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27/10/1983 | CJUE | N°342/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 27 octobre 1983., Hartog Cohen contre Commission des Communautés européennes., 27/10/1983, 342/82


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

présentées le 27 octobre 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le 27 novembre 1981, une commission d'invalidité désignée en application de l'article 9 du statut des fonctionnaires et de son annexe II, a conclu que M. Cohen, qui était alors employé par la Commission au grade LA 4, était atteint d'une invalidité permanente l'empêchant d'exercer les fonctions correspondantes à un emploi de sa carrière au sens de l'article 78 du statut des fonctionnaires. La commissi

on d'invalidité a cependant déclaré que l'invalidité ne résultait d'aucun des facteurs visés ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

présentées le 27 octobre 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le 27 novembre 1981, une commission d'invalidité désignée en application de l'article 9 du statut des fonctionnaires et de son annexe II, a conclu que M. Cohen, qui était alors employé par la Commission au grade LA 4, était atteint d'une invalidité permanente l'empêchant d'exercer les fonctions correspondantes à un emploi de sa carrière au sens de l'article 78 du statut des fonctionnaires. La commission d'invalidité a cependant déclaré que l'invalidité ne résultait d'aucun des facteurs visés au
deuxième paragraphe de cet article. En conséquence, la Commission a arrêté une décision datée du 11 décembre 1981 selon laquelle le requérant devait être mis à la retraite le 1 er janvier 1982, conformément à l'article 53 du statut. Le montant de la pension a été fixé en application du paragraphe 3, de l'article 78, sur la base du taux de la pension à laquelle il aurait eu droit à 65 ans s'il était resté en service. Ce montant est inférieur à celui qui aurait dû être payé en application du deuxième
paragraphe de l'article 78. M. Cohen a introduit une réclamation contre la décision de la commission d'invalidité qui a été rejetée par la Commission le 5 octobre 1982. Il demande aujourd'hui l'annulation de la partie de la décision de la commission d'invalidité dans laquelle elle constate que son invalidité ne résulte pas d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public, ainsi que l'annulation de la décision de la Commission du 11 décembre 1981 et du rejet de sa réclamation par la
Commission, sur la base d'un certain nombre de moyens de fond et de forme. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de déclarer que l'article 78, paragraphe 2, doit être lu en ce sens qu'il exige qu'une pension plus élevée doit être versée pour des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public antérieurement à son entrée en service à la Commission. Il sollicite la désignation d'une nouvelle commission d'invalidité et, à titre subsidiaire, des mesures d'instruction destinées à établir si la
commission d'invalidité a examiné la question de la relation causale entre son état actuel et les actes qu'il invoque.

L'affirmation sur laquelle M. Cohen se fonde est que son invalidité procède de ses activités dans la résistance néerlandaise pendant la guerre 1939-1945 et que celles-ci lui ouvrent droit au taux de pension plus élevé prévu par le paragraphe 2, de l'article 78.

A cette fin, le requérant a renvoyé à un certificat établi par son médecin traitant, le docteur Gohdes, qu'il avait désigné comme membre de la commission d'invalidité, et qui porte la même date que le rapport de la Commission. Ce certificat indique qu'il est très probable qu'il existe une relation entre l'état de santé de M. Cohen et les années qu'il a passées dans les rangs de la résistance néerlandaise. Dans le même esprit, un certificat établi le 2 février 1982 par un neurochirurgien, le docteur
Langie, conclut qu'il est vraisemblable que l'état de santé qu'il a décrit est en rapport avec la vie que M. Cohen a menée dans la. résistance. M. Cohen se fonde également sur le fait que sa demande visant à l'octroi d'une pension extraordinaire de la part des autorités néerlandaises au titre de sa bravoure au sein de la résistance et de l'état de santé qui en était résulté, a été acceptée le 6 décembre 1982.

Le requérant fait valoir qu'en violation de l'article 25, paragraphe 2 du statut, les décisions lui faisant grief qui ont été prises par la commission d'invalidité et la Commission, ne sont pas motivées. En outre, il soutient que l'article 78 et certains principes généraux du droit, qui exigent qu'il existe des motifs à l'appui d'une décision, n'ont pas été respectés. La commission d'invalidité n'a pas examiné la question des causes de sa maladie et elle ne l'a même pas interrogé à cet égard. Il
fait valoir au regard de sa décision qu'il est tout à fait impossible de savoir si elle a ignoré ou si elle n'était pas; informée des actes de dévouement qu'il invoque ou si elle les a écartés parce qu'elle estimait qu'ils ne constituaient pas des actes de dévouement ou parce qu'ils ne pouvaient pas être juridiquement pris en considération. De l'avis du requérant, la commission d'invalidité a commis une erreur de fait en niant le lien de causalité entre ses activités et son état de santé; elle a
commis une erreur de droit dans la mesure où elle ne les a pas pris en considération en ce qu'elles sont antérieures à son entrée au service de la Commission.

La Commission rétorque que la commission d'invalidité n'est pas tenue de fournir davantage de motifs qu'elle ne l'a fait à la lumière des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, de l'annexe II au statut et que les travaux de la Commission sont secrets. En outre, elle fait valoir que l'attention du médecin traitant, le docteur Gohdes, ayant été attirée en particulier sur le paragraphe 2, de l'article 78, la commission d'invalidité a expressément conclu à l'absence d'un lien de causalité entre un
acte de dévouement et l'état de santé du requérant, et ses conclusions sont définitives. Peu importe le fait que d'autres preuves médicales puissent contredire la commission d'invalidité. En tout état de cause, elle a affirmé que ces actes ne pouvaient pas être invoqués en droit en raison de l'époque à laquelle ils sont intervenus; la participation à la résistance ne doit pas être traitée comme un acte de dévouement accompli dans un intérêt public au sens des dispositions du statut.

Nous partageons le point de vue de la Commission selon lequel la conclusion tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation est irrecevable. Cela laisse toutefois subsister la question essentielle de savoir si la décision de la commission d'invalidité et la première décision de la Commission ne sont pas valides.

La conclusion de la commission d'invalidité selon laquelle l'invalidité du requérant ne résulte pas d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, est énoncée en termes généraux. Cette conclusion n'indique pas si la commission d'invalidité a examiné les activités du requérant pendant la guerre ou s'il existait un lien de causalité entre
celles-ci et son invalidité. Il n'y a aucune preuve indiquant qu'on lui avait expressément demandé de le faire et aucun document, non plus, n'a été produit pour montrer que ce problème avait été soulevé. S'il n'a pas été soulevé, et rien n'a attiré l'attention sur la question, il nous semble que la commission d'invalidité était en droit d'arrêter sa décision en termes généraux comme elle l'a fait (voir, par analogie, affaire 257/81, K.I'Conseil, arrêt rendu le 12. 1. 1983, Recueil p. 1). En
revanche, si la question a été soulevée, il nous semble que la commission ďinvaíidité aurait dû se prononcer sur le point de savoir s'il existait un lien de causalité entre les activités et l'état de santé du requérant. L'argument de la Commission selon lequel le secret médical habilite la commission d'invalidité à refuser de le faire, ne nous paraît pas pertinent. Une telle conclusion sur l'existence ou l'absence d'un lien de causalité peut être aisément émise sans que des secrets médicaux soient
révélés dans la décision de la commission d'invalidité. Nous n'admettons pas non plus l'argument de la Commission selon lequel la commission d'invalidité a dû examiner la question parce que le médecin traitant du requérant, membre de la commission d'invalidité, était au courant de ses activités. Nous n'acceptons pas davantage l'argument de la Commission selon lequel M. Cohen dispose d'une voie de recours suffisante en ce qu'il lui est possible d'interroger sur le problème le médecin choisi par lui
pour le représenter.

Toutefois, abstraction faite de ces aspects, la question essentielle demeure celle de savoir si des actes accomplis avant l'entrée en service peuvent être invoqués aux fins de l'article 78, paragraphe 2. Aux fins de l'examen de cette question, nous supposons que les actes en cause étaient juridiquement de nature à constituer des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public et qu'il existait uri lien de causalité entre ceux-ci et l'état de santé du requérant.

Le problème devient alors un problème d'interprétation. Nous réfutons l'argument avancé au nom de M. Cohen selon lequel les termes de la disposition sont clairs au point qu'ils ne permettent qu'une seule lecture du texte et qu'il n'y a pas tout lieu de l'interpréter. Les termes de la disposition comportent, nous semble-t-il, une ambiguïté qu'il faut lever. Cependant, nous ne prendrons pas en compte la proposition d'un règlement de la Commission qui avait été faite par la Commission et à laquelle
l'agent de la Commission s'est référé. Il nous semble que la tâche essentielle consiste à examiner les termes dans le contexte du règlement et de poser la question de savoir si un acte de dévouement accompli dans un intérêt public peut, du point de vue de l'interprétation, intervenir à un moment quelconque ou seulement pendant la période de service.

Il y a lieu de noter que la première catégorie des actes requis visés à l'alinéa 2, de l'article 78, est celle dans laquelle l'accident survient «dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions». Cette disposition vise clairement uniquement les événements qui se produisent pendant la période de service du fonctionnaire. Toutefois, telle que nous la lisons, la disposition explicite vise en l'occurrence à exclure des accidents qui surviennent dans des situations non liées au service
plutôt qu'à déterminer la période entrant en ligne de compte. A notre avis, il ne s'ensuit pas que, parce qué la première catégorie est assortie d'une limitation explicite, le fait que l'on n'ait pas énoncé une limitation pour les autres catégories signifie qu'elles doivent être considérées comme dépourvues de limitation dans le temps.

La deuxième catégorie visée au paragraphe 2 est la «maladie professionnelle» qui cause une invalidité et la troisième concerne un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou le fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine. Enfin, l'alinéa 3 vise l'invalidité due à une autre cause. Une période quelconque n'est spécifiquement indiquée pour aucune d'entre elles. Il est cependant à noter que, contrairement à l'article 73 du statut qui prévoit des prestations pour la maladie
professionnelle ou l'accident, l'article 78 exige que l'invalidité empêche le fonctionnaire d'exercer ses fonctions. Il doit donc être appréhendé dans le contexte d'une période de service.

Evidemment, comme le soutient M.. Cohen, la qualité de l'acte peut être la même, quel que soit le moment où il intervient. Un acte antérieur à l'entrée en service peut même être plus méritoire qu'un acte différent accompli pendant le service. Cela ne constitue cependant pas un critère. La seule question qui se pose est celle de l'interprétation du moment auquel doivent se produire les événements ouvrant droit à l'application de l'article 78.

En termes généraux, la pension versée à un fonctionnaire vise à rémunérer ce qui est fait ou ce qui se produit pendant le service. Une pension de retraite est octroyée pour une période de service rendue et constitue une forme de salaire différé. Une pension d'invalidité est versée pour indemniser une invalidité qui apparaît pendant le service. Il nous semble que du point de vue de l'interprétation, la cause fondamentale de l'invalidité aux fins de l'alinéa 2, de l'article 78, doit donc se produire
pendant la période de service. La cause de l'invalidité peut être un événement ou l'aggravation d'un état de santé existant. Lorsqu'il est spécifié d'un événement qu'il confère un droit à la personne, sans aucune indication quant au moment auquel l'événement doit se produire pour l'admission au bénéfice de ce droit, l'événement doit, à notre avis, intervenir pendant la période de service. Ainsi, si l'alinéa 2 avait simplement comporté une disposition aux termes de laquelle une pension plus élevée
est payable lorsque l'invalidité résulte, sans plus, d'un accident nous l'aurions interprété dans le sens d'un accident survenu durant le service. L'aggravation d'un état de santé préexistant dû à un accident ayant entraîné l'invalidité pendant le service serait, à notre avis, juridiquement de nature à constituer «une autre cause» au sens de l'alinéa 3, de l'article 78, même si l'accident originaire s'est produit antérieurement à l'entrée en service. De la même manière, un acte de dévouement
accompli dans un intérêt public ou le fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, doivent, à notre avis, intervenir pendant la période de service. L'aggravation de l'état de santé pendant le service ou un état de santé préexistant dû à un acte de dévouement accompli dans un intérêt public avant l'entrée en service, qui cause l'invalidité pendant le service, est également due «à une autre cause» et relève, par conséquent, de l'alinéa 3, de l'article 78.

Nous estimons donc que puisqu'en l'espèce, les faits spécifiés, en admettant qu'ils aient constitué des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public, ne se sont pas produits pendant la période de service, ils ne peuvent pas être invoqués aux fins de l'article 78, alinéa 2. Aucun autre événement intervenu pendant le service n'étant invoqué, la commission d'invalidité ainsi que la Commission ont abouti à la seule conclusion juridiquement possible.

Partant, il y a lieu, à notre avis, de rejeter le recours et de condamner chacune des parties à supporter ses propres frais.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 342/82
Date de la décision : 27/10/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Invalidité - Acte de dévouement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Hartog Cohen
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:306

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