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04/03/1982 | CJUE | N°103/81

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 4 mars 1982., Liliane Chaumont-Barthel contre Parlement européen., 04/03/1982, 103/81


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 4 MARS 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La requérante dans la procédure qui nous occupe aujourd'hui — un fonctionnaire du Parlement européen — a été victime, le 25 mai 1977, d'un accident de la circulation qui lui a causé diverses blessures (contusions aux genoux avec des plaies, contusions au coude gauche et à la hanche gauche, distorsion de la colonne cervicale et cassure d'une dent). Elle a ensuite subi une incapacité de travail de trois semaines.



Le 1er juillet 1977, elle a signé un formulaire par lequel elle subrogeait les Commu...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 4 MARS 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La requérante dans la procédure qui nous occupe aujourd'hui — un fonctionnaire du Parlement européen — a été victime, le 25 mai 1977, d'un accident de la circulation qui lui a causé diverses blessures (contusions aux genoux avec des plaies, contusions au coude gauche et à la hanche gauche, distorsion de la colonne cervicale et cassure d'une dent). Elle a ensuite subi une incapacité de travail de trois semaines.

Le 1er juillet 1977, elle a signé un formulaire par lequel elle subrogeait les Communautés dans ses droits à l'encontre du tiers responsable dans la mesure où elles verseraient en raison de l'accident des prestations au titre des articles 72, 73 et 75 du statut des fonctionnaires. Cette subrogation était à l'époque prévue par l'article 8 de la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes; depuis l'entrée
en vigueur du règlement no 912/78 JO L 119 du 3. 5. 1978, p. 1) elle est régie par l'article 73, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires lui-même.

Dans le cadre de la procédure qui avait été engagée devant les tribunaux luxembourgeois contre le tiers responsable, la requérante a néanmoins fait valoir — et ce sans en informer le Parlement — des demandes d'indemnisation pour les douleurs endurées et l'atteinte portée à l'intégrité physique ainsi que des demandes de remboursement de frais médicaux et curatifs. La détermination de leur montant a été confiée au docteur Neuen, l'expert désigné par le tribunal luxembourgeois. Dans un rapport daté du
13 février 1979, il évaluait — après examen de la requérante effectué en novembre 1978 — le dommage moral pour douleurs endurées à 15000 LFR; en l'absence de suites fonctionnelles proprement dites, une invalidité permanente partielle ne serait cependant pas à retenir et — compte tenu des suites traumatiques temporaires et des minimes séquelles durables — il n'y aurait donc lieu d'allouer à la requérante qu'une indemnité de 50000 LFR pour atteinte à l'intégrité physique. Ces sommes ont apparemment
été versées à la requérante par l'assurance du tiers responsable.

Étant donné que la requérante — à l'instar de tous les fonctionnaires des Communautés — est assurée contre les accidents de toute sorte en vertu des dispositions combinées de l'article 73 du statut des fonctionnaires et de la réglementation précitée relative à la couverture des risques d'accident, les séquelles de l'accident ont, également dans ce contexte, fait l'objet d'un examen. A cet égard, le médecin-conseil du Parlement a conclu en octobre 1979 que les séquelles de l'accident avaient entraîné
un taux d'invalidité permanente partielle de 6 %. Ce résultat a été porté à la connaissance de la requérante par lettre du 16 janvier 1980 du chef de la division «Affaires sociales». Il y était également demandé à la requérante si elle était d'accord avec l'indemnité de 292582 LFR qui en résultait et si elle avait été dédommagée par l'assurance du tiers responsable. La requérante a signifié son accord par lettre du 4 février 1980 et signalé en outre qu'elle n'avait pas touché d'indemnité
d'invalidité de la «partie adverse» mais uniquement «un dédommagement pour douleurs endurées et atteinte à l'intégrité physique».

Après que l'administration du Parlement avait appris en juin 1980 par son assurance et par l'assurance du tiers responsable quelles indemnités celle-ci avait versées à la requérante, le chef de la division «Affaires sociales» a informé la requérante par une lettre du 24 juillet 1980 qu'il avait donné les instructions nécessaires pour qu'il lui soit viré seulement la somme de 242582 LFR parce qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité initialement prévue (292582 LFR) l'indemnité qui avait été
versée à la requérante par l'assurance du tiers responsable pour atteinte à l'intégrité physique.

Le 2 octobre 1980, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision. A son avis, la déduction mentionnée n'était pas justifiée dans la mesure où il n'y avait pas eu à cet égard de subrogation des Communautés parce que l'assurance du tiers responsable lui aurait versé non pas une indemnité pour invalidité permanente partielle mais seulement une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique.

Après le rejet de cette réclamation par décision du 29 janvier 1981, la requérante a saisi la Cour le 28 avril 1981 en concluant à ce que la décision du 24 juillet 1980 soit annulée et le Parlement condamné à verser la somme de 50000 BFR avec les intérêts à 6 % l'an à partir du 24 juillet 1980.

Ces conclusions que le Parlement, partie défenderesse, considère comme non fondées appellent de notre part les observations suivantes:

1.  Parce qu'il en a été question au cours de la procédure et parce qu'il a joué un rôle essentiel, notamment dans l'argumentation du Parlement attaqué, il y a d'abord lieu de rappeler l'arrêt rendu dans l'affaire 152/77 ( 2 ) qui portait également sur l'application de l'article 73 du statut des fonctionnaires et l'allocation d'une indemnité pour les séquelles d'un accident.

On y trouve, d'une part, la constatation que l'article 73 ne saurait être interprété par référence aux dispositions comparables des législations nationales mais seulement d'une manière, en quelque sorte, autonome. Il est donc clair que la requérante ne peut pas faire aboutir le deuxième moyen de son recours dans lequel elle fait valoir que l'application de l'article 73, telle qu'elle serait intervenue dans la décision attaquée, viole des principes communs au droit des Etats membres dont le droit
communautaire s'est inspiré dans la disposition en question.

Mais, d'autre part, l'arrêt fournit également une clarification importante, aux fins de l'espèce présente, de notions qui, aux termes de l'article 73 du statut des fonctionnaires, jouent un rôle déterminant. A la suite de nos conclusions, dans lesquelles nous avions mis en évidence certains enseignements susceptibles d'être tirés du droit national, dans lesquelles nous nous étions par ailleurs référé à une définition à propos du droit de la sécurité sociale des travailleurs migrants qui figure
dans le règlement no 574/72 (JO L 74 du 27. 3. 1972, p. 1), et dans lesquelles nous avions finalement précisé qu'une certaine relation avec le travail n'était pas seulement établie dans l'article 73 — parce que la cotisation d'assurance et la prestation d'assurance sont en effet fonction du traitement de base du fonctionnaire concerné — mais que le tableau dans le règlement d'exécution de l'article 73 se réfère manifestement aussi à la capacité de travail, la Cour a jugé qu'il y avait certes
lieu de reconnaître que le degré d'incapacité de travail n'entrait pas en ligne de compte pour l'article 73 et qu'une indemnité était accordée quelle que soit la capacité de l'intéressé de continuer l'exercice de son emploi; la notion «d'invalidité» au sens de cette disposition devrait en principe cependant être comprise en ce sens qu'il s'agit de lésions physiques ou psychiques qui ont pour effet que la victime «n'est plus en état, entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale»
(dixième attendu).

Il en résulte que l'indemnité d'invalidité est conçue principalement comme la compensation d'un dommage qui doit être qualifié de dommage matériel même s'il ne s'accompagne pas, ou pas immédiatement, d'une perte de droits patrimoniaux. Il s'ensuit également que l'argument du Parlement — à l'appui duquel il croit pouvoir invoquer l'arrêt précité — selon lequel l'invalidité signifie simplement une atteinte à l'intégrité physique, sans égard à la capacité de travail, ne résiste pas à l'examen.

Il y a donc lieu de partir de l'idée que l'indemnité visée à l'article 12 de la réglementation d'exécution relative à la couverture des risques d'accident, qui est allouée en cas d'invalidité permanente partielle, constitue une indemnité pour atteinte à la capacité de travail. Ce point de vue est d'ailleurs également étayé par l'article 14 de cette réglementation aux termes duquel — en application par analogie du tableau de l'article 14 — une indemnité est accordée également en cas de simple
atteinte à l'intégrité physique qui n'affecte pas la capacité de travail lorsque la blessure a créé un préjudice réel dans les relations sociales.

2.  La question centrale de la procédure est de savoir si le Parlement a invoqué, à juste titre, une subrogation concernant les prestations que la requérante a obtenues de l'assurance du tiers responsable.

Depuis l'entrée en vigueur du règlement no 912/78, une telle subrogation est désormais régie par l'article 73, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires qui dispose:

»Les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles des articles 72, 73 et 75, subrogées de plein droit au fonctionnaire ou à ses ayants droit dans leurs droits de recours contre le tiers responsable de l'accident ayant entraîné le décès ou les blessures du fonctionnaire ou des personnes assurées de son chef.»

Autrefois, l'article 8 de la réglementation d'exécution relative à la couverture des risques d'accident que nous avons déjà mentionnée à plusieurs reprises était applicable à cet égard. Il disposait:

«Les prestations et indemnités et les remboursements des frais médicaux prévus par la présente réglementation ne sont versés au fonctionnaire ou aux ayants droit qu'à la condition que ceux-ci subrogent les Communautés, à concurrence des prestations, indemnités et remboursements susmentionnés, dans les droits et actions des précités contre le tiers éventuellement responsable.»

Les termes et les finalités de la réglementation — empêcher l'octroi de prestations doubles pour un même dommage — font clairement apparaître que la subrogation couvre uniquement les prestations qui ont la même nature que celles que l'employeur de la victime accorde en raison de l'accident en question au titre de l'article 73 du statut des fonctionnaires et de la réglementation d'exécution adoptée à cet égard.

De l'avis de la requérante, ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que l'indemnité qui lui a été versée par l'assurance du tiers responsable sur la base d'une expertise ordonnée dans le cadre de la procédure devant les tribunaux luxembourgeois constituerait une indemnité pour le préjudice moral au sens large et non pas une indemnité d'invalidité prévue par l'article 73 du statut des fonctionnaires — une indemnité pour atteinte à la capacité de travail. A l'appui de son point de vue, elle
renvoie en outre à une «note d'information» du directeur général de l'«administration» du Parlement du 18 février 1980, qui précisait, à propos de la question de la subrogation en cas d'accident, qu'un fonctionnaire victime d'un préjudice pouvait être indemnisé directement par un tiers responsable lorsqu'il s'agit de certains préjudices matériels tels que les dégâts vestimentaires ou les dégâts causés à un véhicule, le pretium doloris ainsi que le préjudice moral.

Le Parlement, partie défenderesse, estime en revanche qu'il s'agit, tant en ce qui concerne l'indemnité payée par l'assurance du tiers responsable que pour ce qui est de l'indemnité allouée par le Parlement, d'une indemnité pour simple atteinte à l'intégrité physique, raison pour laquelle le Parlement aurait, à bon droit, déduit de l'indemnité qu'il a allouée le montant de la première.

a) La référence du Parlement à la définition de la notion «d'accident» dans l'article 2 de la réglementation d'exécution précitée, aux termes duquel

«est considéré comme accident tout événement ou facteur extérieur et soudain ou violent ou anormal ayant porté atteinte à l'intégrité physique du fonctionnaire»,

n'apporte certainement pas de réponse à cette question.

A propos d'un argument analogue avancé dans l'affaire 152/77, nous avons déjà eu l'occasion de rappeler dans nos conclusions sur cette affaire que cette disposition donnait uniquement une définition de l'accident et prenait à cet égard naturellement en considération l'atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique sans indiquer, toutefois, pourquoi la prestation à accorder au titre de l'article 73 est fournie (Recueil 1979, p. 2850). On ne saurait donc prouver de cette manière que les
indemnisations d'accidents sont versées uniquement en raison de l'atteinte à l'intégrité physique.

b) En ce qui concerne l'espèce présente, il importe d'abord de savoir comment il convient de qualifier, à la lumière des éléments dont nous avons eu connaissance, l'indemnité allouée dans le cadre de la procédure devant les tribunaux luxembourgeois. Il va de soi que le droit luxembourgeois joue à cet égard un rôle déterminant. Aux termes de celui-ci — si nous avons bien compris — il y a lieu de parler d'invalidité lorsqu'il y a «perte ou une entrave dans les moyens d'action» et le taux
d'invalidité est calculé en fonction de la diminution de la capacité de travail, alors que la diminution du revenu n'entre pas en ligne de compte (Thiry, Actions et recours des assurances sociales devant les juridictions répressives, p. 114). A partir de cette situation juridique et en l'absence «de suites fonctionnelles proprement dites», l'expert désigné a explicitement constaté qu'il ne pouvait pas être question d'une invalidité permanente partielle. S'il a néanmoins considéré comme
appropriée une indemnité de 50000 LFR compte tenu «des suites traumatiques temporaires et des minimes séquelles durables» (discrète névralgie occipitale, cicatrices météosensibles et un peu disgracieuses à la région rotulienne du genou gauche), il se peut qu'il s'agisse effectivement à cet égard — comme la requérante le pense — uniquement d'une réparation du préjudice moral au sens large.

c) Si l'on se demande, d'autre part, comment il convient de qualifier l'indemnité allouée par le Parlement, il semble, eu égard à l'ensemble des éléments mis en lumière au cours de la procédure, que l'on puisse seulement la considérer comme relevant de l'article 12 du règlement relatif à la couverture des risques d'accident.

Il importe de relever à cet égard que le médecin-conseil constate purement et simplement dans son rapport sur les séquelles de l'accident: «l'invalidité est de 6 %». Au cours de la procédure orale, le représentant du Parlement a, lui aussi, seulement été en mesure d'expliquer qu'une indemnité d'invalidité avait été accordée. De même, dans la lettre du chef de la division «Affaires sociales» du 16 janvier 1980, mentionnée au début des présentes conclusions, dans laquelle le résultat de
l'examen était notifié et où il était question d'une «invalidité permanente partielle de 6 %, rien n'indique que la somme qui en résulte aurait pu être déterminée en appliquant par analogie le barème visé à l'article 12 de la réglementation d'exécution, c'est-à-dire sur la base de l'article 14 de cette réglementation.

Nous devons donc partir de l'idée que l'indemnité versée par le Parlement a été allouée au regard d'une diminution — même minime — de la capacité de travail, ce qui signifie qu'il s'agit de la compensation de dommages non pas moraux mais matériels.

d) La conclusion qui en résulte est claire et obligatoire : le Parlement n'ayant pas été en mesure de prouver que les conditions d'une subrogation — identité entre les prestations accordées par le Parlement et celles qui ont été allouées sur la base de la procédure luxembourgeoise par l'assurance du tiers responsable — étaient réunies, celui-ci a procédé à tort à la déduction. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de constater que la requérante est en droit d'exiger du Parlement le
versement du montant total de l'indemnité à concurrence de 291582 LFR.

3.  La conclusion qui tend à allouer à la requérante les intérêts sur la différence à compter de la date à laquelle la déduction a été effectuée nous semble également fondée.

A cet égard, il n'y a guère lieu de nous inspirer de la jurisprudence qui a été développée précisément en matière d'indemnisation d'accidents et d'après laquelle il convient de partir de la question de savoir si le retard intervenu dans le paiement constitue une faute engageant la responsabilité (affaire 152/77) ou si le paiement a été abusivement retardé (affaires 156/80 ( 3 ) et 186/80 ( 4 )). En effet, les détails de ces affaires, comme du reste également ceux de l'affaire 115/76 ( 5 ), font
clairement apparaître qu'il s'agissait en l'occurrence à chaque fois de la question de savoir si la procédure d'indemnisation avait été menée avec suffisamment de diligence, et qui — en cas de réponse négative — était responsable du fait qu'après la consolidation des suites de l'accident, le taux d'invalidité n'avait pas été déterminé en temps utile faisant ainsi naître l'obligation de paiement.

Or, il ne s'agit en l'espèce que du problème de la légalité de la déduction de la somme versée par l'assurance du tiers responsable du montant de l'indemnité accordée par le Parlement, de sorte qu'il convient de s'inspirer de la jurisprudence consacrée à une problématique analogue — elle avait trait à des rentes de veuve et d'orphelin exigibles à la suite d'un accident — (affaires jointes 63 et 64/79 ( 6 )). Puisque, après que l'illégalité d'une déduction avait été constatée, des intérêts ont
été accordés dans ces affaires à compter de la date à laquelle la déduction était intervenue, il nous semble approprié de procéder de la même manière dans l'espèce présente, c'est-à-dire d'accorder simplement des intérêts moratoires comme dans l'affaire 185/80 ( 7 ) qui avait trait au paiement de l'indemnité de dépaysement, afin de placer ainsi la requérante dans la situation qu'elle aurait occupée si le montant total de l'indemnité lui avait été payé en temps utile.

4.  En conséquence, nous proposons de faire droit au recours, d'annuler la décision du 24 juillet 1980 et de condamner le Parlement au paiement de 50000 LFR avec les intérêts à 6 % l'an à partir du 24 juillet 1980. Compte tenu de cette issue de la procédure, le Parlement, partie défenderesse, doit également supporter les dépens.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) Arrêt rendu le 2 octobre 1979 dans l'affaire 152/77 Mlle B./Commission, Recueil 1979, p. 2819.

( 3 ) Arrêt rendu le 21 mai 1981 dans l'affaire 156/80, Giorgio Morbelli/Commission, Recueil 1981, p. 1357.

( 4 ) Arrêt rendu le 14 juillet 1981 dans l'affaire 186/80, Benoit Suss/Commission, non encore publié.

( 5 ) Arrêt rendu le 16 mars 1978 dans l'affaire 115/76, Leonardo Leonardini/Commission, Recueil 1978, p. 735.

( 6 ) Arrêt rendu le 16 octobre 1980 dans les affaires jointes 63 et 64/79, Lieselotte Herber, veuve Boizard, et Martine Boizard/Commission, Recueil 1980, p. 2975.

( 7 ) Arrêt rendu le 2 juillet 1981 dans l'affaire 185/80, Cosimo Gargasene/Commission, non encore publié.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103/81
Date de la décision : 04/03/1982
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Fonctionnaire - Subrogation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Liliane Chaumont-Barthel
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:80

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