La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1984 | CJUE | N°114/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 12 avril 1984., Société coopérative agricole "Société d'initiatives et de coopération agricole" et Société d'intérêt collectif agricole "Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Ille-et-Vilaine" contre Commission des Communautés européennes., 12/04/1984, 114/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE 12 AVRIL 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a pour objet un recours en indemnité formé contre la Commission et la Communauté économique européenne par une coopérative agricole (la SICA) et une société d'intérêt collectif agricole (la SIPEFEL), constituées selon le droit français. Les recours ont été formés à l'origine au titre des articles 175 et 215 du traité CEE mais dans le mémoire en réplique, les requérantes on

t renoncé à invoquer l'article 175. Le moyen essentiel est qu'en 1983 la Commission se serait à tort abs...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE 12 AVRIL 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a pour objet un recours en indemnité formé contre la Commission et la Communauté économique européenne par une coopérative agricole (la SICA) et une société d'intérêt collectif agricole (la SIPEFEL), constituées selon le droit français. Les recours ont été formés à l'origine au titre des articles 175 et 215 du traité CEE mais dans le mémoire en réplique, les requérantes ont renoncé à invoquer l'article 175. Le moyen essentiel est qu'en 1983 la Commission se serait à tort abstenue
d'agir pour empêcher la vente à perte de pommes de terre de primeur provenant de Grèce dans d'autres Etats membres de la Communauté, en particulier en République fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni. Les requérantes auraient de la sorte subi un manque à gagner pour avoir de ce fait exporté moins et obtenu un prix moins élevé pour leurs exportations.

Au cours de la procédure, il est apparu que les requérantes ne sont pas elles-mêmes des producteurs de pommes de terre. En fait, il semblerait qu'elles vendent les pommes de terre produites par leurs membres. Elles ne vendent pas en tant qu'agents mais, affirme-t-on, en tant que propriétaires. En conséquence, nous pensons que le recours n'est recevable que dans la mesure où l'action engagée est fondée sur le préjudice subi par les requérantes en leur qualité de marchands de pommes de terre de
primeur.

Bien que les pommes de terre ne soient pas couvertes par une organisation commune de marché, la Communauté produit chaque année 14 millions de tonnes de pommes de terre de conservation ainsi que 2,2 millions de tonnes de pommes de terre de primeur. Les pommes de terre de primeur sont surtout récoltées au printemps tandis que les pommes de terre de conservation sont récoltées en automne et peuvent être stockées jusqu'aux environs du mois de juillet de l'année suivante.

Par conséquent, les deux récoltes se font concurrence pendant un certain temps et les pommes de terre de conservation coûtent un quart ou un tiers du prix des pommes de terre de primeur. La République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux importateurs de pommes de terre de primeur grecques et françaises bien que tous deux en reçoivent également d'autres pays méditerranéens, surtout d'Italie pour la République fédérale et de Chypre pour le Royaume-Uni.

Sur le commerce des pommes de terre au cours des années 1980 à 1983, la Cour a reçu un grand nombre de données souvent contradictoires et qu'il est impossible ou inutile de démêler. Tout ce qu'il est possible de dire, c'est qu'en 1983 la récolte, bien que moins abondante qu'en 1982, a encore été substantielle. En ce qui concerne le Royaume-Uni, il paraît clair que le pourcentage des importations en provenance de Grèce et des Canaries a augmenté de façon significative alors que les importations de
France et d'Égypte régressaient. Les exportations françaises vers la République fédérale d'Allemagne ont également diminué de façon significative; les importations en provenance d'Italie ont baissé en 1983 par rapport à 1980 et 1981, bien que la situation par rapport à 1982 ne soit pas connue avec certitude. Il est certain que le Royaume-Uni disposait de stocks très importants de pommes de terre de conservation en mai et en juin, mais l'effet de ces stocks sur les prix aux 6 et 7 juin et par après
(dates considérées par les parties requérantes comme cruciales puisque c'est à ce moment-là que les cours londoniens des pommes de terre de primeur ont commencé à chuter) n'est pas clair, même s'il faut présumer qu'ils ont eu une certaine incidence sur les prix des pommes de terre de primeur.

En ce qui concerne le marché britannique, la situation semble avoir été en substance la suivante. Un total de 37457 tonnes de pommes de terre de primeur grecques a été importé en 1983; abstraction faite de quantités minimales parvenues antérieurement, les 2/3 environ de ce total sont arrivés au cours des trois dernières semaines de juin et le tiers restant au cours des trois premières semaines de juillet. Ce chiffre équivaut à environ 12 % des importations totales au Royaume-Uni de pommes de terre
de firimeur. Les pommes de terre de primeur rançaises arrivent normalement au Royaume-Uni en juin et en juillet, venant principalement de Bretagne. En 1983 les importations se sont poursuivies jusqu'au 17 juin à un rythme considéré comme normal, par suite des commandes passés antérieurement, puisque les prix sont fixés cinq jours avant la livraison. Après cette date et jusqu'à la fin du mois de juillet, les exportations se sont pratiquement taries à cause, a-t-on dit, de l'arrivée sur le marché de
quantités substantielles de pommes de terre grecques vendues à très bas prix.

D'après les éléments dont nous disposons il semble que les prix des pommes de terre cypriotes étaient déjà plus bas qu'en 1982 et ont encore fortement baissé entre le 17 et le 25 mai et lorsque les premières pommes de terre grecques sont arrivées à la fin du mois de mai et au cours de la première semaine de juin, elles ont été vendues à des prix plus élevés que ceux des pommes de terre espagnoles et italiennes. Au départ, les pommes de terre grecques ne semblent guère avoir eu d'incidence sur les
prix. Cependant, aux environs du 7 juin ou après cette date, il est clair que les prix ont effectivement baissé, bien qu'on doive se rappeler que, même si les importations de pommes de terre de primeur italiennes et espagnoles arrivaient à leur terme à ce moment-là, les pommes de terre turques et surtout de grandes quantités de pommes de terre en provenance de Chypre commençaient à arriver. Celles provenant de Grèce et de France étaient attendues et on pouvait de toute façon prévoir une chute des
prix à cause des plus grandes quantités disponibles, de la même façon que cela s'était apparemment passé à la même époque en 1982.

En 1983, les pommes de terre grecques sont arrivées sur le marché allemand^ au cours de la deuxième moitié du mois de mai et les importations ont continué jusqu'en juillet, de sorte que la campagne commerciale a commencé et s'est terminée plus tard que les deux années précédentes; les pommes de terre françaises sont arrivées en très petites quantités à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, la plus grande partie d'entre elles étant importées entre le 11 et le 30 juin. Au cours de ce
mois, qui, à lui tout seul, compte pour environ 47 % du total des importations pour l'ensemble de 1983, les pommes de terre italiennes ont représenté 85 % des importations.

Les informations sur les prix dont la Cour dispose sont incomplètes. Pour autant qu'on puisse en juger, les prix étaient — sinon toujours, du moins très souvent — inférieurs à ceux de 1982, bien que certaines pommes de terre grecques aient parfois été plus chères que celles provenant d'Italie. Aucune explication n'a été donnée de la diminution des exportations françaises vers le marché allemand. On doit supposer que, de même qu'au Royaume-Uni, les commandes se sont taries ou que les vendeurs
français ont cessé d'exporter lorsque les prix ont baissé.

La raison de la chute des prix en République fédérale d'Allemagne n'a pas été clairement expliquée. Elle semble avoir commencé avec la première forte poussée des importations italiennes qui a eu lieu à un moment où une petite quantité seulement de pommes de terre grecques avait été importée, ce qui porte à croire que c'est l'augmentation de l'offre en pommes de terre italiennes qui a provoqué la chute des prix. Ces pommes de terre entraient pour 73 % dans le total des importations en avril et pour
plus de 80 % aux mois de mai, juin et juillet.

Il est apparemment admis que le niveau des exportations grecques vers la France n'était pas particulièrement élevé. Cependant, à la suite de la diminution des exportations françaises vers le Royaume-Uni et l'Allemagne, il s'est créé sur le marché français un excédent de pommes de terre françaises qui a pesé sur les prix. La baisse a été aggravée sans aucun doute par l'existence sur ce marché (jusqu'au 10 juin) d'une certaine quantité de pommes de terre de conservation. Il semble qu'en France les
pommes de terre qui ne trouvent pas acquéreur aux prix minimaux peuvent être retirées du marché et détruites, le producteur percevant dans cette hypothèse un prix de retrait, périodiquement fixé. D'après les requérantes, 1000 tonnes de pommes de terre auraient été retirées du marché et détruites en Bretagne entre le 6 et le 9 juin tandis que 3400 tonnes l'auraient été entre le 13 et le 15 juin. Par la suite, environ 1000 tonnes auraient été retirées et détruites chaque jour. Ceci aurait été provoqué
le 7 juin par une baisse marquée des prix moyens des pommes de terre de primeur. Les requérantes affirment que les pommes de terre de primeur françaises ne peuvent être laissées en terre et doivent être récoltées avant le 10 juillet pour que d'autres puissent être plantées de sorte que, contrairement à ce que la Commission affirme, elles n'auraient pu limiter leurs pertes en les laissant en terre et en les vendant plus tard.

Ces pommes de terre ayant dû par conséquent être détruites, les requérantes prétendent donc à être indemnisées des pertes subies.

Les moyens invoqués peuvent être examinés sous quatre rubriques. On doit cependant les considérer à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 4/69, Lütticke/Commission (Recueil 1971, p. 325, 10e attendu), aux termes duquel le comportement de la Commission doit être «illégal» et doit avoir causé un dommage réel. Ainsi que M. l'avocat général Gand l'a souligné dans l'affaire 5/66, Kampffmeyer/Commission (Recueil 1967, p. 317), pour qu'une illégalité soit constituée, il faut qu'il y ait
une abstention fautive.

En premier lieu, le recours semble se fonder sur l'idée que la Commission serait tenue d'une manière générale de protéger les vendeurs de produits contre le genre d'événements en cause dans la présente affaire. Dans le cas de produits agricoles non couverts par une organisation commune de marené, il nous semble qu'une obligation générale de ce genre, susceptible de faire l'objet d'une action en dommages-intérêts, fait défaut. Il importe donc de trouver une obligation juridique plus spécifique
vis-à-vis des opérateurs.

En deuxième lieu, un certain nombre de dispositions spécifiques du droit communautaire sont invoquées par les requérantes pour étayer l'affirmation de l'existence de cette obligation; nous pourrons traiter brièvement de ces dispositions:

(i) L'article 85 du traité CEE

Rien ne permet de dire que le problème résulte d'un accorci entre entreprises, d'une décision d'une association d'entreprises ou d'une pratique concertée. On pourrait à la rigueur prétendre que les bas prix des exportations grecques sont dus à l'importance quantitative de la récolte grecque de pommes de terre de primeur en 1983 et — cet argument a été avancé — à une décision du gouvernement grec d'accorder une aide financière aux producteurs grecs. Cette explication ne nous paraît pas
suffisante.

(ii) L'article 91 du traité

Cette disposition ne s'appliquait en tout état de cause qu'au cours de la première période transitoire et, pour autant que la Grèce est concernée, le problème des ventes à perte était régi par l'article 131 de l'acte d'adhésion de la Grèce (JOCE L 291, 1979, p. 17).

(iii) L'article 93 du traité

Aux termes de l'article 4 du règlement n° 26 (JOCE 1962, p. 993), les paragraphes 1 et 3 de l'article 93 s'appliquent aux produits agricoles. Ces dispositions ne sont cependant d'aucun secours car, ainsi que la Cour l'a souligné au point 12 des motifs de l'arrêt du 21 Février 1984 dans l'affaire 337/82, St. Nikolaus Brennerei/HZA Krefeld (Recueil 1984, p. 1051), la Commission est privée du pouvoir d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, en ce qui concerne les produits non
couverts par une organisation commune de marché.

(iv) L'article 155 du traité

Les requérantes n'ont pas expliqué quelles mesures spécifiques auraient pu être prises au titre de cette disposition et qui n'auraient pu être prises au titre des autres dispositions invoquées.

(v) L'article 169 du traité

L'engagement de la procédure au titre de cet article contre des mesures que le gouvernement grec se disposait apparemment à prendre en 1983 n'aurait pas empêché la mise en application de ces mesures, sauf la possibilité pour la Commission de demander et d'obtenir l'adoption de mesures provisoires au titre de l'article 186 du traité. Nous ne croyons pas qu'en avril la Commission ait isposé d'éléments suffisants pour justifier l'engagement d'une procédure de ce genre. En tout état de cause, nous
estimons qu'aucune «illégalité» ni comportement fautif ne peuvent être retenus à la charge de la Commission au motif qu'elle n'en a rien fait. Au reste, le temps dont elle disposait ne suffisait pas pour adopter des mesures efficaces qui eussent permis d'infléchir de la sorte la campagne 1983. Par conséquent, il semble qu'il n'y ait pas de lien de causalité direct entre l'absence d'action au titre de l'article 169 et la survenance du préjudice allégué. Le fait qu'une procédure a par la suite été
engagée au titre de l'article 169 ne nous paraît pas de nature à affecter cette conclusion.

(vi) Le règlement du Conseil n° 17 (JOCE 1962, p. 204)

Le problème ne se posant pas sous l'angle d'une violation des articles 85 ou 86, nous ne voyons pas en quoi les dispositions de ce règlement pourraient être utiles en l'espèce.

(vii) Le règlement du Conseil n° 26

Ce règlement ne contient à notre avis aucune disposition dont les requérantes puissent tirer profit.

(viii) L'article 131 de l'acte d'adhésion de la Grèce

Il est inopérant — à notre sens — au regard de l'argumentation des requérantes. Aucune période de transition n'a été prévue en ce qui concerne les pommes de terre de primeur. En conséquence, de même que dans le cas de l'article 91 du traité CEE, les problèmes relatifs aux ventes à perte doivent être tranchés dans le cadre des règles normales du traité.

En troisième lieu, les requérantes ont invoqué l'article 46 du traité. Cet article habilite la Commission à fixer une taxe compensatoire devant être appliquée par les Etats membres. Même si la Commission a fait erreur en supposant, sur la base de l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires 80 et 81/77, Société Les commissionnaires réunis/Receveur des douanes (Recueil 1978, p. 927), que l'article 46 s'appliquait uniquement au cours de la période de transition (voir affaire 337/82, St. Nikolaus
Brennerei/HZA Krefeld), nous ne croyons pas qu'une telle interprétation erronée d'une disposition légale puisse constituer une raute susceptible de fonder une action en indemnisation portée contre la Commission.

En tout état de cause, l'article 46 ne serait applicable que si les pommes de terre grecques faisaient l'objet d'une «organisation nationale de marché ou toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre».

Eu égard à la définition d'une organisation nationale de marché donnée par la Cour dans l'affaire 48/74, Charmasson/Ministre de l'Économie et des Finances (Recueil 1974, p. 1383), la Cour dispose de fort peu d'éléments établissant l'existence en Grèce d'une telle organisation de marché pour les pommes de terre.

Selon les requérantes, les exportations grecques seraient organisées et coordonnées par une entreprise grecque dénommée «Agrex», qui serait une émanation de la Banque agricole de Grèce. Que tel soit le cas ou non, ce fait n'établit pas par lui-même l'existence d'une organisation nationale de marché ou de règles internes ayant un effet équivalent et affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre. Il a été également dit qu'en l'espèce, la vente de pommes de terre
s'opère, non au moyen d'une organisation nationale de marché, mais dans divers centres en Grèce qui n'auraient aucune relation entre eux.

Les requérantes soutiennent toutefois qu'en 1983 les producteurs grecs auraient reçu, soit directement du gouvernement grec, soit par le biais de l'Agrex, une aide financière qui aurait permis de vendre les pommes de terre à perte. L'existence de ventes à perte se déduirait pour partie d'une estimation du prix payé aux producteurs en Grèce et pour partie d'une comparaison entre les prix à Athènes et ceux pratiqués au Royaume-Uni et sur les marchés allemands; cette comparaison démontrerait que les
prix cités en dernier lieu étaient à peu près au même niveau que les premiers, voire légèrement inférieurs à ceux-ci. Le prix payé aux producteurs en Grèce est estimé en défalquant des prix du marché au Royaume-Uni et en Allemagne la marge de l'importateur et un forfait représentant les frais de transport des pommes de terre à partir de la Grèce. La Commission conteste la justesse des deux déductions effectuées ainsi que celle des prix du marché pris en compte dans le calcul. Cependant, même en
retenant les chiffres indiqués par les parties requérantes, il ne s'ensuit pas nécessairement que les pommes de terre grecques ont été vendues avec les pertes invoquées. Cette question ne peut être tranchée que sur la base d'une comparaison du prix de base aux frais encourus par les producteurs; or, nous ne disposons pas d'éléments de preuve suffisants à ce propos.

Au reste, la vente à perte ne suffit pas par elle-même à justifier l'application de l'article 46. Elle ne constitue pas non plus une preuve suffisante de l'existence d'une aide d'État. Lorsque les prix sont bas, par exemple à cause d'un excédent d'offre et qu'il n'y a pas de prix minimal garanti ou, comme en France, de prix fixé à l'avance auquel les marchandises peuvent être retirées du marché, les producteurs peuvent effectivement vendre à perte plutôt que de ne pas vendre du tout. En vendant
leurs produits, ils seront au moins en mesure de réduire leurs pertes globales. Les requérantes ont soutenu que les producteurs grecs auraient effectivement bénéficié d'un prix minimal garanti qui a été chiffré en divers points des observations qui vous ont été soumises au cours de la procédure à 1,15 et à 0,85 francs par kilo. La Commission le conteste. Quoi qu'il en soit, les éléments dont la Cour dispose ne sont à notre avis pas suffisants pour établir l'existence d'une aide fournie au moyen
d'une organisation de marché, selon les modalités alléguées par les requérantes.

Il existe pourtant certaines preuves que le gouvernement grec entendait appuyer ses producteurs sur le plan financier. Une promesse d'indemniser pour les pertes de la campagne 1981 est contenue dans la circulaire gouvernementale du 19 mai 1981, et une lettre envoyée par le gouvernement britannique le 20 juin 1983 pour demander l'adoption de mesures de sauvegarde se réfère à une information du ministre grec de l'Agriculture selon laquelle les revenus de producteurs seraient maintenus au même niveau
qu'en 1982. La Commission a apparemment accepté un démenti ultérieur affirmant qu'il n'y avait eu ni aides ni promesse de garantir les prix, bien que tant une lettre du 7 juillet 1983 du représentant permanent de la Grèce qu'un télex du 2 novembre 1983 du ministre grec de l'Agriculture semblent indiquer la possibilité d'aide du gouvernement au maintien des revenus, et ces documents ne visent pas vraiment la lettre du gouvernement britannique.

Cette dernière nous semble la preuve que les arrangements envisagés pour maintenir le niveau des revenus des producteurs grecs constituaient une «réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre» au sens de l'article 46. Ils encourageraient en effet les producteurs à ne pas laisser leurs produits dans le sol et à exporter malgré la chute des prix due à l'augmentation de l'offre, puisque leurs revenus seraient en tout état de
cause préservés.

A la différence de dispositions similaires (comme l'article 130 de l'acte d'adhésion de la Grèce), l'article 46 ne fait pas expressément dépendre l'exercice par la Commission de ses pouvoirs du dépôt d'une demande. Il nous paraît cependant que cette condition est implicitement prévue à l'article 46 puisqu'aux termes de cette disposition, la taxe compensatoire «est appliquée par les États membres» et que la Commission «fixe» le montant de cette taxe. En conséquence, les États membres doivent demander
à la Commission de fixer la taxe qu'ils souhaitent appliquer. En l'absence d'une telle demande, aucune taxe compensatoire ne peut être appliquée, puisque les États membres ne peuvent en fixer le montant unilatéralement. Si cette interprétation est correcte, la Commission n'a pas commis de faute puisqu'aucune demande ne semble lui avoir été faite au titre de l'article 46 et puisque nul ne prétend avoir déposé une demande de ce genre.

Cependant, le représentant de la Commission a affirmé que les raisons pour lesquelles la Commission n'aurait pas agi au titre de l'article 46 (à supposer qu'elle ait jugé que ce dernier était applicable) eussent été les mêmes que celles sur lesquelles elle a fondé son refus d'agir au titre de l'article 130 de l'acte d'adhésion de la Grèce. Il y a, à ce qu'il nous semble, une différence significative entre ces deux dispositions. L'article 46 doit permettre de corriger des distorsions du jeu de la
concurrence résultant principalement de l'aide de l'État et à la différence de l'article 130 il n'exige pas la preuve de graves difficultés économiques ou d'une perturbation grave du marché avant qu'une taxe compensatoire puisse être appliquée. En conséquence, à supposer que la Commission puisse agir de son propre chef au titre de l'article 46, la question se pose de savoir s'il y a un lien de causalité entre son refus de le faire et le préjudice subi par les requérantes.

La Cour ne dispose d'aucun élément établissant que la Commission avait des motifs raisonnables d'agir au titre de l'article 46 avant le 20 juin. Dans cette mesure, aucune perte causée avant cette date ne saurait lui être imputée.

En ce qui concerne la situation se présentant après cette date, une taxe compensatoire peut être appliquée au titre de l'article 46 «dans la mesure nécessaire pour établir l'équilibre». En l'espèce, il faut sans doute entendre par là la différence entre le prix au producteur et ce qu'on a affirmé être le prix garanti de 85 francs par 100 kilogrammes. En prenant en compte le transport et d'autres frais, les producteurs grecs ne pourraient avoir vendu, sans faire de perte, à moins de 181,7 francs par
100 kilogrammes sur la place de Londres. Cependant, les requérantes affirment qu'elles n'auraient pu vendre à moins de 154 francs par 100 kilogrammes sans faire de perte, alors qu'il résulte des éléments en notre possession que le 6 juin ou aux environs de cette date les pommes de terre françaises se vendaient sur la place de Londres à 195 francs pour 100 kilogrammes ou plus, cependant que le cours des pommes de terre grecques oscillait entre 183 et 207 francs par 100 kilogrammes. Même au 20 juin,
ces dernières étaient encore vendues à un prix situé entre 176 et 187 francs pour 100 kilogrammes.

Puisque les prix se sont maintenus à ces niveaux jusqu'au 20 juin, on ne saurait affirmer que les producteurs français auraient été contraints de vendre à un prix inférieur à 181,7 francs par 100 kilogrammes. Or, les parties requérantes affirment qu'elles ont été exclues de la vente sur le marché du Royaume-Uni à partir du 6 juin environ (les livraisons intervenant ultérieurement), à un moment où le niveau global des prix était supérieur aux prix qu'on aurait obtenu en appliquant aux pommes de terre
grecques une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix aux producteurs et le prix garanti. L'imposition d'une telle taxe compensatoire n'aurait donc, selon nous, pas fait de différence. Nous ne croyons pas qu'après le 20 juin, une telle taxe aurait, en tout état de cause, pu ramener le marché à la situation qui prévalait avant le 7 juin. Nous ne voyons aucun lien de causalité entre un éventuel préjudice et la non-application d'une taxe compensatoire.

En dernier lieu, les parties requérantes invoquent l'article 130 de l'acte d'adhésion de la Grèce. La Commission a le pouvoir d'autoriser l'adoption de mesures de sauvegarde à la demande d'un État membre, et il semble qu'en 1983 deux demandes en ce sens aient été déposées au titre de l'article 130, paragraphe 2.

La première demande a été le fait du gouvernement français par une note datée du 9 juin et par un télex du 10 juin. Par décision du 17 juin la Commission rejetait la demande au motif que les exportations grecques étaient d'importance mineure et que les prix grecs n'étaient pas inférieurs à ceux des pommes de terre italiennes. La demande française visait à l'adoption de mesures de sauvegarde pour le marché français. Ce marché n'était pas perturbé par une augmentation significative des importations en
provenance de Grèce. Les quantités importées étaient faibles. Les difficultés sur le marché français étaient dues en partie à une augmentation des importations en provenance de l'Italie et principalement à l'arrêt ou à la chute des exportations françaises vers le Royaume-Uni et vers l'Allemagne. Le commerce des pommes de terre entre la France et la Grèce n'avait donc causé aucune perturbation sérieuse du marché français. Dans ces circonstances, des mesures de sauvegarde applicables aux exportations
grecques vers la France n'auraient pas été appropriées. Une interdiction des exportations grecques vers l'Allemagne et vers le Royaume-Uni aurait pu améliorer la situation de la France en permettant aux producteurs français d'exporter. Compte tenu des effets qu'une telle mesure aurait pu avoir sur le marché allemand et sur celui du Royaume-Uni, nous ne croyons pas que son adoption, a la demande du gouvernement français et en l'absence d'une demande des gouvernements allemand ou britannique, eût été
une mesure appropriée au sens de l'article 130, paragraphe 2.

A notre connaissance, aucune demande d'adoption de mesures de sauvegarde n'a été présentée par le gouvernement allemand. La deuxième demande déposée au titre de l'article 130, paragraphe 2, émanait du gouvernement britannique et était contenue dans la lettre du 20 juin, que nous avons déjà mentionnée. Par cette lettre, la Commission était priée d'agir dans les 24 heures, au titre du dernier alinéa de l'article 130, paragraphe 2. Par une décision datée du 1er juillet, la Commission a rejeté la
demande en faisant valoir que les pommes de terre grecques n'avaient pas gravement perturbé le marché du Royaume-Uni. Aux termes de la décision, les exportations grecques vers le Royaume-Uni représentaient seulement 10 % environ des importations totales; les prix des pommes de terre grecques étaient inférieurs à ceux des produits concurrents en raison de caractéristiques «varié-taies» et qualitatives particulières; cette différence n'avait guère eu d'incidence sur l'évolution des prix des produits
britanniques ni celle des prix des principaux pays fournisseurs; les prix britanniques auraient, d'après la décision, été supérieurs à ce moment-là aux prix constatés au cours de la même période en 1981.

Pour constater l'existence d'une responsabilité en liaison avec un préjudice causé, il aurait fallu démontrer que le comportement de la Commission au moment de déterminer s'il fallait ou non permettre l'adoption de mesures de sauvegarde revêtait un caractère fautif suffisamment prononcé. Si faute il y a, elle ne peut que résider dans l'affirmation de la Commission que les exportations grecques n'avaient pas causé de perturbation sérieuse sur le marché. Selon nous, le libellé de l'article 130,
paragraphe 2, exige qu'en procédant à cette évaluation la Commission tienne compte de l'impact des exportations grecques sur le marché du Royaume-Uni et non pas, comme le représentant de la Commission semblait le suggérer, de l'importance des exportations grecques dans le contexte global des échanges communautaires. Ainsi qu'il a été dit, les éléments dont nous disposons n'indiquent pas que ce sont les importations en provenance de Grèce qui ont causé les difficultés apparues sur le marché
britannique. Il semble au contraire que ce soit la concentration de l'offre provenant de plusieurs pays exportateurs qui ait amené les prix à tomber encore au-dessous d'un niveau en apparence déjà peu élevé. Au moment où la Commission a examiné la demande du gouvernement britannique, les pommes de terre françaises n'étaient déjà plus vendues sur le marché de Londres, sauf en petites quantités. Si des mesures de sauvegarde avaient été adoptées et si les exportations grecques avaient cessé, la
poursuite des importations, en grandes quantités, de pommes. de terre françaises n'aurait probablement pas amélioré la situation sur le marché. Il est de toute manière douteux que les requérantes auraient exporté aux prix pratiqués postérieurement aux 6 et 7 juin.

En conséquence, même si on pouvait admettre que l'appréciation de la Commission était erronée au point de justifier une action en indemnité — ce qui ne nous semble pas avoir été établi —, aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'a été démontré.

Même si nous avions conclu en ce sens que les requérantes ont établi l'existence d'une faute de la part de la Commission et d'un lien de causalité entre cette faute et la perte encourue, nous aurions pourtant persisté à soutenir que cette action en indemnité ne pouvait aboutir dans sa forme actuelle. L'affaire a été plaidée comme si les requérantes agissaient en qualité de producteurs et il n'y a aucune preuve certaine du préjudice qu'elles auraient subi en leur qualité d'intermédiaires.

En tout état de cause, pour les autres raisons données ci-dessus, nous concluons au rejet du recours et à la condamnation des requérantes aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens de la procédure en référé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114/83
Date de la décision : 12/04/1984
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Responsabilité pour refus d'une mesure de sauvegarde - Marché des pommes de terre.

Politique commerciale

Relations extérieures

Adhésion

Pommes de terre

Aides accordées par les États

Concurrence

Mesures de sauvegarde

Agriculture et Pêche

Dumping


Parties
Demandeurs : Société coopérative agricole "Société d'initiatives et de coopération agricole" et Société d'intérêt collectif agricole "Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Ille-et-Vilaine"
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:169

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award