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13/12/1983 | CJUE | N°222/82

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 décembre 1983., Apple and Pear Development Council contre K.J. Lewis Ltd et autres., 13/12/1983, 222/82


Avis juridique important

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61982J0222

Arrêt de la Cour du 13 décembre 1983. - Apple and Pear Development Council contre K.J. Lewis Ltd et autres. - Demande de décision préjudicielle: County Court, Tunbridge Wells - Royaume-Uni. - Mesures nationales visant au développement de la production et de la vente de pommes et

de poires indigènes. - Affaire 222/82.
Recueil de jurisprudence 198...

Avis juridique important

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61982J0222

Arrêt de la Cour du 13 décembre 1983. - Apple and Pear Development Council contre K.J. Lewis Ltd et autres. - Demande de décision préjudicielle: County Court, Tunbridge Wells - Royaume-Uni. - Mesures nationales visant au développement de la production et de la vente de pommes et de poires indigènes. - Affaire 222/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 04083
édition spéciale espagnole page 01059
édition spéciale suédoise page 00413
édition spéciale finnoise page 00397

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE FRUITS - ADMISSIBILITE - CRITERES D ' APPRECIATION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1035/72 )

2.AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - ORGANISME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS - PUBLICITE EN FAVEUR DES PRODUITS NATIONAUX - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 30 )

3.AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS - NORMES DE QUALITE - CARACTERE EXHAUSTIF DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - EFFETS

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1035/72 )

4.AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS - ORGANISME NON VISE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - AFFILIATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS PRODUCTEURS - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1035/72 )

5.AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - INTERVENTIONS NATIONALES - TAXE NATIONALE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS AGRICOLES - INADMISSIBILITE - CRITERES D ' APPRECIATION - POUVOIR D ' APPRECIATION DU JUGE NATIONAL

( TRAITE CEE , ART . 39 ET 40 )

6.AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS - TAXE NATIONALE FRAPPANT LES PRODUCTEURS AGRICOLES - AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE AU FINANCEMENT D ' ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - INADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1035/72 )

7.AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS - ADMISSIBILITE - CRITERES D ' APPRECIATION - APPROBATION ET CONSULTATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES DU SECTEUR CONCERNE - ABSENCE D ' INCIDENCE

8.AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION - EFFECT DIRECT

( TRAITE CEE , ART . 30 , 34 ET 189 )

9.QUESTIONS PREJUDICIELLES - INTERPRETATION - EFFETS DANS LE TEMPS

( TRAITE CEE , ART . 177 )

10.DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXE NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - TAXE AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' ACTIVITES D ' UN ORGANISME NATIONAL EN PARTIE INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - EXONERATION DE LA TAXE RESTITUTION - POUVOIR D ' APPRECIATION DU JUGE NATIONAL - APPLICATION DU DROIT NATIONAL

11.ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES - ACTE D ' ADHESION DE 1972 - AGRICULTURE - DATE DE PRISE D ' EFFET

( ACTE D ' ADHESION DE 1972 , ART . 60 , PAR 1 ; ART . 42 , ALINEA 2 )

Sommaire

1 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A L ' AGRICULTURE , AINSI QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE OU MAINTIENNE DES MESURES REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES

- ETABLISSANT UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE FRUITS , COMPOSE DE MEMBRES DESIGNES PAR LE MINISTRE COMPETENT , NOTAMMENT PARMI LES PRODUCTEURS EN CAUSE , ET

-IMPOSANT AUX SEULS PRODUCTEURS DUDIT SECTEUR , DISPOSANT D ' UNE PLANTATION FRUITIERE QUI DEPASSE DES LIMITES MINIMALES FIXEES , DE SE FAIRE ENREGISTRER AUPRES DU CONSEIL , DE FOURNIR A CELUI-CI DES DECLARATIONS ET DES RENSEIGNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES DANS LE SECTEUR , ET DE FINANCER LES DEPENSES ADMINISTRATIVES ET AUTRES DU CONSEIL PAR LE PAIEMENT D ' UNE TAXE ANNUELLE ,

DANS LA MESURE OU LES ACTIVITES DE CE CONSEIL CONSISTENT A ETABLIR DES STATISTIQUES , ENCOURAGER OU EFFECTUER DES RECHERCHES , METTRE LES RESULTATS AINSI OBTENUS A LA DISPOSITION DES PRODUCTEURS ET DONNER A CEUX-CI DES CONSEILS TECHNIQUES DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION FRUITIERE .

2.LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A L ' AGRICULTURE , AINSI QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS METTE EN VALEUR , DANS SA PUBLICITE , LES QUALITES SPECIFIQUES DES FRUITS PRODUITS A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE , NI A CE QU ' IL ORGANISE DES CAMPAGNES DE
PROMOTION POUR LA VENTE DE CERTAINES VARIETES EN INDIQUANT LEURS PROPRIETES PARTICULIERES , MEME SI CES VARIETES SONT TYPIQUES DE LA PRODUCTION NATIONALE ; PAR CONTRE , IL SERAIT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE QU ' UN TEL ORGANISME FASSE DE LA PUBLICITE VISANT A DECONSEILLER L ' ACHAT DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES , OU A DEPRECIER CES PRODUITS AUX YEUX DES CONSOMMATEURS , OU CONSEILLE A CEUX-CI D ' ACHETER LES PRODUITS INDIGENES UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ORIGINE NATIONALE .

3.LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A L ' AGRICULTURE , AINSI QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS FORMULE A L ' ADRESSE DES PRODUCTEURS , DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS CONSULTATIVES GENERALES , DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA QUALITE ET LA PRESENTATION DES FRUITS
COMMERCIALISES ; PAR CONTRE , IL SERAIT CONTRAIRE AU CARACTERE EXHAUSTIF DU SYSTEME DES NORMES COMMUNES DE QUALITE QU ' UN TEL ORGANISME TENTE D ' IMPOSER LE RESPECT DE NORMES DIFFERENTES DE CES NORMES COMMUNES , EN APPLIQUANT DES SANCTIONS QUELCONQUES OU EN EXPLOITANT L ' AUTORITE QUE LUI CONFERE SA CONSTITUTION EN VUE D ' EXERCER UNE PRESSION SUR LES PRODUCTEURS OU SUR LES COMMERCANTS .

4.L ' OBLIGATION POUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES DISPOSANT D ' UN POTENTIEL DE PRODUCTION QUI DEPASSE CERTAINES LIMITES DE S ' AFFILIER A UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS AUTRE QUE CELLES VISEES PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU REGLEMENT N 1035/72 NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , A L ' AGRICULTURE ET AVEC LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET
LEGUMES , QUE SI LES ACTIVITES DE CETTE ORGANISATION SONT ELLES-MEMES CONTRAIRES A CES DISPOSITIONS .

5.UNE TAXE NATIONALE IMPOSEE A DES PRODUCTEURS AGRICOLES EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT POUR EFFET , SOIT PAR SON INCIDENCE SUR LA FORMATION DES PRIX , SOIT PAR LA MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES QUI POURRAIENT EN RESULTER , D ' ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DES MECANISMES PREVUS DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE . S ' IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER SI
ET LE CAS ECHEANT DANS QUELLE MESURE LA TAXE DONT IL EST APPELE A CONNAITRE A EFFECTIVEMENT EU DE TELS EFFETS , UNE TAXE DONT LE PRODUIT EST ESSENTIELLEMENT UTILISE A DES MESURES DE PUBLICITE QUI AUTREMENT AURAIENT DU ETRE FINANCEES PAR LES PRODUCTEURS EUX-MEMES , NE SAURAIT AVOIR DE TELS EFFETS .

6.LA PERCEPTION D ' UNE TAXE NATIONALE IMPOSEE A DES PRODUCTEURS AGRICOLES A L ' EFFET DE FINANCER LES ACTIVITES D ' UN ORGANISME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE FRUITS SERAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS LA MESURE OU ELLE SERVIRAIT A FINANCER DES ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , A L ' AGRICULTURE ET AVEC LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR
DES FRUITS ET LEGUMES .

7.LE FAIT QU ' UN ORGANISME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS AIT ETE CREE ET MAINTENU AVEC L ' APPROBATION EXPRESE DE PRODUCTEURS QUI REPRESENTENT PLUS DE LA MOITIE DES TERRES PLANTEES , ET APRES CONSULTATION D ' ORGANISATIONS APPAREMMENT REPRESENTATIVES D ' UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES EXERCANT DES ACTIVITES OU EMPLOYEES DANS LE SECTEUR , N ' AFFECTE PAS LA REPONSE A DONNER A LA QUESTION RELATIVE A LA COMPATIBILITE DE CET ORGANISME AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

8.LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE ET LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE CEUX-CI PEUVENT FAIRE VALOIR DEVANT LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT MEMBRE .

9.L ' INTERPRETATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DONNEE PAR LA COUR DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , PEUT ET DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE NATIONAL MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L ' ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D ' INTERPRETATION SI , PAR AILLEURS , LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L ' APPLICATION DESDITES REGLES SE TROUVENT REUNIES .

10.DANS L ' HYPOTHESE OU UNE TAXE SERT A FINANCER UN ORGANISME DONT UNE PARTIE DES ACTIVITES EST JUGEE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER SI , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DES ACTIVITES EN CAUSE , CETTE CIRCONSTANCE ENTACHE LA LEGALITE DE LA TAXE ET DOIT ENTRAINER UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE .

IL APPARTIENT EGALEMENT AU JUGE NATIONAL DE DETERMINER , SELON SON DROIT NATIONAL , D ' UNE PART , SI ET DANS QUELLE MESURE LA TAXE DOIT ETRE REMBOURSEE ET , D ' AUTRE PART , SI ET POUR COMBIEN CE DROIT A REMBOURSEMENT EST EVENTUELLEMENT COMPENSE PAR LES AVANTAGES DIRECTS QUE LES ACTIVITES DUDIT ORGANISME ONT PROCURES AU CONTRIBUABLE INTERESSE .

11.POUR LES PRODUITS SOUMIS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES LORS DE L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI , LES DISPOSITIONS DU TRAITE INTERDISANT LES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES SONT DEVENUES APPLICABLES DANS LE ROYAUME-UNI LE 1 FEVRIER 1973 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 222/82 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUNTY COURT DE TUNBRIDGE WELLS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL

CONTRE

K . J . LEWIS LTD , ET AUTRES ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL , ENTRE AUTRES , SUR LA CONFORMITE , AVEC CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET DE L ' ACTE D ' ADHESION DE 1972 AINSI QUE DU REGLEMENT N 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO N L 118 , P . 1 ), DE L ' ETABLISSEMENT OU DU MAINTIEN D ' UN ORGANISME AYANT LA CONSTITUTION ET/OU LES FONCTIONS DE L ' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ET D ' UN SYSTEME DE FINANCEMENT TEL QUE CELUI SUR
LEQUEL SE BASENT LES ACTIVITES DUDIT ORGANISME ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 19 JUILLET 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 23 AOUT SUIVANT , LA TUNBRIDGE WELLS COUNTY COURT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION NOTAMMENT DES ARTICLES 30 , 34 ET 38 A 47 DU TRAITE , DES ARTICLES 42 ET 60 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION DE 1972 ET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO L
118 , P . 1 ), EN VUE D ' APPRECIER , D ' UNE PART , LA COMPATIBILITE , AVEC CES DISPOSITIONS , DE LA REGLEMENTATION BRITANNIQUE CONCERNANT L ' ' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ' ( CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES POMMES ET DES POIRES ) ET , D ' AUTRE PART , LES CONSEQUENCES D ' UNE INCOMPATIBILITE EVENTUELLE POUR LA TAXE QUI SERT AU FINANCEMENT DE CE CONSEIL .

2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' ' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ' ( CI-APRES DENOMME LE ' COUNCIL ' A ETE INSTITUE PAR UN ARRETE MINISTERIEL ADOPTE CONFOR MEMENT A UNE LOI DE 1947 INTITULEE ' INDUSTRIAL ORGANISATION AND DEVELOPMENT ACT ' ( LOI RELATIVE A L ' ORGANISATION ET AU DEVELOPPEMENT DE L ' INDUSTRIE ), QUI HABILITE LE MINISTRE COMPETENT A PRENDRE DES ARRETES ' PORTANT CREATION D ' UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ' POUR UN SECTEUR DE L ' INDUSTRIE , SI CELA LUI PARAIT OPPORTUN ' AFIN D '
ACCROITRE L ' EFFICACITE OU LA PRODUCTIVITE DE L ' INDUSTRIE , AMELIORER OU DEVELOPPER LE SERVICE QU ' ELLE REND OU QU ' ELLE POURRAIT RENDRE A LA COMMUNAUTE OU LUI PERMETTRE DE RENDRE UN TEL SERVICE DE FACON PLUS ECONOMIQUE ' . AVANT DE PRENDRE UN TEL ARRETE , LE MINISTRE DOIT CONSULTER DES PERSONNES REPRESENTANT UN NOMBRE SUBSTANTIEL D ' OPERATEURS EXERCANT DES ACTIVITES OU EMPLOYES DANS LE SECTEUR EN QUESTION . LE MINISTRE N ' A PAS LE DROIT DE PRENDRE UN TEL ARRETE , A MOINS QU ' IL NE SOIT
CONVAINCU QUE LE ' CREATION D ' UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT EST SOUHAITEE PAR UN NOMBRE SUBSTANTIEL DE PERSONNES OCCUPEES DANS LEDIT SECTEUR ' . LE DEGRE DE SOUTIEN A L ' EXISTENCE D ' UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DOIT ETRE REEXAMINE PERIODIQUEMENT .

3 EN 1966 , LES PRODUCTEURS DE POMMES ET DE POIRES ONT PRIS L ' INITIATIVE DE S ' ADRESSER AU MINISTRE DE L ' AGRICULTURE , DES PECHERIES ET DE L ' ALIMENTATION POUR LUI DEMANDER DE CREER UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DANS LEUR SECTEUR . APRES AVOIR PROCEDE AUX CONSULTATIONS PREVUES PAR LA LOI , LE MINISTRE A ARRETE L ' ' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER ' DE 1966 ( S.I . 1966/1579 - ARRETE PORTANT CREATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES POMMES ET DES POIRES ), QUI EST ENTRE
EN VIGUEUR LE 23 DECEMBRE 1966 . DEPUIS , LA QUESTION DU MAINTIEN DU ' COUNCIL ' A ETE REVUE A PLUSIEURS REPRISES , CONFORMEMENT A LA LOI , ET LA REGLEMENTATION ACTUELLE EST CONTENUE DANS UN ARRETE DU 6 MAI 1980 ( S.I . 1980/623 - CI-APRES DENOMME L ' ARRETE DE 1980 ).

4 LE ' COUNCIL ' SE COMPOSE DE MEMBRES DESIGNES PAR LE MINISTRE . LES MEMBRES SE REPARTISSENT COMME SUIT : 8 PRODUCTEURS , 2 SALARIES , 2 INDEPENDANTS ET 2 SPECIALISTES EN MATIERE DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION .

5 SELON L ' ANNEXE A L ' ARRETE DE 1980 , LES FONCTIONS DU ' COUNCIL ' SONT LES SUIVANTES .

' 1 . PROMOUVOIR OU ENTREPRENDRE DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES .

2.PROMOUVOIR OU EFFECTUER DES RECHERCHES CONCERNANT LE MATERIEL ET L ' EQUIPEMENT , AINSI QUE LES METHODES DE PRODUCTION , LA GESTION ET L ' UTILISATION DU TRAVAIL , Y COMPRIS LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DE MATERIELS , EQUIPEMENTS ET METHODES NOUVEAUX ET L ' AMELIORATION DE CEUX EXISTANTS , LA DETERMINATION DES AVANTAGES DES DIFFERENTES ALTERNATIVES OFFERTES ET LA DIRECTION D ' ETABLISSEMENTS EXPERIMENTAUX ET DE TESTS AU NIVEAU COMMERCIAL .

3.PROMOUVOIR LA PRODUCTION ET LA GESTION DE PRODUITS STANDARD .

A ) DESIGNER LES PERSONNES DEVANT PARTICIPER A UN SYSTEME VISANT A PROMOUVOIR LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS STANDARD EN CE QUI CONCERNE LES PRIX AUXQUELS ELLES DEVRAIENT TENTER DE VENDRE DE TELS PRODUITS , ET EFFECTUER DES RECHERCHES POUR PERMETTRE AU ' COUNCIL ' DE DONNER DES CONSEILS EN CE SENS ( AJOUTE PAR L ' ARRETE DU 17 DECEMBRE 1980 ).

4.PROMOUVOIR UNE MEILLEURE DEFINITION DES DESIGNATIONS COMMERCIALES ET L ' UNIFORMITE DANS L ' UTILISATION DE CELLES-CI .

5.CERTIFIER LES PRODUITS , ENREGISTRER LES MARQUES COMMERCIALES CERTIFIEES ET DETERMINER LES FONCTIONS DES PROPRIETAIRES DE TELLES MARQUES .

6.PROMOUVOIR OU ENTREPRENDRE DES RECHERCHES EN VUE D ' AMELIORER LES ACCORDS DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS .

7.PROMOUVOIR ET ENTREPRENDRE DES RECHERCHES EN MATIERE DE CONSOMMATION ET D ' UTILISATION DES PRODUITS DU SECTEUR .

8.PROMOUVOIR LA CONCLUSION D ' ACCORDS CONCERNANT L ' EXISTENCE D ' ORGANISATIONS COOPERATIVES FOURNISSANT DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS , EN VUE DE LA COORDINATION DE LA PRODUCTION , DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DU SECTEUR .

9.PROMOUVOIR LE COMMERCE D ' EXPORTATION , Y COMPRIS LA PROMOTION OU LA CONCLUSION D ' ACCORDS EN VUE DE LA PUBLICITE .

10.PROMOUVOIR OU CONCLURE DES ACCORDS AFIN QUE LE PUBLIC DU ROYAUME-UNI CONNAISSE MIEUX LES PRODUITS DU SECTEUR ET LES METHODES D ' UTILISATION .

11.PROMOUVOIR OU ENTREPRENDRE LA COLLECTE ET L ' ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES .

12.CONCLURE DES ACCORDS EN VUE DE PERMETTRE LA MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS OBTENUES ET DE DONNER DES CONSEILS DANS DES DOMAINES RELEVANT DE L ' UNE QUELCONQUE DES FONCTIONS DU ' COUNCIL ' . '

6 LES ACTIVITES DU ' COUNCIL ' SONT FINANCEES PAR UNE TAXE QUE CELUI-CI EST HABILITE A IMPOSER AUX PRODUCTEURS EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES EN VERTU DE L ' ARRETE DE 1980 . DEPUIS L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI AUX COMMUNAUTES , LE MONTANT ANNUEL MAXIMAL DE LA TAXE , QUI DOIT ETRE APPROUVE PAR LE MINISTRE , A ETE AUGMENTE , EN PLUSIEURS ETAPES , DE 3 UKL PAR ACRE ( A PEU PRES 7,50 UKL PAR HECTARE ) A 40 UKL PAR HECTARE . LES PRODUCTEURS AYANT MOINS DE DEUX HECTARES PLANTES DE 50 POMMIERS OU
POIRIERS SONT EXEMPTS DE LA TAXE .

7 LES PRODUCTEURS VISES SONT OBLIGES DE SE FAIRE ENREGISTRER ET DE FOURNIR AU ' COUNCIL ' DES DECLARATIONS ET DES RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES QU ' ILS EXERCENT DANS LE SECTEUR .

8 LE ' COUNCIL ' A ENGAGE UNE PROCEDURE CIVILE DEVANT LA COUNTY COURT DE TUNBRIDGE WELLS , VISANT A FAIRE CONDAMNER TROIS PRODUCTEURS A LUI PAYER LA TAXE POUR L ' EXERCICE 1980-1981 . PAR DEMANDE RECONVENTIONNELLE , LES DEFENDEURS ONT RECLAME LA RESTITUTION DES TAXES ANNUELLES PAYEES PAR EUX DEPUIS LE 1 JANVIER 1973 . ILS ONT FAIT VALOIR QUE LE MAINTIEN DU ' COUNCIL ' ETAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE DEPUIS LE JOUR MEME DE L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI ET QUE LADITE TAXE AURAIT DU ETRE SUPPRIMEE
, EN TANT QUE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , AU PLUS TARD LE 1 FEVRIER 1973 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 DE L ' ACTE D ' ADHESION .

9 C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LA COUNTY COURT A DECIDE DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES .

PREMIERE QUESTION

LES ARTICLES 30 ET 34 ET/OU 38 A 47 DU TRAITE CEE ET/OU LES ARTICLES 42 ET 60 , PARAGRAPHE 1 , ( DE L ' ACTE ) D ' ADHESION ET/OU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 DU CONSEIL , DANS SA VERSION MODIFIEE , S ' OPPOSENT-ILS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE ET/OU MAINTIENNE DES MESURES REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES :

( I ) ETABLISSANT ET/OU MAINTENANT DANS UNE PARTIE DE CET ETAT MEMBRE UN ORGANISME ( CI-APRES LE ' COUNCIL ' AYANT LA CONSTITUTION ET/OU LES FONC TIONS DECRITES DANS LES UNITED KINGDOM STATUTORY INSTRUMENTS N 1579 DE 1966 ET/OU N 623 DE 1980

ET/OU

( II)IMPOSANT AUX PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION DE POMMES ET DE POIRES ( CI-APRES ' LE SECTEUR ' ET DISPOSANT ( A ) AVANT LE 1 AVRIL 1976 ( MAIS APRES LE 1 AVRIL 1971 ) DANS CETTE PARTIE DE L ' ETAT MEMBRE DE TERRES D ' UNE SUPERFICIE DE 5 ACRES OU PLUS , PLANTEES DE POMMIERS OU DE POIRIERS AU NOMBRE DE 50 OU PLUS , ET/OU ( B ) DISPOSANT , APRES LE 1 AVRIL 1976 , DANS CETTE PARTIE DE L ' ETAT MEMBRE , DE TERRES D ' UNE SUPERFICIE DE 2 HECTARES OU PLUS , L '
OBLIGATION DE SE FAIRE ENREGISTRER AUPRES DU ' COUNCIL ' ET QUALIFIANT DE DELIT LE MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION

ET/OU

( III)PERMETTANT AU ' COUNCIL ' , SOUS RESERVE DE L ' APPROBATION DU MINISTRE DE L ' AGRICULTURE , DES PECHERIES ET DE L ' ALIMENTATION , D ' IMPOSER AUX PRODUCTEURS ENREGISTRES L ' OBLIGATION DE FOURNIR DES DECLARATIONS ET DES RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES EXERCEES PAR EUX ET FAISANT PARTIE DU SECTEUR , ET QUALIFIANT DE DELIT LE MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION

ET/OU

( IV)PERMETTANT AU ' COUNCIL ' DE FRAPPER LES PRODUCTEURS ASSUJETTIS A L ' OBLIGATION D ' ENREGISTREMENT D ' UNE TAXE ANNUELLE OBLIGATOIRE BASEE SUR LA SUPERFICIE DES TERRES OCCUPEES PAR EUX DANS LE CADRE DE L ' ACTIVITE EXERCEE DANS LE SECTEUR , AFIN DE PERMETTRE AU ' COUNCIL ' DE FAIRE FACE A SES DEPENSES ADMINISTRATIVES ET AUTRES

ET/OU

( V)EXEMPTANT DE CES MESURES LES PRODUCTUERS DISPOSANT DE MOINS DE 2 HECTARES DE TERRES OU DE TERRES PLANTEES D ' UN NOMBRE DE POMMIERS OU DE POIRIERS INFERIEUR A 50?

DEUXIEME QUESTION

SI LA REPONSE A L ' ENSEMBLE OU A UNE QUELCONQUE PARTIE DE LA PREMIERE QUESTION DEVAIT ETRE AFFIRMATIVE , LE FAIT ( A CONDITION QU ' IL SOIT ETABLI ) QUE LE ' COUNCIL ' AIT ETE CREE ET/OU MAINTENU AVEC L ' APPROBATION EXPRESSE DE CEUX DES PRODUCTEURS QUI , D ' APRES L ' ETUDE MENTIONNEE CI-DESSUS ( DANS L ' ORDONNANCE ), ETAIENT FAVORABLES AU MAINTIEN DU ' COUNCIL ' ET REPRESENTAIENT EN SUPERFICIE DE TERRES LA PROPORTION QUI Y EST MENTIONNEE , ET APRES CONSULTATION D ' ORGANISATIONS APPAREMMENT
REPRESENTATIVES D ' UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES EXERCANT DES ACTIVITES OU EMPLOYEES DANS LE SECTEUR , AFFECTE-T-IL CETTE REPONSE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , DE QUELLE MANIERE?

TROISIEME QUESTION

SI L ' UNE DES MESURES DECRITES DANS LA PREMIERE QUESTION OU SI UNE PARTIE D ' UNE TELLE MESURE EST INCOMPATIBLE AVEC UNE OU PLUSIEURS DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE MENTIONNEES DANS LA PREMIERE QUESTION , LA DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE AVEC LAQUELLE UNE TELLE MESURE OU PARTIE DE MESURE EST INCOMPATIBLE PRODUIT-ELLE UN EFFET DIRECT A L ' INTERIEUR DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , AVEC POUR CONSEQUENCE DE CONFERER AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE CEUX-CI TIRENT DE L ' EXISTENCE DE
LA COMMUNAUTE ET QU ' ILS PEUVENT FAIRE VALOIR DEVANT LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT MEMBRE , ET DANS L ' AFFIRMATIVE ,

( I)CETTE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE PEUT-ELLE ETRE INVOQUEE PAR UN PRODUCTEUR COMME MOYEN DE DEFENSE OPPOSE A UNE DEMANDE DU ' COUNCIL ' VISANT A OBTENIR LE PAIEMENT DE LADITE TAXE ANNUELLE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , UNE TELLE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE PEUT-ELLE CONSTITUER A CET EGARD UN MOYEN DE DEFENSE AYANT POUR EFFET UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE ET , DANS LE DERNIER CAS , COMMENT CETTE EXONERATION PARTIELLE DOIT-ELLE ETRE DETERMINEE

ET/OU

( II)CETTE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE PEUT-ELLE FONDER UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR LA RESTITUTION DE TAXES ANNUELLES PAYEES PAR UN PRODUCTEUR ET , DANS L ' AFFIRMATIVE ,

( A ) UNE TELLE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE PEUT-ELLE FONDER UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR LA RESTITUTION DE LA TOTALITE DE CES TAXES OU SEULEMENT UNE DEMANDE PORTANT SUR UNE PARTIE DE CELLES-CI ET , DANS LE DERNIER CAS , COMMENT CETTE PARTIE DOIT-ELLE ETRE DETERMINEE ;

( B)LA VOIE D ' UN RECOURS VISANT A OBTENIR LA RESTITUTION DE TAXES ANNUELLES ACQUITTEES EST-ELLE OUVERTE DANS LE CAS OU LE PAIEMENT EST INTERVENU AVANT LA PROMULGATION DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DANS LA PRESENTE AFFAIRE OU NE L ' EST-ELLE QUE POUR LES ( EVENTUELS ) PAIEMENTS SUSCEPTIBLES D ' ETRE EFFECTUES APRES LADITE PROMULGATION

ET/OU

( III)EN DECIDANT D ' ORDONNER LA RESTITUTION DE TAXES ANNUELLES PAYEES PAR UN PRODUCTEUR , LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT MEMBRE PEUVENT-ILS TENIR COMPTE DU FAIT QUE L ' ARGENT PROCURE PAR LES TAXES ANNUELLES A ETE UTILISE PAR LE ' COUNCIL ' A DES FINS QUI ONT PROCURE OU AURAIENT PU PROCURER UN AVANTAGE AU PRODUCTEUR?

QUATRIEME QUESTION

SI L ' UNE DES MESURES DECRITES DANS LA PREMIERE QUESTION OU SI UNE PARTIE D ' UNE TELLE MESURE EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 30 OU 34 DU TRAITE CEE , DE TELS CONFLITS SONT-ILS SURVENUS A LA DATE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 42 ( DE L ' ACTE ) D ' ADHESION OU A LA DATE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DE CELUI-CI?

SUR LA PREMIERE QUESTION

10 PAR CETTE QUESTION , LE JUGE NATIONAL CHERCHE , EN PREMIER LIEU , A SAVOIR SI LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES DANS LA QUESTION S ' OPPOSENT A L ' ETABLISSEMENT OU AU MAINTIEN D ' UN ORGANISME AYANT UNE CONSTITUTION TELLE QUE CELLE DU ' COUNCIL ' , LORSQUE CET ORGANISME EST FINANCE PAR UNE TAXE PERCUE AUPRES DES PRODUCTEURS DISPOSANT D ' UN POTENTIEL DE PRODUCTION QUI DEPASSE CERTAINES LIMITES ET LORSQUE CES PRODUCTEURS SONT TENUS DE SE FAIRE ENREGISTRER AUPRES DE L ' ORGANISME ET DE LUI
FOURNIR DES DECLARATIONS ET DES RENSEIGNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES DANS LE SECTEUR EN CAUSE . EN SECOND LIEU , LE JUGE DEMANDE SI UN TEL ORGANISME PEUT ETRE CONTRAIRE AUXDITES DISPOSITIONS EN RAISON DE SES FONCTIONS .

11 A CET EGARD , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LA COMPATIBILITE D ' UN TEL ORGANISME AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DEPEND AVANT TOUT DES FONCTIONS QU ' IL EXERCE . EN VUE DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION , IL FAUT DONC EXAMINER D ' ABORD LE CARACTERE DES FONCTIONS DU ' COUNCIL ' , TELLES QU ' ELLES SONT DECRITES DANS L ' ANNEXE PRECITEE A L ' ARRETE DE 1980 .

QUANT AUX FONCTIONS DU ' COUNCIL ' EN GENERAL

12 IL RESSORT DE CETTE DESCRIPTION QUE LE ' COUNCIL ' N ' EST PAS UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , AU SENS DU TITRE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 PRECITE , QUI PARTICIPE A L ' ADMINISTRATION DU REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS PREVU PAR CE REGLEMENT . LE ' COUNCIL ' N ' A PAS POUR OBJET D ' AGIR EN TANT QU ' INTERMEDIAIRE POUR LA VENTE DES PRODUITS , NI D ' INTERVENIR SUR LE MARCHE . IL S ' ENSUIT QUE L ' EXAMEN DES FONCTIONS CONFIEES AU ' COUNCIL ' DOIT PORTER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI
LEUR EXERCICE EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER D ' UNE AUTRE MANIERE SOIT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , SOIT LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ETABLIE DANS CE SECTEUR EN VERTU DES REGLES DU TRAITE RELATIVES A LA POLITIQUE AGRICOLE .

13 A CET EGARD , IL CONVIENT , EN PREMIER LIEU , DE CONSTATER QUE LES ACTIVITES RELATIVES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE , A L ' ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES , A LA DIFFUSION PARMI LES PRODUCTEURS DES INFORMATIONS OBTENUES , AINSI QUE DES FONCTIONS PUREMENT CONSULTATIVES , NE SONT PAS DE NATURE A ENTRAVER NI LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , NI LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .

14 PAR CONTRE , LA DESCRIPTION DES AUTRES FONCTIONS CONFIEES AU ' COUNCIL ' DANS L ' ANNEXE A L ' ARRETE NE PERMET PAS , EN SOI , D ' EXCLURE QUE DE TELLES FONCTIONS PUISSENT ETRE EXERCEES D ' UNE MANIERE QUI SERAIT SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER SOIT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , SOIT LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ET QUI , PARTANT , POURRAIT ETRE INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES DANS LA QUESTION PREJUDICIELLE .

15 IL RESSORT TOUTEFOIS DU DOSSIER QUE LE ' COUNCIL ' S ' OCCUPE ESSENTIELLEMENT DE LA PUBLICITE ET DE LA PROMOTION SUR LE MARCHE BRITANNIQUE AINSI QUE DE L ' AMELIORATION DE LA QUALITE DES FRUITS INDIGENES COMMERCIALISES SUR CE MARCHE . IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE DE TELLES ACTIVITES PEUVENT ETRE INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES PAR LE JUGE NATIONAL . EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE PUBLICITE ET DE PROMOTION , CET EXAMEN DOIT NOTAMMENT PORTER SUR L
' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , QUI INTERDIT , ENTRE AUTRES , TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION . EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES DU ' COUNCIL ' DANS LE DOMAINE DE LA QUALITE , CELLES-CI DOIVENT , EN REVANCHE , ETRE EXAMINEES A LA LUMIERE DES NORMES DE QUALITE PREVUES PAR LA REGLEMENTATION PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES .

QUANT AUX ACTIVITES DE PUBLICITE EN PARTICULIER

16 POUR CE QUI EST DE LA PUBLICITE ET DE LA PROMOTION , IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE ' COUNCIL ' , EN DEHORS D ' UNE PUBLICITE POUR LES POMMES ET LES POIRES EN GENERAL , ORGANISE DES CAMPAGNES CONCERNANT , DE MANIERE SPECIFIQUE , LES POMMES ET LES POIRES ANGLAISES ET GALLOISES ET , EN PARTICULIER , CERTAINES VARIETES QUI SONT TYPIQUES DE LA PRODUCTION ANGLAISE ET GALLOISE .

17 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS SON ARRET DU 24 NOVEMBRE 1982 ( COMMISSION/IRLANDE , 249/81 , RECUEIL P . 4005 ), UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE EN FAVEUR DE LA VENTE ET DE L ' ACHAT DE PRODUITS INDIGENES PEUT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , TOMBER SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , LORSQU ' ELLE EST SOUTENUE PAR LES POUVOIRS PUBLICS . EN EFFET , UN ORGANISME TEL QUE LE ' COUNCIL ' , QUI EST INSTITUE PAR LE GOUVERNEMENT D ' UN ETAT MEMBRE ET QUI EST FINANCE PAR
UNE TAXE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS , NE PEUT PAS , PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE , JOUIR DE LA MEME LIBERTE , EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS DE PUBLICITE EMPLOYES , QUE CELLE DONT BENEFICIENT LES PRODUCTEURS EUX-MEMES OU LES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS DE CARACTERE VOLONTAIRE .

18 EN PARTICULIER , UN TEL ORGANISME A LE DEVOIR DE S ' ABSTENIR DE TOUTE PUBLICITE VISANT A DECONSEILLER L ' ACHAT DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES OU A DEPRECIER CES PRODUITS AUX YEUX DES CONSOMMATEURS . IL NE DOIT PAS NON PLUS CONSEILLER AUX CONSOMMATEURS D ' ACHETER LES PRODUITS INDIGENES UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ORIGINE NATIONALE .

19 PAR CONTRE , L ' ARTICLE 30 NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UN TEL ORGANISME METTE EN VALEUR , DANS SA PUBLICITE , LES QUALITES SPECIFIQUES DES FRUITS PRODUITS A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE OU ORGANISE DES CAMPAGNES DE PROMOTION POUR LA VENTE DE CERTAINES VARIETES EN INDIQUANT LEURS PROPRIETES PARTICULIERES , MEME SI CES VARIETES SONT TYPIQUES DE LA PRODUCTION NATIONALE .

20 DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A PRESENTEES A LA COUR , LA COMMISSION A FAIT VALOIR QUE DES CAMPAGNES DE PROMOTION EN FAVEUR DE CERTAINES VARIETES POUVAIENT AVOIR COMME RESULTAT D ' EXCLURE D ' AUTRES VARIETES DU MARCHE ET DE RENDRE NECESSAIRE SOIT DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , SOIT DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUI EXPORTENT CES DERNIERES VARIETES , L ' APPLICATION DES MESURES D ' INTERVENTION PREVUES PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES A L ' EGARD DE TELLES VARIETES .

21 S ' IL EST VRAI QU ' UNE TELLE DISTORSION DES CONDITIONS DE CONCURRENCE , INCOMPATIBLE AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , POURRAIT SE PRODUIRE SUR UN MARCHE OU LES MESURES DE PUBLICITE PORTERAIENT EXCLUSIVEMENT OU ESSENTIELLEMENT SUR CERTAINES VARIETES A L ' EXCLUSION DES AUTRES , CETTE CONSIDERATION NE SAURAIT TOUTEFOIS JUSTIFIER L ' INTERDICTION DE TOUTE CAMPAGNE DE PROMOTION PAR LAQUELLE UN ORGANISME TEL QUE LE ' COUNCIL ' MET EN VALEUR LES PROPRIETES DE
CERTAINES VARIETES ET INDIQUE LES UTILISATIONS AUXQUELLES CES VARIETES SE PRETENT DE MANIERE SPECIFIQUE .

QUANT AUX ACTIVITES RELATIVES A LA QUALITE

22 EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DES FRUITS INDIGENES COMMERCIALISES SUR LE MARCHE BRITANNIQUE , IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE ' COUNCIL ' FORMULE DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA CALIBRAGE DES FRUITS COMMERCIALISES AU DEBUT DE LA SAISON ET QUE CES RECOMMANDATIONS SONT PLUS EXIGEANTES QUE CE QUI EST PRESCRIT PAR LES NORMES DE QUALITE COMMUNAUTAIRES . EN OUTRE , LES RAPPORTS ANNUELS DU ' COUNCIL ' FONT APPARAITRE QUE CELUI-CI EFFECTUE DES VISITES DE CONTROLE SUR LES MARCHES DE GROS ET QU ' IL SIGNALE
LES CAS DE NON-RESPECT DE CES RECOMMANDATIONS AUX PRODUCTEURS EN CAUSE AINSI QU ' AUX ORGANISATIONS AUXQUELLES LES GROSSISTES CONCERNES SONT AFFILIES .

23 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LA REGLEMENTATION PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES COMPORTE UN SYSTEME DE NORMES DE QUALITE QUI EST APPLICABLE AUX PRODUITS ICI EN CAUSE ET QUI PRESENTE UN CARACTERE EXHAUSTIF . A MOINS QUE CETTE REGLEMENTATION N ' EN DISPOSE AUTREMENT , LES ETATS MEMBRES ET , A PLUS FORTE RAISON , DES ORGANISMES TELS QUE LE ' COUNCIL ' , SONT DONC EMPECHES D ' IMPOSER DES DISPOSITIONS UNILATERALES CONCERNANT LA QUALITE DES
FRUITS COMMERCIALISES PAR LES PRODUCTEURS .

24 LES NORMES COMMUNAUTAIRES N ' EXCLUENT CERTAINEMENT PAS UNE CONCURRENCE SUR LA QUALITE DES PRODUITS ENTRE LES PRODUCTEURS D ' UN ETAT MEMBRE OU ENTRE CEUX-CI ET LES IMPORTATEURS . ELLES NE S ' OPPOSENT PAS NON PLUS A CE QUE LES PRODUCTEURS VEILLENT A LA RENOMMEE DES PRODUITS NATIONAUX NI A CE QU ' UN ORGANISME TEL QUE LE ' COUNCIL ' DONNE DES CONSEILS AUX PRODUCTEURS A CET EGARD , SOUS LA FORME DE PURES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA QUALITE ET LA PRESENTATION DES FRUITS COMMERCIALISES . PAR
CONTRE , TOUTE TENTATIVE DE LA PART D ' UN TEL ORGANISME D ' IMPOSER LE RESPECT DE CES RECOMMANDATIONS EN APPLIQUANT DES SANCTIONS QUELCONQUES OU EN EXPLOITANT L ' AUTORITE QUE LUI CONFERE SA CONSTITUTION EN VUE D ' EXERCER UNE PRESSION SUR LES PRODUCTEURS OU SUR LES COMMERCANTS , SERAIT CONTRAIRE AU CARACTERE EXHAUSTIF DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .

25 IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER , SUR LA BASE DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION INDIQUES CI-DESSUS , SI ET , LA CAS ECHEANT , DANS QUELLE MESURE L ' EXERCICE , PAR LE ' COUNCIL ' , DES FONCTIONS QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE LUI A CONFIEES EST INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

QUANT A L ' AFFILIATION OBLIGATOIRE

26 PAR LES SOUS-QUESTIONS ( II ) ET ( V ), LE JUGE NATIONAL POSE , DE MANIERE SPECIFIQUE , LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES DANS LA PREMIERE QUESTION S ' OPPOSENT A L ' OBLIGATION , POUR LES PRODUCTEURS DISPOSANT D ' UN POTENTIEL DE PRODUCTION QUI DEPASSE CERTAINES LIMITES , DE S ' AFFILIER A UN ORGANISME COMME CELUI DE L ' ESPECE .

27 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 PRECITE RELATIVES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS N ' EXCLUENT PAS L ' EXISTENCE D ' AUTRES ORGANISATIONS AUXQUELLES LES PRODUCTEURS DOIVENT S ' AFFILIER . IL Y A LIEU EGALEMENT DE FAIRE OBSERVER QUE , SELON LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DOSSIER , L ' ORGANISME EN CAUSE N ' EXERCE PAS DE FONCTIONS QUI VISENT LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .

28 DANS CES CIRCONSTANCES , L ' OBLIGATION DE S ' AFFILIER A UN TEL ORGANISME NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS INDIQUEES DANS LA QUESTION QUE SI LES ACTIVITES DE L ' ORGANISME SONT ELLES-MEME CONTRAIRES A CES DISPOSITIONS .

QUANT A LA TAXE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS

29 PAR LA SOUS-QUESTION ( IV ), LE JUGE NATIONAL DEMANDE , EN OUTRE , SI UNE TAXE COMME CELLE DE L ' ESPECE EST INCOMPATIBLE , EN TANT QUE TELLE , AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES DANS LA PREMIERE QUESTION .

30 EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE , IL SUFFIT , A CET EGARD , DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A FAIT , ENTRE AUTRES DANS SON ARRET DU 22 MARS 1977 ( IANNELLI & VOLPI , 74/76 , RECUEIL P . 557 ), QUE LES TAXES NE RELEVENT PAS , EN TANT QUE MESURES DE NATURE FISCALE OU D ' EFFET EQUIVALENT , DESDITS ARTICLES MAIS DES ARTICLES 9 A 16 ET 95 DU TRAITE . COMME LA TAXE EN CAUSE NE S ' APPLIQUE PAS AUX PRODUITS IMPORTES ET NE FRAPPE LES PRODUITS DESTINES A L ' EXPORTATION QU ' AU
MEME TITRE QUE LES PRODUITS COMMERCIALISES SUR LE MARCHE INTERIEUR , UNE TELLE TAXE NE POSE PAS NON PLUS DE PROBLEMES EN RAPPORT AVEC CES DERNIERS ARTICLES .

31 OR , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ET , NOTAMMENT , SON ARRET DU 26 OCTOBRE 1983 ( DE SAMVIRKENDE DANSKE LANDBOFORENINGER , 297/82 , RECUEIL P . 3299 ), UNE TAXE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS AGRICOLES EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A LA POLITIQUE AGRICOLE , DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT POUR EFFET SOIT PAR SON INCIDENCE SUR LA FORMATION DES PRIX , SOIT PAR LA MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES QUI POURRAIENT EN RESULTER , D ' ENTRAVER LE
FONCTIONNEMENT DES MECANISMES PREVUS DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . S ' IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER SI ET , LE CAS ECHEANT , DANS QUELLE MESURE LA TAXE , DONT IL EST APPELE A CONNAITRE , A EFFECTIVEMENT EU DE TELS EFFETS , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE REMAR QUER QU ' EN REGLE GENERALE , UNE TAXE DONT LE PRODUIT EST ESSENTIELLEMENT UTILISE A DES MESURES DE PUBLICITE QUI AUTREMENT AURAIENT DU ETRE FINANCEES PAR LES PRODUCTEURS EUX-MEMES , NE SAURAIT AVOIR DE TELS
EFFETS .

32 TOUTEFOIS , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LA PERCEPTION D ' UNE TAXE TELLE QUE CELLE DE L ' ESPECE SERAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS LA MESURE OU ELLE SERVIRAIT A FINANCER DES ACTIVITES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS INDIQUEES DANS LA QUESTION PREJUDICIELLE .

33 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE :

A ) LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A L ' AGRICULTURE , AINSI QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE OU MAINTIENNE DES MESURES REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES :

( I ) ETABLISSANT UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS , COMPOSE DE MEMBRES DESIGNES PAR LE MINISTRE COMPETENT , NOTAMMENT PARMI LES PRODUCTEURS EN CAUSE ,

ET

( II)IMPOSANT AUX SEULS PRODUCTEURS DUDIT SECTEUR , DISPOSANT D ' UNE PLANTATION FRUITIERE QUI DEPASSE DES LIMITES MINIMALES FIXEES , DE SE FAIRE ENREGISTRER AUPRES DU CONSEIL , DE FOURNIR A CELUI-CI DES DECLARATIONS ET DES RENSEIGNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES DANS LE SECTEUR , ET DE FINANCER LES DEPENSES ADMINISTRATIVES ET AUTRES DU CONSEIL PAR LE PAIEMENT D ' UNE TAXE ANNUELLE ,

DANS LA MESURE OU LES ACTIVITES DE CE CONSEIL CONSISTENT A ETABLIR DES STATISTIQUES , ENCOURAGER OU EFFECTUER DES RECHERCHES , METTRE LES RESULTATS AINSI OBTENUS A LA DISPOSITION DES PRODUCTEURS ET DONNER A CEUX-CI DES CONSEILS TECHNIQUES DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION FRUITIERE ;

B)LESDITES DISPOSITIONS NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN TEL CONSEIL METTE EN VALEUR , DANS SA PUBLICITE , LES QUALITES SPECIFIQUES DES FRUITS PRODUITS A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE , NI A CE QU ' IL ORGANISE DES CAMPAGNES DE PROMOTION POUR LA VENTE DE CERTAINES VARIETES EN INDIQUANT LEURS PROPRIETES PARTICULIERES , MEME SI CES VARIETES SONT TYPIQUES DE LA PRODUCTION NATIONALE ; PAR CONTRE , IL SERAIT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE QU ' UN TEL ORGANISME FASSE , DE LA PUBLICITE
VISANT A DECONSEILLER L ' ACHAT DES PRODUITS DES AUTRES ETAT MEMBRES OU A DEPRECIER CES PRODUITS AUX YEUX DES CONSOMMATEURS , OU CONSEILLE A CEUX-CI D ' ACHETER LES PRODUITS INDIGENES UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ORIGINE NATIONALE ;

C)CES DISPOSITIONS NE S ' OPPOSENT PAS NON PLUS A CE QU ' UN TEL CONSEIL FORMULE A L ' ADRESSE DES PRODUCTEURS , DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS CONSULTATIVES GENERALES , DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA QUALITE ET LA PRESENTATION DES FRUITS COMMERCIALISES ; PAR CONTRE , IL SERAIT CONTRAIRE AU CARACTERE EXHAUSTIF DU SYSTEME DES NORMES COMMUNES DE QUALITE QU ' UN TEL ORGANISME TENTE D ' IMPOSER LE RESPECT DES NORMES DIFFERENTES DE CES NORMES COMMUNES , EN APPLIQUANT DES SANCTIONS QUELCONQUES OU EN
EXPLOITANT L ' AUTORITE QUE LUI CONFERE SA CONSTITUTION EN VUE D ' EXERCER UNE PRESSION SUR LES PRODUCTEURS OU SUR LES COMMERCANTS ;

D)LES DISPOSITIONS INDIQUEES CI-DESSUS S ' OPPOSERAIENT AUX OBLIGATIONS , POUR LES PRODUCTEURS , DE S ' AFFILIER A UN TEL ORGANISME OU D ' EN FINANCER LES ACTIVITES PAR LE PAIEMENT D ' UNE TAXE , DANS LA MESURE OU CES ACTIVITES SERAIENT CONTRAIRES AUXDITES DISPOSITIONS .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

34 AINSI QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE , LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION TIENT COMPTE , D ' UNE PART , DU CARACTERE DES FONCTIONS REMPLIES PAR L ' ORGANISME EN CAUSE ET , D ' AUTRE PART , DE SON CARACTERE EN TANT QU ' ORGANISME INSTITUE PAR LE GOUVERNEMENT D ' UN ETAT MEMBRE ET FINANCE PAR UNE TAXE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE . PAR CONTRE , LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE GOUVERNEMENT EN ETABLISSANT LEDIT ORGANISME ET , NOTAMMENT , LE CARACTERE ET LES RESULTATS
DES CONSULTATIONS AUXQUELLES LE GOUVERNEMENT AURAIT PROCEDE AVANT DE PRENDRE SES DECISIONS RELATIVES A LA CREATION OU AU MAINTIEN DE L ' ORGANISME NE REVETENT AUCUNE IMPORTANCE POUR LA REPONSE A DONNER .

35 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE FAIT QUE LE CONSEIL EN CAUSE A ETE CREE ET MAINTENU AVEC L ' APPROBATION EXPRESSE DE PRODUCTEURS QUI REPRESENTENT PLUS DE LA MOITIE DES TERRES PLANTEES , ET APRES CONSULTATION D ' ORGANISATIONS APPAREMMENT REPRESENTATIVES D ' UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES EXERCANT DES ACTIVITES OU EMPLOYEES DANS LE SECTEUR , N ' AFFECTE PAS LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION .

SUR LA TROISIEME QUESTION

36 PAR CETTE QUESTION , LE JUGE NATIONAL CHERCHE A OBTENIR LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI SONT NECESSAIRES POUR JUGER DES CONSEQUENCES D ' UNE INCOMPATIBILITE EVENTUELLE DU REGIME EN CAUSE AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES DANS SA PREMIERE QUESTION .

37 A CET EGARD , IL CONVIENT , EN PREMIER LIEU , DE SOULIGNER QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE CEUX-CI PEUVENT FAIRE VALOIR DEVANT LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT MEMBRE . QUANT AUX REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , CE MEME EFFET DIRECT DECOULE DE CE QUE , SELON L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE .

38 EN SECOND LIEU , IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A FAIT , ENTRE AUTRES DANS SON ARRET DU 27 MARS 1980 ( DENKAVIT ITALIANA , 61/79 , RECUEIL P . 1205 ), QUE L ' INTERPRETATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DONNEE PAR LA COUR DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , PEUT ET DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE NATIONAL MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L ' ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D ' INTERPRETATION , SI , PAR AILLEURS , LES CONDITIONS PERMETTANT DE
PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L ' APPLICATION DESDITES REGLES SE TROUVENT REUNIES .

39 IL S ' ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES CI-DESSUS CONSTITUENT UN MOYEN DE DEFENSE OPPOSABLE A UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR LE PAIEMENT D ' UNE TAXE INCOMPATIBLE AVEC CES DISPOSITIONS ET QU ' ELLES PEUVENT EGALEMENT FONDER UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR LA RESTITUTION D ' UNE TELLE TAXE PERCUE INDUMENT .

40 DANS L ' HYPOTHESE OU UNE TAXE SERT A FINANCER UN ORGANISME DONT UNE PARTIE DES ACTIVITES EST JUGEE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER SI , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DES ACTIVITES EN CAUSE , CETTE CIRCONSTANCE ENTACHE LA LEGALITE DE LA TAXE ET DOIT ENTRAINER UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE .

41 IL APPARTIENT EGALEMENT A CE JUGE DE DETERMINER , SELON SON DROIT NATIONAL , SI ET DANS QUELLE MESURE UNE TELLE TAXE DOIT ETRE REMBOURSEE , ET SI ET POUR COMBIEN CE DROIT A REMBOURSEMENT EST EVENTUELLEMENT COMPENSE PAR LES AVANTAGES DIRECTS QUE LES ACTIVITES DUDIT ORGANISME ONT PROCURES AU CONTRIBUABLE INTERESSE .

42 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE :

A ) LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE ET LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE CEUX-CI PEUVENT FAIRE VALOIR DEVANT LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT MEMBRE ;

B)CES DISPOSITIONS CONSTITUENT UN MOYEN DE DEFENSE OPPOSABLE A UNE DEMANDE EN PAIEMENT D ' UNE TAXE INCOMPATIBLE AVEC ELLES ET PEUVENT FONDER UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR LA RESTITUTION D ' UNE TELLE TAXE , MEME SI LE PAIMENT EST INTERVENU AVANT LE MOMENT OU CETTE INCOMPATIBILITE RESULTE D ' UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;

C)DANS L ' HYPOTHESE OU UNE TAXE SERT A FINANCER UN ORGANISME DONT UNE PARTIE DES ACTIVITES EST JUGEE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER SI , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DES ACTIVITES EN CAUSE , CETTE CIRCONSTANCE ENTACHE LA LEGALITE DE LA TAXE ET DOIT ENTRAINER UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE ;

D)DANS CETTE MEME HYPOTHESE , IL APPARTIENT EGALEMENT AU JUGE NATIONAL DE DETERMINER , SELON SON DROIT NATIONAL , D ' UNE PART , SI ET DANS QUELLE MESURE LA TAXE DOIT ETRE REMBOURSEE ET , D ' AUTRE PART , SI ET POUR COMBIEN CE DROIT A REMBOURSEMENT EST EVENTUELLEMENT COMPENSE PAR LES AVANTAGES DIRECTS QUE LES ACTIVITES DUDIT ORGANISME ONT PROCURES AU CONTRIBUABLE INTERESSE .

SUR LA QUATRIEME QUESTION

43 PAR SA DERNIERE QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI , POUR LES PRODUITS SOUMIS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES LORS DE L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI , LA SUPPRESSION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , PREVUE AUX ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE , EST INTERVENUE LE 1 FEVRIER 1973 , AINSI QUE LE PREVOIT L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' AD HESION , OU SI LA SUPPRESSION NE S ' EST PRODUITE QUE LE 1 JANVIER 1975 , DATE PREVUE PAR LA
REGLE GENERALE ENONCEE A L ' ARTICLE 42 , DEUXIEME ALINEA , DE CE MEME ACTE .

44 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS SON ARRET DU 29 MARS 1979 ( COMMISSION/ROYAUME-UNI , 231/78 , RECUEIL P . 1447 ), LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 60 DEROGENT AUX REGLES GENERALES PREVUES A L ' ARTICLE 42 .

45 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QUE , POUR LES PRODUITS SOUMIS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES LORS DE L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI , LES DISPOSITIONS DU TRAITE INTERDISANT LES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES SONT DEVENUES APPLICABLES DANS LE ROYAUME-UNI LE 1 FEVRIER 1973 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

46 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DANOIS , LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUNTRY COURT DE TUNBRIDGE WELLS , PAR ORDONNANCE DU 19 JUILLET 1982 , DIT POUR DROIT :

1 ) A ) LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A L ' AGRICULTURE , AINSI QUE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE OU MAINTIENNE DES MESURES REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES :

( I ) ETABLISSANT UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION DE FRUITS , COMPOSE DE MEMBRES DESIGNES PAR LE MINISTRE COMPETENT , NOTAMMENT PARMI LES PRODUCTEURS EN CAUSE ,

ET

( II)IMPOSANT AUX SEULS PRODUCTEURS DUDIT SECTEUR , DISPOSANT D ' UNE PLANTATION FRUITIERE QUI DEPASSE DES LIMITES MINIMALES FIXEES , DE SE FAIRE ENREGISTRER AUPRES DU CONSEIL , DE FOURNIR A CELUI-CI DES DECLARATIONS ET DES RENSEIGNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES DANS LE SECTEUR , ET DE FINANCER LES DEPENSES ADMINISTRATIVES ET AUTRES DU CONSEIL PAR LE PAIEMENT D ' UNE TAXE ANNUELLE ,

DANS LA MESURE OU LES ACTIVITES DE CE CONSEIL CONSISTENT A ETABLIR DES STATISTIQUES , ENCOURAGER OU EFFECTUER DES RECHERCHES , METTRE LES RESULTATS AINSI OBTENUS A LA DISPOSITION DES PRODUCTEURS ET DONNER A CEUX-CI DES CONSEILS TECHNIQUES DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION FRUITIERE ;

B)LESDITES DISPOSITIONS NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN TEL CONSEIL METTE EN VALEUR , DANS SA PUBLICITE , LES QUALITES SPECIFIQUES DES FRUITS PRODUITS A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE , NI A CE QU ' IL ORGANISE DES CAMPAGNES DE PROMOTION POUR LA VENTE DE CERTAINES VARIETES EN INDIQUANT LEURS PROPRIETES PARTICULIERES , MEME SI CES VARIETES SONT TYPIQUES DE LA PRODUCTION NATIONALE ; PAR CONTRE , IL SERAIT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE QU ' UN TEL ORGANISME FASSE DE LA PUBLICITE
VISANT A DECONSEILLER L ' ACHAT DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES OU A DEPRECIER CES PRODUITS AUX YEUX DES CONSOMMATEURS OU CONSEILLE A CEUX-CI D ' ACHETER LES PRODUITS INDIGENES UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ORIGINE NATIONALE ;

C)CES DISPOSITIONS NE S ' OPPOSENT PAS NON PLUS A CE QU ' UN TEL CONSEIL FORMULE A L ' ADRESSE DES PRODUCTEURS , DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS CONSULTATIVES GENERALES , DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA QUALITE ET LA PRESENTATION DES FRUITS COMMERCIALISES ; PAR CONTRE , IL SERAIT CONTRAIRE AU CARACTERE EXHAUSTIF DU SYSTEME DES NORMES COMMUNES DE QUALITE QU ' UN TEL ORGANISME TENTE D ' IMPOSER LE RESPECT DE NORMES DIFFERENTES DE CES NORMES COMMUNES , EN APPLIQUANT DES SANCTIONS QUELCONQUES OU EN
EXPLOITANT L ' AUTORITE QUE LUI CONFERE SA CONSTITUTION EN VUE D ' EXERCER UNE PRESSION SUR LES PRODUCTEURS OU SUR LES COMMERCANTS ;

D)LES DISPOSITIONS INDIQUEES CI-DESSUS S ' OPPOSERAIENT AUX OBLIGATIONS , POUR LES PRODUCTEURS , DE S ' AFFILIER A UN TEL ORGANISME OU D ' EN FINANCER LES ACTIVITES PAR LE PAIEMENT D ' UNE TAXE , DANS LA MESURE OU CES ACTIVITES SERAIENT CONTRAIRES AUXDITES DISPOSITIONS .

2)LE FAIT QUE LE CONSEIL EN CAUSE A ETE CREE ET MAINTENU AVEC L ' APPROBATION EXPRESSE DE PRODUCTEURS QUI REPRESENTENT PLUS DE LA MOITIE DES TERRES PLANTEES , ET APRES CONSULTATION D ' ORGANISATIONS APPAREMMENT REPRESENTATIVES D ' UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES EXERCANT DES ACTIVITES OU EMPLOYEES DANS LE SECTEUR , N ' AFFECTE PAS LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION .

3)A)LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE ET LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES CONFERENT AUX PARTICULIERS DES DROITS QUE CEUX-CI PEUVENT FAIRE VALOIR DEVANT LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT MEMBRE ;

B)CES DISPOSITIONS CONSTITUENT UN MOYEN DE DEFENSE OPPOSABLE A UNE DEMANDE EN PAIEMENT D ' UNE TAXE INCOMPATIBLE AVEC ELLES ET PEUVENT FONDER UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR LA RESTITUTION D ' UNE TELLE TAXE , MEME SI LE PAIEMENT EST INTERVENU AVANT LE MOMENT OU CETTE INCOMPATIBILITE RESULTE D ' UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;

C)DANS L ' HYPOTHESE OU UNE TAXE SERT A FINANCER UN ORGANISME DONT UNE PARTIE DES ACTIVITES EST JUGEE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER SI , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DES ACTIVITES EN CAUSE , CETTE CIRCONSTANCE ENTACHE LA LEGALITE DE LA TAXE ET DOIT ENTRAINER UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE ;

D)DANS CETTE MEME HYPOTHESE , IL APPARTIENT EGALEMENT AU JUGE NATIONAL DE DETERMINER , SELON SON DROIT NATIONAL , D ' UNE PART , SI ET DANS QUELLE MESURE LA TAXE DOIT ETRE REMBOURSEE ET , D ' AUTRE PART , SI ET POUR COMBIEN CE DROIT A REMBOURSEMENT EST EVENTUELLEMENT COMPENSE PAR LES AVANTAGES DIRECTS QUE LES ACTIVITES DUDIT ORGANISME ONT PROCURES AU CONTRIBUABLE INTERESSE .

4)POUR LES PRODUITS SOUMIS A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES LORS DE L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI , LES DISPOSITIONS DU TRAITE INTERDISANT LES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES SONT DEVENUES APPLICABLES DANS LE ROYAUME-UNI LE 1 FEVRIER 1973 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222/82
Date de la décision : 13/12/1983
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: County Court, Tunbridge Wells - Royaume-Uni.

Mesures nationales visant au développement de la production et de la vente de pommes et de poires indigènes.

Adhésion

Agriculture et Pêche

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Fruits et légumes

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Apple and Pear Development Council
Défendeurs : K.J. Lewis Ltd et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:370

Source

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