Avis juridique important
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61979J0820
Arrêt de la Cour du 25 novembre 1980. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes: restitutions à l'exportation. - Affaire 820/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03537
édition spéciale grecque page 00403
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - RESTITUTIONS A L' EXPORTATION - RESTITUTION DIFFERENCIEE - CONDITIONS D' OCTROI - ARRIVEE A DESTINATION DES MARCHANDISES - MODALITES DE PREUVE - CONNAISSEMENT - PREUVE INSUFFISANTE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 876/68, ART . 6, PARAGRAPHE 2; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67, ART . 8, PARAGRAPHE 1 )
2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - DEPENSES RESULTANT D' UNE APPLICATION ERRONEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE - FINANCEMENT PAR LE FEOGA - CONDITION - ERREUR IMPUTABLE A UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 729/70 )
Sommaire
1 . LA RESTITUTION DIFFERENCIEE A L' EXPORTATION EST PAYEE A CONDITION QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE QUE LE PRODUIT A ATTEINT LA DESTINATION POUR LAQUELLE A ETE FIXEE LA RESTITUTION, CE QUI IMPLIQUE QUE LA MARCHANDISE DOIT AVOIR ETE DEDOUANEE ET MISE EN LIBRE PRATIQUE SUR LE TERRITOIRE DE DESTINATION .
NE SAURAIT CONSTITUER UNE PREUVE DE L' ARRIVEE A DESTINATION DES MARCHANDISES AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PERTINENTE UN DOCUMENT TEL QU' UN CONNAISSEMENT, MEME COMPORTANT LA CLAUSE " FREIGHT PREPAID " ( FRET PAYE D' AVANCE), ET DONT LES DECLARATIONS SONT IDENTIQUES A CELLES DE LA LICENCE D' EXPORTATION .
2 . LORS DE L' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LES ETATS MEMBRES AU TITRE DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FEOGA, LA COMMISSION N' EST TENUE DE PRENDRE EN CHARGE LES DEPENSES EFFECTUEES SUR LA BASE D' UNE APPLICATION ERRONEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI CELLE-CI PEUT ETRE IMPUTEE A UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 820/79 ,
ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES , REPRESENTE AUX FINS DE LA PROCEDURE PAR M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M GEORGES VANDERSANDEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A L ' AMBASSADE DE BELGIQUE A LUXEMBOURG , RESIDENCE CHAMPAGNE , 4 , RUE DES GIRONDINS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . GIANLUIGI CAMPOGRANDE , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . FRANCOIS LAMOUREUX , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION 79/893 , DU 12 OCTOBRE 1979 , RELATIVE A L ' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE AU TITRE DES DEPENSES DE L ' EXERCICE 1973 FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ), SECTION ' GARANTIE ' ( JO 1979 , N L 278 , P . 9 ), POUR AUTANT QUE LA COMMISSION N ' A PAS RETENU A LA CHARGE DU FEOGA LA SOMME DE 29 008 562 FRANCS BELGES CONCERNANT LE PAIEMENT DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES
A L ' EXPORTATION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS EXECUTE PAR LA PARTIE REQUERANTE EN CONFORMITE AVEC L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1041 DE LA COMMISSION , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( JO 1967 , N 314 , P . 9 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 1979 , LE ROYAUME DE BELGIQUE A DEMANDE L ' ANNULATION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , DE LA DECISION 79/893 DE LA COMMISSION , DU 12 OCTOBRE 1979 , RELATIVE A L ' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE AU TITRE DES DEPENSES DE L ' EXERCICE 1973 FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION ' GARANTIE ' ( JO N L 278 , P . 9 ), POUR AUTANT QUE LA COMMISSION N ' A PAS RETENU A LA
CHARGE DU FEOGA LA SOMME DE 29 008 562 FRANCS BELGES CONCERNANT LE PAIEMENT DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES A L ' EXPORTATION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS EFFECTUE PAR LA PARTIE REQUERANTE .
2 D ' APRES L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 876/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LES REGLES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( JO N L 155 , P . 1 ), LA RESTITUTION DIFFERENCIEE A L ' EXPORTATION EST PAYEE A CONDITION QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE QUE LE PRODUIT A ATTEINT LA DESTINATION POUR LAQUELLE A ETE FIXEE LA RESTITUTION . AUX FINS DE L ' APPLICATION
DE CETTE DISPOSITION , L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1041/67 DE LA COMMISSION , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( JO N 314 , P . 9 ), TEL QUE CET ARTICLE A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 1056/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 ( JO N L 179 , P . 28 ) ET PAR LE REGLEMENT N 499/69 DE LA COMMISSION , DU 17 MARS 1969 ( JO N L 69 , P . 1 ), PREVOIT QUE L '
INTERESSE EST TENU DE PRESENTER UNE COPIE DU DOCUMENT DE TRANSPORT , ET , EN OUTRE , AU CHOIX DES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS , L ' UN OU PLUSIEURS DES DOCUMENTS SUIVANTS :
' COPIE DU DOCUMENT DOUANIER OU PORTUAIRE ETABLI DANS LE PAYS DE DESTINATION , ATTESTATION DELIVREE PAR LES SERVICES OFFICIELS D ' UN DES ETATS MEMBRES ETABLIS DANS CE PAYS , ATTESTATION ETABLIE PAR DES SOCIETES SPECIALISEES SUR LE PLAN INTERNATIONAL EN MATIERE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE , CERTIFIANT L ' ARRIVEE DANS CE PAYS , OU POUR LA DESTINATION EN CAUSE . LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS PEUVENT RECONNAITRE D ' AUTRES DOCUMENTS COMME EQUIVALENTS ET EXIGER DES MODES DE PREUVE
COMPLEMENTAIRES . ILS EN INFORMENT AUSSITOT LA COMMISSION QUI EN FAIT PART SANS DELAI AUX AUTRES ETATS MEMBRES ' .
3 LE PREMIER MOYEN REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR VIOLE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1041/67 PRECITE , EN REFUSANT DE RECONNAITRE , DANS LA DECISION ATTAQUEE , LA VALEUR DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA PARTIE REQUERANTE QUANT A LA PREUVE DE L ' ARRIVEE A DESTINATION DES MARCHANDISES EN CAUSE .
4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES AUTORITES BELGES ONT ADMIS LE PAIEMENT DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES SUR PRODUCTION D ' UN CONNAISSEMENT DONT LES DECLARATIONS SONT IDENTIQUES A CELLES DE LA LICENCE D ' EXPORTATION , A LA DOUBLE CONDITION QUE CE CONNAISSEMENT SOIT UN CONNAISSEMENT CAF COMPORTANT LA CLAUSE ' FREIGHT PREPAID ' ( FRET PAYE D ' AVANCE ) ET QU ' IL SOIT DELIVRE PAR UN AGENT MARITIME RECONNU PAR LA COMPAGNIE MARITIME ANVERSOISE .
5 LA PARTIE REQUERANTE SOUTIENT QU ' UN TEL CONNAISSEMENT NE CONSTITUE PAS SEULEMENT UN TITRE DE TRANSPORT MAIS QU ' EN INDIQUANT QUE LES FRAIS DE TRANSPORT ONT ETE REGLES DES AVANT L ' OPERATION D ' EXPORTATION , IL EN GARANTIT LE DEROULEMENT JUSQU ' A LA DESTINATION CONVENUE . L ' EXIGENCE SUPPLEMENTAIRE DE L ' INTERVENTION D ' UN AGENT MARITIME RECONNU PAR LA COMPAGNIE MARITIME ANVERSOISE SERAIT LIEE AU FAIT QUE CELLE-CI SE PORTERAIT GARANTE ENVERS L ' EXPORTATEUR DE L ' ARRIVEE A DESTINATION DE
LA MARCHANDISE .
6 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA COUR A DEJA RECONNU DANS SON ARRET DU 2 JUIN 1976 ( AFFAIRE 125/75 , MICHL- , FETT- UND EIERKONTOR/HAUPTZOLLAMT HAMBURG- JONAS , RECUEIL P . 771 ), QU ' IL EST NECESSAIRE , POUR QUE LA RESTITUTION DIFFERENCIEE PUISSE ETRE VERSEE , QUE LA MARCHANDISE AIT ETE DEDOUANEE ET MISE EN LIBRE PRATIQUE SUR LE TERRITOIRE DE DESTINATION . ELLE A AJOUTE QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA MARCHANDISE A ATTEINT CE TERRITOIRE NE PEUT DONC RECEVOIR UNE REPONSE QU ' EN TENANT COMPTE DE
CRITERES OBJECTIFS .
7 C ' EST A JUSTE TITRE , DANS CES CONDITIONS , QUE LA COMMISSION A CONSIDERE QU ' UN CONNAISSEMENT , MEME COMPORTANT LA CLAUSE ' FREIGHT PREPAID ' , NE SAURAIT CONSTITUER UNE PREUVE DE L ' ARRIVEE A DESTINATION DES MARCHANDISES AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .
8 IL N ' EN VA PAS AUTREMENT DU FAIT QU ' UN TEL CONNAISSEMENT EST ETABLI PAR UN AGENT MARITIME RECONNU PAR LA COMPAGNIE MARITIME ANVERSOISE , ETANT DONNE QUE LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS ETE EN MESURE DE PRECISER LA PORTEE DE L ' OBLIGATION DE GARANTIE QUI PESERAIT , D ' APRES ELLE , SUR CETTE ASSOCIATION OU SUR UN AGENT MARITIME RECONNU PAR CELLE-CI , QUANT A L ' ARRIVEE A DESTINATION DE LA MARCHANDISE .
9 LE PREMIER MOYEN DOIT , DES LORS , ETRE REJETE .
10 LE DEUXIEME MOYEN REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR REAGI TARDIVEMENT ET D ' AVOIR FAIT PREUVE D ' UN MANQUE DE DILIGENCE . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1041/67 , LA PARTIE REQUERANTE AURAIT INFORME LA COMMISSION AU SUJET DES DOCUMENTS JUGES ' EQUIVALENTS ' AU SENS DE CETTE DISPOSITION EN 1968 ET EN 1971 ; LA COMMISSION SE SERAIT CONTENTEE DE TRANSMETTRE CES RENSEIGNEMENTS AUX AUTRES ETATS MEMBRES , SANS MANIFESTER SON INTENTION DE REFUSER DE RETENIR LES DOCUMENTS
ADMIS PAR LES AUTORITES BELGES . CE NE SERAIT QU ' EN 1976 QUE LA COMMISSION AURAIT PRECISE SA POSITION .
11 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS RELATIVES AU PREMIER MOYEN QUE LA PRATIQUE SUIVIE PAR LES AUTORITES BELGES D ' ACCEPTER , SOUS CERTAINES CONDITIONS , DES CONNAISSEMENTS EN TANT QUE PREUVES DE L ' ARRIVEE A DESTINATION DES MARCHANDISES , PROVIENT D ' UNE INTERPRETATION ERRONEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE . DANS UN TEL CAS , LA COMMISSION N ' EST TENUE DE PRENDRE EN CHARGE POUR LE FEOGA LES DEPENSES EFFECTUEES SUR CETTE BASE QUE SI L ' APPLICATION ERRONEE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PEUT ETRE IMPUTEE A UNE
INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE . LA COUR COMPREND LE DEUXIEME MOYEN DE LA PARTIE REQUERANTE EN CE SENS QU ' ELLE SOUTIENT QUE L ' INTERPRETATION ERRONEE DES DISPOSITIONS EN CAUSE SERAIT ATTRIBUABLE AU COMPORTEMENT DE LA COMMISSION .
12 LA PARTIE REQUERANTE A ADMIS QUE LES SERVICES DE LA COMMISSION ONT FORMELLEMENT CONTESTE , LORS D ' UNE REUNION DU GROUPE ' MECANISME DES ECHANGES ' EN JANVIER 1972 , LA VALIDITE DU CONNAISSEMENT ' FREIGHT PREPAID ' AU REGARD DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , ET QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS A UNANIMEMENT SOUTENU , LORS DE SA 300 REUNION DU 23 AOUT 1973 , LA THESE DU REPRESENTANT DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE LES ETATS MEMBRES DEVRAIENT , EN CE QUI CONCERNE LES
MESURES DE CONTROLE PREVUES PAR LE REGLEMENT N 1041/67 POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS DIFFERENCIEES , EXIGER DES PREUVES ETABLISSANT QUE LA MARCHANDISE AIT ETE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LE PAYS DE DESTINATION .
13 IL EST VRAI QUE , COMME LE MET EN AVANT LA PARTIE REQUERANTE , CES PRISES DE POSITION DES SERVICES DE LA COMMISSION NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME DES PRISES DE POSITION OFFICIELLES DE LA PART DE LA COMMISSION EN TANT QU ' INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE . CEPENDANT , ETANT DONNE NOTAMMENT LES TERMES NON EQUIVOQUES DANS LESQUELS LES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION S ' ETAIENT EXPRIMES SUR LA PRATIQUE SUIVIE PAR LES AUTORITES BELGES , SEULE UNE MANIFESTATION CLAIRE D ' UNE OPINION
CONTRAIRE DE LA COMMISSION EN TANT QU ' INSTITUTION AURAIT PU PERMETTRE AU GOUVERNEMENT BELGE DE CONSIDERER QUE CETTE INSTITUTION AVAIT APPROUVE LA PRATIQUE LITIGIEUSE .
14 LA PREUVE DE LA MANIFESTATION D ' UNE OPINION CONTRAIRE N ' A PAS ETE APPORTEE PAR LA PARTIE REQUERANTE ; EN PARTICULIER , UNE TELLE MANIFESTATION NE RESULTE PAS DE LA SIMPLE TRANSMISSION AUX AUTRES ETATS MEMBRES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1041/67 , DES RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE EN CE QUI CONCERNE LES DOCUMENTS QU ' IL CONSIDERAIT COMME EQUIVALANT A CEUX VISES A CETTE DISPOSITION .
15 DES LORS , LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS ETABLI QUE L ' APPLICATION ERRONEE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 1041/67 PAR LES AUTORITES BELGES DEVRAIT ETRE IMPUTEE A LA COMMISSION .
16 IL EN RESULTE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; LA PARTIE REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SON ACTION , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA PARTIE REQUERANTE SUPPORTE LES DEPENS .