Avis juridique important
|
61979J0040
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 février 1981. - Mme P contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires: pension de survie. - Affaire 40/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00361
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - MODIFICATION D ' UNE DISPOSITION ANTERIEURE - SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE CETTE DERNIERE - EFFETS FUTURS - APPLICATION DE LA REGLE MODIFICATIVE
2 . FONCTIONNAIRES - PENSIONS - PENSION DE SURVIE DE LA FEMME DIVORCEE - CONDITIONS D ' OCTROI - JUGEMENT DE DIVORCE NON RENDU AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME - NOTION DE TORTS ' EXCLUSIFS '
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VIII , ART . 27 )
Sommaire
1 . SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT RECONNU , LES LOIS ADMINISTRATIVES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DES SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE .
2 . POUR QUE L ' EXCEPTION AU DROIT A LA PENSION DE SURVIE DE LA FEMME DIVORCEE , TELLE QUE L ' ENONCE L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , S ' APPLIQUE , LE JUGEMENT DE DIVORCE DOIT CONSTATER LES TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME . UN JUGEMENT QUI SE PRONONCE SUR LES TORTS DE LA FEMME TOUT EN RESERVANT UNE DECISION QUANT AUX TORTS DU MARI NE PEUT PAS ETRE CENSE AVOIR ETE RENDU AUX TORTS ' EXCLUSIFS ' DE LA FEMME .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 40/79 ,
MME P ., FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTEE PAR M EDMOND LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M TONY BIEVER , AVOCAT , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M RAYMOND VANDER ELST , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
EN PRESENCE DE
MME C ., VEUVE C ., FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTEE PAR M MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M ARENDT , AVOCAT , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE-II A LUXEMBOURG ,
PARTIE INTERVENANTE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 25 MAI 1978 PORTANT REFUS D ' OCTROYER A LA REQUERANTE LA PENSION DE SURVIE ET L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LA REQUERANTE LE 11 AOUT 1978 AINSI QUE LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A ALLOUER A LA REQUERANTE LA PENSION DE SURVIE AUGMENTEE DES INTERETS DE RETARD ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 9 MARS 1979 , M P ., EPOUSE DIVORCEE DE FEU M . C ., FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION , A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 25 MAI 1978 DE LA COMMISSION , PORTANT REFUS DE LUI OCTROYER UNE PENSION DE SURVIE , AINSI QU ' A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A L ' ALLOCATION DE LA PENSION DE SURVIE ET DU PAIEMENT DES MENSUALITES ECHUES DE CETTE PENSION , AUGMENTEES DES INTERETS MORATOIRES AU TAUX DE 8 % .
2 LA REQUERANTE AVAIT LA NATIONALITE ALLEMANDE QUAND ELLE A EPOUSE , EN BELGIQUE , M . C ., DE NATIONALITE ITALIENNE . PAR SON MARIAGE , ELLE A ACQUIS LA NATIONALITE ITALIENNE , TOUT EN CONSERVANT LA NATIONALITE ALLEMANDE . LE 27 AOUT 1975 , LE MARIAGE S ' EST DISSOUS PAR LA TRANSCRIPTION , SUR LES REGISTRES DE L ' ETAT CIVIL DE LA COMMUNE BELGE OU LE MARIAGE AVAIT ETE CELEBRE , D ' UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES AUTORISANT LE DIVORCE .
3 CE JUGEMENT A ETE RENDU , LE 13 JUIN 1975 , A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE ET , RECONVENTIONNELLEMENT , DE SON MARI . D ' APRES LE DISPOSITIF DE CE JUGEMENT , LE TRIBUNAL A AUTORISE LE DIVORCE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ' AUX TORTS DE LA DEFENDERESSE SUR RECONVENTION ' ; SUR LA DEMANDE ORIGINAIRE , IL A , AVANT DE FAIRE DROIT AU FOND , ADMIS LA REQUERANTE A PROUVER PAR TEMOINS OU TOUTE AUTRE VOIE DE DROIT UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS ALLEGUES . LA REQUERANTE N ' A PAS POURSUIVI LA PROCEDURE
JUSQU ' AU MOMENT DU DECES DU MARI , SURVENU LE 31 OCTOBRE 1977 .
4 PAR LETTRE DU 25 MAI 1978 , LA COMMISSION A FAIT SAVOIR A LA REQUERANTE QU ' ELLE N ' AVAIT PAS DROIT A LA PENSION DE VEUVE , EU EGARD A L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT . LE RECOURS CONTRE CETTE DECISION A ETE INTRODUIT APRES QU ' UNE RECLAMATION DE LA REQUERANTE EST RESTEE SANS REPONSE .
5 LE TEXTE ACTUEL DE L ' ARTICLE 27 PRECITE EST CELUI QUI RESULTE DU REGLEMENT N 912/78 DU CONSEIL , DU 2 MAI 1978 , MODIFIANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 119 , P . 1 ), ENTRE EN VIGUEUR LE 4 MAI 1978 . CE TEXTE DISPOSE QUE LA FEMME DIVORCEE D ' UN FONCTIONNAIRE A DROIT , AU DECES DE CE DERNIER , A LA PENSION DE SURVIE ' SI LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE N ' A PAS ETE RENDU A SES TORTS EXCLUSIFS ' .
LA VERSION ANTERIEURE DE CET ARTICLE PREVOYAIT L ' OCTROI DE LA PENSION DE SURVIE ' SI LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE A ETE RENDU AUX TORTS EXCLUSIFS DU FONCTIONNAIRE ' .
6 LES TROIS MOYENS DE LA REQUERANTE REPOSENT RESPECTIVEMENT SUR L ' INVALIDITE DE L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII , SUR LE MANQUE DE FORCE PROBANTE DU JUGEMENT DE DIVORCE , QUI NE SERAIT PAS RECONNU D ' APRES LA LOI ITALIENNE - LOI NATIONALE COMMUNE AUX EPOUX - , ET SUR LA FAUSSE INTERPRETATION DU JUGEMENT DE DIVORCE , QUI N ' AURAIT NULLEMENT AUTORISE LE DIVORCE AUX TORTS ' EXCLUSIFS ' DE LA REQUERANTE .
7 POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE CES MOYENS , IL IMPORTE DE DETERMINER D ' ABORD SI LE TEXTE DUDIT ARTICLE 27 TEL QU ' IL RESULTE DU REGLEMENT N 912/78 EST APPLICABLE EN L ' ESPECE .
8 L ' ARTICLE 24 DE L ' ANNEXE VIII DISPOSE QUE LE DROIT A LA PENSION DE SURVIE NAIT A COMPTER DU PREMIER JOUR DU MOIS CIVIL SUIVANT LE DECES DU FONCTIONNAIRE , ET QUE , SI CE DECES DONNE LIEU AU PAIEMENT DES TROIS MOIS DE SALAIRE PREVU A L ' ARTICLE 70 DU STATUT , LE DROIT A LA PENSION PREND EFFET LE PREMIER JOUR DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DU DECES . EN L ' OCCURRENCE , CES DEUX DATES SE SITUENT AU 1 NOVEMBRE 1977 ET AU 1 FEVRIER 1978 , ET PAR CONSEQUENT AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU
REGLEMENT N 912/78 .
9 LES DEBATS ENTRE LES PARTIES SE SONT EXCLUSIVEMENT FONDES SUR LA NOUVELLE VERSION DE L ' ARTICLE 27 , BIEN QU ' UNE LETTRE DE LA COMMISSION A L ' AVOCAT DE LA REQUERANTE , DU 25 MAI 1978 , SE SOIT REFEREE A L ' ANCIENNE VERSION .
10 A LA DEMANDE DE LA COUR , LA COMMISSION A EXPLIQUE POURQUOI ELLE ESTIMAIT QUE LA NOUVELLE VERSION DE L ' ARTICLE 27 DEVRAIT ETRE APPLIQUEE AU CAS DE LA REQUERANTE . AYANT CONSTATE QUE LES TRAVAUX PREPARATOIRES RELATIFS AU REGLEMENT N 912/78 NE REVELAIENT PAS L ' INTENTION DU LEGISLATEUR DE LIMITER LA REFORME INTRODUITE PAR CE REGLEMENT AUX SEULES SITUATIONS S ' OUVRANT APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT , ELLE A ESTIME OPPORTUN , A DEFAUT DE DISPOSITION TRANSITOIRE INSEREE AU REGLEMENT , DE
DONNER A LA REFORME UN EFFET IMMEDIAT A L ' EGARD DES SITUATIONS EN COURS . POUR CETTE RAISON , ELLE A ADMIS QUE LE NOUVEL ARTICLE 27 ENTRAINAIT OUVERTURE EX NUNC DE DROITS A PENSION POUR LES VEUVES DIVORCEES AUX TORTS RECIPROQUES OU PAR CONSENTEMENT MUTUEL , MEME SI LE CONJOINT ETAIT DECEDE AVANT LE 1 MAI 1978 . CETTE PRATIQUE AURAIT , PAR AILLEURS , ETE SUIVIE PAR L ' ENSEMBLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE .
11 LA COMMISSION FAIT VALOIR , A CET EGARD , QU ' UNE SOLUTION CONTRAIRE VIOLERAIT LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE PERSONNES VISEES AU STATUT ET PLACEES DANS DES SITUATIONS COMPARABLES . CE PRINCIPE NE PERMETTRAIT PAS DE FAIRE UNE DISTINCTION , QUANT AUX DROITS A LA PENSION DE SURVIE , ENTRE LES FEMMES DIVORCEES AUX TORTS RECIPROQUES OU PAR CONSENTEMENT MUTUEL , SELON QUE LEURS EX-EPOUX SONT DECEDES AVANT OU APRES UNE CERTAINE DATE .
12 SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT RECONNU , LES LOIS MODIFICATIVES D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE S ' APPLIQUENT , SAUF DEROGATION , AUX EFFETS FUTURS DES SITUATIONS NEES SOUS L ' EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE . LA MODIFICATION DE L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII , QUI REFLETE D ' AILLEURS UN CHANGEMENT DANS L ' APPRECIATION JURIDIQUE DE LA SITUATION DE LA FEMME DIVORCEE , DEVRAIT DES LORS , SAUF DEROGATION , ETENDRE SES EFFETS , DES SON ENTREE EN VIGUEUR , A TOUTES LES FEMMES DES FONCTIONNAIRES
DECEDES .
13 L ' ARTICLE 24 DE L ' ANNEXE VIII , TOUT EN FIXANT LES DATES D ' OUVERTURE ET DE PRISE D ' EFFET DE LA PENSION DE SURVIE , N ' A PAS POUR OBJET D ' ETABLIR DES REGLES EN CE QUI CONCERNE LES MODIFICATIONS ULTERIEURES DES DROITS A LA PENSION . C ' EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA COMMISSION A CONCLU QUE LA MODIFICATION DE L ' ARTICLE 27 APPORTEE PAR LE REGLEMENT N 912/78 S ' APPLIQUE , A DEFAUT DE DISPOSITION TRANSITOIRE , AVEC EFFET IMMEDIAT A TOUTES LES SITUATIONS QU ' ELLE COUVRE .
14 IL Y A LIEU D ' EXAMINER D ' ABORD LE TROISIEME MOYEN , QUI SOUTIENT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , DU 13 JUIN 1975 , N ' A PAS PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS ' EXCLUSIFS ' DE LA REQUERANTE , ET QUE CELLE-CI A , DES LORS , DROIT A LA PENSION DE SURVIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 912/78 .
15 A L ' APPUI DE CE MOYEN , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LEDIT JUGEMENT , S ' IL AUTORISE LE DIVORCE AUX TORTS DE LA REQUERANTE , NE L ' AUTORISE PAS A SES TORTS EXCLUSIFS . EN ADMETTANT LA REQUERANTE A PROUVER DES FAITS SUSCEPTIBLES D ' ETABLIR LES TORTS DU MARI , LE JUGEMENT AURAIT RESERVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE DIVORCE DEVAIT ETRE AUTORISE AUX SEULS TORTS DE LA REQUERANTE OU AUX TORTS RECIPROQUES DES DEUX PARTIES .
16 LA COMMISSION REPOND QUE LE JUGEMENT DU 13 JUIN 1975 EST DEVENU DEFINITIF POUR AUTANT QU ' IL A AUTORISE LE DIVORCE AUX TORTS DE LA REQUERANTE . CELLE-CI N ' AYANT PAS FAIT USAGE , AVANT LE DECES DE SON EX-EPOUX , DE LA POSSIBILITE OFFERTE PAR LE TRIBUNAL DE PRODUIRE LES PREUVES DES FAITS QU ' ELLE ALLEGUAIT , SEUL SUBSISTERAIT ' LE JUGEMENT AUTORISANT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME EXCLUSIVEMENT ' .
17 CET ARGUMENT DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENU . POUR QUE L ' EXCEPTION AU DROIT A LA PENSION DE SURVIE DE LA FEMME DIVORCEE , TELLE QUE L ' ENONCE L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII , S ' APPLIQUE , LE JUGEMENT DE DIVORCE DOIT CONSTATER LES TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME . EN L ' ESPECE , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE S ' EST PRONONCE SUR LES TORTS DE LA FEMME TOUT EN RESERVANT SON JUGEMENT QUANT AUX TORTS DU MARI . DANS CES CONDITIONS , LE JUGEMENT NE PEUT PAS ETRE CENSE AVOIR CONSTATE QU
' IL S ' AGISSAIT DES TORTS ' EXCLUSIFS ' DE LA FEMME .
18 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE TROISIEME MOYEN EST FONDE ET QUE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE REFUSE L ' OCTROI DE LA PENSION DE SURVIE A PARTIR DU 4 MAI 1978 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 912/78 .
19 DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PLUS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS . EN EFFET , LA REQUERANTE AYANT BASE SON RECOURS SUR LE TEXTE DE L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII TEL QU ' IL RESULTE DU REGLEMENT N 912/78 , ET AYANT DECLARE , A LA DEMANDE D ' ECLAIRCISSEMENT DE LA COUR , QU ' A SON AVIS CE TEXTE SERAIT LE SEUL TEXTE APPLICABLE EN L ' ESPECE , SON RECOURS DOIT ETRE CONSIDERE COMME N ' AYANT POUR OBJET QUE LES MENSUALITES DE LA PENSION DE SURVIE ECHUES A PARTIR DE LA
DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT PRECITE .
20 EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU DE CONDAMMER LA COMMISSION A PAYER A LA REQUERANTE LES MENSUALITES ECHUES DE LA PENSION DE SURVIE A PARTIR DU 4 MAI 1978 , MAJOREES DES INTERETS A COMPTER DE LA DATE DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS . LE TAUX EQUITABLE EST DE 8 % .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , A L ' EXCEPTION DES DEPENS CAUSES PAR L ' INTERVENTION . LA PARTIE INTERVENANTE DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER SES PROPRES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 MAI 1978 , PORTANT REFUS D ' OCTROYER A LA REQUERANTE UNE PENSION DE SURVIE , EST ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE REFUSE L ' OCTROI DE CETTE PENSION A PARTIR DU 4 MAI 1978 .
2)LA COMMISSION EST CONDAMNEE A ALLOUER A LA REQUERANTE LE BENEFICE DE LA PENSION DE SURVIE VISEE A L ' ARTICLE 27 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT A PARTIR DU 4 MAI 1978 , ET A LUI VERSER LES MENSUALITES ECHUES DE CETTE PENSION , AUGMENTEES DES INTERETS AU TAUX DE 8 % A COMPTER DU 9 MARS 1979 .
3)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , A L ' EXCEPTION DE CEUX CAUSES PAR L ' INTERVENTION .
4)LA PARTIE INTERVENANTE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .