note insérée au bas de la page 46 du « guide de la notation », exonérer le notateur de l'obligation de motivation qui lui incombait en application de l'article 5, paragraphe 2, des dispositions générales d'exécution.

Étant donné que, dans son arrêt, précité, du 25 novembre 1976, la Cour avait admis la nécessité de motiver les appréciations fournies dans le cadre du rapport de notation dès lors qu'une obligation en ce sens — comme présentement en l'espèce — pesait sur l'institution communautaire en cause, il n'y a pas lieu d'examiner si, à tout le moins, une notation moins favorable était de nature à entraîner l'obligation de motivation prévue à l'article 25 du statut des fonctionnaires.

S'agissant du cas particulier des appréciations analytiques opérées au cours de la période de notation 1977-1979, il y a lieu, cependant, d'observer certaines particularités liées au passage d'un système de notation simple à un système de notation plus différencié.

C'est ainsi qu'on peut éventuellement soutenir qu'une motivation n'est peut-être pas nécessaire lorsque le glissement observé au niveau de la notation n'est que la résultante d'un système plus affiné, par exemple lorsqu'un fonctionnaire qui s'était vu décerner la meilleure des trois notes selon l'ancien système n'obtient plus qu'une appréciation correspondant à la deuxième des cinq notes susceptibles d'être obtenues en fonction du nouveau système. Il aurait suffi en pareil cas de motiver le
changement de notation par l'introduction du nouveau système.

En revanche, lorsque, au-delà d'une modification des notations liée à un système plus affiné, on assiste à une dégradation manifeste de l'appréciation qui est faite des mérites du fonctionnaire, il est impératif en pareil cas de justifier une telle rétrogradation.

Étant donné que le rapport de notation présentement litigieux n'était assorti d'aucune justification pour la révision en baisse de la notation, alors que la dégradation était sensible — voire, en ce qui concerne la sous-rubrique « adaptation aux exigences du service », considérable —, ce moyen doit être accueilli, de sorte qu'il y a lieu d'annuler le rapport de notation du requérant pour la période 1977-1979.

Au cours de la procédure orale, la défenderesse a tenté de fournir a posteriori une justification pour la moins bonne notation du requérant. Elle a, en particulier, exposé que la direction générale Agriculture, à laquelle le requérant avait appartenu à l'époque, s'était trouvée fin 1978-début 1979, dans une situation difficile, étant donné que les orientations de la politique agricole étaient très discutées au sein du Conseil de ministres et qu'il avait fallu, dans le même temps, restructurer
ladite direction générale Agriculture. En outre, un nouveau directeur général avait été nommé et force avait été pour ce dernier de s'imposer dans un premier temps au sein de sa nouvelle unité. C'est à cette époque que le requérant s'est opposé à un changement d'affectation au sein d'une autre division et réservé, de la sorte, des difficultés supplémentaires au nouveau directeur général de la direction générale Agriculture dans une phase déjà marquée par de sérieuses difficultés pour cette
même direction générale.

Il n'est pas exclu que ces observations soient pertinentes. On peut en effet déduire de deux lettres du requérant, respectivement datées des 10 et 19 janvier 1979, que ce dernier avait incidemment appris, à l'occasion de conversations, qu'il devait être muté au sein de la direction générale.

Il y a lieu, néanmoins, de constater que la mesure de mutation proprement dite prise par la direction générale du personnel et de l'administration n'est datée que du 13 mars 1979, moment auquel le requérant était déjà en incapacité de travail à la suite de son accident du 20 février 1979. Le requérant conteste au reste avoir reçu notification de cette mesure et — au contraire d'autres documents — aucun accusé de réception émanant du requérant n'a été versé à son dossier personnel en rapport
avec ladite mesure. Dans ces conditions, on ne saurait lui opposer, conformément à l'article 26, sous b), du statut des fonctionnaires, la mesure précitée.

On doit encore ajouter que la lettre du directeur général de la direction générale de l'agriculture du 12 mars 1980 ( 49 ), par laquelle le requérant est invité à prendre ses fonctions dans sa nouvelle division, ne fait nullement état d'une précédente communication concernant sa mutation au sein de la direction générale de l'agriculture.

On ne saurait, dès lors, tenir compte dans la présente affaire des allégations de la défenderesse quant à une éventuelle carence au niveau de « l'adaptation aux exigences du service ». Il conviendrait au reste de réfuter également de telles allégations en tant que tardives, étant donné qu'elles n'ont été produites ni dans la procédure précontentieuse ni au cours de la procédure écrite devant la Cour.

4. a) Le quatrième moyen est pris de ce que le notateur et le notateur d'appel auraient fondé leur jugement également sur des événements qui se seraient produits en dehors de la période de référence, autrement dit après le 30 juin 1979. Ne disposant pas, selon lui, de tout le dossier, le requérant ne pourrait en tout cas que le présumer.

La défenderesse oppose à ces présomptions le fait que le dossier ne contient aucun élément de nature à sous-tendre cette affirmation du requérant.

b) Étant donné que le requérant n'a, en fait, produit aucune preuve de nature à étayer son quatrième moyen, ce dernier doit être rejeté.

5. a) En son cinquième moyen, le requérant fait valoir que le notateur et le notateur d'appel ont commis un détournement de pouvoir en rédigeant ou en approuvant un rapport de notation tel qu'il excluait, dans le chef du requérant, toute chance de promotion du grade A 5 au grade A 4.

Pour étayer cette affirmation, le requérant se fonde sur le même faisceau de présomptions auquel il avait déjà fait allusion dans le cadre du quatrième moyen.

La défenderesse oppose à cette argumentation que le requérant n'a produit aucun élément de preuve de nature à fonder l'allégation du détournement de pouvoir.

b) Étant donné que ce cinquième moyen du requérant n'est fondé également que sur des présomptions et que le requérant n'a fourni aucun élément concret à l'appui de ses dires, il y a également lieu de rejeter ce moyen.

6. a) Le sixième moyen est pris de ce que le notateur d'appel n'a lui non plus, dans sa décision finale du 7 juillet 1983 ( 50 ), fourni aucune justification quant à la détérioration de la notation par rapport à la notation précédente. Le requérant y voit une violation de l'article 25 du statut des fonctionnaires. Même si le notateur d'appel n'est pas tenu de suivre l'avis du comité paritaire des notations, il aurait néanmoins dû veiller à tenir compte des observations de celui-ci, en ce qui
concerne l'obligation de motivation.

La défenderesse oppose à cette thèse la jurisprudence déjà citée de la Cour, aux termes de laquelle il n'y aurait pas lieu de motiver les rapports de notation.

b) Il y a lieu, à cet égard, de constater que les dispositions générales d'exécution de la défenderesse, du 27 juillet 1979, ne prévoient aucune obligation expresse, dans le chef du notatern d'appel, de motiver sa décision. On peut néanmoins déduire du « guide de la notation » (point C.2.2, p. 67) qu'au cas où le comité paritaire des notations tiendrait pour justifiée la remarque du fonctionnaire noté, le notateur d'appel est tenu de revoir l'ensemble des pièces composant le rapport de
notation.

Or, tel était le cas en l'espèce, étant donné que le comité paritaire des notations avait mis l'accent sur un certain nombre de points faibles dans le rapport de notation du requérant.

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, la détérioration des appréciations analytiques concernant le requérant n'a pas été motivée, en violation de l'article 5, paragraphe 2, des dispositions générales d'exécution de la défenderesse, du 27 juillet 1979. Même si on devait admettre que des appréciations moins favorables n'appellent pas, en règle générale, de motivation par le seul jeu de l'article 25 du statut des fonctionnaires, et qu'une telle obligation ne saurait être que spéciale — comme en
l'espèce — on doit, en ce qui concerne les obligations du notateur d'appel, constater ce qui suit: il n'est pas tenu, en principe, de motiver sa décision lorsqu'elle confirme quant au fond une appréciation en soi correcte. Toutefois, si la notation qu'il y a lieu de confirmer fait apparaître d'entrée de jeu un vice de forme — telle que l'absence de justification quant à la détérioration des appréciations analytiques —, le notateur d'appel a l'obligation, dans le cadre d'une décision
confirmative, de fournir la justification qui faisait défaut.

Étant donné que le notateur d'appel ne l'a pas fait, il a lieu d'accueillir également le sixième moyen du requérant.

7. a) Par son septième moyen, invoqué à titre subsidiaire, le requérant réclame des dommages et intérêts en raison de ce que son rapport de notation pour la période juillet 1977-juin 1979 n'a été établi que tardivement, à savoir, sous sa forme définitive, le 7 juillet 1983 seulement. Il laisse le montant de l'indemnité à l'appréciation de la Cour, tout en tenant pour appropriée une somme de 100000 BFR.

La défenderesse admet l'existence d'un retard considérable dans l'établissement du rapport de notation, mais laisse également à l'appréciation de la Cour le point de savoir s'il y a lieu d'allouer un montant symbolique à titre de dommages et intérêts. Elle conteste, en tout cas, que l'établissement tardif du rapport de notation ait causé un préjudice « mesurable » au requérant.

b) Ainsi que nous l'avons déjà exposé, le retard considérable apporté à l'établissement du rapport de notation et que la défenderesse n'a nullement justifié constitue une grave faute de service. Certes, le requérant n'a pas apporté la preuve que cette faute ait empêché ou retardé une éventuelle promotion, mais il a néanmoins établi l'existence d'un préjudice moral résidant dans le fait que son dossier personnel n'a pas été correctement tenu et n'est pas complet. Le requérant est fondé, dès
lors, à exiger pour cette raison des dommages-intérêts s'ajoutant à l'indemnité qu'il est déjà en droit de revendiquer dans le cadre de l'affaire 157/83.

Dans son arrêt du 5 mai 1983 dans l'affaire 207/81 ( 51 ), la Cour avait tenu pour approprié un montant de 20000 BFR pour le retard apporté à l'établissement d'un rapport de notation. Si on considère la circonstance que, dans l'arrêt précité, la demande d'annulation du rapport de notation a été rejetée, alors qu'en l'espèce il doit être fait droit à une demande en ce sens, il apparaît approprié d'allouer au requérant une indemnité à concurrence de 60000 BFR. On doit, en effet, tenir compte de ce
qu'une fois l'arrêt rendu en l'espèce, un rapport de notation en bonne et due forme continuera de faire défaut pour la période juillet 1977-juin 1979. On doit, de même, tenir compte de ce que l'annulation du rapport de notation au motif que des appréciations analytiques sensiblement moins flatteuses n'avaient pas été motivées constitue une circonstance plus fâcheuse qu'un simple retard apporté à l'établissement de la notation.

V —

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de dire pour droit et d'arrêter dans les affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84 ce qui suit:

Affaire 173/82:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La défenderesse est condamnée aux dépens.

Affaire 157/83:

1) La défenderesse est condamnée à verser au requérant la somme de 40000 BFR à titre d'indemnité en raison de la faute de service par elle commise.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La défenderesse est condamnée aux dépens.

Affaire 186/84:

1) Le rapport de notation du requérant pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 est annulé.

2) La défenderesse est condamnée à verser au requérant un montant de 60000 BFR à titre de dommages-intérêts en raison de la faute de service par elle commise.

3) La défenderesse est condamnée aux dépens.

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( *1 ) Traduit de l'allemand.

( 1 ) Voir décision de la Commission, du 21 décembre 1970, dans la version du 14 juillet 1971, Informations administratives no 42 du 13 mai 1975, annexe 22 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.

( 2 ) Voir Informations administratives no 309 du 26 février 1981, annexe 5 au mémoire en duplique dans l'affaire 173/82.

( 3 ) Voir décision du directeur de la direction IXA «personnel», du 13 mars 1979, annexe 3 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.

( 4 ) Annexe 3 à la requête dans l'affaire 186/84.

( 5 ) Annexe 4 à la duplique dans l'affaire 173/82.

( 6 ) Annexe 3 à la duplique dans l'affaire 186/84.

( 7 ) Annexe 10 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.

( 8 ) Annexe 9 à la réplique dans l'affaire 173/82.

( 9 ) Annexe 13 à la réplique dans l'affaire 173/82.

( 10 ) Voir lettres des 19 mars 1981, 15 juin 1981, 7 octobre 1981, annexes 14 à 16 à la réplique dans l'affaire 173/82.

( 11 ) Voir ci-dessus p. 498, deuxième phase.

( 12 ) Annexe 3 à la requête dans l'affaire 173/82.

( 13 ) Rec. 1982, p. 4047.

( 14 ) Annexe 14 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.

( 15 ) Voir procès-verbal du 15 juillet 1982, annexe 15 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.

( 16 ) Voir Informations administratives no 376 du 6 août 1982, annexe 19 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.

( 17 ) Ordonnances du 9 juin 1980 dans les affaires 123/80 et 123/80 R, B./Parlement européen, Rec. 1980, p. 1789 et 1793.

( 18 ) Arrêt du 1er juillet 1964 dans l'affaire 80/63, Robert Degreef/Commission, Rec. 1964, p. 766.

( 19 ) Voir les dispositions générales d'exécution du 21 décembre 1970, annexe 22 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.

( 20 ) Arrêt du 11 juillet 1985 dans l'affaire 236/82, Bräutigam/ Conseil des Communautés européennes, Rec. 1985, p. 2401.

( 21 ) Arrêts du 23 janvier 1975 dans l'affaire 29/74, Raphael de Dapper/Parlement européen, Rec. 1975, p. 35, du 5 juin 1980 dans l'affaire 24/79, Dominique Noëlle Oberthür/Commission, Rec. 1980, p. 1743, du 17 décembre 1981 dans les affaires jointes 156/79 et 51/80, Pierre Gratreau/Commission, Rec. 1981, p. 3139, et du 27 janvier 1983 dans l'affaire 263/81, Harald List/Commission, Rec. 1983, p. 103.

( 22 ) JO 1982, L 31, p. 66.

( 23 ) Annexe 17 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.

( 24 ) Annexe 18 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.

( 25 ) Voir Informations administratives no 390 du 11 janvier 1983, annexe 20 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.

( 26 ) Annexe 19 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.

( 27 ) Annexe 21 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.

( 28 ) Voir points II. 3 et 4 ci-dessus.

( 29 ) Annexe 15 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83.

( 30 ) Voir Informations administratives no 309 du 26 février 1981, annexe S au mémoire en duplique dans l'affaire 173/82.

( 31 ) Annexe 15 au mémoire en défense dans l'affaire 157/83, p. 4.

( 32 ) Arrêt du 1er juillet 1976 dans l'affaire 62/75, Jan Eliza de Wind/Commission, Rec. 1976, p. 1167.

( 33 ) Arrêt du 30 octobre 1974 dans l'affaire 188/73, Daniele Grassi/Conseil des Communautés européennes, Rec. 1974, p. 1099.

( 34 ) Voir point II.B. 1. b).

( 35 ) Arrêt du 5 juin 1980 dans l'affaire 24/79, Dominique Noëlle Oberthür/Commission, Rec. 1980, p. 1743.

( 36 ) Annexe 2 à la requête dans l'affaire 186/84.

( 37 ) Annexe 7 à la requête dans l'affaire 186/84

( 38 ) Annexe 8 à la requête dans l'affaire 186/84.

( 39 ) Annexe 5 à la réplique dans l'affaire 173/82.

( 40 ) Lettre IX/2418/69-F, annexe 4 à la duplique dans l'affaire 186/84.

( 41 ) Annexe 7 à la requête dans l'affaire 186/84.

( 42 ) Annexe 10 c) à la requête dans l'affaire 186/84.

( 43 ) Annexe 9 à la requête dans l'affaire 186/84.

( 44 ) Annexe 10 à la requête dans l'affaire 186/84.

( 45 ) Voir Informations administratives no 309 du 26 février 1981, annexe 5 au mémoire en duplique dans l'affaire 173/82.

( 46 ) Annexe 4 à la duplique dans l'affaire 186/84.

( 47 ) Arrêt du 25 novembre 1976 dans l'affaire 122/75, Berthold Küster/Parlement européen, Rec. 1976, p. 1685.

( 48 ) Annexe 4 à la duplique dans l'affaire 186/84.

( 49 ) Annexe 10 au mémoire en défense dans l'affaire 173/82.

( 50 ) Annexe 9 à la requête dans l'affaire 186/84.

( 51 ) Arrêt du 5 mai 1983 dans l'affaire 207/81, Kuno Ditterich/Commission, Rec. 1983, p. 1359.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173/82,
Date de la décision : 14/11/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaire: procédure de promotion.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Gilbert Castille
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:458

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