La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1982 | CJUE | N°76/81

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 13 janvier 1982., SA Transporoute et travaux contre Ministère des travaux publics., 13/01/1982, 76/81


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL

PRÉSENTÉES LE 13 JANVIER 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

En mars 1979, l'administration luxembourgeoise des Ponts et Chaussées a procédé à un appel d'offres en vue de l'exécution de travaux routiers sur un tronçon d'autoroute entre Luxembourg et Arlon. A cette procédure d'appel d'offres «ouverte», au sens de la directive 71/305 du Conseil, a participé — à côté d'autres entreprises — la société Transporoute et travaux, ayant son siège en Belgique, laquelle

a présenté de toute évidence l'offre la moins élevée. L'adjudication, par décision du ministre de...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL

PRÉSENTÉES LE 13 JANVIER 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

En mars 1979, l'administration luxembourgeoise des Ponts et Chaussées a procédé à un appel d'offres en vue de l'exécution de travaux routiers sur un tronçon d'autoroute entre Luxembourg et Arlon. A cette procédure d'appel d'offres «ouverte», au sens de la directive 71/305 du Conseil, a participé — à côté d'autres entreprises — la société Transporoute et travaux, ayant son siège en Belgique, laquelle a présenté de toute évidence l'offre la moins élevée. L'adjudication, par décision du ministre des
travaux publics du 7 juin 1979, a toutefois été faite en faveur non pas de cette société, mais d'un groupe d'entreprises représenté par une firme luxembourgeoise, motif pris de ce que ce groupe d'entreprises aurait fait l'offre économiquement la plus avantageuse.

La société Transporoute a formé recours contre cette décision en octobre 1979 auprès du Conseil d'État luxembourgeois, moyens pris, principalement, de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'article 33, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974 («portant: 1) institution d'un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l'État; 2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des soumissions»), aux
termes duquel il convient en principe de procéder à l'adjudication de l'offre économiquement la plus avantageuse.

L'administration a répliqué en se fondant également sur l'article 33 dudit règlement grand-ducal, aux termes duquel l'adjudication ne peut être faite qu'à des entreprises remplissant la condition de l'article 1 de ce règlement, à savoir que les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu'à des entrepreneurs remplissant la condition de l'article 1 de ce règlement. Elle a fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 4 de cette disposition, les entreprises étrangères non établies au
Grand-Duché doivent «sous réserve de dispositions divergentes inscrites dans les conventions internationales et notamment dans les dispositions à venir en application du traité de Rome» remplir, avant la conclusion du marché, «les mêmes conditions inscrites à l'article 1, alinéa 1, pour les entreprises et commerçants indigènes». Toutefois, a-t-elle souligné, l'alinéa 1 édicté que les travaux ne peuvent être confiés qu'à des entreprises qui sont en possession d'une autorisation d'établissement
gouvernementale luxembourgeoise valable (et la requérante au principal qui n'a jamais présenté une demande en ce sens, ne remplirait pas cette condition).

La requérante au principal a répondu en excipant de l'article 24 de la directive 71/305 du Conseil, déjà citée «portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux», lequel prévoit ce qui suit:

«Tout entrepreneur désireux de participer à un marché public de travaux peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays de la Communauté où il est établi: pour la Belgique, le registre du commerce — ‘Handelsregister’....»

Elle estime que les autorités luxembourgeoises auraient dû prendre en considération le «certificat d'agréation», établi par les autorités belges et présenté par elle, en le considérant comme équivalent au sens de l'article 1, alinéa 4, du règlement grand-ducal déjà cité et qu'il n'eût donc pas fallu lui appliquer des conditions supplémentaires.

De son côté, l'administration défenderesse au principal a fait valoir que l'offre de la requérante au principal ne pouvait pas être considérée en réalité comme étant l'offre «économiquement la plus avantageuse»; ce serait, au contraire, à juste titre que cette offre n'a pas été prise en considération, étant donné que plusieurs prix auraient été inhabituellement bas et si peu en rapport avec l'importance des travaux que l'offre en question devait être considérée comme insuffisante, au sens de
l'article 32 du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974, parce qu'elle ne permettait pas de s'attendre raisonnablement à une exécution impeccable. La requérante au principal conteste cela et soutient que l'administration luxembourgeoise a méconnu, ce faisant, l'article 29, paragraphe 5, de la directive du Conseil 71/305, étant donné qu'elle ne l'a pas invitée — ce qui eût été nécessaire dans l'hypothèse d'une offre présentant un caractère anormalement bas — à fournir les justifications nécessaires
aux fins de la vérification des différents postes de l'offre et ne lui a pas signalé quelles justifications étaient jugées inacceptables.

Le Conseil d'État luxembourgeois, par arrêt du 11 mars 1981, a sursi à statuer et, conformément à l'article 177 du traité de la CEE, déféré à titre préjudiciel les questions suivantes:

«1) Les dispositions des directives 71/304 CEE et 71/305 CEE du 26 juillet 1971 et plus spécialement celles de l'article 24 de la directive 71/305 s'opposent-elles à ce que le pouvoir adjudicateur puisse exiger comme condition de l'adjudication d'un marché public à un soumissionnaire établi dans un autre État membre que ce soumissionnaire, outre son inscription régulière au registre professionnel du pays ou il est établi, soit en possession d'une autorisation d'établissement gouvernementale de
l'État membre dans lequel l'adjudication est faite?

2) Les dispositions de l'article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305 CEE imposent-elles au pouvoir adjudicateur l'obligation de demander au soumissionnaire dont les offres, à son avis, présentent manifestement un caractère anormalement bas par rapport à la prestation fournie, la justification de ces prix avant d'en vérifier la composition et de décider de l'attribution du marché, ou bien abandonnent-elles dans ce cas au pouvoir adjudicateur l'appréciation de l'utilité de demander ces
renseignements?»

Sur ces questions, nous prenons position comme suit:

1.  Il convient de relever avant tout qu'en droit luxembourgeois, l'autorisation d'établissement, laquelle est d'importance fondamentale dans la procédure principale et est octroyée conformément à une loi du 2 juin 1962, modifiée en 1964, est seulement fonction, dans le cas d'entreprises n'ayant pas d'établissement à Luxembourg, d'un «examen d'honorabilité» (article 6, combiné avec l'article 20 de ladite loi). Il est demandé entre autres à cet effet un extrait du casier judiciaire et la preuve
qu'aucune procédure de déclaration de faillite n'a été ouverte contre le demandeur. En revanche, la qualification professionnelle de personnes ou d'entreprises non établies à Luxembourg est apparemment sans importance.

2.  La première question, qui se réfère en particulier à la directive du Conseil 71/304 du 26 juillet 1971«concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales» (JO L 185 du 16. 8. 1971, p. 1 et suiv.) ainsi qu'à la directive 71/305 déjà citée, de même qu'à l'article 24 de celle-ci, appelle les remarques suivantes.

a) La question qui se pose principalement est de savoir s'il est permis de déduire de la directive 71/305, et notamment du titre IV de celle-ci, lequel énonce les règles communes de participation, ainsi que du chapitre 1 de ce titre «critères de sélection qualitative», que l'énumération qu'elle contient des documents et preuves dont la présentation doit être exigée et qui doivent être fournis, est exhaustive en ce sens que les autorités nationales ne sauraient demander d'autres preuves et
documents, quand bien même ceux-ci seraient prévus par une réglementation non discriminatoire.

C'est à juste titre qu'il a été souligné à ce sujet, d'une façon générale, que l'objet de la directive est d'assurer, grâce à la coordination des procédures nationales, l'élimination des restrictions et la libre prestation des services en matière de passation de marchés publics de travaux. Aussi paraît-il déjà incompatible avec l'esprit même de cette réglementation, mais aussi avec les règles très détaillées qu'elle contient, que les autorités nationales subordonnent la participation à une
procédure d'adjudication à des conditions supplémentaires et pouvant être divergentes.

L'article 23 de la directive règle ainsi, de manière détaillée, les conditions dans lesquelles des entreprises peuvent être exclues de la participation au marché. Cette disposition détermine également de manière très concrète ce qui doit être considéré, dans ce contexte, comme une preuve suffisante. Aux termes de l'article 24, les entreprises désireuses de participer à des marchés publics de travaux peuvent être invitées à fournir la preuve qu'elles sont inscrites au registre professionnel
conformément aux dispositions législatives du pays de la Communauté dans lequel elles sont établies. L'article 25 règle les modalités suivant lesquelles la capacité financière et économique des entreprises intéressées à participer à un marché public de travaux doit être prouvée. L'article 26 prévoit des dispositions analogues en ce qui concerne la preuve des capacités techniques des entreprises en question. Enfin, l'article 28 contient encore des dispositions sur les modalités suivant
lesquelles les États membres gèrent les listes officielles d'entrepreneurs agréés pour exécuter des travaux publics et indique les effets découlant de l'inscription sur une telle liste, certifiée par les autorités compétentes, ainsi que les preuves pouvant être exigées pour l'inscription des entrepreneurs d'autres États membres sur de telles listes.

La thèse, suivant laquelle les États membres ne peuvent pas subordonner la participation à des procédures d'adjudication à des conditions supplémentaires, peut déjà prendre appui sur le libellé de l'article 20, initio; cette disposition énonce ce qui suit:

«L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 2 du présent titre, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, non exclus en vertu des dispositions de l'article 23, effectués par les pouvoirs adjudicateurs conformément au critère des capacités économiques financières et techniques visées aux articles 25 à 28.»

L'idée que les motifs d'exclusion sont énumérés exhaustivement à l'article 23 peut encore se déduire, outre du libellé de l'article 20, du fait que dans le cas contraire, les alinéas 2 à 4 de l'article 23 seraient sans objet. Ces dispositions énoncent ce qui doit être considéré comme une preuve suffisante et nous relèverons notamment ici qu'il s'agit, d'une façon générale, d'attestations et de documents délivrés par l'Etat du lieu d'établissement, et non pas de titres dont il convient
d'obtenir la délivrance dans l'État procédant à l'appel d'offres. Il semble caractéristique, en outre, que seul l'article 25 — il s'agit ici de la preuve de la capacité financière et économique, laquelle n'est pas requise par le droit luxembourgeois aux fins de l'autorisation d'établissement'— énonce que le pouvoir adjudicateur doit préciser les références, autres que celles indiquées aux lettres a) à c), qui doivent être fournies, tandis que l'article 26, réglant les diverses possibilités de
preuve de la capacité technique, dispose seulement en son dernier alinéa que les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation, celles des références qu'ils entendent obtenir. Enfin et surtout, il est éloquent aussi que l'article 27 fasse formellement référence au cadre constitué par les articles 23 à 26 pour ce qui est des certificats et documents à compléter ou à expliciter et que l'article 28, paragraphe 4, prévoie également que seules peuvent être exigées les preuves
et déclarations visées aux articles 23 à 26 pour ce qui est de l'inscription des entrepreneurs des autres États membres sur des listes officielles.

Le gouvernement luxembourgeois oppose à cette argumentation qu'il résulte du préambule et de l'article 2 de la directive 71/305 que celle-ci a principalement pour but de réaliser une harmonisation des règles de fond, tandis que les questions de procédure peuvent être réglées par les Etats membres. L'autorisation d'établissement au Luxembourg devrait, en tant que condition de forme, être rangée dans ce dernier domaine. D'autre part, s'appuyant sur l'article 28 de la directive 71/305, déjà
citée, elle précise son point de vue, selon lequel l'autorisation d'établissement, laquelle est également requise pour d'autres procédures d'adjudication, ne constitue rien d'autre que l'autorisation d'être inscrit sur une liste au sens de l'article 28, liste qui revêt précisément à Luxembourg cette particularité qu'elle se présente sous la forme de dossiers faisant chaque mois l'objet d'une publication.

Il ne faut pas oublier en fait qu'aux termes de l'article 2 de la directive 71/305, disposition invoquée par le gouvernement luxembourgeois, les procédures nationales ne sauraient rester en leur ancien état, mais doivent être adaptées par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la passation des marchés publics de travaux. En outre, l'autorisation d'établissement, quelle que soit la qualification qui puisse lui être donnée, appartient indubitablement au domaine des documents et preuves, domaine
qui est réglé de manière détaillée par les articles 23 et suivants de la directive et qui, partant, ne saurait plus être considéré comme relevant de la compétence des États membres.

En ce qui concerne, d'autre part, l'article 28 et les listes officielles nationales visées par cette disposition, il semble qu'il soit déjà douteux que cette disposition puisse effectivement être entendue en ce sens que les États membres ont le pouvoir de subordonner la participation à une procédure d'adjudication à l'inscription sur une telle liste, c'est-à-dire le pouvoir d'imposer cette inscription. Nous croyons qu'il existe de bonnes raisons de comprendre uniquement cette disposition en
ce sens qu'elle ouvre une possibilité — il suffit déjà de songer par exemple à la formule employée au paragraphe 2: «les entrepreneurs... peuvent...» —, c'est-à-dire en ce sens qu'elle viserait à faciliter aux entrepreneurs intéressés l'administration de la preuve au sens de la directive. Il est absolument certain que semblable inscription ne saurait être exigée lorsqu'il y a déjà eu inscription de l'entreprise concernée sur une liste analogue dans le pays d'origine; dans le cas contraire,
les paragraphes 2 et 3 de l'article 28 seraient dépourvus de toute utilité; il s'agit ici des dispositions définissant les effets juridiques de la preuve de l'inscription sur les listes officielles d'autres États membres. Outre cela, il ne serait guère aisé de soutenir que l'autorisation d'établissement constitue une institution conforme à la norme de l'article 28, et cela non pas seulement pour des motifs purement externes — un grand nombre d'autorisations d'établissement délivrées chacune à
titre individuel ne saurait guère être considéré comme constituant une «liste» — ou parce que l'exigence d'une autorisation d'établissement vise toutes les entreprises, c'est-à-dire non pas seulement celles qui désirent participer à une procédure d'adjudication ou encore parce que le Luxembourg n'a jamais, selon toute apparence, adressé aux autres États membres la communication prévue par l'article 28, paragraphe 5. Ce qui est capital, c'est tout simplement la circonstance que la délivrance
d'une autorisation d'établissement à des entreprises étrangères est seulement subordonnée à une enquête dite d'honorabilité. L'aptitude professionnelle, en revanche, ne fait pas l'objet d'un examen, si bien que sous cet aspect de même que sous l'angle de la capacité financière et économique de l'entreprise, la participation à une procédure d'adjudication n'est possible que sur présentation de titres spéciaux et que l'autorisation d'établissement ne serait pas, à elle seule, un élément
suffisant à cet effet.

b) Une deuxième considération qui s'impose dans le cadre de la première question, concerne l'article 59 du traité, lequel est directement applicable depuis la fin de la période de transition, comme le veut votre jurisprudence (affaire 33/74, Johannes Henricus Maria van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsveriniging voor de Metaalnijverheid, arrêt du 3. 12. 1974, Recueil 1974, p. 1299), et impose la suppression des restrictions à la libre prestation des services. Elle regarde ensuite la directive
71/304 déjà citée, des articles 1 et 3 de laquelle se déduit également l'obligation de supprimer de telles restrictions. La Commission a estimé à ce sujet que l'obligation d'une autorisation d'établissement, prévue en droit luxembourgeois, peut parfaitement être considérée comme une telle restriction pour les entreprises dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger et qu'elle est donc également illégale au regard des dispositions qui viennent d'être citées.

Et de fait, il ne sera guère possible de se fermer à cette idée, étant entendu qu'il est sans importance que l'article 1 du règlement grand-ducal que nous avons cité plus tôt, n'opère pas de différenciation selon la nationalité, c'est-à-dire ne crée pas un traitement discriminatoire au sens de l'article 3, lettre a), de la directive 71/304, car cette disposition, qui précise les obligations des États membres, impose en effet non pas seulement la suppression des restrictions résultant du
traitement inégal de nationaux et d'étrangers, mais vise également, à la lettre c), les restrictions qui «résultent de dispositions ou de pratiques qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, gênent cependant exclusivement ou principalement l'activité professionnelle des ressortissants des autres États membres...». Or, il n'est guère douteux que l'obligation d'obtenir une autorisation d'établissement, dont il est question ici, constitue essentiellement un obstacle pour les
entreprises non établies à Luxembourg. Celles-ci doivent en effet s'efforcer d'obtenir ce document, même si elles ne participent qu'une seule fois à une procédure d'adjudication, et se soumettre à cet effet à une procédure administrative auprès d'une autorité étrangère, alors qu'en revanche, les entreprises établies à Luxembourg exercent l'ensemble de leurs activités économiques normales sur la base d'une telle autorisation et que, partant, la limitation de la durée de validité de celle-ci à
deux ans n'a pas la même portée que celle qu'elle revêt pour les entreprises étrangères.

Du reste, nous ne croyons pas non plus qu'il soit possible de retenir l'objection du gouvernement luxembourgeois, selon laquelle il n'est demandé que de remplir des formalités simples qui ne sont pas particulièrement gênantes. A supposer même, en effet, que l'on ne partage pas l'opinion que la suppression des restrictions à la libre prestation des services doit se faire sans égard au degré de gravité de celles-ci, on ne saurait guère prétendre que les charges liées à l'obtention d'une
autorisation d'établissement sont totalement insignifiantes et nullement susceptibles de dissuader des entreprises étrangères de participer à une procédure d'adjudication.

c) Enfin, il nous faut encore revenir à l'article 28 de la directive 71/305, déjà cité, lequel a trait aux listes officielles des entrepreneurs agréés pour exécuter des travaux publics, tenues par les États membres. Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, les entrepreneurs inscrits sur de telles listes peuvent présenter au pouvoir adjudicateur, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Le paragraphe 3 du même article édicté dans son
premier alinéa que l'inscription sur de telles listes, certifiée par les organismes compétents, ne constitue une présomption d'aptitude à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'au sens de l'article 23, sous a), d) et g), de l'article 24 et de l'article 25, sous b) et c), ainsi que de l'article 26, sous b) et d). Aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe 3, les renseignements pouvant être déduits des listes officielles ne peuvent être mis en cause. De plus, l'alinéa 3 du
paragraphe 3 prévoit que le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

Il a été dit durant la procédure que des listes de ce genre existent non seulement en Italie, mais également en Belgique. L'inscription sur ces listes est régie dans ce pays par une loi du 14 juillet 1976 qui aurait été adaptée aux dispositions de la directive et aux termes de laquelle les critères énoncés dans la directive, notamment ceux de l'article 23 qui ont trait à l'honorabilité, doivent précisément être remplis. Il a également été dit que la requérante au principal a été inscrite sur
une telle liste et qu'elle a présenté aux autorités luxembourgeoises chargées de procéder à l'adjudication un certificat au sens de l'article 28, paragraphe 2, de la directive.

Si tel est effectivement le cas — ce qu'il incombera au juge «a quo» de vérifier —, il est certain que la condition de l'autorisation d'établissement qui est d'application générale en droit luxembourgeois, c'est-à-dire sans conditions particulières, et dont la délivrance est seulement fonction de l'examen de l'honorabilité du demandeur, n'est pas compatible avec la disposition précitée. Elle serait en effet contraire à l'article 28, paragraphe 3, aux termes duquel le certificat d'inscription
sur une liste officielle vaut présomption que les conditions de l'article 23, lettres a) à d) et g), sont remplies. En outre, cette situation n'est pas conforme à l'article 28, paragraphe 3, alinéa 2, disposition aux termes de laquelle les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles, ne peuvent être mis en cause et des attestations supplémentaires ne peuvent être exigées qu'en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale.

L'inscription de la requérante au principal sur une liste officielle belge et la présentation d'un certificat conforme au sens de la directive 71/305 suffit donc pour rendre celle-ci admissible à participer à une procédure d'adjudication et il ne saurait dès lors être exigé d'autres titres pour le domaine couvert par le certificat, comme par exemple l'autorisation d'établissement visée par le droit luxembourgeois.

3.  La deuxième question posée par le Conseil a trait à l'article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305, disposition qui édicté ce qui suit:

«Si, pour un marché donné, des offres présentent manifestement un caractère anormalement bas par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur en vérifie la composition avant de décider l'attribution du marché. Il tient compte de cette vérification.

A cet effet, il demande au soumissionnaire de fournir les justifications nécessaires et lui signale, le cas échéant, celles qui sont jugées inacceptables.

...»

Il conviendrait de préciser à ce sujet si cela implique pour ľadjudicateur l'obligation de demander au soumissionnaire, dont l'offre présente manifestement un caractère anormalement bas, une justification avant que les divers postes de la soumission soient examinés et qu'il soit décidé de l'adjudication ou s'il existe ici un pouvoir discrétionnaire, permettant de ne pas appliquer la réglementation précitée, lorsqu'il ne paraît pas raisonnable de réclamer des compléments d'information. Cette
question s'explique par le fait que la partie demanderesse au principal s'est fondée, pour apprécier l'offre de la partie adverse, sur l'article 32 du règlement grand-ducal du 6 novembre 1974, disposition qui transposerait en droit luxembourgeois la disposition, citée plus tôt, de la directive communautaire. Selon cette norme de droit luxembourgeois, il n'est pas tenu compte d'une offre lorsque le prix qu'elle prévoit est si peu en rapport avec l'importance du travail demandé «qu'il ne permet
pas de s'attendre raisonnablement à une exécution impeccable». Outre cela, il est seulement prévu que si une offre se révèle «suspecte» ou est contestée par une des parties au marché, le soumissionnaire ayant fait cette offre est invité «à présenter sans retard les détails de son analyse des prix d'unité suivant les éléments de calcul du prix de revient énuméré à l'article 12 sous a) ou suivant schéma à lui communiqué par le commettant». Comme ces dispositions ne sont manifestement pas une
transposition exacte de l'article 29 de la directive 71/305, la juridiction «a quo», considérant à l'évidence — et à juste titre — que la disposition de la directive est directement applicable et prévaut sur le droit national, aimerait savoir ce qui se déduit à cet égard directement de la directive.

Le libellé de la disposition précitée, et plus particulièrement l'utilisation de l'indicatif, montre déjà à lui seul — à notre avis — que le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'examiner les divers éléments d'une offre avant de prendre sa décision, de demander au soumissionnaire une justification adéquate et de tenir compte de celle-ci de même que de préciser les preuves qu'il juge inacceptables. C'est en ce sens que le Conseil d'État belge a manifestement statué à propos d'une disposition du
droit belge, prise en exécution de la directive en question (article 25 de l'arrêt royal belge du 22. 4. 1977). Par contre, nous ne voyons pas comment il serait possible de justifier — par référence, par exemple, à l'esprit de la directive — une différenciation entre les situations jugées normales et les situations qualifiées inhabituelles, en conséquence de laquelle une justification ne devrait pas être demandée parce que certains prix de l'offre ne constitueraient qu'une fraction de prix de
revient normaux et, partant, n'auraient aucun rapport avec la réalité. Il ne faut pas perdre de vue sous ce rapport qu'une situation inhabituelle à première vue peut se présenter sous un autre angle lorsque toutes les circonstances de fait d'une offre sont divulguées, lesquelles ne sont souvent connues que du soumissionnaire. D'autre part, il faut considérer sans nul doute qu'une disposition prévoyant une obligation de résultat et visant à donner des garanties de procédure en vue de la
protection des soumissionnaires, nécessite une interprétation stricte. Le primat de la sécurité juridique exige des critères non équivoques et, par conséquent, on ne saurait guère admettre qu'il soit possible de renoncer à leur application, à titre exceptionnel, par référence à des notions aussi imprécises que celle de «situation normale» ou d'irréalité, ce qui ne saurait que se ramener à une obligation non équivoque d'infléchir la loi dans le sens d'un pouvoir discrétionnaire.

4.  Nous proposerons par conséquent de répondre comme suit à la demande préjudicielle du Conseil d'État luxembourgeois:

a) Les dispositions des directives 71/304 et 71/305 excluent la possibilité pour un adjudicateur public, de subordonner l'attribution d'un marché public à un soumissionnaire ayant son siège dans un autre État membre à la condition que celui-ci soit en possession d'une autorisation d'établissement délivrée par le gouvernement de l'État adjudicateur.

b) Cette autorisation d'établissement ne pourrait notamment être exigée lorsque le soumissionnaire est inscrit sur une liste officielle, entendue au sens de l'article 28 de la directive 71/305 dans son État d'origine, et que cette inscription est attestée par un certificat, au sens de l'article 28, paragraphe 2, de la directive, faisant présumer l'existence des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'établissement.

c) L'article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305 oblige les adjudicateurs publics à inviter le soumissionnaire dont l'offre présente manifestement, de l'avis de l'adjudicateur public, un caractère anormalement bas par rapport aux prestations à accomplir, à fournir une justification de son offre de prix avant que ne soient examinés les divers postes de celle-ci et avant qu'il ne soit décidé de l'attribution du marché.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76/81
Date de la décision : 13/01/1982
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg.

Libre circulation des services - Directive en matière de travaux publics.

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : SA Transporoute et travaux
Défendeurs : Ministère des travaux publics.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:2

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award