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02/12/1981 | CJUE | N°30

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 2 décembre 1981., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 02/12/1981, 30


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 2 DÉCEMBRE 1981

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Commission des Communautés européennes vous a saisis de cinq recours en manquement dirigés contre la République italienne au motif que cet État aurait omis d'adopter, dans le délai de deux années imparti, les dispositions nécessaires pour se conformer à cinq directives relevant du programme relatif à la protection de l'environnement.

Par votre ordonnance du 30 septembre 1981, ces cinq affaires ont été

jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Il s'agit de directives fondées sur l...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 2 DÉCEMBRE 1981

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Commission des Communautés européennes vous a saisis de cinq recours en manquement dirigés contre la République italienne au motif que cet État aurait omis d'adopter, dans le délai de deux années imparti, les dispositions nécessaires pour se conformer à cinq directives relevant du programme relatif à la protection de l'environnement.

Par votre ordonnance du 30 septembre 1981, ces cinq affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Il s'agit de directives fondées sur les articles 100 et 235 du traité tendant soit à l'élimination de substances toxiques (huiles usagées, déchets) et non dégradables (polychlorobiphényles et polychloroterphényles PCB), soit à protéger la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres et des eaux de baignades. Elles tendent donc à assurer au sein de la Communauté une protection égale de la santé des individus et de l'environnement et visent, au
surplus, à supprimer certaines disparités entre les législations des États membres susceptibles de créer des conditions de concurrence inégale.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, ces directives ont accordé un délai de deux ans pour l'adoption par les États membres des dispositions d'application de droit interne. Or, le gouvernement italien n'a présenté aucune observation à la Commission qui, après l'expiration de ces délais, a régulièrement émis cinq avis motivés constatant le manquement, par les autorités italiennes, aux obligations qui leur incombaient pour se conformer aux directives précitées.

La République italienne n'a contesté ni en fait, ni en droit la nécessité de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives de droit interne qui lui incombent; elle a fait observer que, dès janvier 1979, elle a déposé au Parlement un projet de loi visant à déléguer au gouvernement le pouvoir d'arrêter les règles législatives nécessaires à la mise en oeuvre d'une série de directives communautaires et 3u'en raison de la dissolution anticipée es chambres la procédure
législative n'est pas encore en état.

Il apparaît que cet argument tenant aux particularités de la vie parlementaire, s'il manifeste la ferme intention du gouvernement italien de procéder, dès que possible, à la mise en oeuvre des dispositions communautaires, est inopérant dans les espèces considérées en raison de la nature contraignante des directives que votre jurisprudence constante n'a cessé d'affirmer (26 février 1976, Commission /République italienne, affaire 52/75, Recueil p. 277; 22 septembre 1976, Commission/République
italienne, affaire 10/76, Recueil p. 1359; 22 février 1979, Commission/République italienne, affaire 163/78, Recueil p. 771; 2 décembre 1980, Commission/République italienne, affaire 42/80, Recueil p. 3635).

Nous concluons donc à ce que vous fassiez droit aux conclusions de la Commission et que vous condamniez la défenderesse aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 02/12/1981
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Mise en oeuvre de directives d'harmonisation.

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:287

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