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26/10/1983 | CJUE | N°52/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 26 octobre 1983., Commission des Communautés européennes contre République française., 26/10/1983, 52/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI,

PRÉSENTÉES LE 26 OCTOBRE 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le présent litige concerne un recours direct que la Commission a introduit contre la République française sur la base de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 2 du traité CEE. Elle reproche à cette dernière de ne pas s'être conformée à une décision prise par elle le 12 janvier 1983 et relative à un régime d'aides d'État en faveur des entreprises textiles et de l'habillement.

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI,

PRÉSENTÉES LE 26 OCTOBRE 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le présent litige concerne un recours direct que la Commission a introduit contre la République française sur la base de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 2 du traité CEE. Elle reproche à cette dernière de ne pas s'être conformée à une décision prise par elle le 12 janvier 1983 et relative à un régime d'aides d'État en faveur des entreprises textiles et de l'habillement.

Résumons les faits. Le 19 février 1982, le gouvernement français a notifié à la Commission un projet de règlement instituant le régime que nous venons de mentionner et il l'a mis en vigueur, le 1 er mars, (ordonnance n° 204, Journal officiel de la République française n° 51 du 2. 3. 1982) sans attendre que la Commission formule ses observations en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE. Le règlement prévoit que l'État prend temporairement à sa charge une partie des frais découlant de
la sécurité sociale. Toutefois, pour obtenir le dégrèvement, l'entrepreneur intéressé doit, avant le 31 décembre 1982, conclure avec l'État un accord valable pour 12 mois dans lequel sont précisées les obligations qu'il assume quant au maintien des niveaux de l'emploi et des nouveaux investissements. La possibilité de renouveler ces accords pendant une seconde période de 12 mois est également prévue. Les mesures d'exécution de ces règles ont été adoptées par le décret n° 82-340 du 16 avril 1982
(Journal officiel de la République française n° 90 du 17. 4. 1982).

Quelques mois plus tard, c'est-à-dire le 12 janvier 1983, la Commission a enjoint à la France de supprimer le régime ainsi décrit dans le mois suivant la notification de la décision. Ce délai est venu à expiration le 21 janvier 1983. Le 23 février suivant, le gouvernement français a informé la Commission qu'il recourrait de nouveau à ce régime, après l'avoir toutefois modifié de manière à assurer une meilleure proportion entre l'aide accordée et l'effort d'investissement de la part des
entreprises (voir annexe 3 au recours). La Commission, voyant dans ce comportement la volonté de ne pas se conformer à sa décision, a alors introduit un recours juridictionnel. Elle vous demande de déclarer que la République française a manqué à une obligation que lui impose le traité.

2.  Il nous semble opportun de souligner in limine que l'affaire ne concerne pas le fond des mesures françaises. En effet, la décision du 12 janvier 1983 par laquelle la Commission les a jugées contraires à l'article 92 du traité n'a pas été attaquée par l'État destinataire et elle est donc devenue définitive. Notre tâche, par conséquent, est uniquement de constater si la France a exécuté la décision en adoptant, dans le délai fixé, les règles nécessaires à cette fin.

Examinons alors le contenu de la décision. Le dispositif se compose de trois articles. Le premier alinéa de l'article 1 établit que «La République française supprime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la... décision le régime d'aides en faveur du secteur textile et de l'habillement, institué sous forme d'une prise en charge par l'État d'un partie des cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs du secteur». A cette obligation, le second alinéa en ajoute une
autre: «la République française — affirme-t-il — n'accorde plus aucune aide en vertu du régime en question à partir de la notification de la... décision». La portée concrète de ces dispositions est ensuite clarifiée par les motifs. En effet, selon le dernier considérant de sa troisième partie (p. 8), la suppression du régime d'aides implique que la gouvernement français ne conclue plus «aucun contrat» et mette fin «aux contrats d'ores et déjà conclus avec les entreprises».

En résumé, par conséquent, la France est tenue: a) d'abroger le régime en vigueur; b) d'interrompre les aides déjà accordées. La première obligation, avons-nous dit, impose de ne pas renouveler les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1982. Or, au cours de la procédure orale, le gouvernement français a admis que certains d'entre eux ont été renouvelés; mais il a ajouté qu'ils l'ont été conformément aux dispositions d'une autre mesure adoptée sous forme de décret le 7 juin 1983.

Pour comprendre la portée de ce moyen de défense, il faut reproduire des éléments de fait ultérieurs. Le 5 mai 1983, le gouvernement français a notifié à la Commission le projet d'une nouvelle mesure relative au régime d'aides aux entreprises textiles et de l'habillement. Estimant qu'il ne différait pas substantiellement du précédent et qu'il était donc contraire à l'article 92, la destinataire a entamé la procédure pré-conténtieuse visée à l'article 93, paragraphe 2; mais pendant que cette
dernière était en cours, la France a adopté les dispositions litigieuses (précisément le 7 juin 1983). La Commission a alors engagé l'autre procédure précontentieuse visée à l'article 169 du traité; et puisque celle-ci, elle aussi, est demeurée sans résultat, elle a introduit un recours juridictionnel (171/83) devant notre Cour le 4 août 1983.

Cela dit, il faut toutefois ajouter que nous pouvons prendre acte du second décret, mais ne pas nous en occuper; nous n'avons pas à nous demander en particulier s'il se limite à reproduire le précédent ou s'il contient des innovations de nature à exclure sa contrariété avec l'article 92. Nous répétons, qu'en l'espèce, il est demandé de vérifier uniquement si les contrats conclus sur la base du premier décret ont été renouvelés. Sur ce point, étant donné les reconnaissances précises du
gouvernement défendeur, il n'existe aucun doute. Il ne nous reste donc qu'à constater l'inexécution par la France de la première des obligations qui lui sont imposées par la décision de la Commission.

3.  Venons-en à la seconde obligation: celle d'interrompre les aides déjà accordées en mettant fin aux effets des contrats conclus avant le 31 décembre 1982. Ici aussi, les déclarations émises par la défense du gouvernement français pendant la procédure orale sont utiles. Au momemt où il passe le contrat — nous a-t-elle dit — l'entrepreneur reçoit une attestation indiquant le pourcentage des contributions de la sécurité sociale qu'il lui est permis de ne pas verser aux échéances mensuelles ou
trimestrielles prévues par les lois qui s'y rapportent. Le mécanisme ainsi créé est donc de nature à rendre automatique l'exécution des contrats : qui — on l'a reconnu — ont en effet continué à produire leurs effets même après la notification de la décision. En s'en tenant à cette dernière, le gouvernement défendeur aurait dû introduire des mesures visant à empêcher que les entrepreneurs continuent de verser les contributions dans une mesure réduite. Mais il est évident qu'aucune disposition de
ce genre n'a été adoptée.

Sur ce point, la France se défend en soutenant que, interprétée sur la base du principe de la confiance légitime, la décision ne lui imposait pas de suspendre l'exécution des contrats; elle invoque en ce sens votre arrêt du 12 juillet 1973 (affaire 70/72, Commission/République fédérale d'Allemagne (Recueil 1973, p. 813). Dans cette affaire, il s'agissait également d'un recours fondé sur l'article 93, paragraphe 2; l'Allemagne était accusée de ne pas avoir donné suite à une décision qui lui
imposait d'interrompre les aides accordées par les autorités, sur la base de règles nationales, pour l'assainissement des bassins charbonniers. La Cour a relevé que la décision n'avait pas indiqué, avec le degré indispensable de précision quel était le champ d'application territoriale dans lequel l'avantage devait être considéré comme illégal, et elle a tiré de cette ambiguïté une conséquence entraînant une exonération; on ne saurait reprocher aux autorités allemandes — a-t-elle dit — de ne pas
avoir appliqué leurs règles même après la notification de la décision pour protéger «les investisseurs» opérant à l'intérieur des zones qui devaient être ultérieurement exclues du bénéfice des aides en cause (voir attendu 23).

Or, affirme le gouvernement français, que l'on applique ce principe au cas d'espèce; on ne pourra interpréter la décision du 12 janvier 1983 qu'en ce sens qu'elle maintient les intérêts légitimes (c'est-à-dire les expectatives raisonnables) des entrepreneurs, et donc les contrats en cours d'exécution. Toutefois, nous ne croyons pas que l'argument soit fondé. En premier lieu, l'affaire dont il s'agissait dans l'arrêt de 1973 était très différente de celle qui nous occupe aujourd'hui. La décision
d'alors était effectivement ambiguë; la décision actuelle ne l'est pas du moment que la Commission y fait usage ~d'un verbe — «sopprimere» (mettre fin) — dont la portée ne pourrait pas être plus claire. Ajoutons que nous demander si la décision a compromis les intérêts des entrepreneurs auxquels sont attribuées les aides, reviendrait à effectuer un contrôle sur le fond; et, comme nous l'avons plusieurs fois souligné, une semblable recherche nous est interdite.

Nous constatons, en conséquence, que la République française a continué à exécuter les contrats en cours et que, de ce point de vue également, elle a manqué à l'une de ses obligations.

4.  En raison des considérations développées jusqu'ici, nous concluons en vous suggérant de déclarer que la République française n'a pas obtempéré à la décision adoptée à son égard par la Commission le 12 janvier 1983 et concernant les aides au secteur textile et de l'habillement introduites par le règlement n° 204 du 1er mars 1982, publié au Journal officiel du 2 mars 1982. La République française doit également être condamnée aux dépens sur la base du critère applicable en cas de perte du procès
(voir article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure).

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/83
Date de la décision : 26/10/1983
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Aides d'État - Exécution, par l'État, de la décision de la Commission.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:299

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