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30/10/1980 | CJUE | N°782/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 30 octobre 1980., Maurice Geeraerd contre Commission des Communautés européennes., 30/10/1980, 782/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 30 OCTOBRE 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant, dans l'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions, est entré au service de la Commission le 1er octobre 1967 en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade LA 7. Il a été nommé fonctionnaire titulaire le 1er avril 1968 et a été employé en qualité de traducteur adjoint à la Direction générale du personnel et de l'administration, Direction «Traduction, documentation, re

production, bibliothèque». Il a été promu le 1er octobre 1972 traducteur de grade LA 6, qui
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 30 OCTOBRE 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant, dans l'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions, est entré au service de la Commission le 1er octobre 1967 en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade LA 7. Il a été nommé fonctionnaire titulaire le 1er avril 1968 et a été employé en qualité de traducteur adjoint à la Direction générale du personnel et de l'administration, Direction «Traduction, documentation, reproduction, bibliothèque». Il a été promu le 1er octobre 1972 traducteur de grade LA 6, qui
constituait à l'époque, d'après l'annexe IA au statut du personnel, le grade de base de la carrière LA 6/LA 5. Son nom se trouvait parmi d'autres sur la liste, publiée le 10 mars 1978, des fonctionnaires ayant l'ancienneté requise pour une promotion au cours de l'exercice 1978.

Le 2 mai 1978 a été adopté le règlement n° 912/78 du Conseil «modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés» (JO n° L 119 du 3 mai 1978, p. 1), qui est entré en vigueur, d'après son article 35, le 4 mai 1978. L'article 13 de ce règlement a modifié le cadre linguistique mentionné à l'annexe I A au statut des fonctionnaires. En vertu de cette disposition, les grades LA 6 et LA 7 ont formé une seule carrière, de sorte
que, à compter du 4 mai 1978, une promotion du grade LA 6 au grade LA 5 ne pouvait plus s'effectuer, comme auparavant, à l'intérieur d'une carrière, mais constituait une promotion de carrière à carrière (de !a carrière LA 7/LA 6 à la carrière LA5/LA4).

Les chefs d'administration des institutions des Communautés ont recommandé, après leur réunion du 30 octobre 1978, que, en ce qui concerne les promotions dans le cadre linguistique, les règles en vigueur à la date du 3 mai 1978 soient appliquées dans le cadre des carrières existantes à cette date pour les fonctionnaires justifiant à cette date de l'ancienneté requise et que les promotions soient attribuées avec effet au 1er janvier 1978.

C'est ainsi que la Commission a procédé. Le 15 février 1979, elle a publié, entre autres, la liste des fonctionnaires qui avaient été promus au grade LA 5 dans le cadre de l'ancienne carrière, avec effet au 1er janvier 1978. Cette liste ne comportait pas le nom du requérant dans la présente affaire.

Le requérant a adressé, le 26 mars 1979, une réclamation formelle à l'autorité investie du pouvoir de nomination et il a demandé l'annulation des décisions publiées le 15 février 1979, relatives aux promotions au grade LA 5.

Cette réclamation á fait l'objet d'un rejet explicite par note du 27 août 1979, après qu'une décision implicite de rejet soit déjà intervenue du fait de l'expiration du délai de quatre mois après son dépôt. Le requérant a alors saisi la Cour de justice le 22 octobre 1979, en lui demandant de prononcer l'annulation des décisions de promotions au grade LA 5 se rapportant à l'année 1978 et l'annulation du rejet de la réclamation administrative du requérant.

La Commission conclut au rejet de ces chefs de demande, sur lesquels nous prenons position comme suit:

1.  En premier lieu, le requérant critique le fait que la Commission a procédé d'après les anciennes règles à la promotion de fonctionnaires du grade LA 6 qui avaient l'ancienneté requise dès avant le 4 mai 1978, ce qui a entraîné — parce que ces règles s'appliquaient aux promotions à l'intérieur d'une carrière — l'absence de publication de la vacance des emplois à pourvoir. Le requérant estime qu'il y a là une violation de l'annexe I A au statut du personnel modifié par le règlement n° 912/78, une
violation de l'article 4 et de l'article 5, paragraphes 2 et 4, du statut du personnel et une violation de l'article 35 du règlement n° 912/78. La démarche correcte eût été de traiter toutes les promotions au grade LA 5 après l'entrée en vigueur du règlement n° 912/78 comme des promotions de carrière à carrière et d'adopter la procédure correspondante.

A ce sujet, la Commission a fait avant tout valoir que ce moyen était irrecevable, à défaut d'intérêt dans le chef du requérant. Elle a invoqué en ce sens l'arrêt rendu dans l'affaire 90/74 (Franane Deboeck/Commission, arrêt du 16. 10. 1975, Recueil 1975, p. 1133), dans laquelle on avait excipé de l'absence d'un avis de vacance d'emploi au sujet d'une procédure de concours interne et des nominations effectuées en conséquence. Selon la Commission, la Chambre chargée de statuer a souligné à cet
égard que la requérante ne pouvait se prévaloir, dans son propre cnef, d'un intérêt légitime à invoquer la faute précitée, car un avis de vacance d'emploi ne peut avoir d'effet qu'en faveur des candidats à une mutation ou à une promotion, ce qui n'est pas le cas du requérant. La Commission estime que la situation est tout à fait analogue dans le présent cas d'espèce. La procédure contestée n'a pas porté préjudice au requérant et il est certain que la procédure qui aurait dû, selon lui, être
adoptée, n'aurait pas procuré à ce dernier d'avantages supplémentaires. D'après la Commission, en effet, il importe tout d'abord que le nom du requérant ait figuré sur la liste des fonctionnaires ayant l'ancienneté requise en 1978 et que le requérant ait donc été inclus dans les fonctionnaires dont la situation a été examinée tant par le comité de promotion que par l'autorité invéstie du pouvoir de nomination. D'autre part, toujours selon la Commission, un avis de vacance d'emploi a
manifestement pour but d'informer les fonctionnaires qui voudraient faire acte de candidature à une mutation ou à une promotion. Recommencer la procédure de promotion en publiant cette fois un avis de vacance d'emploi pourrait donc tout au plus provoquer l'entrée en lice d'autres postulants, ce qui ne placerait certainement pas le requérant dans une position plus avantageuse que celle qui est résultée pour lui de la procédure attaquée.

A notre avis, on ne peut que souscrire à cette affirmation. Ce faisant, il n'est pas nécessaire pour le moment d'aborder la question de principe de savoir s'il faut prouver dans tous les cas l'existence d'un intérêt non seulement pour ce qui est de recevabilité du recours, mais aussi pour ce qui est des moyens. Dans un cas comme celui-ci, où il est précisément tout à fait évident que le requérant n'a absolument rien à gagner à l'examen d'un certain moyen ni à une éventuelle reconnaissance du
bien fondé de celui-ci, il est de fait justifié d'éliminer tout simplement de la procédure un tel moyen en le déclarant irrecevable.

Mais, en outre, on peut aussi penser — et cela se rapporte déjà à la pertinence de ce moyen — qu'il est difficile de contester la manière dont la Commission a procédé. Compte tenu du fait que les promotions sont, en général, décidées à l'intérieur d'une carrière, avec effet au 1er janvier, et parce qu'on peut considérer que des fonctionnaires qui avaient l'ancienneté requise dès le début de 1978 avaient un droit en cours d'acquisition à une promotion dans le cadre des anciennes carrières — on
peut aussi parler à cet égard d'une protection de la confiance légitime —, nous estimons tout à fait défendable de soutenir qu'on pouvait appliquer les principes antérieurement en vigueur en ce qui concerne non seulement les conditions ouvrant droit à promotion, mais encore les règles de procédure à observer.

2.  En second lieu, le requérant critique l'absence de publication, préalablement aux décisions adoptées en matière de promotion au grade LA 5 dans le cadre de l'ancienne carrière, de la liste des fonctionnaires qui avaient été proposés par leurs services pour une promotion, de même qu'il regrette l'absence de publication de la liste des fonctionnaires jugés par ľautorité investie du pouvoir de nomination les plus méritants pour obtenir une promotion au grade LA 5. Selon le requérant, cela constitue
d'abord la méconnaissance d'une pratique constante, et la violation du principe de l'égalité de traitement, parce qu'en dépit de l'absence de publication, un certain nombre de fonctionnaires auraient eu officieusement connaissance des propositions de promotion émanant des chers de service et auraient alors pu en obtenir la modification. D'autre part, — si on suppose que de telles promotions pouvaient encore être considérées d'après anciennes règles comme des promotions à l'intérieur d'une seule
carrière — cela constitue une violation de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 45, paragraphe 1, du statut du personnel de même qu'une violation des articles 2, 4, 5 et 7 de la décision de la Commission du 21 décembre 1970, modifiée le 14 juillet 1971, relative à la procédure de promotion; cette décision prévoit, en particulier, que l'autorité investie du pouvoir de nomination établisse une liste des fonctionnaires les plus méritants et la communique sans délai au personnel.

a) Avant d'examiner ces moyens, nous allons brièvement décrire la procédure de promotion pour les fonctionnaires du cadre linguistique de la Commission en 1978.

Il faut tout d'abord mentionner une note du Directeur général de l'administration du 14 novembre 1978 comportant des propositions en matière de procédure de promotion, que le membre de la Commission compétent a acceptées. D'après cette note, il fallait distinguer les promotions relatives aux anciennes carrières de celles relatives aux nouvelles carrières en vigueur à dater du 4 mai 1978. Dans le premier cas, les promotions devaient être attribuées, avec effet au 1er janvier 1978, aux
fonctionnaires ayant l'ancienneté requise avant le 1er mai 1978; dans le second cas, les promotions devaient être attribuées à compter du 1er juin 1978 pour les fonctionnaires justifiant à cette date de l'ancienneté requise. Le comité de promotion devait se réunir début décembre pour examiner la situation des fonctionnaires qui étaient classés au grade de base des nouvelles carrières; à la même période, un comité ad hoc devait examiner les promotions dans le cadre des anciennes carrières.

Le 14 novembre 1978 également, le Directeur général de l'administration a demandé aux chefs de services de lui faire des propositions motivées de promotions à l'intérieur des anciennes carrières. C'est ce qu'a fait le Directeur «Traduction, documentation, reproduction, bibliothèque» le 4 décembre 1978, mais ses propositions ne comprenaient pas le nom du requérant.

Le 6 décembre 1978, les Informations administratives ont communiqué au personnel que le comité de promotion constitué en vue d'établir un projet de liste de fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion se réunirait prochainement pour examiner les dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion à l'intérieur des nouvelles carrières du cadre linguistique. Il était mentionné en outre que les promotions aux grades LA 7 et LA 5 (anciennes carrières) seraient
examinées parallèlement. De plus, la liste des fonctionnaires proposés par les services pour une promotion devait être transmise au comité de promotion. Mais ce numéro des Informations administratives n'a publié — outre la composition du comité de promotion — que les propositions émanant des chefs de services pour les promotions aux grades LA 6 et LA 4, c'est-à-dire les promotions dans le cadre des nouvelles carrières.

Le comité de promotion s'est réuni les 11 et 20 décembre 1978 pour examiner les promotions à l'intérieur des nouvelles carrières. Le compte rendu motivé établi à cet égard le 3 janvier 1979, comportant une liste des fonctionnaires considérés les plus méritants de l'avis du comité, a été transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle a alors établi la liste des fonctionnaires les plus méritants en vue d'une promotion aux grades LA 6 et LA 4 dans le cadre des nouvelles
carrières, et a publié cette liste dans les Informations administratives du 26 janvier 1979.

En même temps — à savoir ce même 20 décembre 1978 — le comité ad hoc, qui présentait la même composition — qu'il nous soit permis de le dire dès maintenant — a examiné les promotions dans le cadre des anciennes carrières. Il ressort de son compte rendu du 3 janvier 1979 que 21 fonctionnaires sont apparus comme les plus méritants pour être promus au grade LA 5. Or, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a alors ni établi ni publié la liste des fonctionnaires les plus méritants. Au
contraire, les promotions ont été attribuées immédiatement sur la base du compte rendu du comité ad hoc et publiées au numéro des Informations administratives du 15 février 1979; les 21 fonctionnaires proposés par le comité ont tous été promus.

b) Or, lorsque le requérant critique l'absence de publication des propositions de son chef de service en matière de promotions au grade LA 5 à l'intérieur de l'ancienne carrière, ce qui l'aurait empêché de présenter des observations à ce sujet et d'essayer d'en obtenir la modification, tandis qu'un autre fonctionnaire y serait parvenu en se basant sur la conaissance officieuse qu'il avait des propositions de promotions, nous estimons qu'il importe de remarquer tout d'abord qu'une telle
publication n'est prévue nulle part. En adoptant le comportement critiqué, la Commission n'a donc certainement pas méconnu une norme juridique et, de ce seul fait, il n'est pas non plus possible de parler de la violation d'une forme substantielle. En matière de publication de propositions de promotions, il ressort des explications du représentant de la Commission qu'il existe tout au plus une certaine pratique, qu'on ne peut même pas qualifier, de plus, comme étant d'application systématique.
C'est ainsi que les propositions de promotion de fonctionnaires scientifiques ne feraient jamais l'objet d'une publication. Les propositions supplémentaires en matière de promotion, qui seraient possibles de temps en temps en fonction de la situation budgétaire, ne seraient jamais publiées elles non plus.

Si on part de l'hypothèse qu'il existe une pratique administrative constante ou dominante qui consisterait à publier les propositions des chefs de service en matière de promotions, il faut souligner en outre qu'une dérogation à cette pratique ne saurait être critiquée — sous l'aspect de la violation du principe de l'égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime — qu'en l'absence de motifs plausbiles à cette fin et faute d'une information correspondante. Selon nous, ce qui
importe à cet égard n'est pas tellement que la Commission a vivement contesté le fait qu'un autre fonctionnaire du cadre linguistique ait obtenu officieusement connaissance des propositions de promotion au grade LA 5 et qu'il ait pu, par son intervention, réussir à figurer lui-même sur la liste des propositions en lieu et place d'un autre fonctionnaire. Ce qui importe au contraire, c'est que la Commission a cru ne pas devoir suivre, dans cette situation exceptionnelle, la pratique suivie
jusqu'alors et qu'elle en a informé explicitement et clairement les intéressés dans le numéro des Informations administratives du 6 décembre 1978 précité. On peut déduire effectivement de ce numéro que les promotions à l'intérieur des anciennes carrières seraient en conséquence examinées sans publication préalable des propositions faites par le chef de service en matière de promotions. Il était donc clair pour tous les intéressés qu'ils ne pouvaient s'attendre à cette publication et, dans ces
conditions — étant donné que les noms des membres du comité de promotion étaient publiés et qu'il fallait supposer que ledit comité s'occuperait également des promotions à l'intérieur des anciennes carrières —, ils auraient pu s'adresser directement au comité, soit pour critiquer le fait que la pratique administrative n'avait pas été suivie, soit pour présenter directement des observations sur leurs propres mérites en vue d'une promotion.

Étant donné que le requérant n'a pas réagi de cette manière et qu'il n'a du reste pas indiqué non plus, tant dans sa réclamation formelle que dans la procédure actuelle,-quelles remarques il aurait pu présenter pour faire modifier les propositions faites par le chef de service en matière de promotions, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de parler, pour le motif que nous venons d'examiner, d'irrégularité dans la procédure de promotion, et nous pensons qu'on ne saurait en tirer quelque
conséquence que ce soit pour les décisions prises en la matière, ou qu'on ne saurait tout au moins en conclure que la Commission devrait examiner une nouvelle fois le cas du requérant sous l'angle de ses mérites en vue d'une promotion.

c) En ce qui concerne l'autre partie du deuxième moyen, à savoir l'absence de publication, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de la liste des fonctionnaires de grade LA 6 les plus méritants, il faut certes reconnaître, sur la base des déclarations faites à titre subsidiaire dans le cadre du premier moyen relativement à l'applicabilité des dispositions concernant la promotion à l'intérieur de la carrière, à la promotion des fonctionnaires de grade LA 6 qui ont atteint l'ancienneté
requise au 1er mai 1978, que cette publication est expressément prévue dans les Dispositions générales d'exécution relatives à la procédure de promotion à l'intérieur de la carrière (cf. la décision de la Commission du 21. 12. 1970 modifiée par décision du 14. 7. 1971, point 7).

Toutefois, il y a lieu de concéder que, dans le présent cas d'espèce, une dérogation à cette règle apparaît à tout le moins compréhensible parce que des promotions du grade LA 6 au grade LA 5 ne pouvaient plus être considérées comme des promotions à l'intérieur de la carrière, après l'entrée en vigueur du règlement n° 912/78, et parce que la publication d'une liste des fonctionnaires les plus méritants ne se justifiait plus à cet égard, dès lors qu'elle ne pouvait conférer aucune priorité, à
la date précitée, lors de l'adoption de décisions ultérieures en matière de promotions.

D'autre part, il faudrait de toute façon se demander si la disposition précitée constitue effectivement, comme le pense le requérant, une condition de forme substantielle, prévue dans l'intérêt des fonctionnaires concernés, dont l'omission devrait nécessairement conduire à l'annulation des décision prises en matière de promotion. Nous sommes convaincu que la publication de la liste des fonctionnaires les plus méritants n'a pas été prévue, comme le pense le requérant, pour donner aux personnes
intéressés l'occasion de présenter des remarques sur cette liste et pour s'efforcer de la faire modifier. Nous avons vu comment se déroule la procédure de promotion à la Commission et, en particulier, comment l'intervention du comité de promotion, où siègent également des représentants du personnel, s'efforce d'assurer une objectivité qui, de toute façon, caractérise la procédure des promotions à l'intérieur d'une carrière parce que, dans ce cas, le critères objectifs ont une grande
importance. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires les plus méritants, sur la base d'une proposition du comité de promotion, lequel dispose de tous les documents essentiels, il n'apparaît effectivement pas nécessaire de provoquer des observations de la part des candidats à une promotion. En conséquence, il y aurait lieu de considérer que la publication de ces listes a principalement pour but — ainsi que la Commission l'a remarqué à juste titre
— de lier l'autorité investie du pouvoir de nomination. Comme le dit le point 8 de la décision de la Commission précitée, la Commission ne peut promouvoir que les fonctionnaires dont les noms se trouve sur une telle liste.

Dans le présent cas d'espèce, la Commission s'en est tenue à cette procédure, dans la mesure où elle a repris toutes les propositions de promotion émanant du comité de promotion et où elle a arrêté les décisions correspondantes. Dans ces conditions, et parce que, dans sa réclamation dirigée contre les décisions en matière de promotion, le requérant n'a pas exposé d'arguments pouvant plaider en faveur de son inscription sur la liste, l'inobservation du point 7 de la décision précitée de la
Commission ne devrait pas entraîner l'illégalité de la procédure de promotion et de son résultat, précisément parce qu'il ne s'agit pas d'une disposition de forme substantielle.

3.  Un dernier moyen, qui ne se trouve pas dans la requête elle-même mais que le requérant a été au contraire amené à le faire valoir par suite des déclarations de la Commission relatives à la procédure de promotion attaquée, se rapporte au fait que les propositions de promotion de fonctionnaires qui avaient l'ancienneté requise avant mai 1978, n'émanaient pas du comité de promotion, mais d'un comité ad hoc dont le membre de la Commission compétent a autorisé la création, ainsi que nous l'avons déjà
mentionné.

Il n'est pas nécessaire de nous étendre longuement là-dessus. D'après ce qu'on nous a expliqué, on a apparemment choisi de procéder ainsi pour éviter de donner l'impression de passer également par l'intermédiaire du comité de promotion dans une situation transitoire — promotions à l'intérieur des anciennes carrières après l'entrée en vigueur du règlement n° 912/78 — lorsqu'il s'agit de promotions de carrière à carrière, ce qui était le cas après le 4 mai 1978 pour une promotion de LA 6 en LA 5.
On peut peut-être parler à cet égard d'une irrégularité, mais certainement pas d'une infraction grave. Il suffit à cet effet que le comité ad hoc ait présenté la même composition que le comité de promotion, qu'il ait disposé d'une documentation tout aussi complète et qu'il ait appliqué la même méthode de travail. C'est ce qui ressort des procès-verbaux du comité de promotion et du comité ad hoc, qui doivent effectivement être considérés comme formant un tout. Ce point de vue est également
conforté par une déclaration du président du comité ad hoc et de son secrétaire du 17 mars 1980, qui a été remise au cours de la procédure. Pour être précis, il s'agit uniquement de ce que le comité de promotion a examiné séparément les promotions à l'intérieur des nouvelles carrières et les promotions à l'intérieur des anciennes carrières. Il n'y a certainement rien à objecter à cette procédure; elle apparaît au contraire judicieuse, parce qu'il s'agit dans chaque cas de catégories
particulières de fonctionnaires, ce qui a naturellement nécessité des appréciations comparatives particulières des mérites des candidats à la promotion.

L'autorité investie du pouvoir de nomination ayant donc procédé à des promotions sur la base de telles propositions formulées pour la promotion au grade LA 5 et faites du reste à l'unanimité, nous ne voyons pas comment on pourrait voir là un chef d'annulation.

4.  En conséquence, nous concluons à ce que le recours soit rejeté et à ce qu'il soit statué sur les dépens conformément à l'article 70 du règlement de procédure.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 782/79
Date de la décision : 30/10/1980
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires - Promotions dans le cadre linguistique.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Maurice Geeraerd
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:254

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