La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1981 | CJUE | N°785/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 26 février 1981., Adriano Pizziolo contre Commission des Communautés européennes., 26/02/1981, 785/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 26 FÉVRIER 1981 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant dans cette affaire, M. Adriano Pizziolo, est un fonctionnaire de la Commission, appartenant au cadre scientifique, qui, après avoir bénéficié d'un congé de convenance personnelle d'un an ayant pris fin le 28 févrir 1971, n'a toujours pas été réintégré.

L'article 40 du statut du personnel prévoit, pour ce qui a de l'importance ici:

«1.   Le fonctionnaire pe

ut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance p...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 26 FÉVRIER 1981 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant dans cette affaire, M. Adriano Pizziolo, est un fonctionnaire de la Commission, appartenant au cadre scientifique, qui, après avoir bénéficié d'un congé de convenance personnelle d'un an ayant pris fin le 28 févrir 1971, n'a toujours pas été réintégré.

L'article 40 du statut du personnel prévoit, pour ce qui a de l'importance ici:

«1.   Le fonctionnaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.

2.   ... la durée du congé est limitée à un an.

Le congé peut être renouvelé à deux reprises pour une année.

3.   ...

4.   Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes:

a) il est accordé sur demande de l'intéressé par l'autorité investie du pouvoir de nomination;

b) son renouvellement doit être sollicité deux mois avant l'expiration de la période en cours;

c) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi;

d) à l'expiration du congé de convenance personnelle, Te fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut
être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.»

Les mots «à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi» ont été ajoutés par l'article 12 du règlement du Conseil n° 1473/72, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1972. Comme la Cour l'a toutefois jugé dans l'affaire 58/75, Sergy/Commission (Recueil 1976, p. 1139), ils confirment simplement la situation légale antérieure.

M. Pizziolo est né le 4 août 1929. Il est diplômé de l'université de Pise, où il a obtenu une «laurea» en chimie. De 1956 à 1957, il a travaillé comme technicien de laboratoire chez Montecatini, où il s'occupait de recherches sur les polymères synthétiques. De 1957 à 1959, il a été employé par Agip Nucleare, dans le secteur de la decontamination d'eau radioactive. En 1959, il est entré au service de ce qui était alors la Commission Euratom, comme membre du personnel du Centre commun de recherche
(ci-après CCR). Sa première affectation a été Geel, où il a travaillé à la division «plutonium». En 1963, il a été nommé fonctionnaire scientifique de grade A7. Il a été promu au grade A6 en 1964. La même année, il a été transféré à Karlsruhe, où il a travaillé à l'Institut européen des transuraniens.

Le 11 décembre 1969, il a sollicité un congé de convenance personnelle d'un an, pour la période du 1er mars 1970 au 28 février 1971, afin de lui permettre d'élargir son expérience dans le domaine nucléaire en participant à un programme de recherches menées par Agip Nucleare à Milan. Il a déclaré dans sa demande que son intention était de ne pas solliciter une prolongation de ce congé, mais de chercher à être réintégré à la fin de la période en vertu de l'article 40, paragraphe 4. Par une décision de
la Commission prise selon la «procédure écrite» le 20 février 1970, dont l'acte formel la reproduisant est daté du 27 février 1970, il a été fait droit à la demande de M. Pizziolo.

Celui-ci n'a pas sollicité une quelconque prolongation de son congé, de sorte que, le 1er mars 1971, il est devenu titulaire d'un droit à être réintégré dans le premier emploi convenable devenant vacant. Compte tenu de l'article 40, paragraphe 4 b), la Commission doit être considérée comme ayant su, depuis le 1er janvier 1971, qu'il en serait ainsi.

Le 24 mars 1971, M. Pizziolo a écrit à la Commission en demandant expressément sa réintégration. On ne nous a pas dit ce qui s'est produit, à supposer que quelque chose ait été fait, à la suite de cette lettre.

Puis M. Pizziolo a appris que la Commission avait décidé d'autoriser le transfert de fonctionnaires du cadre scientifique au cadre administratif, sans exiger que les intéressés se soumettent à un concours. En conséquence, par une note datée du 15 décembre 1972, il a informé la Commission de sa disponibilité à occuper un emploi rémunéré sur le budget de fonctionnement. La réaction de la Commission à cette note a été de lui adresser, le 23 février 1973, un acte de candidature à remplir, ce qu'il a
fait le 20 mars 1973.

Par une lettre datée du 20 septembre 1973, M. Pizziolo a demandé que lui soient appliquées les «mesures particulières et temporaires concernant la cessation définitive des fonctions de fontionnaires des Communautés européennes», autorisées par le règlement n° 1543/73 du Conseil du 4 juin 1973. Il a été infounė que la Commission avait décidé quies mesures n'étaient pas applicables aux tonctionnaires en congé sans rémunération. (Dans l'affaire 38/74, Geerlings/Commission, Recueil 1975, p. 247, la Cour
a jugé qu'en prenant cette décision, la Commission avait interprété correctement le règlement.)

Le 10 août 1976, M. Pizziolo a écrit à l'Institut des transuraniens pour demander à y être réintégré. Il a reçu une réponse disant qu'il n'y avait pas, auprès de cet institut, d'emploi vacant pour lequel il possédait les qualifications nécessaires, mais on lui a simultanément offert de communiquer sa demande aux autres établissements du CCR. L'intéressé a accepté cette offre.

Le 5 octobre 1977, il a rempli un autre acte de candidature. On ne nous a pas dit dans quel contexte.

En avril 1978, la division des droits individuels et privilèges de la direction générale du personnel et de l'administration a commencé à envoyer à M. Pizziolo des copies d'avis de vacance relatifs à des emplois pour lesquels il pouvait souhaiter poser sa candidature. D'après ce que l'agent de la Commission nous a dit à l'audience, il se peut que cette.initiative ait été provoquée par le fait qu'à la suite de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Sergy, la Commission a décidé, sur l'avis de son service
juridique, d'attribuer à cette division la responsabilité centrale d'assurer que les qualifications des fonctionnaires ayant droit à être réintégrés soient systématiquement examinées en relation avec les postes devenant vacants. Quoi qu'il en soit, parmi les avis de vacance qui ont ainsi été envoyés à M. Pizziolo figurait l'avis de vacance COM/364/7 8 à 371/78, qui concernait huit emplois à la direction «contrôle de sécurité d'Euratom» (direction E) de la direction générale de l'énergie (DG XVII).
Cette direction se trouve, comme vous le savez, à Luxembourg, de sorte que, pour plus de facilité, nous appellerons ces postes les «emplois à Luxembourg». Les qualifications requises pour les huit postes étaient les mêmes et M. Pizziolo a demandé à être pris en considération pour l'un d'eux. Sur ce, il a été interviewé à Luxembourg le 4 août 1978, mais il n'a été nommé à aucun des emplois. On a estimé que ses connaissances et son expérience ne répondaient pas aux conditions exigées.

Le 23 octobre 1978, M. Pizziolo a introduit, auprès du secrétariat général de la Commission, une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce qu'il soit donné effet le plus rapidement possible à son droit, au titre de l'article 40, paragraphe 4 d), d'être réintégré et tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de sa non-réintégration jusqu'alors. Nous appellerons cette demande «la demande générale». A l'appui de celle-ci, M. Pizziolo a cité un certain nombre
d'emplois qui étaient devenus vacants depuis le 28 février 1971 et pour lesquels il prétendait avoir eu les qualifications requises. Ces emplois comprenaient ceux à Luxembourg.

Le même jour, M. Pizziolo a déposé une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, dirigée spécifiquement contre sa non-nomination à l'un des emplois à Luxembourg. Nous l'appellerons «la réclamation spécifique». M. Pizziolo déclarait la déposer sans préjudice de la demande générale.

Les délais de quatre mois fixés à l'article 90, paragraphe 1, et à l'article 90, paragraphe 2, ont expiré l'un et l'autre le 23 Février 1979 ou vers cette date, alors que la Commission n'avait pas répondu ni à la demande générale ni à la réclamation spécifique. Toutes deux étaient par conséquent réputées avoir été rejetées implicitement.

Contre le rejet implicite de la demande générale, M. Pizziolo a introduit une réclamation datée du 29 mars 1979, qui a été enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 avril 1979, c'est-à-dire durant la période de trois mois fixée à l'article 90, paragraphe 2. Nous l'appellerons «la réclamation générale».

En rapport avec le rejet implicite de la réclamation spécifique, M. Pizziolo n'a plus rien entrepris. Il aurait pu saisir cette Cour dans un délai de trois mois, en vertu de l'article 91, mais il ne l'a pas fait.

Le 15 juin 1979, le membre de la Commission responsable pour le personnel et l'administration, M. Tugendhat, a écrit à M. Pizziolo en rejetant expressément la réclamation spécifique. Cette lettre était naturellement hors délai à cette fin. Elle était même trop tardive pour faire courir un nouveau délai de trois mois en vue d'une action devant cette Cour contre le rejet de la réclamation spécifique, en vertu des dispositions de l'article 91, paragraphe 3. En revanche, c'est dans le délai utile
qu'elle aurait pu traiter de la réclamation générale mais elle a visiblement omis de le faire.

En réalité, la Commission n'a jamais répondu à la réclamation générale. Le délai de quatre mois pour ce faire a expiré le 3 août 1979 ou vers cette date. Le présent recours, qui est basé sur le rejet implicite de la réclamation générale, a été introduit le 24 octobre 1979, c'est-à-dire dans le délai prescrit de trois mois.

Nous avons exposé ces faits d'une manière assez détaillée, parce que la Commission en a donné, dans ses mémoires, un compte rendu quelque peu imprécis et incomplet, et sur la base de ce compte rendu, a soulevé (dans la duplique) la question de la recevabilité du recours. Il nous semble que celui-ci est manifestement recevable. La seule question qui se pose, à notre avis, est de savoir si, ayant omis de former un recours contre le rejet de la réclamation spécifique, M. Pizziolo peut se fonder
maintenant, à n'importe quelle fin, sur le fait qu'il n'a pas été nommé à un des emplois à Luxembourg.

La Commission n'a pas évoqué cette question comme telle et, pour ce qui est de la recevabilité, elle s'en est remise d'une manière générale à la sagesse de la Cour. Une jurisprudence assez abondante établit toutefois que les délais prescrits aux articles 90 et 91 sont «d'ordre public», si bien que la Cour doit examiner, si nécessaire d'office, s'ils ont été respectés: voir affaire 4/67, Muller/Commission (Recueil 1977, p. 469), affaire 24/69, Nebe/Commission (Recueil 1970, p. 145), affaire 33/72,
Gunnelia/Commission (Recueil 1973, p. 475) et affaire 108/79, Belfiore/Commission (5 juin 1980, non encore publiée). Dans l'affaire 34/80, Authié/Commission (dans laquelle vous venez de rendre votre arrêt), nous avons eu l'occasion de citer les affaires qui avaient pour objet des recours dirigés contre des décisions de jurys de concours. Elles illustrent la manière dont le principe opère, en ce qu'elles comprennent des litiges où la Cour a examiné expressément la question de recevabilité, bien que
la Commission ne l'ait pas soulevée du tout ou bien, tout en la soulevant, ne se soit absolument pas prononcée formellement à ce sujet ou l'ait seulement fait à l'audience: voir affaire 44/71, la deuxième affaire Marcato (Recueil 1972, p. 427), affaire 37/72, la troisième affaire Marcato (Recueil 1973, p. 361), affaire 31/75, Costacurta/Commission (Recueil 1975, p. 1563), affaire 7/77, Von Wüllerstorff et Urbair/Commission (Recueil 1978, p. 769), affaires 4, 19 et 28/78, Salerno et autres/Commission
(Recueil 1978, p. 2403) et affaire 117/78, Orlandi/Commission (Recueil 1979, p. 1613). Dans l'affaire 255/78, Anselme/Commission (Recueil 1979, p. 2323), la Cour a jugé, il est vrai, qu'elle ne devait pas examiner la question de recevabilité parce que la Commission, tout en la soulevant, ne s'était pas prononcée formellement sur elle. Cela semble toutefois être une décision isolée, qui s'écarte du reste de la jurisprudence, y compris de l'arrêt plus récent dans l'affaire Belfiore, et qui ne devrait
pas, selon nous, être suivie.

Permettre à M. Pizziolo d'attaquer, dans la présente procédure, la décision de la Commission de ne pas le nommer à un des emplois à Luxembourg, reviendrait à lui permettre de soulever de nouveau le point précis qu'il a soulevé dans la réclamation spécifique, contre le rejet implicite de laquelle il a choisi de ne pas former un recours. Dans ces conditions, lui permettre cette démarche, serait contraire, à notre avis, à l'article 91, paragraphe 3. Notre regret d'arriver à cette conclusion est atténué
par le fait qu'à la suite des questions que la Cour a posées à la Commission à la fin de la procédure écrite, les éléments qui nous ont été fournis indiquent que les qualifications de M. Pizziolo pour ces emplois ont été examinées soigneusement après son interview, ainsi que par le fait que, pour des raisons dont nous parlerons tout à l'heure, nous ne pensons pas que M. Pizziolo ait besoin de se fonder sur sa non-nomination à un des emplois à Luxembourg pour obtenir gain de cause dans la présente
procédure.

Tournons-nous maintenant vers le fond de l'affaire.

A première vue, il est naturellement surprenant de constater que M. Pizzioli n'a toutjours pas été réintégré, dix ans après la fin de son congé. La Commission admet qu'elle avait l'obligation de le réintégrer dès qu'un emploi, pour lequel il était qualifié, devenait vacant. Mais sa défense consiste essentiellement à dire qu'aucun emploi pareil n'est en fait devenu vacant, en grande partie à cause des réductions répétées au fil des ans, suite à la politique du Conseil, du nombre des fonctionnaires du
cadre scientifique de la Communauté, et en raison de la nature très spécifique des tâches pour lesquelles un tel personnel est nécessaire.

M. Pizziolo conteste cette explication de deux manières. D'abord il déclare qu'il aurait pu et aurait dû être réintégré dans son propre ancien poste lorsque son congé a pris fin. Subsidiairement il affirme qu'un certain nombre d'autres emplois, pour lesquels il était qualifié, sont devenus vacants par la suite.

Malheureusement, la totalité des faits concernant l'ancien poste de M. Pizziolo lui-même est apparue seulement à la suite des questions que la Cour a posées à la Commission à la fin de la procédure écrite et à la suite de questions supplémentaires que des membres de la Cour ont posées à l'audience. Pour comprendre ces faits, il est nécessaire de savoir deux choses.

La première est que, dans la gestion du CCR, une distinction est faite entre les «postes budgétaires» et les emplois réels. Les «postes budgétaires» sont ceux énumérés dans la section pertinente du budget, conformément à l'article 6 du statut. Ils constituent une sorte de «pool» disponible pour l'ensemble du CCR. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide qu'une tâche particulière doit être effectuée dans un établissement déterminé, elle puise dans ce pool un poste budgétaire à
attribuer à cette tâche. Si et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide que cette tâche ne doit plus être accomplie, ou en tout cas qu'une autre tâche pour laquelle aucun poste bugétaire ne serait sinon disponible doit recevoir la priorité par rapport à la première, le poste budgétaire est enlevé à celle-ci, de manière à ce qu'il redevienne disponible dans le pool.

La deuxième chose à savoir est la signification de la formule: «cet emploi sera pourvu selon les possibilités budgétaires», dont on nous a dit qu'elle était utilisée dans tous les avis de vacance publiés par la Commission et qui figure en tout cas dans tous les avis de vacance qui sont en cause dans cette affaire. Il apparaît que la signification de cette formule est que la publication d'un avis de vacance par la Commission ne signifie pas que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé
définitivement de pourvoir à l'emploi annoncé par l'avis. Elle signifie seulement que l'occupation d'un tel poste est envisagée. On nous a dit que le nombre des avis de vacance publiés est bien plus grand que celui des postes budgétaires disponibles. Certains événements qui surviennent entre la date de publication d'un avis de vacance et l'époque où l'autorité investie du pouvoir de nomination doit décider finalement de pourvoir ou non à l'emploi annoncé, ou encore un examen des priorités telles
qu'elles se présentent alors, peuvent amener l'autorité investie du pouvoir de nomination à décider en fin de compte de ne pas occuper l'emploi et, en conséquence, de ne pas lui attribuer un poste budgétaire.

Bien que cette procédure ne soit pas conforme, à première vue, aux termes de l'article 4 du statut, nous sommes arrivé à la conclusion qu'elle est légale. Estimer que la publication d'un avis de vacance conditionnel est interdite par le statut équivaudrait à estimer que, dès le moment où un avis de vacance a été publié, l'autorité investie du pouvoir de nomination est inévitablement tenue de pourvoir à l'emploi annoncé, même dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, l'occupation du poste est
devenue entretemps non nécessaire ou non désirable. La publication de l'avis dans une forme conditionnelle présente au moins l'avantage d'avertir les candidats qu'une nomination peut finalement ne pas intervenir.

Les faits relatifs au propre poste de M. Pizziolo sont les suivants.

Un avis de vacance (COM/512/70) concernant cet emploi a été publié lorsque l'intéressé était sur le point de partir en congé. Dans cet avis, la date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 12 février 1970. Quelle que soit la personne qui a provoqué la publication de cet avis, elle a agi prématurément. La décision de la Commission accordant le congé de M. Pizziolo a été prise seulement, comme vous vous en souvenez, le 20 février 1970, et les documents soumis aux membres de la Commission,
recommandant cette décision, comprenaient une note disant que de l'avis de la direction générale du personnel et de l'administration, «la publication du poste ne s'impose pas». Quoi qu'il en soit, on nous a dit qu'aucun candidat convenable n'avait répondu à l'avis et que par la suite, après le départ de M. Pizziolo et une redistribution des tâches au sein du service auquel il avait appartenu, à savoir le service «céramique et métallurgie», le poste budgétaire occupé par le requérant était retourné
au pool.

Plus tard en 1970, le CCR a obtenu une commande de la société allemande «Gesellschaft für Kernforschung», en vue de la fabrication d'une certaine quantité de combustible nucléaire d'un type spécial. C'est au service «céramique et métallurgie» qu'a été confiée la tâche de faire le nécessaire pour exécuter cette commande. Mais il s'agissait d'un travail qui durerait seulement une période limitée. C'est pourquoi un agent temporaire, M. Richard, a été engagé pour l'effectuer. Son contrat a duré, après
prolongation, trois ans, soit du 15 janvier 1971 au 15 janvier 1974. Un poste budgétaire a été prélevé sur le pool pour cette période, pour permettre d'employer l'intéressé, après quoi il est retourné au pool.

La Commission admet que M. Pizziolo aurait pu faire le travail de M. Richard. Elle nous a toutefois dit, premièrement, que l'emploi aurait signifié pour lui «un amoindrissement dans sa position» au sein du service, dès lors qu'il impliquait seulement la fabrication de combustible, et non pas de la recherche ou du développement, et deuxièmement, que du point de vue administratif il eût été déraisonnable de réintégrer un fonctionnaire permanent dans un poste qui était essentiellement temporaire.

Il s'agit à notre avis d'une question bien difficile que celle de savoir si la Commission avait la faculté de ne pas offrir le poste à M. Pizziolo parce que cela aurait signifié une diminution de sa position. Il est possible de soutenir que c'est à l'intéressé qu'il appartenait de prendre la décision sur ce point. D'un autre côté, il y a le fait qu'aux termes de l'article 40, paragraphe 4 d), la réintégration doit être offerte à un fonctionnaire seulement deux fois, si bien que dans certains cas il
pourrait ne pas être difficile pour une institution de se débarrasser d'un fonctionnaire non désiré, qui a pris un congé sans rémunération, par une manoeuvre consistant à lui offrir deux fois successivement des emplois pour lesquels il est formellement qualifié, mais dont l'acceptation signifierait pour lui une diminution de sa position.

A notre avis, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans la présente affaire, car la Commission a manifestement raison, nous semble-t-il, sur le deuxième point. Il existe dans toutes les institutions de la Communauté des emplois qui conviennent pour des fonctionnaires titularisés et des emplois qui conviennent pour du personnel temporaire. Le travail pour lequel M. Richard a été engagé était du dernier genre. Si l'article 40, paragraphe 4 d), devait être interprété en ce sens
qu'une institution est tenue de réintégrer un fonctionnaire dans un tel emploi, cela signifierait qu'à la fin de la période durant laquelle ce travail a dû être fait, l'institution pourrait se retrouver avec un fonctionnaire «en flottement», pour lequel aucun emploi n'est disponible. A notre avis, cela ne saurait avoir été l'intention des auteurs du statut.

Nous concluons que M. Pizziolo n'avait pas droit à être réintégré dans son ancien emploi, qui avait en fait, tout à fait légalement, cessé d'exister.

Puis il y a l'argument subsidiaire de M. Pizziolo, lequel consiste à dire qu'un certain nombre d'emplois, pour lesquels il était qualifié, sont devenus vacants après la fin de son congé.

Il nous paraît juste d'examiner les avis de vacance relatifs à ces postes chronologiquement, puisqu'il dérive clairement, non seulement de l'article 40, paragraphe 4 d), lui-même, mais aussi de la jurisprudence pertinente de cette Cour sur son interprétation, à savoir de l'affaire Sergy, à laquelle nous nous sommes déjà référé, et des affaires 126/75, 34 et 92/76, Giry/Commission (Recueil 1977, p. 1937), que ce que la Cour doit faire dans un cas comme celui-ci, c'est déterminer la première date à
laquelle l'institution défenderesse aurait dû réintégrer le fonctionnaire concerné, pour autant bien sûr qu'elle en avait l'obligation.

Les avis de vacance les premiers en date, sur lesquels M. Pizziolo se fonde, sont les avis COM/503/71 et COM/510/71. Ils concernaient le même emploi dans un service à Karlsruhe, s'occupant de technologie et de métallographie chaude. Le deuxième avis était une version modifiée du premier. Le délai pour l'introduction des candidatures était le 18 février 1971. La Commission déclare qu'en raison de la pénurie de postes budgétaires pour le CCR, il a finalement été décidé de ne pas occuper l'emploi. Des
arrangements ont été pris pour que le travail en question soit effectué par le personnel existant du service. M. Pizziolo prétend que des considérations budgétaires ne pouvaient pas prévaloir sur l'obligation de la Commission de le réintégrer. Nous ne pensons pas que cela soit exact. Une autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas, à notre avis, être tenue de réintégrer un fonctionnaire dans un emploi qui a fait l'objet d'un avis de vacance conditionnel et dont il a été décidé, pour des
raisons budgétaires, de ne pas l'occuper. La Commission déclare aussi qu'en toute hypothèse, les qualifications de M. Pizziolo ne répondaient pas aux exigences requises pour l'emploi. Les raisons données sont de nature hautement technique; nous ne pensons pas que la Cour pourrait se prononcer à ce sujet sans l'assistance d'un rapport d'expert. Si l'on suit notre point de vue, cela n'est toutefois pas nécessaire.

L'avis de vacance suivant, sur lequel M. Pizziolo se fonde, est l'avis COM/515/73. Celui-ci concernait un emploi à Winfrith, au Royaume-Uni, relevant de la direction générale des affaires industrielles, technologiques et scientifiques. Le délai pour l'introduction des candidatures était le 24 avril 1973. Dans la réplique (à la page 18), M. Pizziolo a comparé, sous la forme d'un tableau, les qualifications exigées pour l'emploi, telles qu'elles étaient formulées dans l'avis de vacance, et ses propres
qualifications, pour montrer que ces dernières correspondaient aux premières. A l'appui de son affirmation, il a produit deux rapports de l'Institut des transuraniens, qui décrivaient les travaux auxquels il avait participé. Aucune tentative n'a été faite du côté de la Commission, à aucun stade de la procédure, pour réfuter cette argumentation ou pour donner une quelconque raison pour laquelle M. Pizziolo ne devait pas être nommé à l'emploi. Cela a fortement contrasté avec le fait qu'en rapport avec
d'autres avis de vacance sur lesquels M. Pizziolo s'est fondé, la Commission a pu expliquer pourquoi elle a considéré que le requérant n'avait pas les qualifications requises. Même à l'audience, lorsque l'avocat de M. Pizziolo a souligné avec insistance que la Commission n'avait rien dit en réponse à l'argumentation de M. Pizziolo concernant cet avis de vacance, il n'y a pas eu de réponse de la part de ceux qui représentaient la Commission. Dans ces conditions, la conclusion est clairement, à notre
avis, que M. Pizziolo est en droit d'aboutir pour ce qui est de cette demande. Selon nous, aucun rapport d'expert n'est nécessaire sur la question de savoir si les qualifications de M. Pizziolo correspondaient à celles exigées pour l'emploi, puisque la Commission n'a avancé aucun argument tendant à établir que tel n'était pas le cas. En disant cela, nous ne perdons naturellement pas de vue l'allégation générale de la Commission, que nous avons déjà mentionnée, disant qu'en fait aucun poste, pour
lequel M. Pizziolo était qualifié, n'est devenu vacant depuis la fin de son congé. Le point ici est que la Commission n'a pas cherché à étayer cette allégation d'une quelconque manière en rapport avec l'emploi dont il s'agit.

Tel étant notre point de vue à ce sujet, nous pouvons être bref pour les autres avis de vacance sur lesquels M. Pizziolo s'est fondé. COM/531/74 et COM/507/75 se partagent avec COM/515/73 la caractéristique que la Commission n'a fait aucune tentative pour réfuter l'assertion de M. Pizziolo selon laquelle il satisfaisait à leurs exigences. En ce qui concerne COM/1530/75 et COM/1513/76, la Commission conteste que M. Pizziolo ait possédé les qualifications requises. Ici de nouveau, les raisons avancées
sont de nature technique et ne sauraient, à notre avis, être appréciées sans l'assistance d'un expert. Il en est de même pour l'avis COM/1531/76, qui a toutefois été annulé à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 2615/76 du Conseil. L'avis COM/364/78 à 371/78 concernait, comme vous vous en souvenez, les emplois à Luxembourg. Enfin, COM/R/514/78 et COM/1237/78 concernaient des postes pour lesquels M. Pizziolo a effectivement été pris en considération, mais a été jugé ne pas posséder les
qualifications requises.

Nous en arrivons à la question de savoir à quel remède M. Pizziolo a droit.

Il demande en premier lieu à la Cour de dire qu'il aurait dû être réintégré le 1er mars 1971. Pour les raisons que nous avons exposées, cette date est trop reculée, à notre avis. Le premier emploi qui aurait dû lui être offert était celui qui a fait l'objet de l'avis de vacance COM/515/73, pour lequel le délai pour l'introduction des candidatures était, comme nous l'avons dit, le 24 avril 1973. Comme l'obligation de la Commission de le réintégrer prévalait sur le pouvoir d'occuper l'emploi par voie
de promotion ou de mutation, et comme il n'existe pas d'autre date manifeste qui puisse être choisie, nous pensons que la Cour devrait dire qu'il aurait dû être réintégré à cette date.

En deuxième lieu il vous demande de dire que la Commission est tenue de la réintégrer dans le premier emploi vacant de sa catégorie, correspondant à son grade, avec effet quant à son ancienneté de grade et d'échelon et quant au régime de pension, au 1er mars 1971. Moyennant la substitution du 24 avril 1973 comme date effective, et à condition de dire qu'il doit satisfaire aux exigences prévues pour l'emploi, une telle déclaration nous semblerait constater exactement ses droits: voir les arrêts de la
Cour dans les affaires Sergy et Giry. Mais nous n'estimons pas nécessaire que vous fassiez formellement cette déclaration. Dans l'affaire Sergy, la Cour a expressément laissé à la Commission le soin de déterminer les droits du requérant (voir points 23 et 24 de l'arrêt et son dispositif).

En troisième lieu, M. Pizziolo demande réparation du préjudice qu'il a subi suite à la privation de son salaire depuis le 1er mars 1971 jusqu'à la date de sa réintégration effective ou, en tout cas, jusqu'à la date de l'arrêt, cette indemnisation étant égale aux émoluments nets que le requérant aurait promérités pendant la période concernée, sous déduction toutefois des revenus professionnels nets acquis pendant cette période dans l'exercice d'une autre activité. Nous prendrions naturellement comme
date de départ le 24 avril 1973. Pour le reste, l'indemnité demandée correspond à celle que la Cour a accordée dans l'affaire Sergy, avec deux différences, à savoir, que dans cette affaire, premièrement, la date finale était connue puisque le requérant avait été réintégré, et, deuxièmement, que les chiffres pertinents avaient été produits devant la Cour, tandis que tel n'est pas le cas ici. La question se pose donc de savoir si vous devriez accorder une indemnité à M. Pizziolo jusqu'à la date de sa
réintégration ou seulement jusqu'à la date de l'arrêt. C'est cette dernière qui nous semble devoir être la réponse correcte puisque, en l'absence d'un accord entre les parties, la Cour devra quantifier elle-même l'indemnité, et elle ne saurait spéculer sur les montants des salaires futurs des fonctionnaires de la Communauté, ni sur les montants des revenus futurs de M. Pizziolo.

En quatrième lieu, M. Pizziolo demande des intérêts sur l'indemnité au taux de 8 % l'an à compter des dates d'échance respectives des salaires auxquels il aurait eu droit. 8 % est le taux qui a été accordé dans l'affaire Sergy et il nous semble être devenu le taux que la Cour accorde normalement dans des cas comparables: voir par exemple affaire 115/76, Leonardini/Commission (Recueil 1978, p. 735) et affaire 40/79, Mme P./Commission (5 février 1981, non encore publiée). En revanche, la pratique de
la Cour n'a pas été d'accorder des intérêts à partir d'une date antérieure à celle de la réclamation pertinente au titre de l'article 90, paragraphe 2: voir les arrêts que nous avons discutés dans l'affaire 114/77, Jacquemart/Commission, (Recueil 1978, p. 1719 et 1720). Dans cette affaire-ci, la réclamation a toutefois été précédée d'une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, et il nous semble logique de faire courir les intérêts à partir de la date de cette demande, c'est-à-dire à partir
du 23 octobre 1978, ou bien naturellement, à partir de la date à laquelle le salaire serait devenu payable, si elle est postérieure.

En cinquième lieu, M. Pizziolo demande une injonction à l'adresse de la Commission de «reconstituer» sa carrière depuis le 1er mars 1971 ou, à défaut, de réparer le préjudice subi par lui dans le déroulement de sa carrière, préjudice qu'il évalue à 150000 francs belges. Il demande aussi des intérêts sur cette somme. Nous analysons cette conclusion comme une demande d'indemnité pour la perte de chances de promotion. Si tel est le cas, elle est de la même nature que celle dont la Cour a jugé dans
l'affaire Giry qu'elle ne pouvait pas être accueillie (voir points 25 à 28 de l'arrêt).

En sixième lieu, M. Pizziolo demande l'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande du 23 octobre 1978 et de sa réclamation du 29 mars 1979. Cela est inapproprié, à notre avis: voir les affaires 33 et 75/79, Kuhner/Commission (Recueil 1980, p. 1677).

Enfin, M. Pizziolo demande la condamnation de la défenderesse aux dépens. A notre avis, il y a droit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 785/79
Date de la décision : 26/02/1981
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires

Analyses

Congé de convenance personnelle - Réintégration.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Adriano Pizziolo
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:55

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award