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15/10/1981 | CJUE | N°115/80.

CJUE | CJUE, Conclusions jointes de l'avocat général Rozès présentées le 15 octobre 1981., René Demont contre Commission des Communautés européennes., 15/10/1981, 115/80.


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 15 OCTOBRE 1981

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

René Démont, fonctionnaire, a introduit deux recours contre la Commission des Communautés européennes.

Bien que la jonction des présentes affaires aux fins de la procédure orale n'ait pas été ordonnée, nous nous permettrons de conclure le même jour en raison des faits sous-jacents à ces deux recours qui sont étroitement liés.

Le recours no 791/79 demande l'annulation de la décision prise le 10

novembre 1978, notifiée le 4 décembre suivant, qui porte changement d'affectation de René Démont et de...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 15 OCTOBRE 1981

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

René Démont, fonctionnaire, a introduit deux recours contre la Commission des Communautés européennes.

Bien que la jonction des présentes affaires aux fins de la procédure orale n'ait pas été ordonnée, nous nous permettrons de conclure le même jour en raison des faits sous-jacents à ces deux recours qui sont étroitement liés.

Le recours no 791/79 demande l'annulation de la décision prise le 10 novembre 1978, notifiée le 4 décembre suivant, qui porte changement d'affectation de René Démont et de son emploi à l'intérieur de la même direction générale; elle comporte également changement du lieu de travail (Bruxelles au lieu de Santiago du Chili).

Le deuxième recours no 115/80 demande l'annulation d'un blâme infligé le 19 juin 1979 et du rejet opposé le 7 mars 1980 à la réclamation formulée le 10 août 1979 contre cette sanction.

Nous examinerons successivement ces deux affaires.

Affaire no 791/79

ƒ — Recevabilité

Pour examiner la recevabilité du recours, nous devons au préalable nous demander si le transfert de René Démont avec son emploi à l'intérieur de la même direction générale constitue une mutation au sens du statut, rendant par suite nécessaires les formalités prévues par les articles 4 et29.

Selon l'arrêt de la deuxième chambre du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta (attendu 19), «il résulte du statut qu'il n'y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu'en cas de transfert d'un fonctionnaire à un emploi vacant. Il en découle que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. Par contre, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu'un tel transfert
ne donne pas lieu à vacance d'emploi».

En l'espèce, René Démont ayant été transféré avec son emploi, la décision prise à son égard ne constitue donc pas une mutation au sens du statut.

Toutefois (arrêt précité, attendu 21), «les décisions de réaffectation sont soumises, au même titre que les mutations, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des fonctionnaires concernés, aux règles de l'article 7, paragraphe 1, du statut, en ce sens notamment que la réaffectation des fonctionnaires ne peut se faire que dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois».

Lorsqu'elle est réellement basée sur le seul intérêt du service (article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires), la réaffectation ne peut faire grief: elle relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration qui peut aménager ses services et disposer ses effectifs pour atteindre les buts qui lui sont attribués (arrêt du 5.5.1966, Gutmann, affaires jointes 18 et 35/65, Recueil p. 151).

Cependant, selon la jurisprudence plus récente (arrêt du 27.6.1973, Kley, affaire 35/72, Recueil p. 679), même si une décision de mutation n'affecte pas les intérêts matériels ou le rang dans la hiérarchie d'un fonctionnaire, elle peut, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, porter atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d'avenir de l'agent intéressé et, dans cette hypothèse, ouvrir le recours en annulation.

Au surplus, et c'est l'un des moyens du recours, le requérant allègue que son changement d'affectation représenterait une mesure disciplinaire déguisée et serait constitutive d'un détournement de pouvoir qu'il n'est pas possible d'apprécier sans examiner le fond.

II — Fond

Le requérant invoque divers moyens que nous étudierons successivement.

1) Absence de motivation

René Démont considère que la décision lui fait grief; il y a donc lieu de rechercher si celle-ci est régulière au regard de l'article 25 du statut.

Pour ce faire, il convient non seulement de considérer la décision en elle-même, mais encore de vérifier si les notes de service qui en sont le support ont été portées à la connaissance de l'intéressé et l'ont informé clairement des raisons constituant le fondement de l'acte en question. Le contrôle de la Cour doit porter sur le point de savoir si ces notes de service comportent tous les éléments essentiels ayant guidé l'administration (arrêt du 14.7.1977, Geist, affaire 61/76, Recueil p. 1420;
arrêt du 12.10.1978, Ditterich, affaire 86/77, Recueil p. 1855).

Nous devons donc apprécier dans quelles mesures les textes ont été respectés.

Par délibération du 23 juillet 1975, la Commission a mis en place un système de rotation pour les délégations et bureaux qu'elle a installés dans les pays tiers. Ce système est identique à celui qui a été mis en place le 24 novembre 1976 pour la rotation du personnel des bureaux de presse, dont il est question dans l'arrêt Carbognani déjà cité.

Aux termes des dispositions arrêtées à cette occasion, la durée normale de l'affectation des fonctionnaires dans les postes extérieurs a été fixée, en principe, à trois ans, période susceptible d'être prorogée d'année en année dans l'intérêt du service pour une durée d'un an renouvelable, dans la limite de trois périodes de renouvellement au maximum, soit au total six ans.

La rotation doit se faire «en principe» par voie d'un mouvement général et, dans ce mouvement, les fonctionnaires sont affectés avec leur poste budgétaire. Ce système vise à assurer la mutation des fonctionnaires dans le cadre de la mobilité dans les services, de la diversification de l'expérience des fonctionnaires, de la cohésion entre l'administration centrale et les postes extérieurs ainsi que de l'équilibre des carrières des fonctionnaires concernés.

Le système s'applique, toujours en principe, aux fonctionnaires des catégories A, A et C; ceux-ci sont, chaque année, informés des possibilités d'affectation dans les délégations et invités à poser leur candidature éventuelle dans le cadre du système de rotation.

La liste des fonctionnaires faisant partie du mouvement de rotation envisagé est établie par un comité «ad hoc»; la liste définitive des mouvements est arrêtée par la Commission.

Les décisions sur les mouvements de personnel devaient être arrêtées chaque année avant le 31 janvier et les mouvements exécutés dans le courant du troisième trimestre.

Il était prévu que la Commission arrêterait pour la première fois la liste des mouvements au début de l'année 1976.

Le requérant avait été affecté à Santiago depuis le 1er août 1973, soit depuis plus de trois ans, lorsque la Commission décida, le 26 mai 1977, de transférer à Caracas sa délégation pour l'Amérique latine et de ne maintenir à Santiago qu'une antenne réduite en raison des événements survenus au Chili.

Le comité de rotation porta, le 5 décembre 1977, son nom sous la rubrique «liste indicative des fonctionnaires qui pourraient faire partie du deuxième mouvement de rotation 1978-1979 et qui devra être examinée», avec le commentaire suivant: «Vu la mutation de MM. L. et Renner, la rotation de l'intéressé ne pourra se faire qu'en 1979». Il était également indiqué qu'un appel aux candidatures devrait être lancé pour le poste de chef d'antenne (A 5/A 4) pour 1978 à Santiago.

Par délibération du 12 avril 1978, la Commission confia formellement la responsabilité de l'antenne de Santiago à René Démont à partir du 15 avril 1978 et, quelques jours plus tard, au cours de sa séance du 26 avril 1978, elle approuva la liste des mouvements envisagés pour 1979 comprenant son nom.

René Démont soutient que la délibération du 12 avril 1978 a eu pour effet de renouveler son affectation à Santiago pour une durée d'une année. Cette interprétation ne peut être suivie. En effet, il résulte du procès-verbal des délibérations de la Commission que la responsabilité de l'antenne maintenue à Santiago n'était confiée au requérant qu'à titre transitoire, de même que la responsabilité de la délégation de la Commission en Amérique latine n'était confiée à M. L. que «dans l'attente de la
désignation du chef de la délégation»; cette décision ne préjuge pas (fune réaffectation ultérieure. Dès le mois de décembre 1977, le comité de rotation avait indiqué qu'un appel de candidature devrait être lancé dans le courant de l'année 1978 pour pourvoir à l'emploi de chef d'antenne à Santiago, indication qui fut confirmée le 11 juillet 1978.

A l'audience, l'avocat du requérant a allégué un moyen nouveau tiré de ce qu'en vertu même du système de rotation mis en place le 23 juillet 1975 (point II, 1.3 et 3.1) seule la Commission agissant collégialement aurait eu compétence pour arrêter la liste définitive des mouvements de rotation; or, la décision attaquée n'a été prise que par le membre de la Commission responsable des questions du personnel et de l'administration.

La Commission n'a pas mis en doute la recevabilité de ce moyen; nous pensons qu'il n'est pas fondé.

Depuis la décision de la Commission du 5 octobre 1977 (article 3), concernant l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'exercice du pouvoir de prononcer la réaffectation de fonctionnaires A 4 à A 8 avec leur emploi était attribué au membre de la Commission chargé des questions du personnel et de l'administration. Bien que la référence dans la décision attaquée à la décision de la Commission du 25 juillet 1974 (abrogée par la décision du 5.10.1977) ne soit pas
exacte, il n'en reste pas moins que la Commission n'a pu, en sa séance du 26 avril 1978, approuver la liste des mouvements envisagés pour 1979 que dans la mesure où elle était l'«autorité investie du pouvoir de nomination», ce qui réservait la compétence du commissaire charge des questions de personnel.

Par ailleurs, observons que, si — comme le système de rotation paraît l'impliquer — le fonctionnaire réaffecté est remplacé par un autre fonctionnaire avec son emploi, l'opération risque d'avoir une incidence sur la structure et la bonne marche du service dont provient ce dernier. Toutefois, nous n'insisterons pas sur cet aspect des choses, qui n'est pas en cause dans la présente affaire.

2) Détournement de pouvoir

Une décision de mutation peut être entachée de détournement de pouvoir s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, qu'elle a été prise à d'autres fins que l'intérêt du service (arrêt précité du 5.5.1966, Gutmann).

Certains indices donnent à penser que tel pourrait être le cas.

Le 19 juin 1978, une note émanant de M. L. déclenche l'envoi d'une mission d'information à Santiago du 12 au 14 juillet 1978 pour enquêter sur les agissements reprehensibles dénoncés.

René Démont observe que la décision de changer son affectation est intervenue le 10 novembre 1978, soit postérieurement à la note précitée, à l'ouverture des poursuites disciplinaires (25.9.1978) et à son audition à Bruxelles en application de l'article 87 du statut (également 25.9.1978). Il en déduit que son changement d'affectation a un caractère disciplinaire.

A cet égard, il convient d'observer que l'assistant du directeur général des relations extérieures estimait, dans une note adressée le 23 juin 1978 à son supérieur, que, compte tenu de la note confidentielle du 19 juin 1978, le «rappel immédiat à Bruxelles de M. Démont» (souligné dans l'original) s'imposait avant même qu'un «appel n'eût été lancé en vue de pourvoir au remplacement du requérant». Par ailleurs, le même assistant l'informa, le 29 juin 1978, «officieusement et à titre personnel», que la
direction proposerait au comité de rotation qui devait se réunir au début du mois de juillet d'«ajouter» son nom à la liste des mouvements prévus pour 1978.

Pour troublantes que soient ces coïncidences, il convient de constater que la mutation du requérant est sans rapport avec les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet. Depuis lors, cette procédure a abouti à l'infliction d'un blâme, le 15 juin 1979 (dont le requérant demande l'annulation par son recours no 115/80). A moins de considérer que la réaffectation (qui ne figure pas parmi les sanctions susceptibles d'être prises à titre disciplinaire) constitue — à l'instar de la suspension — une
mesure conservatoire anticipant sur le blâme, et qui viendrait en quelque sorte s'y surajouter (auquel cas la règle «non bis in idem» interdirait de sanctionner deux fois une même faute, arrêt du 5.5.1966, Gutmann, Recueil p. 172), les deux mesures doivent être distinguées.

3) Violation de l'article 24 du statut, ainsi que des principes généraux de bonne administration et de légitime confiance du fonctionnaire

Si elle peut causer au fonctionnaire des inconvénients familiaux et une gêne économique, la réaffectation ne constitue pas un événement anormal ni imprévisible dans sa carrière, alors que les lieux de travail auxquels il peut être affecté sont répartis sur plusieurs États et que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être amenée à faire face à des exigences de service la mettant dans l'obligation de déplacer les agents. Ceci est particulièrement vrai du personnel des «délégations
extérieures». Un certain nombre de mesures d'accompagnement sont d'ailleurs prévues pour faciliter la réinsertion du fonctionnaire et le requérant en a bénéficié.

Par ailleurs, l'adoption de la décision n'est pas subordonnée à l'existence d'une «demande» ni à l'agrément du fonctionnaire.

Selon l'arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta (attendu 23) :

«le fonctionnement de l'administration communautaire comporte, pour tout fonctionnaire européen, l'obligation d'accepter toute affectation répondant à la catégorie et au grade de son emploi, conformément aux exigences du service, dans l'ensemble de la Communauté, en tout lieu de travail de l'institution auprès de laquelle il a pris ses fonctions. Les contraintes, de caractère personnel et familial, que l'exécution du service peut entraîner dans ces conditions, sont compensées par les avantages et
prérogatives que comporte le statut de la fonction publique européenne.»

et (attendu 28) :

«... il est reconnu par une jurisprudence constante que les institutions sont libres d'organiser leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et d'affecter en vue de celles-ci le personnel qui se trouve à leur disposition.»

La thèse du requérant selon laquelle le consentement du fonctionnaire concerné serait nécessaire pour réaliser une réaffectation «aurait pour effet de limiter d'une manière intolérable la liberté de disposition des institutions dans l'organisation de leurs services et dans l'adaptation de cette organisation à l'évolution des besoins.»

Par ailleurs, René Démont souligne que la scolarisation de son fils a été affectée par la précipitation relative avec laquelle la décision a été mise en œuvre.

Cette thèse nous paraît devoir être écartée.

L'attendu no 37 de votre arrêt déjà cité dispose:

«En ce qui concerne, en particulier, les problèmes scolaires, il y a lieu de faire remarquer que, grâce aux dispositions prises par les institutions et les gouvernements des États membres, leur solution ne doit pas poser de problèmes insurmontables pour les familles des fonctionnaires européens.»

En l'espèce, le 29 juin 1978, le requérant a été informé par télex que serait proposé au comité de rotation se réunissant au début du mois de juillet d'ajouter son nom à la liste des mouvements prévus pour 1978 et que, si cette proposition était retenue, il serait invité à reprendre ses fonctions à Bruxelles le 1er septembre.

Même si le comité n'a pas fait sienne cette proposition, le requérant a été avisé le 20 juillet 1978, par télex, qu'il serait rappelé à Bruxelles non pas dans le courant du troisième trimestre, mais en décembre 1978, pour tenir compte du décalage de l'année scolaire dans l'hémisphère Sud.

Il reste que, si, dans son principe, la décision attaquée paraît justifiée, ses modalités d'exécution peuvent prêter à critique. Il n'est pas exclu que sa mise en œuvre ait été accélérée après qu'eût été prise la décision d'ouvrir des poursuites disciplinaires à son égard. Elle n'a pris effet qu'au cours du premier trimestre de l'année 1979, mais en réalité dès le 1er janvier 1979; il a donc bien fallu que le requérant réintègre Bruxelles avant la fin de l'année 1978, alors qu'il n'a été
effectivement remplacé par un fonctionnaire de Bruxelles de grade A 4, affecté lui aussi avec son emploi, que le 15 avril 1979. Le bureau (antenne) de Santiago a été ainsi privé de direction pendant près de quatre mois. Nous vous proposerons de tenir compte de cet élément en mettant une partie des dépens du requérant à la charge de la Commission.

Pour le reste, l'examen du moyen tiré de la violation de l'article 24 du statut (devoir d'assistance de l'administration), en ce que celle-ci aurait omis de vérifier le bien-fondé des accusations portées contre le requérant, est étroitement connexe à l'examen du fond de l'affaire 115/80, auquel nous allons passer à présent.

Pour ce premier recours, nous concluons au rejet de la requête et, pour tenir compte des circonstances très particulières dans lesquelles s'est déroulé le changement d'affectation de René Démont, nous suggérons que la Commission supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l'intéressé.

Affaire no 115/80

Par ce deuxième recours, René Démont demande l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 19 juin 1979 ainsi que du rejet opposé, le 7 mars 1980, à la réclamation qu'il avait formée le 10 août 1979 contre cette sanction. Aucune question de recevabilité particulière ne se pose à propos de ce recours; il est évident que l'annulation de ce rejet explicite n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'annulation de la sanction elle-même.

A l'appui de sa requête, l'intéressé invoque, d'une part, l'inexistence des négligences administratives qui lui ont été reprochées — violation de l'article 25 du statut (erreur de motivation) qui se doublerait d'une violation de l'obligation d'assistance de l'institution envers ses agents (article 24) — et, d'autre part, la violation d'un certain nombre de règles ou principes généraux en matière de droits de la défense.

I —

Nous commencerons par ce dernier moyen. Le requérant allègue que :

— la Commission lui aurait laissé un délai insuffisant pour préparer sa défense;

— elle aurait refusé, tant à lui-même qu'à son conseil, l'accès au dossier établi à sa charge;

— il n'aurait pas reçu copie ni n'aurait pu avoir connaissance de toutes les dépositions des personnes mentionnées dans la décision attaquée;

— enfin, une note rédigée par la personne désignée par l'autorité pour lui faire rapport aurait été retirée de son -dossier disciplinaire. Toutefois, ce point ayant été éclairci au cours de la procédure, nous n'y reviendrons pas.

Rappelons qu'au titre du «régime disciplinaire» l'article 86 du statut énumère sept mesures. Pour les deux premières (avertissement par écrit et blâme), considérées comme moins graves, l'alinéa 1 de l'article 87 prévoit que «l'autorité investie du pouvoir de nomination peut (les prononcer), sans consultation du conseil de discipline, sur proposition du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou de sa propre initiative. L'intéressé doit être préalablement entendu». En revanche, selon l'alinéa 2, «les
autres sanctions sont infligées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX ...».

Cette procédure comporte l'établissement d'un rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sa transmission au président et aux membres du conseil de discipline ainsi qu'au fonctionnaire incriminé (article 1). «Dès la communication de ce rapport, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure» (article 2). «Lors de la première réunion du conseil de discipline, le président
charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire» (article 3). «Le fonctionnaire incriminé dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de la communication du rapport ouvrant la procédure disciplinaire. Devant le conseil de discipline, le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix» (article 4). «... Le conseil de discipline peut ordonner une
enquête contradictoire. Celle-ci est conduite par le rapporteur ...» (article 6).

Comme vous le savez, c'est la sanction de blâme qui a été infligée, et la garantie que constitue la consultation du conseil de discipline n'avait pas à être respectée. Il est clair néanmoins que, lorsque l'autorité se propose d'infliger une sanction à un fonctionnaire, elle doit, avant de l'entendre, lui préciser si l'adoption de la mesure qu'elle a en vue nécessite ou non la convocation du conseil de discipline, ceci afin de permettre à la personne incriminée de se prévaloir éventuellement des
garanties que comporte la «procédure disciplinaire» prévue à l'annexe IX. En outre, le principe du respect des droits de la défense, dont l'annexe IX — et notamment son article 4 — n'est que l'illustration, vaut, mutatis mutandis, pour l'avertissement et le blâme.

1) L'autorité investie du pouvoir de nomination, en l'occurrence le membre de la Commission chargé des questions de personnel, s'est inspirée de cette procédure: à la suite du rapport établi le 25 juillet 1978 par une commission envoyée à Santiago pour enquêter sur les agissements du requérant, elle a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à son égard en application de l'article 87, a désigné un «rapporteur», M. Lannoy, directeur à la direction générale «Information scientifique et technique»,
et communiqué par écrit à René Démont les «griefs» de son supérieur hiérarchique ainsi que le rapport de cette commission d'enquête. Trois jours après cette communication, le «rapporteur» a procédé à l'audition de l'intéressé. Celui-ci a pu présenter des explications écrites et citer des témoins qui ont été entendus. S'il n'a effectivement disposé que d'un délai fort bref entre le moment où, à son retour de Santiago, il a reçu la note de M. L., le rapport de la mission à Santiago et sa première
audition, celle-ci a été suivie de deux autres (le 19. 1. et le 3.4.1979) et, au total, il nous semble que le délai dont il a pu disposer pour présenter sa défense a été suffisant.

2) En revanche, si le requérant a naturellement pu s'entourer des conseils d'un avocat, celui-ci n'a jamais pu avoir accès à son dossier. S'étant adressé le 2 avril 1979 au directeur général du personnel pour pouvoir consulter le dossier relatif à la procédure entamée contre son client et après avoir écrit une lettre de rappel le 21 mai 1979, il se vit répondre, le 6 juin 1979 — alors que la décision attaquée est intervenue le 15 juin — que le requérant n'avait jamais sollicité que son audition se
déroulât en présence d'un défenseur et que ce n'est qu'au cas où l'autorité envisagerait l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX que l'intéressé pourrait faire appel à l'assistance d'un défenseur. C'est là jouer quelque peu sur les mots. Si le requérant n'a pas, en effet, demandé à être assisté par un conseil au cours de ses dépositions, il avait autorisé, dès le 5 février 1979, son avocat dans les présentes affaires à consulter son dossier personnel ainsi que le dossier
relatif à la procédure dont il faisait l'objet.

La note du commissaire responsable du 25 septembre 1978 vise l'article 87 dans son entier et les notes internes relatives à cette affaire portent comme entête: «Objet: procédure disciplinaire à l'encontre de M. Démont». La note du directeur général du personnel du 29 mai 1979, qui recommande au commissaire responsable de traiter cette affaire «sans référence au conseil de discipline», porte encore la même rubrique: «procédure disciplinaire». Ce n'est que le 6 juin 1979 3ue son avocat a été avisé
que la procéure dont l'intéressé avait fait l'objet jusqu'alors se basait sur l'alinéa 1 de l'article 87.

La Commission explique que ni les règles de l'annexe IX, ni les principes généraux du droit disciplinaire ne lui imposaient d'autoriser au conseil de René Démont à prendre connaissance du dossier établi à la charge de son client dès lors que la procédure n'a abouti qu'à une des sanctions visées à l'article 87, alinéa 1. L'intéressé ne serait en droit de faire appel à l'assistance d'un avocat que si l'autorité décidait d'«ouvrir» la procédure disciplinaire prévue à l'annexe LX.

Il est certes parfois difficile de savoir dès l'origine si la gravité du manquement professionnel appelle ou non une sanction plus grave que le blâme, mais nous pensons qu'avant d'infliger l'une quelconque des sanctions prévues au statut, il serait de bon usage d'informer le fonctionnaire incriminé de la gravité relative de la sanction envisagée. En outre, bien que la présence d'un avocat ou d'un conseil ne soit requise, à la demande de l'intéressé, que devant le conseil de discipline
(dispositions combinées de l'article 87, alinéa 2, et de l'annexe IX), l'alinéa 1 de l'article 87 n'exclut nullement que l'intéressé puisse se faire assister d'un conseil et que celui-ci ait accès au dossier. Il serait souhaitable d'admettre que, dès qu'une procédure disciplinaire est ouverte au titre de l'article 87 et quelle qu'en soit l'issue, le fonctionnaire incriminé ait le droit de se faire assister par une personne pour préparer sa défense et que celle-ci ait accès au dossier.

3) Mais il y a plus. Dans le courant des mois d'avril et de mai 1979, certains témoignages ont été recueillis par des fonctionnaires autres que le fonctionnaire désigné comme «rapporteur» (auditions de MM. Forwood, Renner, Barberis, Long, Lesseliers, Pendville et Angelini). A la différence des procèsverbaux de son audition par la rapporteur, aucune de ces dépositions n'a été communiquée à René Démont.

Tout en regrettant cette omission, la Commission explique que ces témoignages n'ont nullement influencé la décision attaquée et que le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de cette omission.

Cette seule affirmation n'est pas convaincante. Si ces dépositions — que vous trouverez au dossier et qui sont, pour la plupart, défavorables au requérant, soulignons-le — avaient un caractère anodin, se pose alors la question de l'utilité de leur visa exprès par ordre alphabétique dans la décision attaquée.

On peut certes déduire, a contrario, de certains de vos arrêts que la communication d'une pièce n'est obligatoire qu'autant qu'elle peut exercer une influence déterminante sur la décision finale (3.2.1971, Rittweger, affaire 21/70, Recueil p. 18).

Il paraît difficile d'étendre cette jurisprudence à la matière disciplinaire, et l'absence de communication de dépositions, surtout défavorables, constitue la violation d'une formalité substantielle.

4) Enfin, le supérieur hiérarchique direct de René Démont, qui est à l'origine de la décision attaquée, aurait dû sinon être confronté avec la personne qu'il accusait, du moins entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire. Depuis son audition lors du séjour de la commission d'information à Santiago, il n'a été ni confronté avec le requérant, ni même entendu.

Pour ces différentes raisons, nous doutons que la décision entreprise ait été adoptée à la suite d'une procédure régulière.

II —

Nous avons estimé, en définitive, que le rappel quelque peu précipité du requérant n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, mais nous croyons avoir suffisamment montré que la «note confidentielle» de huit pages écrite de Santiago le 19 juin 1978 par le supérieur hiérarchique direct du requérant à l'attention de M. Günter Burghardt, assistant du directeur général des relations extérieures, n'y était point étrangère.

En revanche, cette note explicitement visée dans la décision attaquée est directement à l'origine de l'ouverture de la procédure disciplinaire et de la sanction dont René Démont a fait l'objet.

Il n'est donc point inutile de mentionner certains éléments du contexte dans lequel elle est intervenue, que nous empruntons d'ailleurs au dossier.

M. L., classé au grade A 4 et supérieur hiérarchique direct du requérant, en poste à Santiago du Chili, siège de la délégation de la Commission des Communautés européennes pour l'Amérique latine, avait dans son ressort, en plus du Chili, vingt-quatre autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il avait été nommé régisseur d'avances à partir du 1er avril 1972. René Démont, classé au grade A 7, avait ies fonctions d'administrateur chargé des relations avec le groupe andin, ainsi qu'il
ressort de l'avis de vacance de l'emploi auquel il fut nommé.

Dès l'arrivée de René Démont à Santiago en août 1973, M. L. s'était pratiquement déchargé sur lui de la comptabilité de la régie d'avances, l'amenant à s'occuper de surcroît de la gestion financière et comptable du poste de Santiago pendant le reste du temps dont il disposait.

Or, les relations entre les deux hommes n'étaient pas excellentes. Au mois de novembre 1976, un accrochage s'était produit, M. L. refusant de suivre la proposition faite par René Démont de licencier pour cause de vol une personne chargée de payer les femmes de ménage. Puis, en 1978, M. L. ne s'est pas rallié à la suggestion du requérant visant à retirer, pour six mois, la conduite de la voiture de service au chauffeur de service, coupable de conduite en état d'ivresse de sa voiture personnelle.
Enfin, au cours de la période 1977—1978, M. L. a refusé de contresigner les ordres et décomptes de missions de son subordonné.

Vous vous souvenez également qu'il fut décidé, le 26 mai 1977, de transférer à Caracas la délégation de la Commission pour l'Amérique latine et de ne maintenir à Santiago qu'une antenne réduite. Dans le cadre du mouvement de rotation pour la période 1977—1978, M. L. fut affecté à Caracas et chargé, à partir du 15 avril 1978, ad intérim, des affaires de la délégation de la Commission en Amérique latine, tandis que son subordonné était maintenu à Santiago comme responsable du bureau. Cette décision
est d'ailleurs intervenue nonobstant les objections que M. Wolfgang Renner, chef de délégation, avait fait valoir au mois de septembre 1977 contre le maintien de René Démont à Santiago, après le départ des autres fonctionnaires de la délégation, en tant que responsable du service de presse et d'information.

Nous ne savons pas si, comme l'affirme la Commission, l'échange de correspondance intervenu entre ces deux personnes, du 19 mai au 13 juin 1978, n'a revêtu qu'un caractère «banal», toujours est-il que la «note» précitée de M. L. du 19 juin 1978 sort de l'ordinaire. Qu'on en juge plutôt.

La note a été établie à la demande de l'assistant du directeur général des relations extérieures à la suite d'une conversation téléphonique qu'il avait eue avec M. L.; une copie en était adressée à M. Eduardo Volpi, directeur à la direction générale des relations extérieures. M. L. commençait par exprimer ses craintes du fait que René Démont resterait directement en charge du bureau de Santiago. Il soupçonnait également «concrètement» Mme Goetschmann, «main droite» de René Démont. Il précisait «si
(je) dispose d'un certain nombre d'indices qui (m') imposent de forts doutes sur l'exercice correct de sa fonction par M. Demoni», il soulignait également que «des preuves sont (seront) difficiles à apporter», mais que «cette liste n'est pas exhaustive». Il s'estimait en mesure d'affirmer qu'un «nombre d'agents locaux est disposé d'apporter son témoignage sur l'un ou l'autre des indices exposés ci-dessous (ou même d'autres qu'il ne connaît pas encore), surtout en leur donnant des assurances contre
des «représailles» de René Démont et, en ce qui concerne quelques-uns d'entre eux, en leur octroyant des garanties analogues à celles du «Fifth Amendment». Il détaillait ensuite sur six pages les «indices» qu'il possédait, concernant ce qu'il qualifiait de:

— «mauvais maniement des fonds»,

— «mauvais maniement des affaires de personnel»,

— enfin, «contacts avec des firmes ou personnes étrangères à la délégation qui ne portent pas honneur à la réputation d'un fonctionnaire européen».

Il ajoutait: «Surtout au moment de mon départ pour Caracas, départ qui, dans les circonstances actuelles, ne me décharge pas de mes responsabilités de la bonne marche de l'antenne Santiago, mais qui d'autre part limite sérieusement mes moyens d'intervention et de contrôle direct sur cette bonne marche, j'ai estimé que c'était mon obligation (désagréable) de vous mettre au courant de cette affaire. Sans vouloir préjuger d'aucune façon les enquêtes que vous estimeriez éventuellement opportunes (et
vis-à-vis desquelles je compromets toute ma collaboration), je vous prie instamment de bien vouloir prendre contact d'emblée avec MM. Renner et Forwood qui, je crois, partagent ma conviction intime que, ce que je vous ai exposé ci-dessus, ne constitue que le sommet d'un iceberg».

M. L. ayant auparavant mentionné, entre parenthèses, qu'il possédait par exemple un «indice plus vague selon lequel M. Démont aurait été impliqué dans le trafic d'armes» et ayant fait état des «relations allant au-delà de celles professionnelles» existant entre le requérant et certaines intérimaires directement engagées par lui, ce qui était «de notoriété publique à la délégation (et d'ailleurs également à l'égard de Mme Démont elle-même)», on se demande bien en quoi pouvait consister le reste de
l'«iceberg».

Il terminait ainsi: «Je recommande par conséquent le retrait immédiat de M. Démont à Bruxelles, évitant ainsi qu'il reste — même pendant une brève Eériode — directement en charge du ureau de Santiago ...».

Quatre jours plus tard, le 23 juin 1978, avec une diligence qui contraste quelque peu avec la lenteur dont la Commission a fait preuve lors de l'arrestation du journaliste dont il sera question plus loin, l'assistant du directeur général a transmis la note L. à son supérieur, avec copie à MM. Caspari, Volpi, Perlot, Baichère, Noël, ainsi qu'aux cabinets de MM. Haferkamp et Tugendhat, en expliquant que M. L. «avait eu le sentiment qu'une situation intenable allait se créer avec son propre départ,
laissant M. Démont seul sur place». Outre le «rappel immédiat à Bruxelles de M. Démont», dont nous avons parlé plus haut, les conséquences suivantes s'imposaient:

«...

b) envoi à Santiago, en mission, d'un fonctionnaire de Bruxelles chargé:

— d'assurer la responsabilité du bureau; ce fonctionnaire devrait être assisté, le plus tôt possible, d'un fonctionnaire B chargé de la gestion administrative;

...

— de prendre les mesures nécessaires de «conservation» en attendant;

c) l'ouverture d'une enquête officielle à mener sur place par M. L. avec L collaboration des services intéressés du siège

...

(souligné dans l'original) ;

d) de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent à l'égard de M. Démont à la lumière des résultats de l'enquête ...»

Cette note de l'assistant du directeur général des relations extérieures n'a été versée au dossier disciplinaire de René Démont qu'à la demande expresse de ce dernier, le 27 février 1979. Elle se trouvait dans le dossier qui avait été transmis au chef de cabinet de M. Tugendhat, mais elle ne lui avait pas été communi3uée avant cette date avec les autres ocuments, «étant donné qu'il s'agissait d'une note interne à la direction générale des relations extérieures».

Nous avons déjà parlé des mesures de «conservation» qui suivirent: M. Burghardt, assistant du directeur général, «confirma» à René Démont, le 29 juin 1978, que la direction générale proposerait au comité de rotation d'«ajouter» son nom sur la liste des mouvements prévus pour 1979; dans ce cas, il serait invité à prendre ses fonctions à Bruxelles avec effet au 1er septembre suivant. C'est également à la suite de la «note» de M. L. du 19 juin 1978 et de cette note de M. Burghardt qu'il fut décidé
d'envoyer à Santiago une mission d'information composée de MM. Volpi, directeur à la direction générale des relations extérieures, Gibbels, chef de division à la direction générale du personnel, et Lentz, administrateur principal à la direction générale des budgets.

Le rapport établi par cette commission le 25 juillet 1978 suit exactement le plan des «observations» de M. L. Nous avons déjà dit que les interrogatoires auxquels procéda cette commission n'ont jamais été contradictoires et qu'en particulier il n'y a jamais eu de confrontation entre M. L. et René Démont. En outre, celui-ci n'avait pas, à ce moment, connaissance des «observations» du premier, si bien qu'il ignorait ce qu'on lui reprochait.

Après la procédure dont nous avons parlé, la décision attaquée a retenu, parmi les «observations» présentées par M. L., les manquements suivants:

— recours à une formule factice de facturation par une firme appartenant à une connaissance du requérant pour fixer le salaire d'une intérimaire avec laquelle aucun contrat n'avait été passé;

— irrégularités en ce qui concerne le paiement des femmes de ménage employées en 1977-1978;

— acceptation d'honoraires réclamés par des avocats sans vérification de la justification de leur montant et sans autorisation préalable du siège.

Enfin, la décision reproche à René Démont de s'être octroyé une avance de 100 % sur le coût de son voyage annuel en 1977 et en 1978 au lieu des 90% autorisés.

Nous ne reviendrons pas, sauf exception, sur la matérialité des faits sur lesquels se basent ces griefs. Toutefois, si le juge n'a généralement pas l'habitude de se substituer à l'administration pour constater les faits, ni pour faire l'instruction (26.2.1981, De Briey, attendu 7: la Cour ne peut pas contrôler le bien-fondé de l'appréciation ayant motivé un licenciement pour insuffisance professionnelle, sauf si l'existence d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir peut être établie),
il doit, en matière disciplinaire, non seulement vérifier si les règles de procédure ont été respectées, mais encore contrôler la qualification des faits par l'administration; en outre, il doit rechercher si les motifs sur lesquels s'appuie la sanction ne sont pas erronés en droit.

1) Le grief relatif aux frais de voyage annuel — énoncé en premier par la décision attaquée — n'avait pas été formulé par M. L. dans sa fameuse note, car, tout comme M. Renner et les autres membres de la délégation, il avait lui-même profité de ce régime. Il a été soulevé à la suite d'un «aide-mémoire» établi au mois de décembre 1978 par le contrôle financier au sujet des avances sur frais de mission et sur frais de voyage annuel prélevés par René Démont.

Cet aide-mémoire, qui ne figure pas au dossier, fut communiqué au requérant par le commissaire responsable dans une note du 16 janvier 1979 qui ne figure pas non plus au dossier. Le requérant a été entendu brièvement à ce sujet par le fonctionnaire rapporteur le 19 janvier 1979 et, plus longuement, le 3 avril 1979 (seul le procès-verbal de cette dernière audition figure au dossier).

Par conséquent, la commission d'information envoyée à Santiago n'a pas fait porter son enquête sur cet aspect des choses et René Démont ignorait, jusqu'au 16 janvier 1979, que son dossier fût litigieux sur ce point. Pour cette raison, nous considérons qu'il s'agit d'un grief tardif.

Quant au caractère reprehensible de cette pratique, nous ferons observer que ni M. L., ni M. Renner n'ont eu de comptes à rendre à son sujet et que, pour 1978, la Commission a elle-même reversé au requérant un remboursement de 10 % qu'il avait effectué «à tort» pour se conformer aux prescriptions qu'il lui est reproché à présent de ne pas avoir observées.

2) Tous les manquements reprochés à René Démont ont trait à sa gestion financière, en particulier le second qui remonte à l'année 1976. La décision attaquée lui fait grief de s'être livré à des «expédients comptables», et ce «sans information adéquate du siège, ce qui empêché le contrôle de la destination réelle des deniers communautaires», ou, dans l'affaire du montant des honoraires d'avocats, d'avoir imprudemment engagé la responsabilité financière de la Commission «sans vérification de la
justification du montant en question et sans autorisation préalable du siège».

Or, poursuit la décision, René Démont «est censé avoir été pleinement conscient de ses responsabilités en tant que responsable administratif et régisseur d'avances depuis fin 1973 et a été consulté par les services du siège, entre autres par la voie des réunions des responsables administratifs des bureaux extérieurs». Les faits qui lui sont reprochés ne constituent donc pas des actes «dus à la pression de circonstances exceptionnelles».

On est donc quelque peu surpris d'apprendre dans la suite de la décision que René Démont, «selon plusieurs témoins ... n'a ni la formation, ni le tempérament pour exercer les tâches de régisseur d'avances et que ses autres tâches ne lui laissaient pas le temps nécessaire pour se consacrer correctement au travail de la régie d'avances ... Il y a lieu en outre de prendre en considération les conditions existant à Santiago et, en particulier, l'éloignement du siège ... Il n'y a pas de preuves qu'il
ait tiré un bénéfice personnel de ces activités irrégulières». Néanmoins, la décision infligée au requérant le sanctionne d'un blâme.

Il est donc nécessaire d'examiner de plus près les conditions dans lesquelles s'est exercée la gestion financière du requérant.

A les supposer établis, les faits reprochés à ce titre auraient amplement justifié un blâme. En effet, le régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire lorsqu'il ne peut justifier par des pièces régulières les paiements qu'il effectue ou lorsqu'il paie à une partie prenante autre que l'ayant droit.

Mais, précisément, la question est de savoir si René Démont était en titre le régisseur d'avances à l'époque de ces agissements.

Si, comme nous l'avons dit, M. L., régisseur en titre depuis le 1er avril 1972, s'était pratiquement déchargé de la comptabilité de la régie dès l'arrivée du requérant à Santiago en août 1973, ce n'est que le 12 août 1977 que le directeur général du budget a décidé de remplacer M. L. (au grade A 4) par M. Démont (au grade A 7) comme régisseur d'avances: le fait qu'une portée rétroactive au 12 décembre 1973 ait été donnée à cette décision ne saurait faire assumer au requérant la responsabilité de
cette gestion avant la date de la décision: ou bien elle ne vaut que pour l'avenir, mais alors on ne saurait demander au plan disciplinaire des comptes au requérant pour la période antérieure, ou bien son effet remonte au mois de décembre 1973, mais la gestion de René Démont se trouve du même coup blanchie pour toute la période qui a précédé la date d'adoption de cette décision. En outre, si c'est seulement à titre transitoire que le requérant a assumé la responsabilité de l'antenne de Santiago,
ainsi que l'énonce la réponse du 24 juillet 1979 à sa première réclamation du 9 février 1979, on ne saurait appliquer à sa gestion les critères valables pour une personne régulièrement chargée de cette responsabilité.

En cette matière, le formalisme n'est pas un luxe, et il ne suffit pas d'objecter, comme le fait la Commission, que l'on aurait pu attendre du requérant, s'il ne s'estimait pas à la hauteur des fonctions de régisseur d'avances, qu'il demandât au siège d'être déchargé de cette responsabilité!

Pourtant, les mises en garde aux autorités responsables n'avaient pas manqué:

Un rapport de mission à la direction générale des relations extérieures du 26 novembre 1976 recommandait déjà l'envoi, le plus rapidement possible, d'un «fonctionnaire de grade B qui devrait être chargé, à l'instar de ce qui existe dans toutes les délégations, de la gestion des problèmes administratifs et financiers. Actuellement, ce travail est effectué par René Démont qui a d'autres responsabilités dans la délégation, l'amenant à de fréquentes absences» (moins de trois mois à Santiago au cours
de l'année 1976). Ce rapport proposait «d'adapter l'infrastructure administrative de la délégation en mettant à sa disposition les effectifs nécessaires par l'envoi d'un fonctionnaire de catégorie B chargé de la gestion des problèmes administratifs et financiers et par le recrutement d'agents locaux pour remplir les fonctions ...» (suit une enumeration de quatre types d'activités). Nous savons par le dossier qu'un agent (du grade B 4), spécialement chargé des fonctions de régisseur d'avances, n'a
été nommé à Santiago — pour un bureau réduit à l'état d'antenne — que le 30 novembre 1978.

Le 1er avril 1977, le contrôleur financier de la Commission estimait que le fait qu'une employée locale falsifiât les reçus d'affranchissement établis par la poste en augmentant les chiffres des sommes effectivement payées tout en gardant par devers elle la différence «engageait la responsabilité de M. Démont, régisseur d'avances». Il ajoutait: «il reste à examiner si la constatation de cette négligence grave permet d'envisager le maintien de M. Démont dans l'exercice de ses fonctions de
régisseur d'avances ...».

Le 8 septembre 1977, le comptable en second de la Commission, faisant rapport de son inspection, au mois d'août précédent, du bureau de Santiago, recommandait la désignation de M. L. comme cosignataire, au même titre que M. Renner, en matière d'engagement des dépenses. Il trouvait que le journal de banque était en ordre et tenu de façon excellente par l'assistant de René Démont. Il saisissait l'occasion pour féliciter René Démont de sa gestion, mais notait qu'il était «naturellement regrettable
que les efforts déployés pour gérer ces crédits administratifs étaient compromis ou rendus vains par l'absence d'un responsable chargé d'appliquer la règle selon laquelle les propositions d'engagement doivent être présentées par l'administrateur».

Il n'est donc pas correct de faire grief à René Démont de ce que sa manière de procéder a empêché un contrôle adéquat de la gestion des deniers de la Communauté, alors qu'on ne mettait à sa disposition que des moyens limités. Si, pour reprendre les termes de la déposition de M. Lesseliers du 27 avril 1979, «Santiago avait la plus mauvaise régie d'avances de tous les bureaux extérieurs», la responsabilité en incombe au premier chef à la Commission elle-même. Selon une autre déposition, celle de M.
Angelini du 30 mai 1979, à l'époque directeur des immeubles, «la Commission a eu tort de ne pas nommer un régisseur d'avances à Santiago, et M. Démont a été ainsi obligé d'exercer des fonctions auxquelles il n'était nullement préparé et pour lesquelles il n'avait aucune disposition». Si la gestion du requérant n'a pas été aussi régulière qu'il eût fallu, la responsabilité en incombe au premier chef à ses supérieurs hiérarchiques, et spécialement à M. L., régisseur en titre jusqu'au mois de
novembre 1977.

3) Mais le grief de loin le plus grave qui est fait à René Démont est d'avoir pour le moins imprudemment engagé la Commission dans une affaire d'honoraires d'avocat pour un montant de 30000 dollars américains.

Vous trouverez le détail de cette affaire au dossier. Le samedi après-midi 17 décembre 1977, M. M., agent local et assistant de M. William Forwood (responsable du bureau de presse à Santiago, classé au grade A 5), a été non seulement interpellé, mais arrêté par la police chilienne dans des conditions quelque peu traumatisantes. M. M., ancien stagiaire de l'association «Journaliste pour l'Europe», était employé comme journaliste par la délégation de Santiago. Il était connu pour ses activités dans
l'opposition au régime Pinochet. Dans ces circonstances, le bureau de Santiago avait une véritable obligation d'assistance à son égard. Or, à ce moment, MM. Renner et L. étaient en mission et M. Forwood empêché. René Démont a alors téléphoné à Bruxelles au siège de la Commission, mais il n'a pu joindre le fonctionnaire chargé de la permanence. Par l'intermédiaire d'un avocat chilien, connu de la délégation, il a alors réussi à faire libérer M. M. le jour même. Les aspects politiques de cette
affaire et ses implications pour la presse et l'information en Amérique latine étaient bien mis en évidence par une note de M. Forwood du 23 décembre 1977 au porte-parole de la Commission (à Bruxelles), note par laquelle il sollicitait un «avis concernant la voie que la délégation ... et la direction générale ... devaient suivre à présent». Le 4 janvier, M. Volpi informa le requérant, qui l'avait entre-temps avisé que «le règlement de l'affaire ... devra être accompagné d'un versement
d'honoraires» dont il ignorait encore le montant, qu'il «n'avait jamais douté de l'efficacité de son action». Le cabinet d'avocats en question avait déjà réclamé à René Démont, par lettre du 27 décembre 1977, «conforme lo que hemos conversado ... por las gestiones realizadas hasta fecha ...», une somme de 18000 dollars américains.

Le 19 avril 1978, M. M. a comparu en justice et n'a été condamné qu'à une amende de 200 dollars américains avec sursis pour «attentat à la morale». «Conforme a la convenido con UD ... por la defensa asumida ... en favor de Dn. M.», le cabinet d'avocats a alors réclamé à René Démont, le 28 avril 1978, un montant de 12000 dollars américains. Le requérant a transmis ces deux notes d'honoraires à M. Eduardo Volpi à Bruxelles le 5 mai 1978; nous avons appris à l'audience qu'en définitive la Commission
n'a versé au cabinet en question qu'une somme de deux ou trois mille dollars.

Entre le moment où M. M. a été arrêté et la date de sa condamnation, les autorités de Bruxelles se sont pratiquement abstenues de toute intervention; on ne saurait donc reprocher au requérant, confronté à une situation que tout le monde s'accordait à trouver «délicate», d'avoir traité avec un cabinet d'avocats dont il connaissait l'un des membres au lieu, comme le dit à présent la Commission, de demander à un autre fonctionnaire de la délégation de traiter de la ?[uestion des honoraires. Cet
«autre» onctionnaire n'aurait certainement pu être M. L.: alors que le requérant lui avait remis le dossier des honoraires pour en discuter à l'occasion d'une mission à Bruxelles, M. L. n'en a pas traité avec le siège; au contraire, dans la perspective de la venue prochaine de la commission d'information à Santiago, il a sollicité d'un pigiste du bureau de cette ville un rapport défavorable au requérant. Le dernier mot de cette affaire nous paraît être l'appréciation portée dans une lettre
adressée le 19 décembre 1977 sur l'ordre de M. Wolfgang Renner, no 77001968 (qui ne figure pas au dossier), au cabinet en question, selon laquelle «ses services ont été très positifs pour ne pas gêner les relations qui existent au niveau officiel entre le gouvernement (chilien) et les institutions des Communautés européennes».

En regard de ces reproches, il est curieux de relever que, le 11 avril 1975, le requérant a reçu les félicitations de M. Angelini pour les résultats de ses efforts en vue d'aménager les locaux du bureau de Santiago. Pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975, son rapport de notation, sous la signature de M. Wolfgang Renner, chef de la délégation pour l'Amérique latine, porte, le 9 octobre 1975, l'appréciation d'ordre général suivante: «fonctionnaire très compétent et excellent collègue,
M. Démont s'est très bien intégré à la délégation qu'il sert loyalement. Ses connaissances de l'administration et des statistiques nous ont été très précieuses. Très ouvert, il a su mener des contacts personnels intéressants et très diversifiés qui lui ont permis de s'intégrer rapidement au travail en Amérique latine». Les appréciations analytiques qualifient sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service de «supérieurs à la normale».

Le 25 août 1977, M. Angelini demandait lui-même à René Démont d'organiser sa mission personnelle à Caracas, «bien entendu avec le doigté et l'efficacité qui vous sont coutumiers ...».

Le 29 novembre 1977, sous la signature du chef de la délégation, le rapport de notation du requérant couvrant la période du 1o juillet 1975 au 30 juin 1977, pendant laquelle la tâche de comptable de la délégation était venue s'ajouter à ses autres responsabilités, qualifie encore sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service de «supérieurs à la normale» et comporte l'appréciation d'ordre général suivante: «M. Démont établit très facilement des contacts en Amérique latine; pour cette
raison, il sait obtenir les résultats qu'on espère de lui. Dans le cadre de son travail administratif et financier, il a su concilier la solution des problèmes qu'imposent les conditions de travail en Amérique latine avec les impératifs de l'administration». Le dossier personnel de l'intéressé ne contient pas de rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979, non plus que pour la période allant du 1o juillet 1979 au 30 juin 1981, mais, le 5 avril 1978, sous la
signature du membre de la commission chargé des questions de personnel, le requérant a fait l'objet d'une promotion (rétroagissant au 1er janvier 1977) du grade A 7, échelon 6, au grade A 6, échelon 6!

Au total, la conviction s'impose que le rôle du requérant n'était pas facile en raison de la répartition des compétences entre des fonctionnaires appartenant à plusieurs directions générales, relations extérieures, administration, presse et information (déposition de M. Pendville du 17.5.1979). Dans des conditions de travail particulièrement ingrates et alors que, dès 1977, la Commission avait décidé que le chef de l'antenne de Santiago devait être un fonctionnaire de la carrière A 4-A 5, le
requérant a agi de bonne foi et n'a jamais recherché son intérêt financier personnel. Selon les termes de la déposition de M. Long du 27 avril 1979, «il était blasé quant à l'argent, mais il n'était pas malhonnête. C'était un homme obligeant et, dans son désir d'aider, il avait tendance à ignorer la procédure correcte».

Nous partageons donc l'appréciation du «rapporteur» qui ne croyait pas que la conduite du requérant appelât une sanction disciplinaire: «c'est un homme dont la passion et la débrouillardise ont probablement été plus utiles à la Commission qu'elles ne lui ont causé de dommage. Mais ses supérieurs lui ont laissé à tort une liberté d'action dont il a parfois usé avec imprudence et en se prenant pour un personnage tout-puissant». S'il admet que des présomptions d'irrégularité existent dans le cas des
deux premiers reproches formulés contre le requérant (contrat avec la firme AHNSA et salaire des femmes de ménage), il constate qu'il «n'existe aucune preuve à l'appui des accusations portées par M. L.» et il s'interroge: «s'il est exact que M. L. était régisseur d'avances jusqu'en 1977, pourquoi l'affaire AHNSA (1976) et d'autres affaires antérieures à la nomination de René Démont ont-elles échappé à son contrôle»?

Quant aux honoraires d'avocat, il déclare ne pas être étonné du fait que, «sous un régime autoritaire et policier comme celui du Chili, des avocats ou autres intermédiaires tentent de faire payer très cher les services rendus pour sauver de la réclusion les victimes du régime».

On ne peut se défendre de penser que, en présence de la dénonciation dont le requérant faisait l'objet, le directeur général a estimé à première vue que celui-ci méritait une sanction sévère, d'où la référence à l'article 87 dans son entier. D'où encore l'accélération de son rappel à Bruxelles dont le principe avait déjà été arrêté. Cependant, au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, la «pointe de l'iceberg» dont parlait la dénonciation a fondu comme neige au soleil et le directeur général
de l'administration se demandait, le 23 mars 1979, si une «simple lettre d'avertissement ne figurant pas au dossier personnel» ne serait pas suffisante. Cependant, comme entre-temps René Démont avait formé une réclamation, le 9 février 1979, contre son rappel en soutenant qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire déguisée, il a été décidé de lui infliger une véritable sanction disciplinaire, encore que relativement douce, pour faire un exemple à l'intention des autres délégations et pour
prouver de façon irréfutable que le rappel du requérant à Bruxelles n'avait pas le caractère disciplinaire que celui-ci lui attribuait.

Pour toutes ces raisons, nous considérons que, compte tenu des violations des droits de la défense dont elle est entachée, la décision dont le requérant a fait l'objet aurait pu comporter un simple avertissement. Il n'est pas sûr toutefois 3u'en matière disciplinaire vous jouissiez d' une compétence de pleine juridiction vous permettant de réformer la décision dont l'annulation vous est demandée. Une considération supplémentaire appelle, selon nous, une annulation pure et simple.

III —

La rédaction de la «note» de M. L. s'explique essentiellement par le climat d'animosité qui n'a cessé de régner entre lui et le requérant et par le sentiment de frustration qu'il éprouvait à l'idée que son subordonné resterait en poste à Santiago après son propre départ. A l'issue de la procédure disciplinaire, il aurait pu apparaire, même à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que cette note avait un caractère calomnieux puisqu'elle n'a elle-même retenu en définitive que des négligences
vénielles à la charge du requérant. Celui-ci a donc fait l'objet d'une dénonciation qui peut présenter un caractère diffamatoire.

Contrairement à ce qu'affirme la Commission, il s'agit là d'un cas par excellence où l'article 24 doit jouer: «les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toutes poursuites contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la Îersonne et les biens, dont il est ou dont es membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions». Vous avez jugé (14.6.1979, M(tm) V./Commission, affaire 18/78, Recueil p. 2102) que, «bien que cette
disposition soit conçue en première ligne en vue de protéger les fonctionnaires de la Communauté contre des attaques et des mauvais traitements émanant de tiers, l'obligation d'assistance envisagée par l'article 24 existe également dans le cas où l'auteur des faits envisagés par cette disposition est un autre fonctionnaire des Communautés» (attendu 15). Ce devoir de protection, avez-vous ajouté, était même particulièrement rigoureux alors que l'incident concernait deux fonctionnaires dont l'un se
trouvait dans une Îiosition subordonnée par rapport à l'autre.

Nous pensons que la meilleure façon de réhabiliter la réputation du requérant et de «lui assurer un déroulement de carrière analogue à ceux du siège» consiste à faire entièrement droit à sa demande.

Pour toutes ces raisons, nous concluons à l'annulation de la décision de blâme infligée à René Démont le 15 juin 1979 et à ce que la Commission supporte les dépens de ce second recours.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115/80.
Date de la décision : 15/10/1981
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Affaires 791/79 et 115/80.

Fonctionnaires : réaffectation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : René Demont
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:233

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