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04/07/1984 | CJUE | N°237/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 4 juillet 1984., SARL Prodest contre Caisse primaire d'assurance maladie de Paris., 04/07/1984, 237/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,

PRÉSENTÉES LE 4 JUILLET 1984 ( *1 )

Sommaire
  A — Les faits de la cause et la procédure 3165


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,

PRÉSENTÉES LE 4 JUILLET 1984 ( *1 )

Sommaire
  A — Les faits de la cause et la procédure 3165
  B — Observations 3166
  Interprétation du principe de libre circulation 3166 2.
  3. Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 3167
  Affaire 36/74, Walrave 3167 b)
  4. A propos des effets intracommunautaires de la différence de traitement entre ressortissants nationaux et étrangers dans le cadre de contrats de louage de services impliquant la mise à disposition de ressortissants étrangers 3168
  Conséquences de l'obligation d'égalité de traitement 3169 C —

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A —

La demanderesse dans la procédure ayant donné lieu à la demande de décision préjudicielle qu'il convient d'examiner aujourd'hui est une société de droit français, qui met temporairement à disposition d'autres entreprises des salariés qu'elle rémunère; il s'agit, en d'autres termes, d'une société de travail temporaire. Parmi les salariés qu'elle emploie, affiliés au régime français de sécurité sociale, figure entre autres un ressortissant belge, M. Michel van Robaeys, qui résidait en Belgique au
moment de la conclusion du contrat. Envoyé au Nigeria en juin 1981 pour une mission d'une certaine durée, M. van Robaeys devait, selon le vœu de son employeur, continuer d'être affilié à la sécurité sociale française. La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, défenderesse au principal, a refusé d'accéder à cette demande. Elle s'est fondée à cet égard sur l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972, devenu l'article L 341-3, paragraphe 3, du code du travail, libellé comme suit:

«Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit, des travailleurs étrangers, si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.»

Ce refus ayant été confirmé par la commission de recours gracieux, la société Prodest a porté l'affaire devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.

A l'appui de sa thèse, selon laquelle il y avait lieu de maintenir pour M. van Robaeys l'affiliation à la sécurité sociale française, la demanderesse s'est référée à une convention de sécurité sociale conclue entre la France et le Niger (et non, comme la demanderesse le croyait par erreur, le Nigeria) du 28 mars 1973, publiée par décret du 6 février 1975; l'article 5 de cette convention prévoit ce qui suit:

«Les travailleurs qui, étant occupés habituellement sur le territoire de 1 une des parties contractantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, sont détachés sur le territoire de l'autre partie contractante afin d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de ladite entreprise, demeurent soumis à la législation de cette première partie comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire, à condition que la durée prévisible du travail qu'ils doivent effectuer n'excède pas un
an.

...»

Elle a en outre invoqué le principe communautaire d'égalité de traitement sans considération de la nationalité, et du libre accès au marché du travail. Elle a estimé, en particulier, que selon le règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, les ressortissants d'États membres de la Communauté résidant en France doivent être considérés non comme des étrangers, mais traités à égalité avec les travailleurs français, de sorte qu'on devrait
pouvoir écarter, en ce qui concerne les travailleurs des pays de la Communauté européenne, la restriction applicable aux travailleurs étrangers au titre de l'article 39 de la loi française du 3 janvier 1972. On ne saurait par suite refuser l'affiliation à la sécurité sociale française en raison d'une activité sur un territoire autre qu'européen, sous peine de priver les travailleurs concernés de toute possibilité d'affiliation à la sécurité sociale.

La juridiction saisie du recours discerne sous cet angle un problème d'interprétation du droit communautaire. Par jugement avant dire droit du 3 juin 1983, elle a sursis à statuer et demandé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:

«Dire si un assuré ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne, salarié d'une société française, résidant en France, peut prétendre au maintien de son affiliation au régime général de sécurité sociale français et ce pour la durée de sa mission au Nigeria en application de l'article 39, paragraphe 2, de la loi du 3 juillet 1972 devenu l'article L 341-3, paragraphe 3, du code du travail».

A cette question, la Caisse, partie défenderesse, s'est contentée, dans le cadre de la procédure devant la Cour, de renvoyer aux observations qu'elle avait déposées devant le tribunal français, dans lesquelles elle estimait qu'eu égard à la disposition française de sécurité sociale précitée, c'est à bon droit que le maintien de l'affiliation de M. van Robaeys avait été refusé. Quant à la circulaire rédigée par elle en mars 1976 et ayant trait à la réserve contenue à l'article L 341-1 du code du
travail en ce qui concerne le droit communautaire elle estime qu'elle n'est pas pertinente, car le document en question ne concernerait que les activités exercées à l'intérieur de la Communauté, à l'exclusion des activités exercées en dehors de la Communauté.

La Commission a en revanche déposé des observations écrites très complètes. Sa conclusion est que l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les travailleurs de la Communauté, contenue dans le règlement (CEE) n° 1612/68, s'applique également aux ressortissants d'un État membre liés par un contrat de travail à une entreprise située dans un autre État membre, mais déployant ses activités en dehors de la Communauté.

Le représentant de la société Prodest s'est rallié à cette conception au cours de la procédure orale et a expliqué du reste que pour la durée de la mission de l'intéressé au Nigeria, les cotisations de sécurité sociale avaient continué d'être payées.

B —

Les considérations qui ont été avancées à ce stade nous paraissent tout à fait convaincantes. Nous proposons dès lors qu'en ce qui concerne le problème qui lui a été soumis, la Cour arrête sa position dans le même sens.

1. Il y a lieu tout d'abord de considérer qu'il s'agit de l'interprétation de l'important principe de libre circulation, autrement dit, un droit fondamental des ressortissants de la Communauté constituant, selon les constatations de la Cour dans l'arrêt rendu dans l'affaire 167/73 (Recueil 1974, p. 372, attendus 45 à 47) ( 1 ) l'un des fondements de la Communauté. C'est pourquoi on doit interpréter la question posée de manière à garantir la pleine efficacité du principe précité. On resterait ainsi —
et ainsi seulement — dans la ligne de la jurisprudence développée dans le cadre de l'interprétation du règlement (CEE) n° 1612/68, selon laquelle le principe d'égalité de traitement doit veiller à une intégration aussi complète que possible des travailleurs dans les États membres de la Communauté (affaire 32/75 ( 2 )).

2. On doit certes constater — et la Commission l'a montré dans le détail — que ni les dispositions du traité (articles 48 et 49), ni le droit dérivé (règlement n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté); directive 64/221, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique; directive 68/360/CEE relative à la suppression des
restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté; règlement (CEE) n° 1251/70, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, ainsi que la directive du 5 mars 1962, régissant le libre accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire) ne fournissent de réponse décisive au regard de la définition du champ d'application matériel du principe de libre
circulation et ne permettent notamment aucune conclusion quant à la question de savoir si ce principe s'applique également dans le cas d'une mission à effectuer en dehors de la Communauté, pour le compte d'une entreprise ayant son siège à l'intérieur de la Communauté.

On doit cependant admettre que les dispositions examinées ne font pas uniquement fond sur l'exercice de l'activité, en tant que critère de rattachement, puisqu'elles se réfèrent également à cet égard au lieu de conclusion d'un contrat de travail; on voit même fréquemment apparaître, comme autre aspect important, le libre accès à une activité et au marché du travail (comme, par exemple, à l'article 1 du règlement n° 1612/68, ainsi que dans la directive 68/360). Il est notamment remarquable que ces
aspects ressortent dans la directive du 5 mars 1962, en ce qui concerne certaines activités exercées dans le cadre d'Euratom, alors que la nature des fonctions —énumérées en annexe à la directive — implique vraisemblablement qu'elles soient exercées en dehors de la Communauté.

3. Aux fins de l'appréciation du problème qui nous est soumis, quelques arrêts de la Cour revêtent un intérêt particulier, dans la mesure où ces arrêts ont trait, d'une part, à la portée du principe de libre circulation en tant que tel et, d'autre part, à certaines dispositions du droit de la sécurité sociale, tendant elles aussi à la réalisation de ce principe.

a) Dans le premier cas (affaire 36/74, Recueil 1974, p. 1418, et suiv. ( 3 )), ce qui était en cause c'était une clause du règlement de l'Union cycliste internationale (organisme opérant sur le plan mondial) imposant pour les courses de demi-fond (disputées à l'occasion des championnats du monde) à l'entraîneur circulant à motocyclette de posséder la même nationalité que le cycliste qu'il entraîne. La question a été expressément posée de savoir s'il importait, dans le cadre d'une appréciation de
droit communautaire, que la compétition sportive ait, ou non, lieu sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci. L'avocat général Warner, eu égard au fait (se déduisant de l'ordonnance de renvoi) que le règlement précité était susceptible d'avoir des effets sur le territoire de la Communauté également une année au cours de laquelle des championnats du monde seraient organisés en dehors de la Communauté, a estimé que la restriction précitée, liée à la nationalité, était contraire
au droit communautaire étant donné qu'elle a une répercussion sur des manifestations se déroulant sur le territoire de la Communauté et, donc, sur l'emploi dans la Communauté. Cette idée a apparemment également été reprise dans l'arrêt de la Cour, plus précisément dans la phrase suivante (attendus 28 et 29): «La règle de non-discrimination, du fait qu'elle est impérative, s'impose pour l'appréciation de tous les rapports juridiques, dans toute la mesure où ces rapports, en raison soit du lieu
où ils sont établis, soit du lieu où ils produisent leurs effets, peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté.»

On peut en conclure que s'agissant de la définition du domaine d'application du droit communautaire, une importance particulière doit être attribuée non seulement à l'accès à l'emploi ou l'exercice de l'activité, mais également et surtout, de façon beaucoup plus générale, aux effets éventuels sur l'emploi dans la Communauté.

b) L'autre affaire qu'il y a lieu à présent d'évoquer en raison de l'intérêt qu'elle présente (affaire 87/76, Recueil 1977, p. 695 et suiv. ( 4 )) avait pour objet un litige opposant un travailleur salarié italien résidant en Italie et un organisme belge de sécurité sociale. Le différend était né du refus de ce dernier de verser des prestations d'invalidité sur la base des périodes d'assurance accomplies par le travailleur italien dans l'ex-Congo belge, parce que selon la loi belge applicable
(qui confirmait et garantissait des droits ouverts au titre d'un décret colonial), le critère déterminant était de savoir si le bénéficiaire des prestations avait sa résidence habituelle en Belgique ou dans l'une des anciennes colonies belges. A propos de cette question du champ d'application territorial du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté européenne
(selon l'article 10, de telles clauses de résidence sont inapplicables), l'avocat général M. Capotorti a estimé que le critère décisif à cet égard était non le lieu d'exercice de l'activité, mais les rapports liant le travailleur à l'organisme de sécurité sociale d'un État membre. La Cour a jugé dans le même sens, lorsqu'elle a été amenée à interpréter le terme «législation» au sens de l'article 2 du règlement n° 1408/71, qui régit le domaine d'application personnel du règlement. Le fait
important était donc qu'il s'agissait de prestations garanties par la législation d'un État membre. Considération prise de ce que les rapports de droit en cause avaient leur origine sur le terrritoire de la Communauté, engendrant par là même un lien juridique avec la Communauté, la Cour a estimé que l'application du droit communautaire se justifiait, même si l'occupation salariée à la base de ce lien juridique s'est déroulée en dehors de la Communauté, à savoir dans un territoire qui
entretenait en son temps une relation particulière avec un État membre (attendu 21).

4. Il apparaît à l'évidence qu'en l'espèce — pour reprendre les considérations de la Cour dans l'arrêt 36/74 ( 5 ) — la non-application des principes du droit communautaire (ce qui reviendrait à admettre une différence de traitement en ce qui concerne, d'une part, les citoyens français et, de l'autre, les ressortissants d'autres États membres, au titre de l'article 39 paragraphe 2, de la loi du 3 janvier 1972) aurait des effets contestables sur le marché du travail et sur les conditions d'emploi
dans la Communauté.

Cela pourrait se traduire par un refus de la part des entreprises de travail temporaire françaises opérant essentiellement dans des pays tiers d'engager des ressortissants d'autres États membres, ce qui pourrait non seulement avoir des répercussions négatives sur la carrière professionnelle des travailleurs concernés, mais aurait en outre pour conséquence que de telles entreprises de travail temporaire — qui doivent également profiter du principe de la libre circulation — seraient contraintes de
renoncer dans certaines circonstances aux services d'un personnel plus qualifié. Cela pourrait avoir au surplus pour conséquence que l'engagement de travailleurs ressortissants d'autres États membres (dès lors qu'ils ne jouiraient pas du principe d'égalité en cas de mission dans des pays tiers) se ferait à des conditions moins favorables, d'où, par ricochet, des effets négatifs sur l'emploi de travailleurs français. Or, il y a lieu de rappeler à cet égard que l'interdiction de toute
discrimination entre les travailleurs des États membres fondée sur la nationalité (voir arrêt dans l'affaire 167/73, Recueil 1974, p. 372 ( 6 )) a également pour effet de «garantir aux ressortissants nationaux qu'ils ne subiront pas les conséquences défavorables qui pourraient résulter de l'offre ou de l'acceptation, par des ressortissants des autres États membres, de conditions d'emploi ou de rémunération moins avantageuses que celles qui sont en vigueur dans le droit national ...» (attendu 45)
Enfin, on ne doit pas non plus perdre de vue, ainsi que l'a observé à juste titre la Commission, que si on devait, aux fins de l'application des principes de droit communautaire, à chaque fois faire fond sur le lieu d'exercice de l'activité, sans tenir compte d'autres critères, il en résulterait une sérieuse insécurité juridique, difficilement acceptable compte tenu de la mobilité croissante caractérisant la vie économique moderne.

5. On doit donc en effet donner acte à la Commission que des relations de travail ayant leur origine dans la Communauté doivent être appréhendées globalement et qu'on ne peut parler d'une égalité de traitement efficace que si elle vaut pour une activité envisagée globalement. L'application du principe de l'égalité de traitement dans le cadre de la libre circulation ne peut donc certainement pas être exclue au cas où un ressortissant d'un État membre conclut un contrat de travail avec une entreprise
dans un autre État membre et conformément au droit de ce dernier, même si l'activité y afférente doit être exécutée sur un territoire situé en dehors de la Communauté. Cela signifie que dans le cas de M. van Róbaeys, le refus de maintien de l'affiliation au régime français de sécurité sociale ne saurait être fondé sur l'article L 341-3, paragraphe 3, du code du travail. Cela signifie en outre — étant donné que le règlement n° 1408/71 ne prévoit aucune disposition concernant l'affiliation à la
sécurité sociale pour des activités exercées en dehors de la Communauté — que le droit national, complété par le principe de l'égalité de traitement, doit offrir sur ce point une solution convenable. En l'espèce — étant donné que la convention conclue avec le Niger et, partant l'article L 768 de la loi française de sécurité sociale ne sont pas pertinents — on doit uniquement prendre en considération l'article L 769, aux termes duquel les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur
employeur sont soumis à la législation française de sécurité sociale à condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

C —

Eu égard aux considérations qui précèdent, on ne peut répondre à la question posée par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole que de la manière suivante:

L'application du principe reconnu en droit communautaire d'égalité de traitement dans le domaine de la libre circulation des travailleurs n'est pas exclue au cas où un ressortissant communautaire est engagé dans un rapport d'emploi le liant à une entreprise établie dans un autre Etat membre, même si l'activité rémunérée est appelée à être exercée non dans la Communauté, mais en dehors du territoire de la Communauté. Une disposition du droit national non conforme à ce principe doit dès lors être
écartée. Le maintien de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ne saurait être refusé sur le fondement de telles dispositions, en tant qu'elles sont contraires au principe d'égalité.

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( *1 ) Traduit de l'allemand.

( 1 ) Arrêt du 4.4.1974 dans l'affaire 167/73, Commission des Communautés européennes/République française, Recueil 1974, p. 359, spécialement p. 372.

( 2 ) Arrêt du 30.9.1975 dans l'affaire 32/75, Anita Cris-tini/Société nationale des chemins de fer français, Recueil 1975, p. 1085.

( 3 ) Arrêt du 12.12.1974 dans l'affaire 36/74, B. N. O. Walrave, L. J. N. Koch/Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federacion Española Ciclismo, Recueil 1974, p. 1405, spécialement p. 1418.

( 4 ) Arrêt du 31.3.1977 dans l'affaire 87/76, Walter Bozzone/Office de sécurité sociale d'outre-mer, Recueil 1977, p. 687, spécialement p. 695.

( 5 ) Arrêt du 12.12.1974 dans l'affaire 36/74, B. N. O. Walrave, L. J. N. Koch/Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federacion Española Ciclismo, Recueil 1974, p. 1405, spécialement, p. 1418.

( 6 ) Arrêt du 4.4.1974 dans l'affaire 167/73, Commission des Communautés européennes/République française, Recueil 1974, p. 359, spécialement p. 372.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237/83
Date de la décision : 04/07/1984
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - France.

Libre circulation des travailleurs - Activités exercées en dehors de la Communauté.

Libre circulation des travailleurs

Non-discrimination

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Non-discrimination en raison de la nationalité


Parties
Demandeurs : SARL Prodest
Défendeurs : Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:239

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