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06/06/1985 | CJUE | N°43/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 6 juin 1985., Heinrich Maag contre Commission des Communautés européennes., 06/06/1985, 43/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 6 juin 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours porté devant vous par Heinrich Maag est formellement dirigé contre la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande en paiement d'intérêts moratoires, fondée sur le retard qu'auraient mis les services de cette institution à liquider quatre rappels, correspondant aux ajustements rétroactifs du montant des rétributions journalières versées au requérant entre le 1er

juillet 1980 et le 31 décembre 1982.
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 6 juin 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours porté devant vous par Heinrich Maag est formellement dirigé contre la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande en paiement d'intérêts moratoires, fondée sur le retard qu'auraient mis les services de cette institution à liquider quatre rappels, correspondant aux ajustements rétroactifs du montant des rétributions journalières versées au requérant entre le 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1982.

Sous cette apparence banale, l'objet de la présente instance est en réalité de bien plus vaste portée. En effet, il doit vous conduire à déterminer si la relation contractuelle qui lie ce qu'il est convenu d'appeler les « freelance », dont le requérant fait partie, à la Commission trouve ou non sa source dans les dispositions du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après RAA).

2.  En effet, à la suite de son offre de services, H. Maag, de nationalité suisse, a été, à partir de 1977, engagé de façon répétée comme « interprète de conférence indépendant (freelance) », pour reprendre la qualification attribuée à cette catégorie d'interprètes par la Commission dans l'article 1er de sa décision du 8 octobre 1974 qui détermine la « réglementation », entrée en vigueur le 28 octobre 1974, relative aux conditions de travail et de rémunération applicables aux intéressés. H. Maag
fait donc partie des 2060 interprètes indépendants recensés par la Commission au 1er janvier 1985, dont les prestations s'ajoutent à celles des 305 interprètes — fonctionnaires et agents temporaires — que compte le cadre linguistique des Communautés.

Selon les besoins, les freelance sont convoqués soit à Bruxelles par le service commun interprétation-conférences (SCIC), soit à Luxembourg par la division de l'administration (IX/D/2), entre lesquels se répartit la charge d'assurer l'interprétation aux réunions de l'ensemble des institutions européennes. Comme la Commission a pu le préciser, les interprètes indépendants sont, en général, engagés à partir d'un appel téléphonique ou télégraphique, formalisé ensuite par une acceptation écrite sous
la forme d'une confirmation d'engagement. Comme tout interprète, ainsi que l'a indiqué la Commission en réponse à l'une de vos questions, le freelance est appelé à interpréter, en simultanée ou en consécutive, dans la langue de ses auditeurs, des interventions faites dans d'autres langues. Si les contrats ont généralement une durée limitée à quelques jours, ils sont renouvelables, les interprètes indépendants pouvant être ultérieurement réengagés à tout moment.

Au cours de la période correspondant aux quatre rappels litigieux, les relations contractuelles entre les freelance et la Commission étaient régies par la « réglementation concernant les interprètes de conférence indépendants (freelance) » précitée (ci-après la réglementation), à laquelle il convient d'ajouter les dispositions de l'« accord entre l'Association internationale des interprètes de conférence et la Commission des Communautés européennes » (ci-après l'accord), conclu le 26 avril 1979,
pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983. Cet accord reprend pour l'essentiel, en les précisant, les règles posées par la réglementation. Or, d'après son point 14, les différends, nés à l'occasion de l'exécution des contrats successifs d'engagement des freelance, sont portés devant les autorités administratives responsables de l'interprétation au sein de la Commission.

En conséquence, en saisissant votre Cour sur le fondement principal des articles 46 et 73 du RAA, H. Maag n'a pas seulement écarté le recours « administratif » ainsi organisé, mais, surtout, il a implicitement préjugé de la source dont sont issus les contrats qui l'ont lié à la Commission pendant la période considérée. Rappelons, en effet, que l'article 179 du traité CEE vous attribue compétence

« pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers ».

Dès lors, la recevabilité du présent recours suppose que l'on détermine au préalable si les contrats d'engagement conclus par H. Maag trouvent leur fondement dans les dispositions du RAA régissant les relations contractuelles de certaines catégories d'agents avec la Communauté. Plus exactement, en invoquant les articles 46 et 73 du RAA, le requérant a circonscrit le champ des sources de référence possibles, puisque ces dispositions font application, respectivement aux agents temporaires et aux
agents auxiliaires, des règles du statut relatives aux voies de recours ouvertes aux fonctionnaires devant la Cour de justice des Communautés européennes.

A titre subsidiaire, le requérant s'est en outre prévalu, contre la décision lui refusant le bénéfice des intérêts moratoires, des dispositions de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE.

Ainsi qu'il ressort clairement de l'ensemble de la procédure, la question de savoir si H. Maag, bien qu'il n'ait jamais été formellement engagé comme agent des Communautés, relève en fait des dispositions du RAA relatives aux agents temporaires ou auxiliaires, est l'objet central de la présente affaire, le problème des intérêts moratoires ne revêtant, de l'aveu même du requérant, qu'un caractère accessoire. En conséquence, nous examinerons, selon l'alternative proposée par le requérant, la
recevabilité du présent recours, pour n'envisager que, le cas échéant, la demande au fond tendant au paiement d'intérêts moratoires.

3.  Pour une bonne compréhension de cette affaire, il convient, à titre préliminaire, de présenter brièvement le cadre juridique régissant les contrats par lesquels la Commission engage les interprètes de conférence indépendants.

Comme nous l'avons déjà indiqué, ils sont, pour la période considérée, énoncés par la réglementation de 1974 et l'accord de 1979.

Relevons au passage qu'une nouvelle réglementation a été adoptée le 16 mai 1984 par la Commission, à laquelle s'est ajouté un nouvel accord « fixant les conditions de travail et de rémunération des interprètes freelance », conclu le 20 juin 1984 entre, d'une part, l'Association internationale des interprètes de conférence (ci-après l'AIIC) et, d'autre part, le Parlement, la Commission, et la Cour de justice des Communautés européennes. Si ces textes, postérieurs aux faits qui ont donné naissance
au présent litige, reprennent pour l'essentiel les dispositions appliquées jusqu'alors, ils complètent néanmoins, sur certains aspects, le dispositif antérieur. Pour autant que nécessaire, nous nous référerons aux modifications et adjonctions intervenues.

Le régime applicable aux freelance comprend notamment des dispositions relatives au classement des emplois, aux conditions de travail, aux rémunérations, à la protection sociale ainsi qu'au règlement des différends.

Classement des emplois

Selon les dispositions combinées de l'article 2 de la réglementation et du point 1 de l'accord, les interprètes indépendants sont, dès leur engagement, classés en catégorie II (débutants) avant d'accéder « automatiquement » à la catégorie I (expérimentés), « lorsqu'ils ont accompli cent jours de travail pour les Communautés européennes ». Cette disposition précise qu'il peut être tenu compte, à cet égard, tant des journées de travail effectuées en qualité d'agent temporaire ou auxiliaire que de
l'expérience ou des qualifications particulières acquises auprès d'autres organisations intergouvernementales.

Conditions de travail

L'accord de 1979 prend acte de la « Note explicative concernant les interprètes indépendants affectés à Bruxelles » (document IX.E.123/78) « transposant aux interprètes freelance les conditions de travail arrêtées par la Commission pour ses propres interprètes... ». Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de relever la possibilité pour les freelance « travaillant de manière suivie pour les institutions communautaires [de] ... participer aux cours de perfectionnement professionnel que la
Commission organise pour ses fonctionnaires et agents, pour autant que cette participation soit compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services » (point 12 de l'accord de 1979).

Eléments de rémunération (articles 3 à 8 et 14 à 16 de la réglementation)

Ils comprennent, pour les freelance, une rétribution par journée de travail, une indemnité journalière égale à l'indemnité de mission des fonctionnaires du cadre linguistique LA4 à LA8, une indemnité journalière supplémentaire couvrant forfaitairement les déplacements auxquels pourraient être assujettis les freelance à partir de leur domicile professionnel, enfin, le remboursement des « frais de voyage », notamment lorsque, « dans l'intérêt du service », l'interprète est assujetti à des
contraintes particulières de déplacement (articles 14 et 15).

Au 1er janvier 1982, la rétribution par journée de travail était fixée à:

— 6588 BFR pour la catégorie I,

— 4743 BFR pour la catégorie II.

Couverture sociale

S'agissant des risques vieillesse-décès, les articles 9 à 12 de la réglementation prévoient l'obligation pour les freelance d'être affiliés à l'organisme national de prévoyance vieillesse-décès de leur choix, à condition qu'il soit agréé par la Commission. Cette dernière prend à sa charge une part des cotisations sociales, tandis que la contribution des freelance est déduite de leur rétribution journalière. En ce qui concerne les risques maladie-accident, la Commission a souscrit en faveur des
interprètes indépendants une police d'assurance privée couvrant ces risques pendant les jours de travail accomplis pour la Commission (point 11 de l'accord). Comme le précise cette dernière, l'ensemble de cette protection sociale vient normalement s'ajouter au régime national applicable.

Deux dispositions importantes concernent les montants ainsi payés au titre des rémunérations ou des prestations sociales. Le point 10 de l'accord précise, en effet, que,

« dans toute la mesure du possible, l'administration de la Commission liquide

a) dans un délai d'un mois à compter du dernier jour de travail accompli » l'ensemble des éléments de rémunération des freelance et

«b) dans un délai de six semaines à compter de la fin du mois au cours duquel les jours de travail ont été accomplis ... les versements au titre de la prévoyance vieillesse-décès ».

A cette disposition, il faut ajouter l'article 13 de la réglementation qui prévoit que l'ensemble des montants précités est indexé « à raison des neuf dixièmes de l'évolution en pourcentage du traitement de base affecté du coefficient correcteur pour Bruxelles d'un interprète fonctionnaire classé en LA5/5 ». Enfin, il faut relever que, par décision du 16 février 1983, entrée en vigueur le 1er mars 1983, le bureau du Parlement européen a décidé de soumettre « tout interprète de conférence
indépendant, engagé pour prêter ses services au Parlement européen, à titre temporaire, à l'occasion de ses périodes de sessions, des réunions de commissions ou d'autres organes parlementaires », à une « réglementation concernant les interprètes de conférence indépendants (freelance) ». Ce dernier texte a pour objet principal de soumettre la rétribution journalière des freelance « à l'impôt communautaire institué par le règlement n° 260/68 du Conseil en vertu de l'article 13 du protocole sur les
privilèges et immunités annexé au traité instituant un Conseil et une Commission uniques des Communautés européennes » (article 4). Le Parlement a adopté cette décision en visant l'article 78 du RAA qui prévoit, « par dérogation aux dispositions » du titre relatif aux agents auxiliaires, que

« Les agents auxiliaires engagés (par cette institution) pour la durée des travaux de ses sessions sont soumis aux conditions de recrutement et de rémunération prévues à l'accord intervenu entre cette institution, le Conseil de l'Europe et l'Assemblée de l'union de l'Europe occidentale pour l'engagement de ce personnel. »

Règlement des différends

L'accord prévoit une procédure de règlement des différends à trois niveaux. Selon son point 14, en effet, c'est le chef de la division « conférences » de la direction Interprétation-conférences ou le chef du bureau d'organisation et de coordination des conférences qui « examine, notamment à la demande d'un interprète freelance, toute difficulté surgissant dans le cadre des relations contractuelles de ce dernier avec la Commision ». Le second alinéa de ce point prévoit qu'« à l'issue de cet
examen, l'interprète freelance peut saisir le directeur de la direction Interprétation-conférences Bruxelles ou le directeur du personnel et de l'administration Luxembourg ». Enfin, « si la difficulté n'a pu être réglée, il peut saisir ensuite le directeur général du personnel et de l'administration ».

A ce dispositif s'est ajoutée dans l'accord conclu en 1984 une procédure permettant de saisir la Cour de justice en vertu d'une clause compromissoire. En effet, l'article 23 énonce :

« Si le différend n'a pu être réglé dans le cadre de la procédure (précontentieuse) ..., l'interprète freelance peut saisir la Cour de justice à qui compétence est attribuée dans les contrats d'engagement individuels des interprètes freelance, en application des articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE et 153 du traité CEEA. »

Il est précisé par ailleurs que, « sans préjudice des dispositions du présent accord et de celles des contrats d'engagement individuels, le droit belge est applicable aux relations contractuelles entre l'interprète freelance et les institutions ».

Telles sont les règles principales mises en place par la Commission pour encadrer ses relations contractuelles avec les interprètes indépendants qu'elle engage. Le requérant en tire argument pour revendiquer la qualité d'agent auxiliaire après, dans un premier temps, s'être prévalu de celle d'agent temporaire.

4.  Pour fonder à titre principal la recevabilité de son action, le requérant rappelle que la Cour est exclusivement compétente pour déterminer la nature du rapport de travail qui lie un fonctionnaire ou un agent à la Communauté (65/74, Porrini, Rec. 1975, p. 319). Or, H. Maag considère que le régime défini par la réglementation permettrait d'assimiler les interprètes indépendants à des agents auxiliaires, au sens du RAA. Au soutien de cette argumentation, il fait valoir deux ordres de moyens,
tirés, d'une part, des similitudes existant entre les régimes respectivement appliqués aux freelance et aux auxiliaires ainsi que du caractère exhaustif du RAA, d'autre part, de la décision par laquelle le Parlement européen a, sur le fondement de l'article 78 du RAA, assimilé à des agents auxiliaires les freelance auxquels il fait appel.

Le premier moyen reposerait sur le syllogisme suivant: le régime applicable aux interprètes indépendants serait réglementaire et le RAA revêtirait un caractère exhaustif; en conséquence, le statut juridique des freelance devrait être recherché dans les dispositions les plus rapprochées du RAA, c'est-à-dire celles relatives aux agents auxiliaires.

Reprenons successivement ces trois données.

Selon le requérant, différents indices tirés de la réglementation démontreraient que les interprètes engagés sur le fondement de ces dispositions ne sauraient être qualifiés de travailleurs « indépendants ». Ainsi, la Commission déterminerait non seulement le classement des freelance, mais également le niveau et l'indexation de leurs rétributions, d'ailleurs comparables à celles des agents auxiliaires, sans que ceux-ci puissent librement discuter des choix ainsi effectués. De même, certaines
formes de protection sociale leur seraient imposées: ils seraient contraints de s'affilier à un système de prévoyance vieillesse-décès, agréé par la Commission, et, par ailleurs, obligatoirement assurés par l'intermédiaire de cette dernière contre les risques maladie-accident. Enfin, ils seraient assujettis aux mêmes conditions de travail que les interprètes fonctionnaires de la Commission, en sorte qu'en ce qui concerne tant leur affectation que la durée et l'organisation de leur travail, ils
seraient en tous points subordonnés aux instructions des fonctionnaires de la Commission.

En définitive, contrairement aux travailleurs indépendants, libres de définir contractuellement les honoraires dus pour leurs prestations, de choisir une couverture sociale appropriée et de déterminer les conditions dans lesquelles ils exercent leur travail, les freelance seraient encadrés par un ensemble de dispositions arrêtées unilatéralement, revêtant un caractère à la fois général et impersonnel puisque s'appliquant indépendamment de l'appartenance même à l'AIIC.

Or, selon le requérant, la Commission ne pourrait, sans méconnaître la compétence exclusive du Conseil des Communautés européennes qui a établi tant le statut des fonctionnaires que le RAA, créer de façon autonome un nouveau régime, en dehors de ceux mis en place par le Conseil lui-même. Autrement dit, la Commission ne pourrait nouer des rapports de travail avec les freelance que dans les conditions fixées par le RAA.

Dès lors, il resterait à déterminer le régime tiré du RAA plus particulièrement approprié aux freelance. Comme cela ressortirait de sa comparaison avec le régime applicable à ces derniers, celui des agents auxiliaires recouvrirait la situation des interprètes freelance. A cet égard, il a été fait état des similitudes existant entre les deux régimes, puisque, notamment, les agents auxiliaires peuvent être engagés à la journée ou au mois, sont répartis selon une classification équivalant aux
catégories I et II des freelance et perçoivent une rémunération comparable.

Compte tenu de la réalité des fonctions exercées et du caractère permanent des prestations offertes par le requérant, il y aurait lieu, dans le sens de votre jurisprudence Deshormes (17/78, Rec. 1979, p. 189), de qualifier les contrats conclus par les freelance de contrat d'agents auxiliaires.

A ces arguments, le requérant ajoute un second moyen tiré de la décision précitée prise le 16 septembre 1983 par le bureau du Parlement européen. Selon H. Maag, cette décision introduirait une différence de traitement injustifiée dans la mesure où, en assujettissant les freelance concernés à l'impôt communautaire, elle les exonérerait par là même de tout impôt national, contrairement aux autres interprètes indépendants. La discrimination en résultant serait d'autant moins acceptable que,
conformément à une déclaration d'intention figurant dans l'accord conclu en 1984 entre l'AIIC et certaines institutions communautaires, la Commission devait proposer d'étendre les effets de cette décision à l'ensemble des freelance.

5.  La Commission, en revanche, considère que la Cour de justice serait incompétente pour connaître des litiges relatifs aux relations contractuelles la liant aux interprètes indépendants. Ces derniers ne sauraient, en effet, se prévaloir du RAA qui définit des conditions d'engagement tant de forme que de fond différentes de celles appliquées aux freelance.

En réponse au premier moyen du requérant, la Commission fait notamment valoir que la décision intitulée « réglementation » constituerait « une mesure de gestion sans portée réglementaire », définissant, à l'image des règles posées dans les autres organisations intergouvernementales, « les conditions générales d'un contrat d'adhésion » offert aux freelance, ces derniers restant libres de refuser les propositions d'engagement qui leur sont adressées. Les similitudes relevées par le requérant entre
ces conditions et le régime applicable aux agents auxiliaires seraient trompeuses, eu égard, notamment, au fait que la durée du contrat d'auxiliaire ne peut excéder une année (article 52 du RAA).

Quant au second moyen, il manquerait de pertinence: la dérogation prévue par l'article 78 du RAA serait de portée strictement limitée et d'ailleurs réservée expressément aux agents auxiliaires du Parlement européen.

En réalité, les relations contractuelles avec les freelance relèveraient du droit privé et les contestations les concernant ne pourraient être portées que devant les juridictions nationales, à défaut de toute clause compromissoire attribuant compétence exclusive à la Cour de justice des Communautés européennes, comme c'est le cas depuis l'entrée en vigueur de l'accord conclu le 20 juin 1984.

6.  Malgré le caractère succinct de l'argumentation présentée par la Commission pour contester l'application aux interprètes indépendants des règles du RAA relatives aux agents auxiliaires et, dès lors, pour faire déclarer irrecevable le recours introduit par H. Maag, nous partageons son point de vue. Il convient, néanmoins, de l'étayer en insistant à la fois sur le caractère spécifique des besoins auxquels répondent les prestations des freelance, sur le caractère adéquat du régime mis en place par
la Commission pour tenir compte de cette spécificité et, corrélativement, sur l'inadaptation, en la matière, des dispositions du RAA.

Reprenons successivement ces trois points.

a) Aucune disposition de la réglementation ni de l'accord ne définit expressément les conditions d'attribution de la qualité de freelance ni la nature exacte des fonctions exercées par ces derniers. Cependant, certaines des règles qui leur sont applicables ainsi que des données tirées de la pratique permettent de dégager les caractéristiques particulières de leurs prestations et des besoins qui les suscitent.

Le nombre des interprètes indépendants est significatif. Ainsi qu'elle a été amenée à le préciser à votre demande, la Commission dispose budgétairement de 384 emplois communautaires d'interprètes, dont 305 seulement ont pu jusqu'à présent être pourvus, notamment par concours, dont il faut rapprocher les 2060 interprètes indépendants recensés au 1er janvier 1985. Ces chiffres donnent la mesure de la nature des besoins respectifs auxquels répondent les agents des Communautés — fonctionnaires ou
temporaires — et les interprètes indépendants :

— les premiers assurent la gestion permanente des affaires courantes et satisfont ainsi aux besoins d'interprétation que requiert le fonctionnement quotidien des administrations où ils sont affectés;

— les seconds interviennent chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire lorsque le personnel permanent ne suffit pas, en certaines circonstances, à couvrir des besoins excédant les possibilités normales d'interprétation.

Il est donc fait appel aux freelance pour « couvrir » des besoins à caractère occasionnel, parfois importants, mais suffisamment prévisibles pour justifier la constitution d'une réserve d'interprètes appropriée. On pense bien évidemment aux sommets européens, aux « marathons » agricoles et aux réunions des diverses formations du Conseil des Communautés européennes qui, tout au long de l'année, représentent une demande d'interprétation massive, mais circonscrite dans le temps.

Nous en trouvons confirmation dans les statistiques présentées par la Commission en réponse à l'une de vos questions, relative au nombre total de journées de travail prestées par les interprètes indépendants pendant l'année 1983:

Nombre total de journées d'engagement pour l'année Nombre d'interprètes
SCIC IX/D/2

(Bruxelles) (Luxembourg)
de 1 à 5 142 221
de 6 à 10 54 79
de 11 à 20 70 58
de 21 à 50 130 132
de 51 à 100 99 171
de 101 à 150 57 129
de 151 à 175 9 9
de 176 à 189 2 1

L'analyse de ce tableau révèle que plus de 85 % des interprètes indépendants auxquels il a été fait appel en 1983 ont travaillé en moyenne entre 1 et 100 jours et, parmi ceux-ci, plus des trois quarts entre 1 et 50 jours. A titre de comparaison, la Commission a indiqué qu'un agent auxiliaire, engagé pour une année, travaillerait normalement, déduction faite des congés et fins de semaine, pendant 220 jours ouvrables.

L'ensemble de ces constatations permet de qualifier les interprètes freelance de collaborateurs occasionnels du service public communautaire de l'interprétation, destinés, pendant le temps strictement nécessaire, à couvrir des besoins en effectifs à caractère exceptionnel — épisodique ou saisonnier — sans rapport avec les effectifs permanents dont dispose budgétairement la Commission. La spécificité des prestations requises de la part des freelance constitue la base objective du régime
distinct qui leur est appliqué.

b) La Commission nous paraît, en effet, avoir tiré les conséquences des différences objectives existant entre l'intervention des interprètes permanents et celle des interprètes indépendants, en établissant un statut juridique propre à ces derniers, distinct du statut des fonctionnaires ou du RAA. Il est donc vain de tirer argument des similitudes éventuelles existant entre les dispositions applicables à ces deux catégories particulières d'interprètes. Au contraire, elles sont à mettre au crédit
de la Commission qui a eu le souci d'offrir aux freelance, dans la mesure du possible, compte tenu de la nature de leurs prestations, une condition professionnelle proche, par certains aspects, de celle des autres interprètes (indexation des rémunérations, protection sociale obligatoire).

Revenons, néanmoins, sur les éléments de comparaison retenus par le requérant. Ce dernier a particulièrement insisté sur l'identité des conditions de travail imposées aux freelance et aux autres interprètes. Or, cette situation n'est que le reflet de l'identité des tâches effectuées. Dans la mesure même où les interprètes sont amenés à travailler en équipe, on ne comprendrait pas que des conditions de travail différentes s'appliquent selon le régime juridique sur la base duquel ils ont été
engagés. Quant à la position de subordination dans laquelle se retrouvent nécessairement les freelance lorsqu'ils prestent leurs services à telle ou telle institution, elle n'est que l'expression même de cette identité de fonctions. Les liens de subordination ne sauraient être d'ailleurs un critère de qualification fiable de la nature des relations existant entre la Communauté et l'ensemble de ceux qui travaillent pour elle: il est présent, en effet, tant chez les fonctionnaires que cher les
agents engagés par contrat. Il s'agit donc d'une notion qui doit être relativisée. En définitive, l'identité de fonctions et l'assujettissement aux instructions des fonctionnaires de la Commission n'est que la conséquence logique de l'insertion des freelance dans le cadre du service public communautaire de l'interprétation. Elle représente un facteur de cohésion et d'efficacité indispensable à la qualité de l'interprétation.

A côté de ces facteurs communs à tous les interprètes, on ne saurait voir dans les particularités du régime applicable aux freelance l'indice d'un traitement discriminatoire. Bien au contraire, elles traduisent la condition propre aux interprètes indépendants, qui induit des dispositions nécessairement distinctes de celles régissant les interprètes fonctionnaires ou agents des Communautés, notamment en ce qui concerne l'exonération de l'impôt communautaire.

A cet égard, la comparaison des rémunérations journalières comporte certains enseignements. La Commission, en réponse à l'une de vos questions, a donné comme base de comparaison le traitement brut par journée de travail, atteint après 100 jours d'activité, du freelance de catégorie I et de l'agent auxiliaire de catégorie A, groupe III, classe I. Seul le traitement brut peut être retenu puisqu'on ne dispose pas de chiffres précis pour ce qui est des prestations sociales reçues et des impôts
nationaux acquittés par les freelance, permettant une comparaison des revenus nets. Il ressort des éléments fournis par la Commission que la rétribution journalière d'un freelance dépasse de plus du double celle d'un agent auxiliaire AIII/1. Si l'on choisit de prendre en considération, comme l'a suggéré le requérant, le traitement de base de l'agent auxiliaire qualifié d'« expérimenté » selon l'article 53 du RAA, on constate que le traitement de base brut par jour d'un freelance représente
encore près du double de la rémunération d'un agent auxiliaire de ce niveau. Cette différence de rétribution nous paraît traduire la divergence de situation des intéressés, notamment en matière sociale et fiscale.

Une autre particularité du régime des freelance est l'absence, dans les textes qui les régissent, de conditions restrictives d'engagement. Cette souplesse permet à la Commission de recourir aux prestations d'interprètes indépendants qui, seuls, pourraient satisfaire à certains besoins (interprétation de langues non communautaires), ou qu'elle ne pourrait recruter dans le cadre fixé par la réglementation communautaire, en raison notamment de leur nationalité, de leur position militaire, du
lieu de leur résidence, de la combinaison linguistique requise en pratique des interprètes permanents (possession de trois langues communautaires).

De la même manière figurent parmi les freelance des interprètes qui soit ont eu la qualité de fonctionnaire, soit, comme cela résulte implicitement de l'article 2 précité de la réglementation, ont exercé auparavant des fonctions d'agent temporaire ou auxiliaire. Cette même souplesse permet aux intéressés de choisir librement leur domicile professionnel, situé pour plus de 20 % d'entre eux en dehors de la Communauté. En vérité, le critère essentiel d'embauché des freelance est la qualité de
l'interprétation, vite révélée au fil des prestations et conditionnant un éventuel réengagement.

c) La spécificité des prestations demandées aux freelance et l'autonomie corrélative des normes régissant leur condition professionnelle rend inadaptée la transposition du RAA aux intéressés.

Ecartons d'emblée, comme n'a pas manqué de le faire, en définitive, le requérant lui-même, l'application des dispositions relatives aux agents temporaires. En effet, les prestations accomplies par les freelance ne sauraient, en raison même de leur caractère occasionnel, être qualifiées de « tâches permanentes de service public communautaire » (225 et 241/81, Toledano Laredo et Garilli, Rec. 1983, p. 347, point 12). Cette distinction trouve la traduction budgétaire que commande une gestion
rationnelle des finances publiques communautaires (voir conclusions de M. Lagrange, affaire 18/63, Schmitz, Rec. 1964, p. 206 et 207). L'évaluation par l'autorité administrative de ses besoins permanents donne lieu à inscription, au budget des institutions, d'emplois individualisés, eux-mêmes permanents, les nécessités occasionnelles ou exceptionnelles étant satisfaites par le recours, en tant que de besoin, à des spécialistes rémunérés sur des crédits globaux en fonction du nombre et de la
durée de leurs prestations.

Il reste à savoir si le cadre juridique défini par le RAA pour les agents auxiliaires qui, comme les freelance, sont rémunérés sur des crédits globaux n'aurait pas pu permettre à la Commission de satisfaire les besoins pour lesquels ces derniers sont engagés.

Les critères dégagés par votre arrêt Deshormes pour caractériser les contrats d'agents auxiliaires, par rapport à ceux d'agents temporaires, pourraient être appliqués au cas des freelance. Vous avez considéré, en effet, que le contrat d'agent auxiliaire est caractérisé par « sa précarité dans le temps » puisqu'il vise, en faisant appel à un personnel « occasionnel », à permettre notamment l'accomplissement de « tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant à une
nécessité urgente... » (points 37 et 38). On peut, dès lors, se demander si ce régime ne constitue pas un cadre d'accueil approprié aux freelance.

Il faut répondre par la négative. La précarité du contrat d'agent auxiliaire, telle qu'elle est décrite dans votre décision précitée, résulte des dispositions de l'article 52 du RAA selon lequel « la durée effective de l'engagement d'un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat », ne peut excéder un an dans tous les cas. En ce sens, vous avez relevé que ce type de contrat ne saurait être « utilisé abusivement pour confier durant de longues durées des
tâches permanentes... » (17/78, précité, point 38).

Cette limite imperative rend tout à fait impraticable le recours à des contrats d'auxiliaires pour engager les freelance au-delà d'une année, sauf pour la Commission à renouveler constamment par un système de rotation le personnel freelance dont elle dispose ou à ne pas tenir compte du délai ainsi fixé, c'est-à-dire à recourir à une fiction ou à un stratagème. Ceci étant exclu, le recours au régime applicable aux agents auxiliaires s'avère inadéquat puisque les freelance sont appelés à offrir
leurs services indépendamment de toute limite annuelle fixée à la durée de leur contrat, qui contrecarrerait la nature des prestations accomplies.

Aussi bien, tout en soumettant, par sa décision du 16 février 1983, les interprètes indépendants à l'impôt communautaire comme les agents auxiliaires, le Parlement européen a-t-il renvoyé, pour les autres conditions à leur appliquer, non au RAA, mais à la réglementation générale concernant les freelance. Cela confirme l'inadaptation en la matière du RAA, résultant de la spécificité des prestations des interprètes indépendants et justifiant l'établissement de règles contractuelles propres. Au
surplus, il y a lieu de relever que l'article 78 du RAA ne vise que « les agents auxiliaires engagés par l'Assemblée parlementaire pour la durée des travaux de ses sessions », en prévoyant, « par dérogation » aux dispositions du titre du RAA relatives aux agents auxiliaires, que ceux-ci « sont soumis aux conditions de recrutement et de rémunération prévues à l'accord intervenu entre cette institution, le Conseil de l'Europe et l'Assemblée de l'union de l'Europe occidentale pour l'engagement
de ce personnel ».

S'agissant d'une exception, ses termes et sa portée doivent être interprétés restrictivement: il suffit à cet égard de constater que l'article 78 du RAA institue une dérogation au bénéfice exclusif de l'Assemblée européenne dont celle-ci a estimé pouvoir user dans les conditions précitées, dans le cadre de son pouvoir d'organisation interne. Autrement dit, l'extension à l'ensemble des freelance de la décision du Parlement européen fondée sur l'article 78 supposerait une modification du RAA.

7.  A la lumière de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que la Commission, en établissant un type de relations particulier avec les freelance, n'a fait que prendre en compte la spécificité des prestations requises de la part de cette catégorie d'interprètes et l'inapplicabilité en la matière des dispositions du RAA, notamment celles concernant les agents auxiliaires.

En ce sens, elle nous semble avoir agi conformément au principe de bonne administration qui constitue l'un des critères d'action de la Commission dans l'organisation de ses services (voir notamment affaires jointes 20 et 21/83, Vlachos, arrêt du 13 décembre 1984, point 23, Rec. 1984, p. 4149) et de saine gestion des fonds publics qui s'impose à toute administration liée par les décisions de l'autorité budgétaire (voir, notamment, 18/63, Schmitz, précité, p. 192, et conclusions précitées, et
140/77, Verhaaf, Rec. 1978, p. 2117, point 20). Ce faisant, elle n'a pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation discrétionnaire que, selon votre jurisprudence constante, l'on doit reconnaître à toute autorité administrative dans l'organisation de ses services (voir notamment 14/79, Loebisch, Rec. p. 3679, ainsi que 178/80, Bellardi-Ricci, Rec. 1981, p. 3187, point 19). Par là même, il nous semble que doit être écarté l'argument tiré du prétendu caractère exhaustif du RAA dont la réalité
n'est confirmée par aucune des dispositions du traité, du statut des fonctionnaires ou du RAA lui-même. D'ailleurs, la faculté reconnue aux institutions de contracter en dehors des relations contractuelles visées par le RAA, notamment pour bénéficier de prestations particulières ou occasionnelles pour lesquelles le régime précité serait soit budgétairement, soit techniquement inadapté, résulte implicitement des articles 42 CECA, 181 CEE et 153 CEEA qui vous donnent compétence pour statuer « en
vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte » (voir 108/81, Porta, Rec. 1982, p. 2469).

En conséquence, on ne saurait assimiler les interprètes indépendants de conférence engagés par la Commission à des agents au sens du RAA. Le recours introduit par H. Maag contre la Commission des Communautés européennes doit donc, en tant qu'il vise les articles 46 et 73 du RAA, être déclaré irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l'article 179 du traité CEE.

8.  A titre subsidiaire, le requérant se prévaut des dispositions générales de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE.

S'agissant d'une contestation qui trouve son origine dans les modalités d'exécution d'un contrat, et plus particulièrement dans le retard mis par les services de la Commission à procéder, en application des règles d'indexation prévues par l'article 13 de la réglementation de 1974, à certains ajustements des rétributions versées aux freelance, ce second moyen de recevabilité doit, comme le précédent, être rejeté. En effet, la compétence de votre Cour, écartée sur la base du RAA, n'aurait pu
résulter que d'une clause compromissoire contenue dans le contrat lui-même, conformément aux articles 42 CECA, 181 CEE et 153 CECA. Cette possibilité, désormais ouverte par l'accord conclu le 20 juin 1984, n'existait pas sous l'empire des règles applicables à l'espèce. En effet, ni les contrats d'engagement, ni les conditions générales résultant de la réglementation de 1974 et de l'accord de 1979 ne prévoyaient cette possibilité de recours.

Compte tenu des dispositions de l'article 183 du traité CEE selon lequel

« sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales »,

il y a donc lieu de conclure que le recours introduit par H. Maag ne relève pas de la compétence de votre Cour, mais de celle des juridictions nationales.

Pas plus que celui invoqué à titre principal, le moyen subsidiaire présenté par H. Maag à l'appui de la recevabilité de son action ne saurait être accueilli.

9.  Sans qu'il soit besoin, dès lors, de présenter nos observations sur le fond du litige, nous concluons à l'irrecevabilité du recours introduit par H. Maag qui devra, en conséquence, en supporter les dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/84
Date de la décision : 06/06/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Interprète indépendant ou agent auxiliaire - Compétence de la Cour.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Heinrich Maag
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:239

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