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02/05/1985 | CJUE | N°118/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 2 mai 1985., Commission des Communautés européennes contre Société anonyme Royale belge., 02/05/1985, 118/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 2 mai 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'article 73, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes est libellé comme suit:

« Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. »



La réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle d...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 2 mai 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'article 73, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes est libellé comme suit:

« Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. »

La réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « la réglementation commune ») définit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires sont couverts dans le monde entier contre les risques d'accident et de maladie professionnelle. L'article 3 de la réglementation commune prévoit ce qui suit:

«1) Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la ‘liste européenne des maladies professionnelles’ annexée à la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 (JO 1962, n° 80, p. 2188) et à ses compléments éventuels, dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies.

2) Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d'une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu'il est suffisamment établi qu'elle trouve son origine dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions au service des Communautés. »

Une décision quant au point de savoir si une maladie présente un caractère professionnel est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur la base des conclusions du médecin désigné par l'institution, mais seulement après que cette dernière ait notifié au fonctionnaire les conclusions du médecin et le projet de décision. Le fonctionnaire a le droit de demander la désignation d'une commission médicale de trois médecins, dont l'un choisi par lui (articles 19, 21 et 23 de la réglementation
commune).

Par convention du 28 janvier 1977 conclue entre les institutions des Communautés, d'une part, et la SA Royale belge et les autres compagnies d'assurances qu'elle représente dans la présente procédure, d'autre part, il a été convenu que les compagnies d'assurances couvriraient les conséquences pécuniaires des obligations statutaires que les Communautés assument du fait des accidents et maladies professionnelles des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 73 du statut ainsi
que la réglementation commune prise en application de cet article. Selon l'article 3, paragraphe 3, de la convention, un projet de décision susceptible d'entraîner le paiement d'une somme d'argent doit, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de ce même article, être communiqué aux assureurs avant d'être notifié aux demandeurs. L'article 5 de la convention dispose que tout litige entre les parties peut être soumis à la Cour de justice (à savoir en application de l'article 181 du traité CEE). Les
assureurs renoncent cependant à cette voie judiciaire sur des sujets d'ordre médical lorsque la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant sur la liquidation des droits pécuniaires du demandeur est conforme à la conclusion du médecin agréé par les assureurs ou de la commission médicale désignée en vertu de l'article 23 de la réglementation commune. Ni dans la réglementation commune ni dans la convention, il n'est explicitement prévu que les assureurs puissent insister pour que
le demandeur soit examiné par leur médecin ou pour que le cas soit déféré à une commission médicale avant que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne prenne sa décision.

L'affaire trouve son origine dans la maladie d'un fonctionnaire de la Commission que j'appellerai M. X. Il est entré au service de l'Euratom en 1962 et de la CEE en 1964 en qualité d'agent auxiliaire. En 1968, il a connu un déclassement brutal, passant d'un poste d'auxiliaire de la catégorie A, groupe I, à celui d'agent temporaire de grade B 1. De janvier à décembre 1972, il est redevenu auxiliaire Al. En janvier 1973, il a obtenu un contrat temporaire au grade A 6, échelon 3. Plus tard, en 1973, il
est devenu stagiaire (même grade et même échelon) et il a finalement été titularisé à ce grade et à cet échelon avec effet au 1er avril 1974. Il semble qu'à partir de juillet 1981, l'institution ait cessé de lui confier du travail et d'établir des rapports de notation à son sujet.

Par une lettre du 19 mai 1982, M. X. a présenté une demande fondée sur l'article 73 du statut et sur la réglementation commune, pour cause de maladie professionnelle. La Commission l'a fait examiner en premier lieu par un médecin désigné par celle-ci, qui a trouvé qu'il souffrait notamment d'un état dépressif et d'instabilité. L'instabilité dans sa carrière avait manifestement eu une incidence sur sa vie. Le médecin a recommandé qu'il soit examiné par un psychologue. Par lettre du 15 juillet 1982,
la Commission a demandé au professeur Duret-Cosyns, spécialiste en médecine psychosomatique, d'examiner le requérant. Le docteur a formulé le diagnostic suivant: M. X. a décompensé sur un mode dépressif depuis 1968. Cet état a été formellement attribué par ses différents médecins à l'insécurité professionnelle qui a été objectivement extrêmement stressante et décourageante. Sa nomination à titre définitif en 1974 aurait pu mettre fin à ses troubles, même avec la déception de ne pas avoir accédé au
niveau de poste auquel il aspirait, si elle était intervenue dans un délai « plus normal », mais, malheureusement, la dépression réactionnelle anxieuse s'était entre-temps, semble-t-il, cristallisée. Au moment où elle a rédigé son rapport, le docteur Duret-Cosyns a considéré que l'état de M. X. était extrêmement grave: outre un état dépressif de base partiellement contrôlé par les médicaments qu'il prenait, à savoir des antidépresseurs et des anxiolytiques, il souffrait de diahrrées chroniques. De
plus, des troubles de la lignée obsessionnelle étaient apparus (actes répétitifs, idées obsédantes, rituels compliqués pour des gestes de la vie quotidienne) qui le rendait absolument incapable de travailler. Cette aggravation de type névrotique avait été déclenchée, de l'avis du docteur, par l'inactivité forcée de M. X. depuis juillet 1981. Le docteur a conclu que la maladie de M. X., consistant en une dépression chronique réactionnelle, compliquée de troubles fonctionnels multiples et aggravée par
une névrose obsessionnelle, devait être considérée comme une maladie d'origine professionnelle. Le docteur a estimé que M. X. souffrait d'une invalidité totale, c'est-à-dire qu'elle atteignait 100 %.

Le docteur Duret-Cosyns a répondu le 18 décembre 1982 à une demande de la Commission d'informations complémentaires portant sur des points spécifiques, demande formulée par M. Reynier dans une lettre du 9 décembre 1982. Elle a à cette occasion déclaré ce qui suit:

« 1) L'invalidité totale de 100 % correspond à mon sens à la maladie mentale incurable de M. X. résultant de l'insécurité professionnelle prolongée, stressante et décourageante dont il a été l'objet et de l'inactivité totale forcée qui a entraîné un processus d'aggravation névrotique extrêmement sérieux chez un homme de son âge.

2) Dans l'invalidité totale de 100 %, je ne crois pas que puissent intervenir des facteurs extérieurs ou personnels concomitants. Aucun élément de cet ordre n'apparaît ni dans son dossier médical, comme cela a été clairement exposé à la page 2 du rapport, ni dans l'examen extrêmement approfondi auquel j'ai soumis l'intéressé.

3) L'invalidité est totale. Le pronostic est tout à fait défavorable étant donné qu'il s'agit d'une maladie mentale incurable, comme je l'ai signalé ci-dessus au point 1. A ce sujet, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une maladie qui évolue depuis quatorze ans et qu'une aggravation sensible s'est produite depuis 1981. En outre, compte tenu du type de pathologie et étant donné qu'il s'agit d'une maladie incurable, il ne me paraît pas qu'une amélioration puisse survenir lorsque M. X. ne sera plus
confronté à son milieu de travail actuel. »

Bien qu'après avoir pris connaissance du rapport du docteur Duret-Cosyns, l'intermédiaire des compagnies d'assurances ait informé la Commission, le 22 décembre 1982, que les assureurs n'admettaient pas l'existence d'une maladie professionnelle dans le chef de M. X., ceux-ci n'ont apparemment pas demandé à un médecin de leur choix d'examiner M. X.

Le 1er juillet 1983, la Commission a adressé à M. X. un projet de décision au sens de l'article 21 de la réglementation commune, par lequel il était admis au bénéfice des dispositions de l'article 73 du statut et de la réglementation commune et que son état était reconnu comme étant une maladie professionnelle. Le projet de décision fixait le taux d'invalidité permanente à 100 % à partir de la date de sa première incapacité de travail, à savoir le 21 juin 1973. En application de l'article 73,
paragraphe 2, sous b), du statut, le projet de décision prévoyait qu'une somme globale de 4352040 BFR lui serait payée. Cette somme a été versée à M. X. le 23 août 1983. Par lettre du 30 novembre 1983, la Commission a demandé à la compagnie d'assurance Royale belge de couvrir le montant en cause conformément à la convention d'assurance conclue entre elles le 28 janvier 1977. Par une lettre du 13 décembre 1983, la Royale belge a répondu négativement.

Les défendeurs ne contestent pas le calcul du montant versé à M. X., mais soutiennent qu'en vertu de l'article 1 er, paragraphe 1, de la convention d'assurance, ils ne sont pas tenus de rembourser ce montant à la Commission étant donné qu'aux termes du statut, la Commission n'avait pas à verser cette somme à M. X., sa maladie n'étant pas une « maladie professionnelle » au sens du statut.

Les défendeurs ont présenté deux séries d'arguments à propos de la définition de la « maladie professionnelle ». En premier lieu, selon eux, pour qu'il y ait « maladie professionnelle » au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la réglementation commune, il faut qu'il soit suffisamment établi 1) que la maladie ou l'aggravation d'une maladie a été occasionnée par la vie professionnelle du fonctionnaire ou, en d'autres termes, qu'il existe un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, et 2)
qu'il existe un rapport suffisamment direct entre, d'une part, la maladie et, d'autre part, un risque typique et spécifique inhérent aux fonctions que le requérant a exercées. Les défendeurs s'appuient à cet égard sur la jurisprudence de la Cour de justice, telle qu'elle résulte de l'affaire 257/81, K./Conseil, Rec. 1983, p. 1, spécialement point 20 des motifs, et les conclusions de l'avocat général, p. 17 et 18, de l'affaire 189/82, Seiler/Conseil, Rec. 1984, p. 229, spécialement les points 16 et
17 des motifs, et des conclusions de l'avocat général Roemer dans l'affaire 29/71, Vellozzi/Commission, Rec. 1972, p. 513, spécialement p. 523. Les défendeurs résument cette jurisprudence en disant qu'il n'y a « maladie professionnelle » que là où il y a activité professionnelle ou des fonctions exercées qui soient créatrices d'un risque de la maladie dont l'agent est atteint, risque supérieur à celui auquel la population est en général exposée.

En deuxième lieu, les défendeurs soutiennent que l'article 3, paragraphe 2, de la réglementation commune ne doit pas être interprété trop largement. Selon eux, l'article 3, paragraphe 1, qui renvoie à la « liste européenne des maladies professionnelles » annexée à la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962, constitue la disposition de base et l'article 3, paragraphe 2, vise simplement à empêcher que des injustices ne découlent des lacunes inévitables de la liste, en permettant à une
victime d'apporter la preuve de l'origine professionnelle de toute maladie non reprise sur la liste. Toutefois, il y aurait lieu d'interpréter l'article 3, paragraphe 2, en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, qui énonce la règle de base, et il ne devrait s'appliquer que dans les cas les plus exceptionnels. En dépit des termes explicites de l'article 3, paragraphe 2, les défendeurs soutiennent donc qu'il n'est pas suffisant d'établir que la maladie est survenue ou a été aggravée dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions. Il conviendrait en outre de se demander 1) si ces fonctions impliquent inévitablement en elles-mêmes, ou en raison de l'environnement malsain dans lesquelles elles doivent être exercées, le risque de contracter une maladie spécifique et 2) si ce risque est effectivement réalisé. Cette deuxième série d'arguments s'appuie sur le libellé de la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 et de la recommandation ultérieure de la
Commission du 20 juillet 1966 (66/462, JO 1966, p. 2696).

Enfin, les défendeurs examinent la situation particulière de M. X. et déclarent que la maladie dont il souffre ne saurait être considérée comme une « maladie professionnelle » au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la réglementation commune parce qu'elle n'a pas été occasionnée par sa vie professionnelle. Selon la thèse défendue par les défendeurs, le risque de la maladie dont il souffre n'était pas inhérent à la profession exercée par M. X.; il s'agirait en réalité d'une maladie due à
l'inadaptation de M. X. à sa situation.

En ce qui concerne la première série d'arguments, la Commission soutient que les affaires K./Conseil et Vellozzi/Commission ne sont pas pertinentes et que l'affaire Seiler/Conseil, spécialement les points 18 et 22 des motifs, réfute implicitement l'argument des défendeurs selon lequel le risque de maladie doit être inhérent à l'activité professionnelle elle-même ou à l'environnement dans lequel elle est exercée. La Commission s'appuie sur le libellé de l'article 3, paragraphe 2 («toute maladie ou
aggravation... ») pour soutenir que toute maladie quelle qu'elle soit peut être considérée comme une maladie professionnelle pourvu que le lien de causalité avec les fonctions assumées soit établi. Selon la Commission, l'annexe à la réglementation commune confirme cette thèse en ce qu'elle mentionne spécifiquement l'aliénation mentale incurable alors qu'il n'y a pas de fonctions particulières au sein des Communautés qui présentent un risque de troubles psychiques en raison du caractère anormalement
pathogène de l'environnement. En outre, la Commission fait valoir que la première série d'arguments opposée par les défendeurs aboutirait à ce que des fonctionnaires exerçant des fonctions administratives, lesquels constituent la vaste majorité des bénéficiaires de l'assurance, ne seraient jamais susceptibles d'être considérés comme souffrant d'une maladie professionnelle.

La réponse de la Commission à la seconde série d'arguments des défendeurs est que l'article 3, paragraphe 2, est parfaitement clair et ne peut donc être interprété en fonction des recommandations de la Commission de 1962 et 1966. L'article 3, paragraphe 2, ne doit pas non plus être interprété en fonction de l'article 3, paragraphe 1. Les deux paragraphes énoncent des règles distinctes. En vertu du paragraphe 1, le droit à indemnisation est quasi automatique dès lors que le fonctionnaire a établi
qu'il souffre d'une maladie figurant sur la liste. Les défendeurs tentent d'ajouter une condition supplémentaire au paragraphe 2, à savoir que le risque devrait être inhérent aux fonctions, alors que les termes du paragraphe 2 ne justifient pas une telle condition additionnelle. Aux fins de l'application du paragraphe 2, il suffit, selon la Commission, de démontrer a) que le requérant souffre de la maladie et b) que la maladie trouve son origine dans son activité professionnelle. En l'espèce, les
lettres du docteur Duret-Cosyns montrent qu'elle a constaté que la maladie de M. X. a son origine dans sa vie professionnelle et qu'il s'agissait donc d'une « maladie professionnelle » au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la réglementation commune. Cela est suffisant.

A notre avis, il est manifeste qu'un demandeur ne saurait avoir gain de cause sur la base de l'article 3, paragraphe 1, si la maladie dont il souffre ne figure pas dans la liste visée et si la preuve ne peut pas être apportée que le demandeur était exposé au risque de contracter une telle maladie dans l'exécution de ses tâches. Le paragraphe 2 de l'article procède d'une considération différente. Il vise « toute » maladie ou aggravation d'une maladie préexistante dont il est suffisamment établi
qu'elle « trouve son origine dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions au service des Communautés ». Il se peut que, du point de vue de la science médicale, la preuve du lien de causalité ne puisse jamais être apportée pour certaines maladies. S'il en est ainsi, elles seront toujours exclues. D'autres maladies peuvent être susceptibles d'avoir cette origine sans que la preuve matérielle puisse en être suffisamment apportée. Dans un cas pareil, le demandeur succombe. Cependant,
contrairement à ce que prétendent les défendeurs, aucune obligation a priori n'impose au demandeur de démontrer un risque spécifique inhérent aux fonctions que le fonctionnaire exerce. La seule question est celle de l'origine « dans l'exercice » ou « à l'occasion de » l'exercice de ces fonctions. Si la preuve en est faite, le demandeur obtient gain de cause. Il nous semble que les termes clairs de l'article 3, paragraphe 2 (qui ne font pas référence à la probabilité ou à la possibilité intrinsèque
qu'une maladie soit occasionnée) ne doivent pas être interprétés restrictivement par référence aux recommandations de la Commission invoquées par les défendeurs.

En ce qui concerne cette première argumentation, nous ne considérons pas que les défendeurs soient confortés par les affaires qu'ils citent. Les propos émis par M. l'avocat général Roemer dans l'affaire Vellozzi (à la page 523) l'ont été avant l'adoption de la réglementation commune, en cause en l'espèce. Quant à l'affaire 257/81, K./Conseil, il est en premier lieu explicitement mentionné au point 10 des motifs que la réglementation commune n'est « pas pertinente en l'espèce»: l'affaire concernait
une demande de pension d'invalidité au titre de l'article 78 du statut. En deuxième lieu, l'affaire portait essentiellement sur la procédure qu'il y avait lieu de suivre à cet égard et la définition de la « maladie professionnelle » n'était pas en cause dans cette affaire même si la Cour se réfère à la maladie professionnelle au point 20 de son arrêt. Enfin, en ce qui concerne l'affaire 189/82, Seiler/Conseil, les points 16 et 17 invoqués par les défendeurs présentent moins de pertinence pour la
question en litige que le point 22, dans lequel la Cour déclare qu'il incombe à la commission médicale « de vérifier si la défaillance cardiaque qui fut fatale à René Seingry constituait, ou non, l'aggravation d'une maladie préexistante et, dans l'affirmative, s'il est suffisamment établi que cette aggravation trouve son origine dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du fonctionnaire décédé ».

La deuxième série d'arguments opposée par les défendeurs ne saurait non plus être retenue. A la lumière des termes « toute maladie... ne figurant pas à la liste visée à » l'article 3, paragraphe 1, on ne saurait soutenir que l'article 3, paragraphe 2, doive être interprété en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, ou avec la liste. Au contraire, il est explicitement prévu que « toute » maladie est reconnue si elle remplit la condition fixée. Ainsi que la Commission l'a à juste titre fait valoir,
l'article 3, paragraphe 2, est une disposition distincte qui ouvre des droits différents de ceux de l'article 3, paragraphe 1.

La question essentielle en l'espèce est de savoir s'il est possible de démontrer qu'il était « suffisamment établi » que la maladie dont M. X. souffrait a trouvé son origine dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par lui de ses fonctions.

Manifestement, la Commission a agi en se fondant sur l'avis donné par un spécialiste, le docteur Duret-Cosyns, tel qu'il résulte des deux rapports rédigés par cette dernière. En effet, le fonctionnaire n'a pas sollicité la désignation d'une commission médicale en application de l'article 23 de la réglementation commune et les assureurs n'ont pas non plus demandé qu'il fasse l'objet d'un examen distinct. Ces rapports sont sans équivoque. La maladie avait une origine professionnelle et résultait de
l'insécurité professionnelle prolongée, stressante et décourageante à laquelle il avait été soumis, sans intervention de facteurs extérieurs ou personnels concomitants.

Il nous paraît impossible de dire qu'en l'espèce l'expert n'a pas reçu d'instructions suffisantes quant à sa mission. La question appropriée lui a été posée et des éclaircissements ont été demandés sur certains aspects pertinents de la question à laquelle elle était censée répondre.

Sur la base de ces rapports, il est également impossible de dire qu'elle a abordé sa mission d'une manière qui fût juridiquement erronée. Il existe deux possibilités: l'une est que la maladie ou l'aggravation trouve son origine « dans l'exercice » des fonctions, l'autre est qu'elle est survenue « à l'occasion de » l'exercice des fonctions. Les deux parties admettent que le texte français de la réglementation « lorsqu'il est suffisamment établi qu'elle trouve son origine ... à l'occasion de
l'exercice des fonctions » a une connotation plus causale que temporelle. Il a le même sens que l'expression « in connection with », qu'on trouve dans le texte anglais, bien qu'il semble que le texte allemand « anlässlich der Ausübung des Dienstes » soit susceptible d'un sens différent. L'expression « à l'occasion de » est manifestement plus large que « dans », môme si, en tout état de cause, un lien de causalité doit exister entre la maladie et l'activité professionnelle. L'insécurité et la
frustration prolongées ayant donné lieu à la maladie étaient liées au travail et l'aggravation survenue à partir de 1981 trouve en outre son origine dans le fait qu'on ne lui confiait plus ou pratiquement plus aucun travail. Il nous paraît impossible de soutenir que toute maladie ou aggravation d'une maladie occasionnée par le fait de ne pas recevoir de travail ne saurait être invoquée au motif qu'il ne s'agit pas de « l'exercice des fonctions » par le fonctionnaire. L'obligation qui lui incombait
en vertu de son emploi était d'être disponible pour exécuter le travail qui lui était donné conformément à la position qu'il occupait. Le fait de devoir être disponible, même pour ne rien faire, est susceptible de constituer l'exercice des fonctions aux fins de l'article 3 de la réglementation commune.

A notre sens, l'avis fourni par le docteur n'est pas entaché d'un quelconque vice dû à un quelconque manque de pertinence des questions. Son avis médical est concluant en ce qui concerne l'existence de la maladie, son lien de causalité avec l'exercice des fonctions de M. X. et l'étendue de l'invalidité. Il s'ensuit que les défendeurs n'étaient pas fondés à refuser d'indemniser la Commission à concurrence du montant versé à l'intéressé au titre de l'article 73 du statut.

La Commission réclame également des intérêts à dater du 23 août 1983, autrement dit, la date à laquelle elle a payé à M. X. le capital prévu à l'article 73 du statut. Aucune stipulation ne semble avoir été prévue dans la convention d'assurance à propos des intérêts. Toutefois, la Commission ne s'est pas retournée contre les défendeurs avant le 30 novembre 1983. Nous sommes d'avis que les intérêts devraient courir à partir du 30 novembre 1983. A l'heure actuelle, la pratique de la Cour est d'allouer
des intérêts au taux de 6 % bien qu'à notre avis ce taux devrait être porté à 8 % dans les circonstances actuelles.

Nous estimons en conséquence que la SA Royale belge, agissant en son propre nom et pour le compte des autres compagnies qui ont signé la convention d assurance du 28 janvier 1977, est tenue de payer à la Commission la somme de 4352040 BFR, majorée des intérêts au taux de 6 % à partir du 30 novembre 1983.

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( *1 ) Traduit de l'anglais


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118/84
Date de la décision : 02/05/1985
Type d'affaire : Clause compromissoire

Analyses

Fonctionnaire - Maladie professionnelle.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Société anonyme Royale belge.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:169

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