La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1981 | CJUE | N°111/81

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 29 octobre 1981., Alpha Steel Ltd. contre Commission des Communautés européennes., 29/10/1981, 111/81


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 29 OCTOBRE 1981 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par le présent recours, la firme Alpha Steel Ltd. conteste la réglementation des quotas pour le deuxième trimestre 1981 fondée sur la décision 2794/80/CECA de la Commission du 31 octobre 1980 instaurant un régime de quotas de production d'acier pour les entreprises de l'industrie sidérurgique (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1) et la décision 664/81 /CECA.

Par décision du 6 avril parvenue à la requéra

nte le 9 avril 1981, la Commission, partant d'une production de référence de 80803 tonnes pour...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 29 OCTOBRE 1981 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par le présent recours, la firme Alpha Steel Ltd. conteste la réglementation des quotas pour le deuxième trimestre 1981 fondée sur la décision 2794/80/CECA de la Commission du 31 octobre 1980 instaurant un régime de quotas de production d'acier pour les entreprises de l'industrie sidérurgique (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1) et la décision 664/81 /CECA.

Par décision du 6 avril parvenue à la requérante le 9 avril 1981, la Commission, partant d'une production de référence de 80803 tonnes pour les produits du groupe 1, c'est-à-dire les coils et feuillards laminés à chaud sur trains spécialisés, avait fixé à 50021 tonnes les quotas pour ledit trimestre en utilisant un taux d'abattement de 35,62 %. Pour l'acier brut, le quota avait été fixé à 34441 tonnes en partant de 53497 tonnes et en utilisant le même taux d'abattement. Comme le dit en outre la
communication en cause, les quotas avaient été adaptés conformément à l'article 6 de la décision générale 2794/80.

Le 8 mai 1981, la requérante a saisi la Cour de justice en concluant à l'annulation de la décision du 6 avril 1981 et à la condamnation de la Commission aux dépens.

La Commission conclut au contraire au rejet du recours comme non fondé et, en conséquence, à la condamnation de la requérante aux dépens.

I —

Conformément au recours formé dans l'affaire 14/81 et dirigé contre la fixation des quotas pour le premier trimestre, la requérante invoque dans cette procédure également la nullité de la décision 2794/80 pour violation des formes substantielles consistant dans l'insuffisance des motifs et la violation des articles 58, paragraphes 1 et 2, 74 et 14 du traité CECA. Elle conteste en même temps la compatibilité de la décision attaquée en particulier avec l'article 4, paragraphe 3, et l'article 14 de la
décision générale sur laquelle elle est fondée.

Comme l'argumentation des parties est pour l'essentiel identique à celle de l'affaire 14/81 en ce qui concerne ces griefs, nous pouvons renvoyer sur ce point à nos conclusions dans cette dernière affaire, dans lesquelles nous avons étudié ces arguments de manière approfondie.

II ne nous est nécessaire de prendre position à titre complémentaire que dans la mesure où la requérante fait valoir à nouveau l'incompatibilité de la décision individuelle avec l'article 14 de la décision 2794/80. En eŕfet, comme cela ressort de la communication du 6 avril 1981, la Commission n'avait pas fait usage de l'article 14 de la décision générale lors de la fixation des quotas pour le deuxième trimestre 1981. Par lettre du 21 avril 1981, la requérante a demandé que les quotas soient adaptés
conformément à l'article 14 de la décision, en invoquant les conditions particulières de son entreprise. Toutefois, par lettre du 30 juin 1981, c'est-à-dire après que le recours eut été formé, la Commission a refusé d'appliquer l'article 14 à la requérante, car, compte tenu du faible degré d'utilisation des quotas attribués pendant les trimestres précédents ainsi que le trimestre en cours, il était hautement invraisemblable que la requérante épuise encore l'ensemble des quotas qui étaient à sa
disposition.

La requérante fait valoir à présent qu'en appliquant l'article 14 pour le premier trimestre, la Commission aurait estimé à juste titre que les conditions d'application de cette disposition étaient réunies. L'article 14 devrait donc également être appliqué pour le deuxième trimestre 1981 sous la forme d'une augmentation des quotas au-delà de la production de référence à l'aide de cette règle.

Or, nous estimons, à l'instar de la Commission, qu'on ne saurait pas non plus accueillir ce moyen. Par son recours, la requérante demande l'annulation de la décision individuelle du 6 avril 1981 fondée sur la décision 2794/80 qui ne comporte aucune référence à l'article 14, aucune demande n'ayant été formulée en ce sens. La demande visant à obtenir l'application de l'article 14 qui a été formulée par la requérante après la fixation des quotas pour le deuxième trimestre n'a reçu une réponse négative
qu'à la date du 30 juin 1981. Il en résulte que le recours ne peut plus porter sur ce refus.

Toutefois, même si le point de vue contraire à celui que nous venons de défendre devait être adopté, qu'il nous soit permis d'ajouter, pour conlure, qu'il serait impossible, compte tenu de ce que nous avons dit dans l'affaire 14/81, de reprocher à la Commission un abus de pouvoir pour avoir refusé d'appliquer l'article 14 en appréciant les circonstances de fait. Il suffit dans ce contexte de rappeler qu'à l'issue du deuxième mois du deuxième trimestre, la requérante n'avait utilisé que 16 % environ
du quota qui lui était attribué pour les produits du groupe 1 et 0 % du quota à sa disposition pour l'acier brut et qu'ainsi, elle n'a pu prouver l'existence d'aucune difficulté exceptionnelle résultant des restrictions apportées à sa production.

II —

Nous ne pouvons en conséquence que proposer de rejeter le recours comme non fondé et de condamner la requérante aux dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111/81
Date de la décision : 29/10/1981
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Régime des quotas de production pour l'acier.

Sidérurgie - acier au sens large

Matières CECA

Quotas de production


Parties
Demandeurs : Alpha Steel Ltd.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:255

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award