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28/03/1985 | CJUE | N°137/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 28 mars 1985., Ministère public contre Robert Heinrich Maria Mutsch., 28/03/1985, 137/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 28 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A.  1. Nous nous prononçons aujourd'hui sur une demande de décision préjudicielle déférée par la cour d'appel de Liège dans le cadre d'une procédure pénale belge; les faits sont les suivants.

...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 28 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A.  1. Nous nous prononçons aujourd'hui sur une demande de décision préjudicielle déférée par la cour d'appel de Liège dans le cadre d'une procédure pénale belge; les faits sont les suivants.

Le 27 août 1981, un habitant d'une commune de langue allemande de l'est de la Belgique a eu maille à partir avec des fonctionnaires de la gendarmerie belge à l'issue d'une vaste tournée des cafés. A cette occasion, des voies de fait ont été commises. Les interrogatoires qui ont suivi ont été conduits en langue allemande par la gendarmerie belge, district d'Eupen, brigade de Saint-Vith, le prévenu (à la suite de son inculpation) souhaitant faire sa déposition en allemand. Les procès-verbaux et
formulaires de la gendarmerie ont été rédigés ou remplis en langue allemande; seules les indications sur le « passé judiciaire et les pièces du sommier central » figurent en français, collées sur un formulaire de langue allemande. L'assignation à comparaître a été signifiée au prévenu en français; elle était toutefois assortie d'une traduction allemande.

Le prévenu ne s'étant pas présenté, le tribunal de première instance de Verviers l'a condamné à une amende par jugement du 2 novembre 1982. L'intéressé a formé opposition contre ce jugement rendu par défaut et demandé en même temps que la procédure pénale soit conduite en allemand. Le 23 novembre 1982, le tribunal de première instance de Verviers (« jugeant correctionnellement ») a rendu le jugement suivant:

« Le tribunal... reçoit l'opposition; dit que la procédure sera poursuivie en allemand; réserve les frais. »

Le ministère public a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Liège. Selon lui, la décision de poursuivre la procédure pénale en allemand est illégale, l'inculpé n'étant pas belge et n'ayant donc aucun droit à ce qu'on lui fasse un procès en allemand.

Il nous paraît à ce stade opportun de fournir quelques indications complémentaires sur l'inculpé et le régime belge concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'inculpé est né en 1957 à Thommen, localité de la commune de Burg Reuland, par conséquent dans une région de langue allemande de l'est de la Belgique. D'après le bulletin de renseignements de la commune de Burg Reuland, établi le 28 janvier 1981, il est domicilié dans cette commune depuis sa naissance et il y est resté au moins jusqu'en 1981. L'inculpé est un travailleur (couvreur de son métier).

L'article 17 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dispose comme suit:

« Devant les tribunaux de police d'Eupen et de Saint-Vith, la procédure est faite en allemand, à moins que l'inculpé ne demande, dans les formes indiquées à l'article 16, que la procédure soit faite en français.

Devant les tribunaux de police de Malmédy, Aubel et Limbourg, la procédure est faite en français, à moins que l'inculpé de nationalité belge ne demande, dans les formes indiquées à l'article 16 que la procédure soit faite en allemand.

Lorsque l'inculpé de nationalité belge est domicilié dans une commune de langue allemande située dans le ressort du tribunal correctionnel de Verviers, et fait la demande dans les formes indiquées à l'article 16, la procédure devant cette juridiction... est faite en allemand. »

Selon les indications fournies par le tribunal de première instance de Verviers dans son jugement du 23 novembre 1982, il est constant que le prévenu est de nationalité luxembourgeoise et qu'il est domicilié actuellement à Saint-Vith, commune de langue allemande située dans le ressort du tribunal correctionnel de Verviers. Comme, selon ses propres dires, l'inculpé ne connaît que l'allemand ou à tout le moins s'exprime plus facilement dans cette langue, il a demandé qu'en application des
articles 16, paragraphe 2, et 17, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, la procédure soit conduite en langue allemande. Or, d'après les termes des dispositions légales précitées, le droit de demander que la procédure soit faite en allemand devant ladite juridiction n'est reconnu qu'aux ressortissants belges.

La cour d'appel de Liège ayant pourtant des doutes sur le point de savoir si le fait de réserver ce droit aux ressortissants belges est compatible avec le droit communautaire, a, par arrêt rendu le 26 avril 1984, saisi à titre préjudiciel la Cour de justice de la question suivante :

« L'article 17, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui donne la faculté à l'inculpé de nationalité belge, domicilié dans une commune de langue allemande située dans le ressort du tribunal correctionnel de Verviers, de demander que la procédure soit poursuivie en allemand, est-il conforme aux principes évoqués dans l'article 220 du traité qui tend à assurer la protection des personnes ainsi que la jouissance et la protection des droits
dans les conditions accordées par chaque État à ses propres ressortissants, à savoir, en l'espèce: en matière répressive, doit-on ou ne doit-on pas accorder à un individu s'exprimant en langue allemande, ressortissant de la CEE et notamment, comme en l'espèce, de nationalité luxembourgeoise et domicilié à Saint-Vith, commune de langue allemande, la faculté de demander que la procédure soit faite en allemand? »

2. Le gouvernement italien, la Commission des Communautés européennes ainsi que le prévenu au principal ont présenté des observations sur cette demande de décision à titre préjudiciel.

Le gouvernement italien a exposé que les règles de droit national édictées en vue de la protection des minorités linguistiques ne concernent généralement que les membres de la minorité visée ainsi que leur territoire linguistique. Il s'ensuit qu'un membre d'une minorité linguistique reconnue ne peut pas exiger que sa langue maternelle soit utilisée dans une procédure judiciaire en dehors de son territoire linguistique; de même, un ressortissant d'un autre État membre ne peut pas davantage
prétendre à l'utilisation de la langue employée par une minorité au motif qu'il parle cette langue — qui n'est pas la langue nationale de l'État dans lequel il réside — et qu'il habite sur le territoire linguistique de ladite minorité. Il conviendrait, dans ce cas, de faire appel à un interprète.

Toujours selon le gouvernement italien, cette attitude est compatible avec la convention européenne des droits de l'homme, étant donné qu'elle garantit de manière satisfaisante l'égalité de traitement et les droits de la défense; elle est conforme à l'article 220 du traité CEE puisque les étrangers jouissent des mêmes droits que les ressortissants nationaux qui n'appartiennent pas à la minorité linguistique en question et ne peuvent, par conséquent, pas prétendre au déroulement de la
procédure judiciaire dans la langue qui est celle de la minorité.

En conclusion, le gouvernement italien propose de répondre par la négative à la question posée par la cour d'appel de Liège.

La Commission observe à titre préliminaire, qu'eu égard à la formulation de la question, telle qu'elle a été posée, on ne saurait répondre autrement qu'en ce sens qu'aussi longtemps que les États membres n'auront pas conclu entre eux une convention au sens de l'article 220 du traité CEE, un État membre n'est pas obligé d'assurer aux ressortissants des autres États membres les droits visés dans cet article.

Toutefois, la juridiction de renvoi désirant obtenir une réponse lui permettant d'apprécier la compatibilité de l'article 17 de la loi de 1935 avec les dispositions du droit communautaire en général, il y aurait lieu de reformuler la question en ce sens qu'elle tend à savoir si des dispositions de droit communautaire peuvent avoir une incidence sur la légalité de l'article 17. Les dispositions entrant en considération sont celles relatives à la libre circulation des travailleurs et à la
liberté d'établissement. Les mêmes principes sont applicables dans les deux cas.

Après une analyse détaillée de la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des travailleurs, en particulier de la notion d'« avantage social » visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 sur la libre circulation des travailleurs, la Commission conclut que le droit du prévenu au principal d'exiger que la procédure pénale le concernant se déroule en langue allemande résulte de sa qualité de travailleur ressortissant d'un autre État membre.

L'inculpé au principal s'est rallié à la thèse défendue par la Commission.

B.  Sur cette demande de décision à titre préjudiciel, notre position sera la suivante.

La cour d'appel de Liège aimerait savoir si l'inculpé a, en vertu de l'article 220 du traité CEE, le droit d'exiger que la procédure pénale se déroule en allemand.

L'article 220 du traité CEE est ainsi libellé:

« Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants:

— la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque État à ses propres ressortissants... »

Cette disposition du traité doit, en tant que de besoin, assurer qu'un État membre réserve aux ressortissants d'autres États membres le même traitement qu'à ses propres ressortissants. Le droit accordé aux ressortissants d'un État d'utiliser une langue particulière devant les tribunaux pourrait donc parfaitement rentrer dans le cadre de cette disposition du traité CEE.

La Commission a exposé qu'un État membre n'est pas tenu de garantir l'exercice des droits visés à l'article 220 du traité CEE, tant que les États membres n'auront pas conclu un tel accord.

Il ne nous paraît pas nécessaire d'approfondir ici cette question. En effet, la question du caractère nécessaire de négociations en ce sens peut en l'espèce être laissée en suspens, car la réponse à la question posée par la cour d'appel de Liège résulte d'autres dispositions du droit communautaire.

A cet égard, il convient cependant de formuler la question posée différemment, ainsi que l'a proposé la Commission. Cette opération n'a, à vrai dire, pas un caractère exceptionnel pour la Cour, car, déjà, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 11 avril 1973 ( 1 ), elle a exposé que si, dans le cadre de l'article 177 du traité CEE, elle n'a pas compétence pour appliquer la règle communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier une disposition du droit national au regard de cette règle,
elle peut, cependant, fournir à une juridiction nationale les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets de cette disposition. Dans l'arrêt précité, la Cour s'est donc penchée sur des dispositions du droit communautaire qui, sans être citées dans la demande de décision préjudicielle visée, avaient une incidence en l'espèce. La Cour est allée dans le même sens dans l'arrêt qu'elle a rendu le 21 mars 1985 dans l'affaire
Celestri ( 2 ) en renvoyant la juridiction qui l'avait saisie à la norme juridique effectivement applicable; nous avons d'ailleurs fait la semaine dernière à la Cour une proposition de même nature dans nos conclusions dans l'affaire Frascogna ( 3 ).

Il conviendrait d'entreprendre une démarche analogue en l'espèce et de rechercher si le droit de l'inculpé à obtenir que son procès se déroule en allemand ne dérive pas d'autres dispositions du droit communautaire. On peut concevoir que sa qualité de travailleur lui permette, conformément à l'article 48 du traité CEE et au règlement no 1612/68, de jouir de tels droits.

Le traité CEE range la libre circulation des travailleurs parmi les principes de la Communauté. Dans l'ordre communautaire, elle fait partie, au même titre que la liberté d'établissement et la libre prestation des services, des libertés fondamentales garanties par les articles 3, sous c), 48, 52 et 59 du traité CEE ( 4 ) L'article 3, sous c), cite, en premier lieu, au nombre des objectifs de la Communauté l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes. L'article 48 du traité CEE
définit, dans le détail, la libre circulation des travailleurs. Celle-ci implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

La Cour de justice n'a jamais interprété ces dispositions du traité de manière étroite ( 5 ). La Cour a, par contre, interprété de manière restrictive la clause de l'article 48, paragraphe 4, du traité CEE déclarant les dispositions en matière de libre circulation inapplicables aux emplois dans les administrations publiques. Elle ne l'a admise que dans les secteurs qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la
sauvegarde des intérêts généraux de l'État ( 6 ) Selon la Cour, de tels emplois « supposent... l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'État ainsi que la réciprocité de droits et devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité ».

Cette idée est transposable en l'espèce. Il existe un ensemble limité de droits et de devoirs qui peuvent être réservés aux ressortissants nationaux parce qu'ils supposent l'existence du « rapport particulier de solidarité » précité. Ceux-ci s'opposent aux droits « sociaux » ou collectifs dont la jouissance doit être garantie sans discrimination à tous les travailleurs.

Il est clair que la question de savoir dans quelle langue doit se dérouler une instance pénale appartient à la seconde catégorie de droits citée. En effet, cette procédure n'est précisément pas caractérisée par un « rapport particulier de solidarité », de sorte qu'il n'est pas possible de faire dépendre la protection de certains droits de la défense — parmi lesquels le choix de la langue de procédure — de la nationalité.

La Communauté s'est conformée à l'obligation précitée que lui imposait l'article 49 du traité CEE — de prendre « les mesures nécessaires » — en adoptant le règlement no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Ainsi qu'il résulte des considérants de ce règlement, la libre circulation implique en premier lieu « l'abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la
rémunération et les autres conditions de travail... ».

Le cinquième considérant s'énonce d'autre part comme suit:

«Le droit de libre circulation exige, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d'intégration
de cette famille dans le milieu du pays d'accueil. »

Sous le titre II du règlement, intitulé « de l'exercice de l'emploi et de l'égalité de traitement », on trouve à l'article 7, paragraphe 2, la disposition suivante :

« Il [le travailleur] bénéficie [sur le territoire des autres États membres] des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »

Afin de vérifier si le droit pour un travailleur germanophone de demander que l'allemand soit la langue de procédure dans le cadre d'une procédure pénale se déroulant dans l'est de la Belgique, est susceptible de dériver de l'article 7 du règlement (CEE] no 1612/68, nous nous- proposons tout d'abord d'exposer brièvement la jurispru dence de la Cour relativement à cette dernière disposition.

Dans l'affaire 15/69 ( 7 ), Ugliola, la Cour devait statuer sur le point de savoir s'il y avait lieu d'interpréter la disposition précitée en ce sens « qu'un travailleur, ressortissant d'un État membre, qui travaille sur le territoire d'un autre État membre, a droit à ce que le temps de son service militaire soit pris en considération pour la durée de son service auprès de son employeur, conformément à la législation du pays d'emploi, pour la période durant laquelle il a dû interrompre son
activité afin de remplir ses obligations militaires dans son pays d'origine ».

Dans son arrêt, la Cour a, d'entrée, déclaré que le droit social communautaire est fondé sur le principe selon lequel le droit de chaque État membre doit assurer aux ressortissants des autres États membres occupant un emploi sur son territoire l'ensemble des avantages qu'il reconnaît à ses propres ressortissants. La Cour a, ensuite, constaté qu'une loi nationale visant à éviter au travailleur qui reprend son emploi dans son ancienne entreprise les désavantages résultant de l'absence due au
service militaire se situe dans le cadre des conditions d'emploi et de travail; partant, une telle loi ne saurait échapper, en raison de ses liens directs avec la défense nationale, aux dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 1612/68.

Dans l'affaire 9/74 ( 8 ), Casagrande, la Cour était confrontée à la question de savoir si le fait de restreindre le bénéfice des prestations prévues dans la Ausbildungsförderungsgesetz bavaroise aux Allemands, apatrides ou étrangers bénéficiant du droit d'asile, était compatible avec le droit communautaire. Dans son arrêt du 3 juillet 1974, la Cour a, entre autres, considéré que si la politique de Y enseignement et de la formation ne fait pas partie en tant que telle des domaines que le traité
a soumis à la compétence des institutions communautaires, il ne s'ensuit pas que l'exercice des compétences transférées à la Communauté serait, de quelque façon, limité s'il était de nature à affecter les mesures prises en exécution d'une politique telle celle de l'enseignement et de la formation, de sorte que si la détermination des conditions visées à l'article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 (ayant trait à la fréquentation scolaire en ce qui concerne les enfants d'un travailleur d'un autre
État membre) relève des autorités compétentes en vertu du droit interne, elles doivent cependant être appliquées sans discrimination entre les enfants des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs ressortissants d'un autre État membre qui résident sur le territoire.

On trouve, en outre, des considérations d'une portée très large dans l'arrêt rendu par la Cour le 30 septembre 1975 dans l'affaire 32/75 ( 9 ), Cristini. Dans cette dernière affaire, l'objet de la procédure au principal était de savoir si les chemins de fer français pouvaient à bon droit refuser à une ressortissante italienne résidant en France, veuve d'un travailleur, également italien, qui avait travaillé en France avant de décéder (dans ce même pays) à la suite d'un accident du travail, le
bénéfice de la carte de réduction délivrée par la SNCF aux familles nombreuses.

Dans l'arrêt précité, la Cour, interprétant l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68, a considéré ce qui suit:

« S'il est vrai que certaines dispositions de cet article se réfèrent à des rapports issus du contrat de travail, il en est d'autres qui sont étrangères à de tels rapports, supposant même, comme la réintégration professionnelle et le réemploi en cas de chômage, la fin d'un emploi antérieur. »

On ne saurait, dès lors, interpréter limitativement la référence aux « avantages sociaux » visée à l'article 7, paragraphe 2.

Dans l'affaire 65/81 ( 10 ) , Reina, la Cour devait, entre autres, statuer sur le point de savoir si la notion « d'avantages sociaux » englobe des prêts sans intérêts à la naissance accordés par un établissement de crédit de droit public, sur la base de directives et avec l'aide financière de l'État, à des familles à faible revenu en vue de favoriser la natalité. Dans son arrêt du 14 janvier 1982, la Cour renvoie tout d'abord à sa jurisprudence — notamment l'arrêt rendu dans l'affaire 207/78 (
11 ) selon laquelle il résulte de ces dispositions ainsi que de l'objectif poursuivi « que les avantages que ce règlement étend aux travailleurs ressortissants d'autres États membres sont tous ceux qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres
apparaît dès lors comme apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté » ( 12 ).

La Cour a ensuite constaté qu'il est loisible en principe aux États membres de poursuivre, en l'absence d'une compétence de la Communauté en matière de politique démographique en tant que telle, la réalisation des objectifs d'une telle politique, mais qu'il ne s'ensuit cependant pas que la Communauté excède les limites de sa compétence au seul motif que l'exercice de celle-ci affecterait des mesures prises en exécution de cette politique. Dès lors, de tels prêts à la naissance ne sauraient être
considérés comme soustraits à l'application des règles du droit communautaire relatives à la libre circulation des personnes, notamment l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68, du seul fait qu'il soit accordé en raison de considérations de politique démographique.

Quelles conclusions pouvons-nous à présent tirer de cette jurisprudence, au regard de l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68?

En conformité avec les considérants du règlement (CEE) no 1612/68, la Cour a interprété de manière large le principe d'alignement sur les travailleurs nationaux postulé à l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement. L'obligation découlant d'un tel principe est certes liée à la qualité de travailleur de l'intéressé, mais elle ne saurait être limitée à l'activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail. Cette obligation doit donc être élargie aux avantages généralement reconnus « du simple
fait de la résidence sur le territoire national » et s'étend à des dispositions « qui sont étrangères à de tels rapports (de travail) ». On ne saurait donc présumer, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que les avantages (en l'espèce: l'emploi des langues devant un tribunal) ne sont pas applicables au seul motif qu'ils puisent leur origine dans le droit des minorités. Le principe d'égalité de traitement s'applique à tous les « obstacles... s'opposant à la mobilité des travailleurs ». Il
y a donc lieu d'interpréter largement l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68. L'obligation découlant de ce principe s'étend également à des domaines qui, sans être régis au départ par le droit communautaire, sont néanmoins susceptibles d'être indirectement affectés par le droit communautaire.

De la jurisprudence précitée, on peut ainsi inférer un premier résultat, à savoir qu'on ne saurait en tout cas écarter l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 2, sous couvert de ce que les problèmes concernant l'organisation judiciaire ou le régime linguistique dans le cadre de la procédure pénale ne relèveraient pas du droit communautaire. Pour autant qu'elles sont susceptibles d'affecter la situation juridique d'un travailleur d'un autre État membre, des réglementations de cette nature
doivent être appréciées à la lumière de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68.

La Commission a, avec juste raison, fait observer dans ce contexte qu'il n'est pas exclu que des travailleurs, ressortissants germanophones, choisissent précisément de se rendre dans les cantons de l'est de la Belgique, étant donné qu'ils y ont la possibilité, dans leur vie de tous les jours, d'utiliser la langue allemande, d'abord et surtout dans leur vie professionnelle proprement dite, mais également dans leurs relations avec la population locale et avec l'administration. On observera
d'ailleurs que, dans le cas d'espèce, le dialogue entre l'inculpé et la gendarmerie belge a bien eu lieu en allemand. Il serait, en effet, incohérent et contraire au principe de l'assimilation du travailleur d'un autre État membre au travailleur national de refuser brusquement audit travailleur, dans le cadre d'une procédure pénale, le droit de continuer à s'exprimer dans la langue qu'il utilise dans la vie de tous les jours, alors que cette faculté est ouverte, également devant les tribunaux,
au travailleur national.

Qu'on nous permette à cet endroit, dans le but de clarifier quelque peu la situation linguistique, de présenter à titre d'exemples deux cas de figure.

Envisageons, dans un premier cas, la situation d'un travailleur francophone faisant l'objet d'une procédure pénale devant le tribunal correctionnel d'Eupen ou de Saint-Vith. Bien que la langue normale de procédure soit, devant ces deux tribunaux, l'allemand, le travailleur aura — indépendamment de sa nationalité — la possibilité d'exiger, en application de l'article 17, paragraphe 1, de la loi belge, que la procédure se déroule en français.

Envisageons à présent un deuxième cas, qui ne modifie que légèrement le présent cas d'espèce. Supposons qu'un ressortissant italien soit né dans les cantons germanophones de la Belgique et que son éducation ait été bilingue: en famille, il utilise l'italien, alors que, dans la vie de tous les jours, à l'école, dans le cercle de ses amis et connaissances et dans le cadre de sa formation, il parle l'allemand. A supposer que ce ressortissant italien ait l'infortune de devoir présenter sa défense
devant le tribunal correctionnel de Verviers, devra-t-on lui refuser d'utiliser une langue avec laquelle il a grandi, alors que cette faculté sera ouverte à des ressortissants belges qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne? On peut difficilement s'imaginer un cas plus flagrant de discrimination en raison de la nationalité.

Un tel résultat serait, à notre sens, incohérent; il ne serait pas en harmonie avec l'institution d'une « Europe des citoyens », comme la Commission l'a montré à la fin de sa plaidoirie, à l'audience. Une telle solution ne contribuerait pas à l'intégration du travailleur dans le pays d'accueil, notamment dans la région linguistique dans laquelle il a sa résidence.

Mais le point décisif est qu'un tel résultat ne serait pas non plus en accord avec le droit communautaire, tel qu'il résulte de la ratio du traité, du règlement (CEE) no 1612/68 et de la jurisprudence de la Cour.

Permettez-nous pour conclure de revenir brièvement sur la loi belge du 15 juin 1935. Cette loi envisage trois langues: le néerlandais, le français et l'allemand. Des termes tels que langue nationale, langue maternelle, minorité linguistique et autres termes du même genre font défaut. Nous estimons, par conséquent, que ce serait une erreur, en guise de réponse à la question concrète posée par la cour d'appel de Liège, d'en appeler aux principes généraux du droit tendant à la protection des
minorités linguistiques, comme l'a fait en l'espèce un gouvernement ayant présenté des observations devant la Cour.

De même, nous ne pouvons souscrire à l'opinion selon laquelle il suffirait de mettre à disposition de l'inculpé un interprète, comme le prévoit la convention européenne des droits de l'homme. Certes, la Cour s'est déjà référée, en matière de droits de l'homme, à ladite convention, mais en ce sens qu'elle l'a considérée comme une règle standard minimale commune aux États membres ( 13 ).

Au cas où le droit communautaire confère aux particuliers des positions juridiques allant au-delà des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, cette dernière ne fait pas obstacle à leur application. De même, dans le cadre d'autres accords conclus sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Cour a admis la primauté du droit communautaire, dès lors qu'il était plus favorable à l'ayant droit ( 14 ).

S'agissant de délimiter de façon parfaitement claire les obligations de l'État membre intéressé, telles qu'elles résultent de la conception juridique que nous venons de développer, nous ferons encore observer ce qui suit: il ne s'agit pas d'obliger l'État membre à admettre d'autres langues de procédure que celles dont les intéressés peuvent déjà se prévaloir. Il s'agit concrètement de savoir si un travailleur d'un autre État membre peut se fonder sur un régime linguistique en vigueur dans l'État
membre concerné, instauré à l'usage des propres ressortissants dudit État. Nous ne discernons en définitive aucune raison sérieuse justifiant une éventuelle poursuite de la procédure en français, avec l'assistance d'un interprète, alors que le tribunal de première instance de Verviers était prêt à évoquer l'affaire en allemand. La procédure n'en deviendrait que plus compliquée et plus onéreuse et on refuserait de la sorte à l'inculpé des droits qu'il détient en vertu du droit communautaire.

C.  Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question déférée par la cour d'appel comme suit:

Le principe de la libre circulation des travailleurs, tel qu'il résulte de l'article 48 du traité CEE, et en particulier du règlement (CEE) no 1612/68, exige qu'un travailleur ressortissant d'un autre État membre, s'exprimant en langue allemande, domicilié dans une commune de langue allemande de la Belgique, ait la faculté, en matière répressive, à l'instar d'un ressortissant belge se trouvant dans les mêmes conditions, de demander que la procédure pénale dirigée contre lui se déroule en
allemand.

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( *1 ) Traduit de l'allemand.

( 1 ) Arre: rendu le 11 avril 1973 dans l'affaire 76/72, Michel S./Fonds national de reclassement social des handicapés, Rec. 1973, p. 457.

( 2 ) Arrêt rendu le 21 mars 1985 dans l'affaire 172/84, Celestri SpA/Ministere des Finances, Rec. 1985, p. 966.

( 3 ) Conclusions présentées le 21 mars 1985 dans l'affaire 157/84, Maria Frascogna/Caisse des dépôts et consignations, Rec. 1985, p. 1740.

( 4 ) Arrêt rendu le 7 février 1979 dans l'affaire 115/78, Knoors/Secrétaire d'État aux Affaires économiques, Rec. 1979, p. 409.

( 5 ) Arrêt rendu le 4 avril 1974 dans l'affaire 167/73, Commission/République française, Rec. 1974, p. 359; arrêt rendu le 13 juillet 1983 dans l'affaire 152/82, Sandro Forchen et Marisa Marino, épouse Forcheri/État belge et Asbl. Institut supérieur des sciences humaines appliquées — Ecole ouvrière supérieure, Rec. 1983, p. 2323.

( 6 ) Arrêt rendu le 17 décembre 1980 dans l'affaire 149/79, Commission/Royaume de Belgique, Rec. 1980, p. 3881.

( 7 ) Arrêt du 15 octobre 1969 dans l'affaire 15/69, Württembergische Milchverwertung-Sudmilch AG/Salvatore Usliola, Rec. 1969, p. 363.

( 8 ) Arrêt du 3 juillet 1974 dans l'affaire 9/74, Donato Casagrande/Landeshauptsudt München, Rec. 1974, p. 773.

( 9 ) Arrêt du 30 septembre 1975 dans l'affaire 32/75, Anita Cristini/Société nationale des chemins de fer français, Rec. 1975, p. 1085.

( 10 ) Arrêt du 14 janvier 1982 dans l'affaire 65/81, Francesco Reina et Letizia Reina/Landeskreditbank Baden-Württemberg, Rec. 1982, p. 33.

( 11 ) Arrêt du 31 mai 1979 dans l'affaire 207/78, Ministère public/Gilbert Even et Office national des pensions pour travailleurs salariés, Rec. 1979, p. 2019.

( 12 ) Dans son arrêt du 12 juillet 1984 dans l'affaire 261/83, Carmela Castelli/ONTPS, (Rec. 1984, p. 3199), la Cour a, suivant des termes analogues, déclaré qu'il s'agissait-là d'une « jurisprudence constante ».

( 13 ) Arrêt du 14 mai 1974 dans l'affaire 4/73, J. Nold/Commission, Rec. 1974, p. 491; arrêt du 27 octobre 1976 dans l'affaire 130/75, Vivian Prais/Conseil, Rec. 1976, p. 1589; arrêt du 13 dicembre 1979 dans l'affaire 44/79, Liselotte Hauer/Und Rheinland-Pfalz, Rec. 1979, p. 3727.

( 14 ) Arrêt du 28 mai 1974 dans l'affaire 187/73, Odette Callemeyn/État belge, Rec. 1974, p. 553; voir également les conclusions de l'avocat général C O. Lenz dans l'affaire 157/84, Frascogne/Caisse des dépôts et consignations, Rec. 1985, p. 1740.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137/84
Date de la décision : 28/03/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Liège - Belgique.

Protection des droits des ressortissants des États membres.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Robert Heinrich Maria Mutsch.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:156

Source

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