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15/03/1984 | CJUE | N°326/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 mars 1984., Helga Aschermann et autres contre Commission des Communautés européennes., 15/03/1984, 326/82


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON,

PRÉSENTÉES LE 15 MARS 1984

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Antérieurement au règlement n° 2615/76 du Conseil en date du 21 octobre 1976, le personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement avait le statut d'agent local ou d'agent d'établissement.


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON,

PRÉSENTÉES LE 15 MARS 1984

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Antérieurement au règlement n° 2615/76 du Conseil en date du 21 octobre 1976, le personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement avait le statut d'agent local ou d'agent d'établissement.

Le règlement précité, modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés (RAA) et comportant certaines dispositions transitoires, a conféré aux intéressés la qualité d'agents temporaires au sens de l'article 2, d) ainsi introduit dans le texte du RAA, c'est-à-dire d'agents engagés «en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution
intéressée».

Par application de l'article 20 du RAA, tel que complété par le même règlement, le traitement de ces agents était fixé selon un tableau identique à celui figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, sous la réserve suivante toutefois: le traitement des agents des catégories C et D était inférieur d'environ 5 % à celui des fonctionnaires des catégories correspondantes.

2.  Mme Helga Aschermann et les 47 autres requérants sont des agents temporaires au sens de l'article 2, d) du RAA, soit intégrés dans ce nouveau cadre par application des dispositions transitoires du règlement n° 2615/76, soit recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement. Ils appartiennent tous aux catégories C ou D.

Jusqu'au mois de décembre 1981, divers règlements pris en vertu de l'article 65-1 du statut ont successivement adapté les rémunérations tant des fonctionnaires que des agents temporaires régis par les articles 2, d) et 20 du RAA. Bien qu'ils aient maintenu l'écart de 5 %, ces règlements, pas plus que le règlement n° 2615/76 qui l'avait prévu, n'ont été contestés par les requérants.

Intervient alors le règlement n° 3821/81 du Conseil en date du 15 décembre 1981 qui, modifiant tant le statut que le RAA, instaure à titre temporaire un «prélèvement exceptionnel» de crise calculé en pourcentage des rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes versées par les Communautés.

Ce pourcentage, progressif dans le temps, est identique pour tous les grades, à l'exception du grade D 4, premier échelon, qui bénéficie à cet égard d'une exonération.

Deux règlements du 15 février 1982 sont pris par le Conseil pour modifier les tableaux de traitements des articles 66 du statut et 20 du RAA à compter du 1er juillet 1980 (règlement n° 371/82) et du 1er juillet 1981 (règlement n° 372/82).

3.  Ce sont ces deux règlements, ainsi que celui instaurant un prélèvement de crise que, par recours introduit le 20 décembre 1982, les requérants vous demandent de déclarer inapplicables à compter du 1er janvier 1982, en invoquant les dispositions de l'article 184 du traité CEE et des articles concordants des autres traités. Ils vous demandent, en outre, de déclarer que la Commission devra redresser leur situation, à tout le moins depuis le 1er janvier 1982, de manière que leur rémunération soit
égale à celle des fonctionnaires de la même catégorie, sollicitant de plus la condamnation de la Commission au paiement d'une provision, d'intérêts, enfin aux frais et dépens de l'instance.

Ce recours a été introduit après rejet, par la Commission, le 20 décembre 1982, d'une réclamation formée par les intéressés le 24 mai 1982 sur le fondement des dispositions de l'article 90-2 du statut.

Vous aurez à examiner la recevabilité et, éventuellement, le bien-fondé de cette demande.

4.  La Commission soulève, en effet, une exception d'irrecevabilité en faisant valoir:

— d'une part, que les intéressés ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article 90 du statut puisqu'ils n'ont pas introduit de demande préalable à leur réclamation,

— d'autre part, que l'adoption par le Conseil des règlements critiqués ne peut, en aucun cas, être considérée comme un fait nouveau de nature à modifier substantiellement leur situation telle qu'elle résulte du règlement n° 2615/76.

Le premier moyen soulevé à l'appui de l'exception ne nous paraît pas pertinent. En effet, la réclamation dont le rejet est à l'origine du présent recours était dirigée contre les bulletins de traitement établis depuis le mois de février 1982, donc contre des documents comportant décision par la Commission d'appliquer les règlements critiqués du Conseil. Une telle décision étant prise, et ne pouvant d'ailleurs pas ne pas l'être, selon l'avis tant de la Commission que des requérants eux-mêmes, il
apparaît que ceux-ci étaient recevables à présenter directement une réclamation par application de l'article 90-2 du statut. Il convient, au demeurant, d'observer que la Commission, saisie de la réclamation présentée par les requérants le 24 mai 1982, n'a nullement, dans sa note de rejet du 20 décembre suivant, fait état de la nécessité d'une demande préalable.

Il doit néanmoins, à notre avis, en raison du second moyen, être fait droit à l'exception d'irrecevabilité. En effet, la situation dénoncée par les requérants trouve sa source dans le règlement n° 2615/76 du Conseil. Ce texte, malgré l'écart de rémunération critiqué, a considérablement amélioré la situation des agents concernés, ce qui explique qu'il n'ait fait l'objet, à l'époque, d'aucune contestation.

Le règlement de 1981 instituant le prélèvement de crise et les règlements de 1982 ont maintenu l'écart en pourcentage institué en 1976. Ils ne l'ont nullement aggravé. Pas plus que la récente proposition de la Commission tendant à voir disparaître cet écart, ils ne constituent «un fait nouveau de nature à modifier substantiellement les conditions qui ont régi la décision primitive», pour reprendre vos propres termes dans l'arrêt Tontodonati ( 1 ).

Il y aura donc lieu, pour cette raison, de déclarer le présent recours irrecevable.

5.  Si, cependant, cette exception d'irrecevabilité vous paraissait devoir être rejetée, vous devriez, à notre avis, déclarer les requérants mal fondés en leur demande.

Celle-ci repose, en effet, sur deux moyens :

— la discrimination, contraire au principe supérieur d'égalité de traitement, dont pâtiraient les requérants par rapport aux fonctionnaires de même catégorie accomplissant des tâches semblables ou aux autres agents temporaires non régis par l'article 2, d) du RAA,

— le manquement, par la Commission, à son devoir de sollicitude envers les requérants, faute par elle d'avoir veillé à ce que leur rémunération soit mise en concordance avec celle des fonctionnaires des mêmes catégories C et D.

Comme le rappelle justement la Commission, votre jurisprudence déclare, de façon constante, que «la discrimination consiste à traiter de manière identique des situations qui sont différentes ou de manière différente des situations qui sont identiques» ( 2 ).

Or, les requérants, agents temporaires rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement, ne sont pas recrutés selon les mêmes critères, ni rémunérés sur les mêmes crédits que les fonctionnaires ou que les autres agents temporaires visés aux a), b) et c) de l'article 2 du RAA. Ils sont régis par des dispositions spécifiques. Par conséquent, même s'ils sont classés dans les mêmes catégories, ils ne se trouvent pas, tant au point de vue statutaire qu'au point de vue budgétaire, dans la
même situation que les fonctionnaires ou que les autres agents temporaires.

Quant au moyen tiré d'un manquement au devoir de sollicitude, il ne saurait être utilement allégué puisque la Commission n'a commis aucune violation du principe d'égalité de traitement. D'ailleurs, elle s'emploie activement à faire disparaître pour l'avenir cette différence de rémunération et cette initiative, prise en faveur des requérants, ne saurait être invoquée contre elle.

Nous concluons donc au rejet du recours et à ce que les requérants supportent leurs propres dépens.

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( 1 ) Arrêt du 12.7.1973, affaire 28/72, Recueil p. 784, attendu 3.

( 2 ) Arrêt du 4.2.1982, Battaglia, affaire 1253/79, Recueil p. 322, point 37.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 326/82
Date de la décision : 15/03/1984
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement - Traitement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Helga Aschermann et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:108

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