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30/01/1985 | CJUE | N°93/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 30 janvier 1985., Commission des Communautés européennes contre République française., 30/01/1985, 93/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 30 janvier 1985 ( *1 )

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Il s'agit, en l'espèce, d'un recours daté du 30 mars 1984 et formé par la Commission contre la République française au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE. La Commission demande à la Cour de constater que la République française, en ne se conformant pas à une décision de la Commission du 8 février 1983, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Il ressort de cette décisi

on relative à une aide au maintien de l'emploi maritime octroyée par le gouvernement aux
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 30 janvier 1985 ( *1 )

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Il s'agit, en l'espèce, d'un recours daté du 30 mars 1984 et formé par la Commission contre la République française au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE. La Commission demande à la Cour de constater que la République française, en ne se conformant pas à une décision de la Commission du 8 février 1983, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Il ressort de cette décision relative à une aide au maintien de l'emploi maritime octroyée par le gouvernement aux
entreprises de pêche que, depuis 1974, une aide qui est calculée sur la base du nombre de litres de gazole consommés, a été versée aux entreprises de pêche en France. Il apparaît que la Commission a autorisé l'octroi de cette aide, en tout cas jusqu'en 1980. A cette date, la Commission a estimé qu'il ne s'agissait plus d'une aide transitoire mais d'une aide qui avait un effet direct important sur la concurrence et les échanges entre les États membres et qu'elle n'était, par conséquent, pas
compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.

Partant, la Commission a mis en demeure le gouvernement français de présenter ses observations sur le point de vue qu'elle avait exposé, ouvrant ainsi la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité. De fait, le montant de l'aide a été augmenté en 1981 et 1982 et la Commission a ouvert une nouvelle procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, en ce qui concerne la nouvelle aide instituée pour l'année 1982.

En réponse à la mise en demeure de la Commission l'invitant à présenter ses observations, le gouvernement français a soutenu que l'aide ne faussait pas la concurrence et qu'elle était réellement nécessaire en raison des difficultés auxquelles l'industrie de la pêche faisait face, difficultés qui aboutissaient à la suppression d'emplois et, affirmait-il, à un accroissement des importations en France.

La Commission a cependant maintenu le point de vue qu'elle avait adopté initialement et, en conséquence, la décision a été notifiée le 5 avril 1983. La République française ne s'est pas immédiatement conformée à la décision dans le délai imparti, mais, le 28 juin 1983, elle a exposé un certain nombre de raisons pour lesquelles il n'y aurait pas lieu de s'y conformer. Elle a invoqué les changements intervenus dans l'industrie de la pêche et a cherché à montrer que l'aide n'affectait pas la
concurrence, partiellement en raison de l'accroissement des importations en France. Elle a souligné les difficultés auxquelles faisait face l'industrie de la pêche française et souhaité une analyse de la situation dans la Communauté dans son ensemble.

A la suite de cette lettre, la Commission a accordé à la France un délai supplémentaire d'un mois pour se conformer à la décision, mais cela n'a pas été fait. En conséquence, le présent recours a été introduit.

Les mémoires écrits ont le mérite d'être aussi concis que clairs. Il est constant que la Commission se fonde sur le simple fait que cette décision a été adoptée et qu'elle n'a pas été exécutée. La partie défenderesse invoque la lettre du 28 juin 1983 à l'appui de son argument selon lequel les mesures prises n'étaient pas incompatibles avec le marché commun et, partant, pas de nature à justifier la décision.

Toutefois, ni la forme ni la légalité de la décision ne sont contestées et, à notre avis, il est clair que la République française n'est pas fondée à invoquer les arguments qu'elle a avancés pour éviter de se conformer à la décision. Elle a omis d'attaquer cette décision dans le délai prescrit par l'article 173 du traité et elle est désormais tenue de l'exécuter conformément aux arrêts rendus par la Cour dans l'affaire 156/77, Commission/Royaume de Belgique, Rec. 1978, p. 1881, et le 11 juillet
1984, dans l'affaire 130/83, Commission/République italienne, Rec. 1984, p. 2849.

A notre avis, il y a lieu de statuer dans le sens demandé par la Commission et de mettre à la charge de la République française les frais exposés par la Commission.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93/84
Date de la décision : 30/01/1985
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Aides aux entreprises de pêche.

Aides accordées par les États

Politique de la pêche

Concurrence

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:39

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