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31/03/1982 | CJUE | N°75/81

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 31 mars 1982., Joseph Henri Thomas Blesgen contre État belge., 31/03/1982, 75/81


Avis juridique important

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61981J0075

Arrêt de la Cour du 31 mars 1982. - Joseph Henri Thomas Blesgen contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Mesures d'effet équivalent - Restrictions à la commercialisation des boissons spiritueuses. - Affaire 75/81.
Recueil de j

urisprudence 1982 page 01211
édition spéciale suédoise page 00351
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Avis juridique important

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61981J0075

Arrêt de la Cour du 31 mars 1982. - Joseph Henri Thomas Blesgen contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Mesures d'effet équivalent - Restrictions à la commercialisation des boissons spiritueuses. - Affaire 75/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01211
édition spéciale suédoise page 00351
édition spéciale finnoise page 00371

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION DE CEDER EN VUE DE LA CONSOMMATION SUR PLACE CERTAINS SPIRITUEUX DANS LES LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC - INTERDICTION DE DETENIR LES SPIRITUEUX DANS LES LOCAUX VOISINS DE L ' ETABLISSEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 30 )

Sommaire

LA NOTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE NE RELEVE PAS DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION UNE MESURE NATIONALE INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES , INTERDISANT LA CONSOMMATION , LA VENTE OU L ' OFFRE , MEME A TITRE GRATUIT , DE BOISSONS SPIRITUEUSES D ' UNE CERTAINE FORCE ALCOOLIQUE A CONSOMMER SUR PLACE , DANS TOUS LES ENDROITS
ACCESSIBLES AU PUBLIC , AINSI QUE LA DETENTION DE TELLES BOISSONS TANT DANS LES LOCAUX OU SONT ADMIS LES CONSOMMATEURS QUE DANS LES AUTRES PARTIES DE L ' ETA BLISSEMENT ET DANS L ' HABITATION Y ATTENANTE ET DANS LA MESURE OU CETTE INTERDICTION SE PRESENTE COMME ACCESSOIRE A CELLE DE L ' INTERDICTION DE CONSOMMER SUR PLACE .

EN EFFET , PUISQU ' ELLE NE CONCERNE PAS LES AUTRES FORMES DE COMMERCIALISATION DES SPIRITUEUX VISES ET QUE LES RESTRICTIONS QU ' ELLE IMPOSE N ' ONT PAS POUR EFFET D ' ETABLIR UNE DISTINCTION QUELCONQUE SELON LEUR NATURE OU LEUR PROVENANCE , UNE TELLE MESURE NATIONALE N ' A EN REALITE PAS DE LIEN AVEC L ' IMPORTATION DES PRODUITS ET N ' EST DONC PAS DE NATURE A ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 75/81 ,

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , DEUXIEME CHAMBRE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

JOSEPH HENRI THOMAS BLESGEN , HOTELIER , DOMICILIE A BEVERCE , RUE MONT 1 , PREVENU , AYANT POUR CONSEIL M JEAN MATERNE , AVOCAT DU BARREAU DE LIEGE , DEMANDEUR EN CASSATION D ' UN ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D ' APPEL DE LIEGE , CHAMBRE CORRECTIONNELLE ,

ET

ETAT BELGE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DES FINANCES , DONT LES BUREAUX SONT ETABLIS A BRUXELLES , RUE DE LA LOI 14 , POURSUITES ET DILIGENCES DE M . LE DIRECTEUR DES DOUANES ET ACCISES DES PROVINCES DE LIEGE ET DE LUXEMBOURG , DONT LES BUREAUX SONT ETABLIS A LIEGE , RUE LOUVREX 43 , PARTIE POURSUIVANTE , REPRESENTE PAR M ANTOINE DE BRUYN , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE AU REGARD DE LA LEGISLATION NATIONALE BELGE INTERDISANT LA DETENTION ET LA CONSOMMATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES DEPASSANT 22* DE FORCE ALCOOLIQUE DANS TOUS LES ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC ET DANS LES HABITATIONS Y ATTENANTES ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 18 MARS 1981 , PARVENU A LA COUR LE 7 AVRIL 1981 , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE EN VUE D ' ETRE MISE EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI BELGE DU 29 AOUT 1919 SUR LE REGIME DES ALCOOLS .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES PAR LES AUTORITES BELGES CONTRE UN RESTAURATEUR POURSUIVI POUR AVOIR , EN VIOLATION DES ARTICLES 1 , 2 ET 14 DE LA LOI PRECITEE , DETENU ET DEBITE DANS SON ETABLISSEMENT , EN SA QUALITE DE DEBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE , DES BOISSONS SPIRITUEUSES DONT LA FORCE ALCOOLIQUE DEPASSE 22* A LA TEMPERATURE DE 15 OC .

3 TANT DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE DANS SES OBSERVATIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR DE JUSTICE , LE PREVENU A SOUTENU QUE , MEME SI ELLES SONT INDISTINCTEMENT APPLICABLES AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , LES REGLES POSEES PAR LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 29 AOUT 1919 CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRCITIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES , CONTRAIRES A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . CES MESURES , EN OUTRE , NE POURRAIENT ETRE
JUSTIFIEES PAR AUCUNE DES RAISONS ENUMEREES A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE EN NOTAMMENT LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES , DES LORS QU ' ELLES NE PRESENTENT PAS A CET EGARD UN CARACTERE DE NECESSITE CERTAIN ET ACTUEL QUI PUISSE ETRE ADMIS COMME TEL DANS TOUTE L ' ETENDUE DE LA COMMUNAUTE .

4 ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVE DES PROBLEMES D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICCIELLES SUIVANTES :

1 . ' LA NOTION DE ' MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ' FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPENNE DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE RELEVENT DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION :

A ) DES MESURES D ' ORDRE LEGISLATIF INTERDISANT LA CONSOMMATION , LA VENTE OU L ' OFFRE , MEME A TITRE GRATUIT , DE BOISSONS SPIRITUEUSES ( C ' EST-A-DIRE DE BOISSONS DONT LA FORCE ALCOOLIQUE DEPASSE 22 DEGRES CENTIGRADES ) A CONSOMMER SUR PLACE DANS TOUS LES ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC , NOTAMMENT DANS LES DEBITS DE BOISSONS , HOTELS , RESTAURANTS , LIEUX DE DIVERTISSEMENTS , MAGASINS , ECHOPPES , BATEAUX , TRAINS , TRAMS , GARES , ATELIERS OU CHANTIERS AINSI QUE SUR LA VOIE PUBLIQUE , MEME SI
CETTE INTERDICTION EST INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES ET N ' A PAS POUR BUT DE PROTEGER LA PRODUCTION NATIONALE?

B)DES MESURES D ' ORDRE LEGISLATIF INTERDISANT AUX DEBITANTS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE DETENIR QUELQUE QUANTITE QUE CE SOIT DE BOISSONS SPIRITUEUSES ( AU SENS CI-DESSUS PRECISE ) TANT DANS LES LOCAUX OU SONT ADMIS LES CONSOMMATEURS QUE DANS LES AUTRES PARTIES DE L ' ETABLISSEMENT ET DANS L ' HABITATION Y ATTENANTE , MEME SI CETTE INTERDICTION EST INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES ET N ' A PAS POUR BUT DE PROTEGER LA PRODUCTION NATIONALE?

'

2.EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION , ' CONVIENT-IL D ' INTERPRETER LA NOTION DE MESURES ' JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ' FIGURANT A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , EN CE SENS QUE DES MESURES TELLES QUE CELLES DECRITES AUX LETTRES A ) ET B ) DE LA QUESTION 1 PEUVENT OU DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME JUSTIFIEES PAR LES RAISONS INDIQUEES CI-DESSUS DANS LE PRESENT DISPOTITIF?

'

SUR LA PREMIERE QUESTION

5 LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR SI LA NOTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , TELLE QU ' ELLE EST ENONCEE DANS L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , CONCERNE EGALEMENT LES MESURES INTERDISANT LA CONSOMMATION A TITRE ONEREUX OU GRATUIT LETTRE A ) DE LA QUESTION 1 ET LA DETENTION LETTRE B ) DANS TOUS LES LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC , DANS LES AUTRES PARTIES DE L ' ETABLISSEMENT ET DANS L ' HABITATION Y ATTENANTE , DE BOISSONS SPIRITUEUSES DEPASSANT 22* DE FORCE
ALCOOLIQUE , MEME SI CETTE INTERDICTION EST INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES ET N ' A PAS POUR BUT DE PROTEGER LA PRODUCTION NATIONALE .

6 SELON LE GOUVERNEMENT BELGE , LA LOI EN CAUSE NE RELEVERAIT PAS DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE POUR LE MOTIF QU ' ELLE N ' AURAIT PAS D ' EFFET RESTRICTIF SUR LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EN L ' ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUITS IMPORTES ET PRODUITS NATIONAUX . L ' OBJECTIF DE LA LOI DU 29 AOUT 1919 SERAIT DE PORTEE GENERALE ET S ' INSCRIRAIT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L ' ALCOOLISME . LE GOUVERNEMENT BELGE RELEVE QUE L ' INTERDICTION DE DETENTION ET DE
CONSOMMATION SUR PLACE DE CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES DANS LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC VISERAIT A COMBATTRE L ' ALCOOLISME ET SON EXPANSION ET , SPECIALEMENT , A PROTEGER LA JEUNESSE CONTRE SES EFFETS NOCIFS , TANT DU POINT DE VUE INDIVIDUEL QUE SOCIAL . ELLE CONSTITUERAIT DONC UN CHOIX DE POLITIQUE SOCIALE LEGITIME , CONFORME AUX OBJECTIFS D ' INTERET GENERAL POURSUIVIS PAR LE TRAITE . L ' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE JUSTIFIERAIT LES ACTIONS NATIONALES DANS LA
MESURE OU ELLES SERAIENT CONSIDEREES COMME NECESSAIRES POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES QUI , DE TOUTE FACON , PRIMERAIENT LES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

7 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE SONT INTERDITES LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION AINSI QUE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . IL EN RESULTE QUE TOUTE MESURE NATIONALE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTEN TIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES . AINSI QUE LA COUR L ' A RELEVE DANS SON ARRET DU 10 JUILLET
1980 ( AFFAIRE 152/78 , COMMISSION/REPUBLIQUE FRANCAISE , RECUEIL 1980 , P . 2299 ), UNE LEGISLATION RELATIVE A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS , MEME SI ELLE NE CONCERNE PAS DIRECTEMENT LE REGIME DES IMPORTATIONS , PEUT , SELON LES CIRCONSTANCES , AFFECTER LES POSSIBILITES D ' IMPORTATION DE PRODUITS D ' AURES ETATS MEMBRES ET TOMBER A CE TITRE SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .

8 PAR AILLEURS , SELON L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 70/50 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1969 ( JO L 13 DU 19 . 1 . 1970 , P . 29 ), PORTANT SUPPRESSION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION NON VISEES PAR D ' AUTRES DISPOSITIONS PRISES EN VERTU DU TRAITE CEE , RELEVENT EGALEMENT DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE LES MESURES NATIONALES REGISSANT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS , MEME INDISTINCTEMENT APPLICABLES AUX PRODUITS NATIONAUX
ET AUX PRODUITS IMPORTES , LORSQUE LEURS EFFETS RESTRICTIFS SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DEPASSENT LE CADRE DES EFFETS PROPRES D ' UNE REGLEMENTATION DE COMMERCE .

9 TEL N ' EST CEPENDANT PAS LE CAS D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE QUI NE CONCERNE QUE LA VENTE EN VUE DE LA CONSOMMATION SUR PLACE DES ALCOOLS DE FORT DEGRE DANS TOUS LES ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC ET QUI NE CONCERNE PAS LES AUTRES FORMES DE COMMERCIALISATION DES MEMES BOISSONS . IL EST A NOTER , AU SURPLUS , QUE LES RESTRICTIONS IMPOSEES A LA VENTE DES BOISSONS SPIRITUEUSES CONCERNEES N ' ONT PAS POUR EFFET D ' ETABLIR UNE DISTINCTION QUELCONQUE SELON LA NATURE OU LA PROVENANCE DE CELLES-CI .
UNE TELLE MESURE LEGISLATIVE N ' A DONC , EN REALITE , PAS DE LIEN AVEC L ' IMPORTATION DES PRODUITS ET , POUR CETTE RAISON , ELLE N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

10 LES MEMES CONSIDERATIONS VALENT EGALEMENT POUR CE QUI EST DE L ' INTERDICTION DE DETENIR LES BOISSONS LITIGIEUSES DANS LES LOCAUX VOISINS DE L ' ETABLISSEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC . DANS LA MESURE OU CETTE DISPOSITION SE PRESENTE COMME ACCESSOIRE A CELLE DE L ' INTERDICTION DE CONSOMMATION SUR PLACE , ELLE NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE RESTREINDRE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES .

11 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA NOTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE NE RELEVE PAS DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION UNE MESURE NATIONALE INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES , INTERDISANT LA CONSOMMATION , LA VENTE OU L ' OFFRE , MEME A TITRE GRATUIT , DE BOISSONS SPIRITUEUSES D ' UNE CERTAINE FORCE
ALCOOLIQUE A CONSOMMER SUR PLACE , DANS TOUS LES ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC , AINSI QUE LA DETENTION DE TELLES BOISSONS TANT DANS LES LOCAUX OU SONT ADMIS LES CONSOMMATEURS QUE DANS LES AUTRES PARTIES DE L ' ETABLISSEMENT ET DANS L ' HABITATION Y ATTENANTE ET DANS LA MESURE OU CETTE INTERDICTION SE PRESENTE COMME ACCESSOIRE A CELLE DE L ' INTERDICTION DE CONSOMMER SUR PLACE .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

12 LA DEUXIEME QUESTION N ' AYANT ETE POSEE QUE POUR LE CAS D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION , IL N ' Y A PAS LIEU DE L ' EXAMINER .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

13 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DU ROYAUME DE BELGIQUE , DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DU ROYAUME-UNI AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT .

LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

LA NOTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE NE RELEVE PAS DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION UNE MESURE NATIONALE INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES INTERDISANT LA CONSOMMATION , LA VENTE OU L ' OFFRE , MEME A TITRE GRATUIT , DE BOISSONS SPIRITUEUSES D ' UNE CERTAINE FORCE ALCOOLIQUE A CONSOMMER SUR PLACE , DANS TOUS LES ENDROITS
ACCESSIBLES AU PUBLIC , AINSI QUE LA DETENTION DE TELLES BOISSONS TANT DANS LES LOCAUX OU SONT ADMIS LES CONSOMMATEURS QUE DANS LES AUTRES PARTIES DE L ' ETABLISSEMENT ET DANS L ' HABITATION Y ATTENANTE , ET DANS LA MESURE OU CETTE INTERDICTION SE PRESENTE COMME ACCESSOIRE A CELLE DE L ' INTERDICTION DE CONSOMMER SUR PLACE .

MERTENS DE WILMARS BOSCO TOUFFAIT DUE PESCATORE MACKENZIE STUART O ' KEEFFE KOOPMANS EVERLING CHLOROS GREVISSE AINSI PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE A LUXEMBOURG LE 31 MARS 1982 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75/81
Date de la décision : 31/03/1982
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.

Mesures d'effet équivalent - Restrictions à la commercialisation des boissons spiritueuses.

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Joseph Henri Thomas Blesgen
Défendeurs : État belge.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Chloros

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:117

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