Avis juridique important
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61980J0035
Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981. - Denkavit Nederland BV contre Produktschap voor Zuivel. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Aides au lait. - Affaire 35/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00045
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - AIDES AU LAIT ECREME ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L' ALIMENTATION DES ANIMAUX - DETERMINATION D' UNE " RELATION APPROPRIEE " ENTRE LES AIDES - POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 986/68, ART . 2, PAR . 1 D ) ET ART . 2 BIS, PAR . 3, AL . 2; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1049/78 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - AIDES AU LAIT ECREME ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L' ALIMENTATION DES ANIMAUX - DETERMINATION D' UNE " RELATION APPROPRIEE " ENTRE LES AIDES - CRITERES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 986/68, ART . 2 BIS, PAR . 3, AL . 2 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - AIDES AU LAIT ECREME ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L' ALIMENTATION DES ANIMAUX - FIXATION - OBLIGATION DE FIXER UN PRIX MAXIMUM DE VENTE POUR LE LAIT ECREME VENDU PAR LES LAITERIES - ABSENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 986/68, ART . 2, PAR . 1 A ))
4 . ACTES DES INSTITUTIONS - REGLEMENTS - OBLIGATION DE MOTIVATION - REGLEMENT D' EXECUTION - REFERENCE AU REGLEMENT DE BASE
( TRAITE CEE, ART . 190 )
Sommaire
1 . LA DETERMINATION D' UNE " RELATION APPROPRIEE ", AU SENS DE L' ARTICLE 2 BIS, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2 DU REGLEMENT NO 986/68, ENTRE L' AIDE AU LAIT ECREME ET L' AIDE AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L' ALIMENTATION DES ANIMAUX, DEPEND D' UNE APPRECIATION COMPLEXE QUI EXCLUT L' APPLICATION DU CRITERE ENONCE A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, D ) DUDIT REGLEMENT, FONDE SUR LE RESPECT D' UNE RELATION FIXE ENTRE LES AIDES EN QUESTION . ELLE IMPLIQUE PAR CONTRE QUE LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES DISPOSENT
EN LA MATIERE D' UNE MARGE D' APPRECIATION LEUR PERMETTANT D' ETABLIR LE RAPPORT ENTRE L' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET L' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE EN FONCTION DE TOUTES LES DONNEES DE MARCHE ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 DE L' ARTICLE 2 BIS PRECITE, ET D' ADAPTER CE RAPPORT AUX EXIGENCES DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES A LAQUELLE LES PRODUITS DONT IL S' AGIT SONT ASSUJETTIS .
2 . DANS LE CADRE DE LA DETERMINATION D' UNE " RELATION APPROPRIEE ", AU SENS DE L' ARTICLE 2 BIS, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2 DU REGLEMENT NO 986/68, ENTRE L' AIDE AU LAIT ECREME ET L' AIDE AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L' ALIMENTATION DES ANIMAUX, LES RAISONS DE NATURE A JUSTIFIER L' AMPLEUR DE L' ECART A ETABLIR ENTRE LES AIDES NE SAURAIENT SE FONDER SUR LA SITUATION PARTICULIERE DE CERTAINES ENTREPRISES OU GROUPES D' ENTREPRISES INTERESSES, MAIS DOIVENT ETRE DEGAGEES DE L' ENSEMBLE DU SECTEUR
CONCERNE ET D' UNE APPRECIATION GLOBALE DES RAPPORTS EXISTANT ENTRE L' UN ET L' AUTRE PRODUIT DANS LE MARCHE COMMUN .
3 . L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, A), DU REGLEMENT NO 986/68 N' IMPLIQUE PAS QU' UN PRIX MAXIMUM DOIT TOUJOURS ETRE FIXE POUR LE LAIT ECREME CEDE PAR LES LAITERIES AUX EXPLOITATIONS QUI L' UTILISENT DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX, LORSQUE LA RELATION ENTRE LES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE EST FIXEE A UNE PROPORTION TELLE QUE LE LAIT ECREME BENEFICIE D' UNE AIDE RELATIVEMENT PLUS ELEVEE QUE CELLE ACCORDEE AU LAIT ECREME EN POUDRE .
4 . LA MOTIVATION D' UN REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDEREE ET APPRECIEE DANS LE CADRE DE L' ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION DONT CET ACTE FAIT PARTIE INTEGRANTE . DES LORS, IL EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE SI UN REGLEMENT D' EXECUTION CONTIENT UN RENVOI EXPLICITE A DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE BASE ET PERMET AINSI DE RECONNAITRE LES CRITERES AYANT PRESIDE A SON ADOPTION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 35/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN DE LA HAYE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DENKAVIT NEDERLAND BV , ETABLIE A VOORTHUIZEN ,
APPUYEE DANS SES CONCLUSIONS PAR :
VERENIGING VAN NEDERLANDSE MENGVOEDERFABRIKANTEN , ETABLIE A LA HAYE ,
FACHVERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE E.V ., ETABLI A HAMBOURG ,
SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L ' ALIMENTATION ANIMALE , ETABLI A PARIS ,
PARTIES INTERVENANTES AU LITIGE ,
ET
PRODUKTSCHAP VOOR ZUIVEL , ETABLI A RIJSWIJK ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL DU 15 JUILLET 1968 ET A LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1049/78 DE LA COMMISSION DU 19 MAI 1978 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1980 , PARVENU A LA COUR LE 28 JANVIER 1980 , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO 1968 , N L 169 , P . 4 ), AINSI QU ' A LA VALIDITE DU
REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 , L ' AIDE ACCORDEE POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO 1978 , N L 134 , P . 26 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UN FABRICANT D ' ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX AU PRODUKTSCHAP VOOR ZUIVEL , QUI EST , AUX PAYS-BAS , L ' ORGANISME NATIONAL D ' INTERVENTION CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DU REGIME COMMUNAUTAIRE DES AIDES AU LAIT . LE LITIGE PORTE SUR LE MONTANT DE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE OCTROYEE AUDIT FABRICANT PAR CET ORGANISME , POUR LES QUANTITES DE CE PRODUIT UTILISEES ENTRE LE 1 ET LE 15 DECEMBRE 1978 .
3 LES DISPOSITIONS NATIONALES APPLIQUEES EN L ' ESPECE PAR LE PRODUKTSCHAP VOOR ZUIVEL SONT FONDEES SUR LE REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , FIXANT L ' AIDE ACCORDEE POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX .
L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT A FIXE LES TAUX DE L ' AIDE A APPLIQUER A PARTIR DU 22 MAI 1978 A 43 UC/100 KG POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET A 4,40 UC/100 KG POUR LE LAIT ECREME . LE POUVOIR DE FIXER LES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE A ETE EN EFFET CONFERE A LA COMMISSION PAR LE REGLEMENT N 662/74 DU CONSEIL , DU 28 MARS 1974 ( JO N L 85 , P . 51 ), QUI A ETENDU AU DOMAINE DE LA FIXATION DE CES AIDES LA PROCEDURE DITE ' DU COMITE DE GESTION ' , PREVUE A L ' ARTICLE 30
DU REGLEMENT N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO N L 148 , P . 13 ).
4 LE FABRICANT PRECITE A FORME UN RECOURS CONTRE LA DECISION DU PRODUKTSCHAP VOOR ZUIVEL LUI OCTROYANT L ' AIDE SUSDITE , AU MOTIF NOTAMMENT QUE CETTE DECISION EST FONDEE SUR UN REGLEMENT QUI , PARCE QU ' IL PREVOIT POUR LE LAIT ECREME LIQUIDE UNE AIDE SUPERIEURE A CELLE PREVUE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , VIOLERAIT LE REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , MANQUERAIT DE MOTIVATION ET COMPORTERAIT UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AU TRAITE .
5 C ' EST POUR RESOUDRE CE PROBLEME AYANT TRAIT A LA VALIDITE DU REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION , QUE LA JURIDICTION NATIONALE , SAISIE DU RECOURS , A POSE A LA COUR , PAR LE PRESENT RENVOI , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL .
SUR LA PREMIERE QUESTION
6 PAR SA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE A LA COUR SI LES TERMES ' RELATION APPROPRIEE ' , FIGURANT A L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , IMPLIQUENT QUE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DOIVENT ETRE FIXEES , DANS TOUS LES CAS , SELON LE CRITERE ENONCE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), DU MEME REGLEMENT , FONDE SUR LE RESPECT DE LA RELATION EXISTANT ENTRE UN KILOGRAMME DE LAIT ECREME EN POUDRE
ET LE NOMBRE DE KILOGRAMMES DE LAIT ECREME A PARTIR DESQUELS LADITE QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE PEUT ETRE OBTENUE : RELATION QUI SE SITUE A ENVIRON 10,75 KG DE LAIT ECREME POUR CHAQUE KILOGRAMME DE LAIT ECREME EN POUDRE . EN POSANT CETTE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE VISE A DETERMINER SI LE REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION , AYANT FIXE , POUR LE LAIT ECREME , UN MONTANT D ' AIDE QUI NE RESPECTE PAS LE CRITERE SUSDIT , MAIS CORRESPOND A UNE RELATION DE 9,77 KG DE LAIT ECREME POUR
CHAQUE KILOGRAMME DE LAIT ECREME EN POUDRE ET ASSURE DE CE FAIT AU LAIT ECREME UN AVANTAGE PAR RAPPORT AU LAIT ECREME EN POUDRE , MECONNAIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), ET 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL .
7 LE PROBLEME QUE LA COUR EST AINSI APPELEE A RESOUDRE EST , EN REALITE , CELUI DE SAVOIR SI LA ' RELATION APPROPRIEE ' PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT N 986/68 , ENTRE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME LIQUIDE ET L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE N ' EST AUTRE CHOSE QUE LA RELATION FIXE ENONCEE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), DU MEME REGLEMENT .
8 CE DERNIER ARTICLE PREVOIT , AU PARAGRAPHE 1 , QUE :
' 1 . DES AIDES SONT ACCORDEES POUR :
A ) LE LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE , DIFFERENCIE PAR RAPPORT A UN AUTRE LAIT ECREME SELON DES MODALITES A DEFINIR , ET VENDU A DES EXPLOITATIONS OU IL EST UTILISE POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX A UN PRIX NE DEPASSANT PAS UN PRIX MAXIMUM QUI SERA EVENTUELLEMENT FIXE ;
B)LE LAIT ECREME QUI A ETE UTILISE POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX DANS LES EXPLOITATIONS OU IL A ETE PRODUIT ;
C)LE LAIT ECREME EN POUDRE QUI A ETE DENATURE SELON DES METHODES A DETERMINER ;
D)LE LAIT ECREME EN POUDRE ET LE LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE QUI ONT ETE UTILISES DANS LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES . L ' AIDE POUR UNE QUANTITE DETERMINEE DE LAIT ECREME UTILISE DANS LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES EST EGALE A L ' AIDE QUI SERAIT ACCORDEE POUR LA QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE QUI PEUT ETRE OBTENUE A PARTIR DE LADITE QUANTITE DE LAIT ECREME ' .
9 CETTE DISPOSITION OPERE UNE DISTINCTION ENTRE DEUX CATEGORIES DE LAIT ECREME : D ' UNE PART , LE LAIT DES LETTRES A ), B ) ET C ), UTILISE DIRECTEMENT ' DANS L ' ALIMENTA TION DES ANIMAUX ' , ET , D ' AUTRE PART , LES PRODUITS SPECIFIQUES DE LA LETTRE D ), A SAVOIR LE LAIT UTILISE ' DANS LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES ' .
10 LE PRINCIPE SELON LEQUEL LES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DOIVENT ETRE FIXEES DE MANIERE A RESPECTER LA RELATION EXISTANT ENTRE UNE QUANTITE DETERMINEE DE LAIT ECREME ET LA QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE QUI POURRAIT EN ETRE OBTENUE N ' EST FORMULE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE LA LETTRE D ). CETTE REDACTION MONTRE CLAIREMENT QUE L ' APPLICATION DE CE PRINCIPE NE S ' ETEND PAS A TOUTES LES CATEGORIES DE LAIT ECREME , MAIS VAUT
UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS EXPRESSEMENT VISES SOUS LA LETTRE D ), C ' EST-A-DIRE POUR LE LAIT ' PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE ' , UTILISE DANS ' LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ' . IL EST EN EFFET INCONTESTABLE QUE LE LAIT ECREME LIQUIDE ET LE LAIT ECREME EN POUDRE SONT , A CE STADE D ' UTILISATION , A CONSIDERER COMME DES PRODUITS COMPARABLES .
11 CE N ' EST DONC QU ' AU REGARD DU LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE , UTILISE POUR LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES , QUE LE PRODUCTEUR DE LAIT ECREME EN POUDRE AYANT FAIT L ' OBJET DE LA MEME DESTINATION PEUT , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), DUDIT REGLEMENT , PRETENDRE A CE QUE LES AIDES POUR L ' UN ET L ' AUTRE PRODUIT SOIENT ETABLIES SELON LA RELATION FIXE INDIQUEE PAR CES DISPOSITIONS .
12 POUR LES PRODUITS VISES AUX LETTRES A ), B ) ET C ) DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , LES CRITERES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE NE SAURAIENT DONC ETRE TIRES DE LA LETTRE D ) DE CE MEME ARTICLE . ILS SONT FOURNIS PAR L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT N 666/74 DU CONSEIL , QUI PREVOIT , POUR LA FIXATION DE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME , L ' ETABLISSEMENT D ' UNE ' RELATION APPROPRIEE ' DE CETTE AIDE AVEC L '
AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE .
13 L ' ARTICLE 2 BIS PRECITE ENUMERE , A SON PREMIER PARAGRAPHE , LES ELEMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR L ' ETABLISSEMENT D ' UNE TELLE RELATION . IL RESSORT DE CETTE ENUMERATION QUE LA DETERMINATION D ' UNE ' RELATION APPROPRIEE ' ENTRE LES AIDES POUR CES PRODUITS DEPEND D ' UNE APPRECIATION COMPLEXE , PORTANT A LA FOIS SUR LA SITUATION DU MARCHE , L ' EVOLUTION DES PRIX , LA SITUATION D ' APPROVISIONNEMENT EN LAIT ECREME ET EN LAIT ECREME EN POUDRE , AINSI QUE L ' UTILISATION DE CES PRODUITS
DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX .
14 CETTE APPRECIATION EXCLUT L ' APPLICATION DU CRITERE ENONCE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), DUDIT REGLEMENT , FONDE SUR LE RESPECT D ' UNE RELATION FIXE ENTRE LES AIDES EN QUESTION . ELLE IMPLIQUE PAR CONTRE QUE LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES DISPOSENT EN LA MATIERE D ' UNE MARGE D ' APPRECIATION LEUR PERMETTANT D ' ETABLIR LE RAPPORT ENTRE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE EN FONCTION DE TOUTES LES DONNEES DE MARCHE ENUMEREES AU PARAGRAPHE 1 DE L '
ARTICLE 2 BIS , ET D ' ADAPTER CE RAPPORT AUX EXIGENCES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES A LAQUELLE LES PRODUITS DONT IL S ' AGIT SONT ASSUJETTIS .
15 LE REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION RELEVE PRECISEMENT D ' UNE TELLE REGLEMENTATION . EN EFFET , DANS SON PREMIER CONSIDERANT , IL SE REFERE DE MANIERE EXPLICITE A L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , ET LAISSE AINSI ENTENDRE QU ' EN FIXANT L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME A 4,40 UC/100 KG ET L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE A 43 UC/100 KG , IL A PRIS EN CONSIDERATION LES ELEMENTS ENUMERES PAR CETTE DISPOSITION , EN VUE D ' ETABLIR UNE ' RELATION APPROPRIEE
' ENTRE CES AIDES , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 .
16 L ' APPLICATION D ' UNE TELLE ' RELATION ' ENTRE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE N ' EST D ' AILLEURS PAS CONTRAIRE A L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE .
17 EN EFFET , LA CIRCONSTANCE QUE LA FIXATION DE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME UTILISE ' DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ' DOIT TENIR COMPTE DE NOMBREUX ELEMENTS AYANT TRAIT AUX CONDITIONS DU MARCHE DE CE PRODUIT , CONSIDERE NOTAMMENT PAR RAPPORT A CELUI DU LAIT ECREME EN POUDRE , EXCLUT , PAR ELLE-MEME , QU ' UNE AIDE POUR LE LAIT ECREME RELATIVEMENT PLUS ELEVEE QUE CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME IMPLIQUANT UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DE CE DERNIER PRODUIT ,
DES LORS QUE L ' ECART ENTRE LES DEUX AIDES REPOND AUX NECESSITES DES MARCHES EN CAUSE ET AUX EXIGENCES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DONT RELEVENT LESDITS PRODUITS .
18 POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE , PAR LES TERMES ' RELATION APPROPRIEE ' , L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALI- NEA 2 , DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL N ' IMPLIQUE PAS QUE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ET AUTRES QUE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE FIXEES A DES MONTANTS TELS QUE LA RELATION ENTRE CES AIDES SOIT EGALE A
CELLE EXISTANT ENTRE UN KILOGRAMME DE LAIT ECREME EN POUDRE ET LA QUANTITE DE LAIT ECREME A PARTIR DE LAQUELLE IL PEUT ETRE OBTENU . LE REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION , S ' INSPIRANT D ' UNE INTERPRETATION CORRECTE DE CETTE DISPOSITION , NE REVELE DONC , SUR LE POINT , AUCUN ELEMENT D ' INVALIDITE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
19 PAR SA DEUXIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE VEUT SAVOIR SI , EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION , LA COMMISSION A EN L ' ESPECE DEPASSE , A L ' ARTICLE 1 DE SON REGLEMENT N 1049/78 , LES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , LORS DE LA FIXATION D ' UNE ' RELATION APPROPRIEE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU MEME REGLEMENT , ENTRE L ' AIDE POUR LE
LAIT ECREME ET L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE .
20 AINSI QU ' IL A ETE PRECEDEMMENT CONSTATE , LA COMMISSION EST TENUE , LORS DE LA FIXATION DU MONTANT DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , DE PRENDRE EN CONSIDERATION TOUS LES ELEMENTS ENUMERES A L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 986/68 , POUR QUE LA RELATION ENTRE LES DEUX AIDES REPONDE AUX NECESSITES DU MARCHE DE L ' UN ET DE L ' AUTRE PRODUIT ET AUX EXIGENCES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES EN CAUSE .
21 DANS LE CADRE DE CETTE EVALUATION , LES RAISONS DE NATURE A JUSTIFIER L ' AMPLEUR DE L ' ECART A ETABLIR ENTRE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE NE SAURAIENT SE FONDER SUR LA SITUATION PARTICULIERE DE CERTAINES ENTREPRISES OU GROUPES D ' ENTREPRISES INTERESSES , MAIS DOIVENT ETRE DEGAGEES DE L ' ENSEMBLE DU SECTEUR CONCERNE ET D ' UNE APPRECIATION GLOBALE DES RAPPORTS EXISTANT ENTRE L ' UN ET L ' AUTRE PRODUIT DANS LE MARCHE COMMUN .
22 A CE SUJET , ON NE SAURAIT CONTESTER , D ' UNE PART , QUE LES CONDITIONS D ' ECOULEMENT ET D ' UTILISATION DU LAIT ECREME ET DU LAIT ECREME EN POUDRE UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX NE SONT PAS IDENTIQUES , EN RAISON NOTAMMENT DES FACILITES DE CONSERVATION , DE STOCKAGE ET DE DOSAGE QU ' OFFRE LE LAIT ECREME EN POUDRE PAR RAPPORT AU LAIT ECREME LIQUIDE , ET , D ' AUTRE PART , QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE A ACCES A D ' AUTRES MARCHES , TEL QUE CELUI DE L ' ALIMENTATION D ' ANIMAUX
AUTRES QUE LES JEUNES VEAUX , DANS DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE LE LAIT ECREME LIQUIDE .
23 IL EST EGALEMENT INCONTESTABLE QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE PEUT BENEFICIER DES AVANTAGES ACCORDES PAR LE REGIME DE L ' INTERVENTION PREVU A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 804/68 , ALORS QUE LE LAIT ECREME EST EXCLU DE L ' ACCES A UN TEL REGIME .
24 DE PLUS , LA POSSIBILITE RESERVEE AU LAIT ECREME EN POUDRE D ' ETRE OFFERT A L ' INTERVENTION EST SOURCE DE DIFFICULTES POUR LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES EN CAUSE , PUISQU ' ELLE A PRECISEMENT POUR EFFET D ' ENCOURAGER LA TRANSFORMATION DU LAIT ECREME EN LAIT ECREME EN POUDRE , AFIN DE LUI OUVRIR L ' ACCES AU REGIME DE L ' INTERVENTION , ET CONCOURT AINSI A ALOURDIR LA CHARGE FINANCIERE GREVANT CE REGIME . LES DONNEES FOURNIES PAR LA COMMISSION EN REPONSE A UNE
QUESTION ECRITE POSEE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN LE 23 NOVEMBRE 1979 ( QUESTION ECRITE N 1150/79 , JO N C 66 , P . 46 ) FONT PRECISEMENT RESSORTIR QUE LA TRANSFORMATION DE LAIT ECREME EN LAIT ECREME EN POUDRE AVAIT AUGMENTE , EN 1978 , DE 8,9 % PAR RAPPORT A L ' ANNEE PRECEDENTE .
25 COMPTE TENU DE CES ELEMENTS , IL N ' APPARAIT DONC PAS QU ' EN FIXANT LES TAUX DES AIDES A DES NIVEAUX TELS QUE LA RELATION ENTRE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , DESTINES A ETRE UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , ETAIT DE 9,77 , LA COMMISSION AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE OU UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , OU QU ' ELLE AIT MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION .
26 POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QU ' EN FIXANT LES TAUX DES AIDES A DES NIVEAUX TELS QUE LA RELATION ENTRE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , ETAIT DE 9,77 , LA COMMISSION N ' A PAS DEPASSE , DANS LE REGLEMENT N 1049/78 , LES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT N 986/68 , LORS DE LA FIXATION DES MONTANTS DES AIDES POUR
CES PRODUITS .
SUR LA TROISIEME QUESTION
27 PAR SA TROISIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE SI , EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA DEUXIEME QUESTION , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ), DERNIERE PHRASE , DU REGLEMENT N 986/68 DOIT ETRE INTERPRETE COMME IMPLI QUANT QUE , POUR LE LAIT ECREME VENDU A DES EXPLOITATIONS EN VUE DE L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , UN PRIX MAXIMUM AU SENS DE CETTE DISPOSITION DOIT TOUJOURS ETRE FIXE LORSQUE LA RELATION ENTRE LES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE EST FIXEE A UNE
PROPORTION TELLE QUE LE LAIT ECREME BENEFICIE D ' UNE AIDE RELATIVEMENT PLUS ELEVEE QUE CELLE ACCORDEE AU LAIT ECREME EN POUDRE ET SI , PAR CONSEQUENT , LE REGLEMENT N 1049/78 , PARCE QU ' IL NE PREVOIT PAS LA FIXATION D ' UN TEL PRIX MAXIMUM , DOIT ETRE CONSIDERE COMME INVALIDE .
28 L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ), DU REGLEMENT N 986/68 PREVOIT QUE DES AIDES SONT ACCORDEES AU LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE ET VENDU A DES EXPLOITATIONS OU IL EST UTILISE POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , ' A UN PRIX NE DEPASSANT PAS UN PRIX MAXIMUM QUI SERA EVENTUELLEMENT FIXE ' .
29 AINSI QU ' IL RESSORT DU TEXTE MEME DE CETTE DISPOSITION , LA FIXATION D ' UN PRIX MAXIMUM POUR LA VENTE PAR LES LAITERIES DE LAIT ECREME AUX EXPLOITATIONS QUI L ' UTILISENT POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX N ' EST PREVUE QUE POUR CE TYPE DE LAIT ET EST ENVISAGEE COMME UNE EVENTUALITE , ET NON COMME UNE CONDITION NECESSAIRE AUX FINS DE L ' OCTROI DE L ' AIDE .
30 SOUTENIR , AINSI QUE LE FAIT LE REQUERANT AU PRINCIPAL , QU ' UNE TELLE EVENTUALITE CONSISTERAIT DANS L ' APPLICATION D ' UNE ' RELATION APPROPRIEE ' NE RESPECTANT PAS LE RAPPORT FIXE ENONCE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), DU REGLEMENT N 986/68 , REVIENDRAIT A PRIVER DE SA PORTEE UTILE L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU MEME REGLEMENT , PUISQUE L ' APPLICATION OBLIGATOIRE D ' UN PRIX MAXIMUM CHAQUE FOIS QUE LES AIDES EN QUESTION NE SERAIENT PAS ETABLIES SELON UNE RELATION FIXE
AURAIT PRECISEMENT POUR EFFET D ' INTRODUIRE , DANS LES CRITERES REGISSANT LA FIXATION DE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME PREVUS PAR CETTE DISPOSITION , UN AUTOMATISME EXCLU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ), DU REGLEMENT N 986/68 ET CONTRAIRE AUX PRINCIPES INSPIRATEURS DE L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT .
31 COMPTE TENU DE CES ELEMENTS , IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ), DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL N ' IMPLIQUE PAS QU ' UN PRIX MAXIMUM DOIT TOUJOURS ETRE FIXE POUR LE LAIT ECREME CEDE PAR LES LAITERIES AUX EXPLOITATIONS QUI L ' UTILISENT DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , LORSQUE LA RELATION ENTRE LES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE EST FIXEE A UNE PROPORTION TELLE QUE LE LAIT ECREME BENEFICIE D ' UNE AIDE
RELATIVEMENT PLUS ELEVEE QUE CELLE ACCORDEE AU LAIT ECREME EN POUDRE . LE FAIT QUE LE REGLEMENT DE LA COMMISSION N 1049/78 NE PREVOIE PAS LA FIXATION D ' UN TEL PRIX N ' AFFECTE DONC PAS LA VALIDITE DE CE REGLEMENT .
SUR LA QUATRIEME QUESTION
32 PAR SA QUATRIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE ENFIN SI LE REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION REPOND A L ' OBLIGATION DE MOTIVATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE .
33 LA MOTIVATION DE CE REGLEMENT DOIT ETRE CONSIDEREE ET APPRECIEE DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION DONT CET ACTE FAIT PARTIE INTEGRANTE .
34 LE REGLEMENT N 986/68 ENONCE , A L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 1 , LES REGLES REGISSANT LA FIXATION DE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX .
35 LE REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION CONTIENT , DANS SON PREMIER CONSIDERANT , UN RENVOI EXPLICITE A CETTE DISPOSITION ET PERMET AINSI DE RECONNAITRE LES CRITERES DONT IL A TENU COMPTE TANT POUR LA FIXATION DE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME QUE POUR LA FIXATION DE LA MARGE A RESPECTER ENTRE CETTE AIDE ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE . LE DEUXIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT PRECISE QUE LES MONTANTS D ' AIDE FIXES EN L ' ESPECE DECOULENT DE ' L ' APPLICATION DE CES REGLES A LA SITUATION
ACTUELLE DU MARCHE ' .
36 REPLACE AINSI DANS LE CADRE DU REGLEMENT N 986/68 , A L ' INTERIEUR DUQUEL IL INTERVIENT , LE REGLEMENT N 1049/78 SUFFIT A L ' EXIGENCE DE MOTIVATION POSEE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN DE LA HAYE , PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1980 , DIT POUR DROIT :
1 ) PAR LES TERMES ' RELATION APPROPRIEE ' , L ' ARTICLE 2 BIS , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL N ' IMPLIQUE PAS QUE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ET AUTRES QUE CEUX VISES A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , D ), DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE FIXEES A DES MONTANTS TELS QUE LA RELATION ENTRE CES AIDES SOIT EGALE A CELLE EXISTANT ENTRE UN KILOGRAMME DE LAIT ECREME EN POUDRE ET LA QUANTITE DE LAIT
ECREME A PARTIR DE LAQUELLE IL PEUT ETRE OBTENU . LE REGLEMENT N 1049/78 DE LA COMMISSION , S ' INSPIRANT D ' UNE INTERPRETATION CORRECTE DE CETTE DISPOSITION , NE REVELE DONC , SUR CE POINT , AUCUN ELEMENT D ' INVALIDITE .
2)EN FIXANT LES TAUX DES AIDES A DES NIVEAUX TELS QUE LA RELATION ENTRE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME ET CELLE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , ETAIT DE 9,77 , LA COMMISSION N ' A PAS DEPASSE , DANS LE REGLEMENT N 1049/78 , LES LIMITES DE LA MARGE D ' APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT N 986/68 , LORS DE LA FIXATION DES MONTANTS DES AIDES POUR CES PRODUITS .
3)L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , A ), DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL N ' IMPLIQUE PAS QU ' UN PRIX MAXIMUM DOIT TOUJOURS ETRE FIXE POUR LE LAIT ECREME CEDE PAR LES LAITERIES AUX EXPLOITATIONS QUI L ' UTILISENT DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , LORSQUE LA RELATION ENTRE LES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE EST FIXEE A UNE PROPORTION TELLE QUE LE LAIT ECREME BENEFICIE D ' UNE AIDE RELATIVEMENT PLUS ELEVEE QUE CELLE ACCORDEE AU LAIT ECREME EN POUDRE . LE FAIT QUE LE
REGLEMENT DE LA COMMISSION N 1049/78 NE PREVOIE PAS LA FIXATION D ' UN TEL PRIX N ' AFFECTE DONC PAS LA VALIDITE DE CE REGLEMENT .
4)REPLACE DANS LE CADRE DU REGLEMENT N 986/68 , A L ' INTERIEUR DUQUEL IL INTERVIENT , LE REGLEMENT N 1049/78 SUFFIT A L ' EXIGENCE DE MOTIVATION POSEE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE .