La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/1982 | CJUE | N°82/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 11 novembre 1982., Ditta Italgrani contre Amministrazione delle finanze dello Stato., 11/11/1982, 82/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 11 NOVEMBRE 1982

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Les questions qui vous ont été renvoyées le 5 mars 1982 par le tribunale civile e penale de Florence, à la suite d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1981, concernent à nouveau le recouvrement a posteriori de droits à l'importation qui n'ont pas été exigés pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant en réalité l'obligation de les payer.


...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 11 NOVEMBRE 1982

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Les questions qui vous ont été renvoyées le 5 mars 1982 par le tribunale civile e penale de Florence, à la suite d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1981, concernent à nouveau le recouvrement a posteriori de droits à l'importation qui n'ont pas été exigés pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant en réalité l'obligation de les payer.

2.  Les circonstances dans lesquelles est né le litige opposant la société Italgrani à l'administration des douanes italiennes sont les suivantes:

En novembre 1972, cette société a déclaré au service des douanes de Livourne qu'elle avait l'intention d'importer un lot de froment en provenance d'un pays tiers. Cette déclaration a été acceptée par le service le 8 novembre 1972, mais la marchandise n'a été retirée de la douane que postérieurement à cette acceptation, par tranches échelonnées dans le temps.

Dans un premier stade, la douane a appliqué le prélèvement agricole au taux en vigueur aux dates de retrait de la marchandise. Mais, le 11 juillet 1977, elle a réclamé à la société importatrice le paiement d'une somme de 5901035 lires, majorée des intérêts, représentant la différence entre le taux en vigueur au jour de l'acceptation de la déclaration d'importation et le taux en vigueur au jour du retrait de la marchandise.

En agissant ainsi, la douane ne faisait que se conformer à votre arrêt Frecassetti du 15 juin 1976 (Recueil 1976, p. 983), par lequel vous avez dit pour droit que les prélèvements doivent être calculés sur la base du taux applicable au jour où la déclaration d'importation de la marchandise est acceptée.

Néanmoins, la société Italgrani a fait opposition à ce recouvrement a posteriori en alléguant que votre jurisprudence ne pouvait s'appliquer à des situations déjà réglées.

Le tribunal de Florence voudrait savoir si l'adoption du règlement n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, relatif à cette question du recouvrement a posteriori, a pour effet de remettre en cause l'action de l'administration italienne, compte tenu du fait que l'action en recouvrement a été engagée par cette administration avant le 1er juillet 1980, date d'entrée en vigueur du règlement du Conseil, mais plus de trois ans après l'acte administratif ayant primitivement fixé le prélèvement
applicable.

3.  La requérante au principal n'a pas présenté d'observations écrites ou orales et nos explications sont brèves en raison de l'arrêt que vous avez rendu le 12 novembre 1981 dans des espèces très voisines ( 1 ). Il est du reste permis de penser que, si le tribunal de Florence avait eu connaissance de cet arrêt, il n'aurait pas estimé nécessaire de vous interroger.

Il résulte en effet de cette jurisprudence que seuls constituent des «recouvrements a posteriori», au sens du règlement n° 1697/79, les recouvrements auxquels il est procédé à la suite d'actions engagées après le 1er juillet 1980.

Le fait que le montant primitivement réclamé ait été calculé soit sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes, soit sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire ( 2 ) ne change rien à cette constatation.

De même, l'interdiction de percevoir des intérêts moratoires sur les sommes recouvrées a posteriori lorsque l'insuffisance de perception est imputable à une erreur des autorités compétentes ( 3 ) ne vaut que si la liquidation n'intervient qu'après le 1er juillet 1980.

Nous concluons à ce que vous disiez pour droit que les liquidations de droits à l'importation effectuées avant le 1er juillet 1980 ne constituent pas des «recouvrements a posteriori» au sens du règlement n° 1697/79.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Salumi et autres, Recueil 1981, p. 2735.

( 2 ) Article S, paragraphe 1er, du règlement.

( 3 ) Article 7 du reglement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82/82
Date de la décision : 11/11/1982
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Firenze - Italie.

Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Ditta Italgrani
Défendeurs : Amministrazione delle finanze dello Stato.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:390

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award