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14/05/1985 | CJUE | N°149/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 14 mai 1985., Procureur de la République et Direction interdépartementale de la concurrence et de la consommation contre Jacques Binet et autres., 14/05/1985, 149/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 14 mai 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Cour a été saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel présentée le 13 juin 1984 en application de l'article 177 du traité CEE par la cour d'appel de Rennes, statuant sur un appel interjeté devant elle d'un jugement rendu le 6 décembre 1983 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.

Dans cette procédure, Jacques Binet et deux autres personnes qui exploitent d

es stationsservice « Leclerc », ont été poursuivis d'infraction à la législation française fixant de...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 14 mai 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Cour a été saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel présentée le 13 juin 1984 en application de l'article 177 du traité CEE par la cour d'appel de Rennes, statuant sur un appel interjeté devant elle d'un jugement rendu le 6 décembre 1983 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.

Dans cette procédure, Jacques Binet et deux autres personnes qui exploitent des stationsservice « Leclerc », ont été poursuivis d'infraction à la législation française fixant des prix minimaux pour la vente au détail des carburants, notamment à l'arrêté ministériel no 82-13/A, du 29 avril 1982. Les prévenus ont sollicité leur relaxe au motif que la réglementation nationale en vertu de laquelle ils étaient poursuivis était incompatible avec les dispositions du traité CEE. En vue de résoudre ce
litige, la cour d'appel de Rennes a déféré à la Cour les questions suivantes aux fins d'une décision à titre préjudiciel:

« 1) Les articles 3, 5 et 30 du traité CEE sont-ils compatibles avec l'institution par l'un des États membres d'une réglementation imposant des rabais maximaux pour la vente des carburants aux consommateurs?

2) L'article 36 du traité CEE permet-il à un État membre d'instituer une telle réglementation concernant la production, la distribution et la consommation de carburants, pour des impératifs d'ordre public? »

La même législation nationale a fait l'objet de l'affaire 231/83, Cullet/Centre Leclerc, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 29 janvier 1985. Abstraction faite de ce que l'affaire Cullet avait pour origine une instance civile tendant à l'obtention d'une ordonnance faisant cesser la violation de cette législation alors que la présente affaire a pour origine une instance pénale se situant sous son empire, les deux affaires soulèvent pour l'essentiel les mêmes problèmes de droit communautaire.
Bien que les questions posées par la juridiction nationale dans la présente affaire ne mentionnent pas les articles 85 et 86 du traité CEE, il faut rappeler que les points 15 à 18 des motifs de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Cullet ont déjà établi que ces articles ne s'appliquent pas en tant que tels à une affaire de ce type.

Les observations présentées par la Commission n'ajoutent aucun élément substantiel aux moyens présentés à la Cour dans l'affaire Cullet. L'arrêt rendu par la Cour dans cette affaire a traité tous les problèmes posés concernant les articles 3, 5 et 30. Il n'a pas été démontré dans la présente affaire, pas plus qu'il n'avait été démontré dans l'affaire Cullet (points 32 et 33 des motifs) que l'une quelconque des dispositions de l'article 36 était applicable de sorte à justifier les restrictions
d'importation et à exclure ainsi l'interdiction des mesures d'effet équivalent énoncée à l'article 30.

A notre avis, pour les motifs exposés dans l'arrêt rendu le 29 janvier 1985 dans l'affaire Cullet, les questions posées par la cour d'appel de Rennes appellent les réponses suivantes:

« 1) Les articles 3, sous f), et 5 du traité CEE ne s'opposent pas à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d'un prix minimal pour la vente au détail des carburants.

2) L'article 30 du traité CEE s'oppose à une telle réglementation lorsque le prix minimal est déterminé à partir des seuls prix de reprise des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens de carburant s'écartent de plus de 8 % de ces derniers.

3) Il n'a pas été démontré que l'une quelconque des dispositions de l'article 36 du traité CEE était applicable de manière à délier une telle réglementation de l'interdiction énoncée à l'article 30 du traité. »

Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les frais des parties au principal. Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la Commission.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149/84
Date de la décision : 14/05/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France.

Réglementation nationale des prix de carburants.

Concurrence

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Procureur de la République et Direction interdépartementale de la concurrence et de la consommation
Défendeurs : Jacques Binet et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:197

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