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21/10/1980 | CJUE | N°35/80

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 21 octobre 1980., Denkavit Nederland BV contre Produktschap voor Zuivel., 21/10/1980, 35/80


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 21 OCTOBRE 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I —  Il est essentiel pour la Communauté de pouvoir écouler une partie de sa surproduction de produits laitiers vers la fabrication d'aliments pour animaux. C'est pourquoi l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, telle qu'elle a été établie par le règlement du Conseil no 804/68 du 27 juin 1968, prévoit au titre du régime d'intervention des aides pour permettre l'utilisation

non seulement du lait écrémé liquide utilisé pour l'alimentation des animaux et
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 21 OCTOBRE 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I —  Il est essentiel pour la Communauté de pouvoir écouler une partie de sa surproduction de produits laitiers vers la fabrication d'aliments pour animaux. C'est pourquoi l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, telle qu'elle a été établie par le règlement du Conseil no 804/68 du 27 juin 1968, prévoit au titre du régime d'intervention des aides pour permettre l'utilisation non seulement du lait écrémé liquide utilisé pour l'alimentation des animaux et
pour la fabrication de caséine (articles 10 et 11), mais encore du lait écrémé en poudre utilisé pour l'alimentation des animaux; le montant de ces aides doit être tel qu'il rende concurrentielles la fabrication des aliments pour animaux, notamment pour l'allaitement des veaux, et la fabrication de caséine et de caséinates.

Pour la campagne laitière 1968/69, le règlement no 825/68 du Conseil du 28 juin 1968 a fixé à 1,50 unités de compte par 100 kg l'aide accordée au lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux et à 8,25 unités de compte par 100 kg celle accordée au lait écrémé en poudre destiné au même usage.

Les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation du bétail n'ont été établies que par règlement du Conseil no 986/68 du 15 juillet 1968. L'article 2 de ce règlement dispose:

«1.   Des aides sont accordées pour:

a) le lait écrémé produit et traité en laiterie, différencié par rapport à un autre lait écrémé selon des modalités à définir ou soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à la dénaturation (texte du règlement no 891/70 du Conseil du 17 mars 1970), et vendu à des exploitations où il est utilisé pour l'alimentation des animaux, à un prix dont le maximum peut être fixé;

b) le lait écrémé qui a été utilisé pour l'alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit;

c) le lait écrémé en poudre qui a été dénaturé selon des méthodes à déterminer;

d) le lait écrémé en poudre et le lait écrémé produit et traité en laiterie qui ont été utilisés dans la fabrication d'aliments composés. L'aide pour une quantité déterminée de ait écrémé utilisé dans la fabrication d'aliments composés est égale à l'aide qui serait accordée pour la quantité de lait écrémé en poudre qui peut être obtenue à partir de ladite quantité de lait écrémé ...

2.   Le prix maximum mentionné au paragraphe 1 est fixé, compte tenu:

a) de la valeur du lait écrémé résultant du prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre;

b) de l'aide accordée pour le lait écrémé et

c) des prix des aliments comparables pour animaux.

...»

Le lait écrémé ne peut bénéficier de l'aide que s'il est dénaturé ou s'il est utilisé directement pour l'alimentation des animaux. Lorsqu'il est utilisé sous forme de poudre dans la fabrication d'aliments composés, l'aide n'est octroyée au lait écrémé que s'il est incorporé à raison de 60 % au moins et de 70 % au plus dans ces aliments (voir en dernier lieu article 4 du règlement de la Commission no 804/76 du 7 avril 1976).

Pour la campagne laitière 1971-1972, les aides ont été fixées par règlement no 671/71 du Conseil du 30 mars 1971 à 1,65 unités de compte pour 100 kg de lait écrémé et à 13,00 unités de compte pour 100 kg de lait écrémé en poudre. Pour la campagne 1972-1973, les aides ont été fixées, par règlement no 649/72 du Conseil du 30 mars 1972, à 1,65 unités de compte pour 100 kg de lait écrémé et à 17,62 unités de compte pour 100 kg de lait écrémé en poudre.

Un changement très important dans l'attribution de la compétence relative à la fixation de l'aide a été opéré par règlement du Conseil no 662/74 du 28 mars 1974. En vertu de ce règlement, la compétence pour fixer le montant des aides pour le lait écrémé et pour le lait écrémé en poudre a été transférée du Conseil à la Commission, agissant dans le cadre de la procédure du Comité de gestion décrite à l'article 30 du règlement no 804/68.

En outre, par règlement no 666/74 du même jour, le Conseil a complété son règlement no 986/68 par un article 2 bis qu'il convient également de citer:

«1.   Les aides sont fixées en tenant compte des éléments suivants:

— du prix d'intervention du lait écrémé en poudre, applicable pendant la campagne laitière concernée,

— de l'évolution de la situation d'approvisionnement en lait écrémé et en lait écrémé en poudre ainsi que le leur utilisation dans l'alimentation des animaux,

— de l'évolution des prix des veaux,

— de l'évolution du prix, sur le marché, des protéines concurrentes par rapport à celui du lait écrémé en poudre.

2.   Les aides sont fixées chaque année pour la campagne laitière suivante, immédiatement après la fixation du prix d'intervention du lait écrémé en poudre pour la nouvelle campagne, à l'intérieur d'une marge à déterminer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Les aides ne sont modifiées au cours d'une campagne laitière que dans la mesure où un changement sensible des éléments visés au paragraphe 1 l'exige.

3.   En ce qui concerne la campagne laitière 1974/75, l'aide pour le lait écrémé en poudre se situe entre 26 et 36 unités de compte pour 100 kg.

Pour le lait écrémé elle se situe dans une relation approriée avec l'aide fixée pour le lait écrémé en poudre.

4.   Toutefois, les aides peuvent être fixées à des niveaux supérieurs à ceux résultant de l'application du paragraphe 3 si:

— le lait écrémé visé à l'article 2, paragraphe 1 sous a), est vendu, a un prix maximal à fixer, à des exploitations où il est utilisé pour l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux,

— le lait écrémé visé à l'article 2, paragraphe 1 sous b) (il s'agit du ait écrémé, contenant au maximum 0,10 % de matières grasses), est utilisé, dans les exploitations où il a été produit, pour l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux,

— le lait écrémé et le lait écrémé en poudre, visés à l'article 2, paragraphe 1 sous d), sont utilisés pour l'alimentation des veaux à l'exclusion des jeunes veaux.»

Ce dernier paragraphe a été ajouté par règlement du Conseil no 876/77 du 26 avril 1977 et modifié par règlement no 2624/77 du Conseil du 28 novembre 1977.

En vertu de cette modification, le Conseil s'est réservé le pouvoir de déterminer la marge à l'intérieur de laquelle doit être fixée par la Commission l'aide pour le lait écrémé en poudre, compte tenu des critères visés au paragraphe 1 de cet article 2 bis.

Par la suite, la Commission a fixé tantôt le montant de la seule aide concernant le lait écrémé (par exemple, règlements no 935/76, no 2243/76), tantôt celui concernant tant l'aide au lait écrémé en poudre que l'aide au lait écrémé (par exemple, règlements nos 543/75, 1049/78 et 1361/79). Dans d'autres cas (par exemple règlements no 748/76, no 977/77), elle a modifié le montant de l'aide concernant le lait écrémé en poudre, sans procéder à la fixation d'un nouveau montant pour le lait écrémé.
Cette façon de faire paraît toutefois conforme au second alinéa du paragraphe 2 de l'article 2 bis nouveau, selon lequel «les aides ne sont modifiées au cours d'une campagne laitière que dans la mesure où un changement sensible des éléments visés au paragraphe 1 l'exige».

Pour illustrer par quelques chiffres l'importance du régime de subvention à l'utilisation du lait écrémé liquide ou en poudre pour l'alimentation animale, on peut relever qu'en France, par exemple, pour 1976, 419180 tonnes pour 1977, 436523 tonnes et pour 1978, 460166 tonnes (estimation) de poudre de lait destinée à l'alimentation animale ont donné lieu à dénaturation.

Dans l'ensemble de la Communauté, une aide publique a été accordée en 1976 à 3631000 tonnes (dont 1541000 pour la république fédérale d'Allemagne), en 1977 à 3799000 tonnes (dont 1287000 pour la République fédérale) de lait écrémé liquide destiné à l'alimentation des veaux. Le versement de l'aide à la poudre de lait maigre destinée au même usage a concerné, en 1976, 1177000 tonnes (dont 241000 pour la République fédérale), en 1977, 1174000 tonnes (dont 231000 pour la République fédérale).

L'aide versée en 1976 au titre du lait écrémé en poudre incorporé dans les aliments d'allaitement a représenté une dépense de 442,6 millions d'unités de compte.

Pour 1978, la quantité totale de lait écrémé liquide utilisée pour l'alimentation du bétail (tous animaux confondus) et subventionnée par la Communauté s'est élevée à 4069000 tonnes (40 à 45 % de cette quantité ayant été utilisée dans la seule République fédérale), dont 2336000 tonnes environ pour les veaux, soit à peu près 60 % de la quantité totale. La même année, 1168800 tonnes de poudre de lait écrémé ont été utilisées et subventionnées pour l'alimentation des animaux.

En 1979, ce sont près de 1300000 tonnes de lait en poudre qui ont été utilisées pour alimenter les veaux dans la Communauté économique européenne.

II —  Alors qu'en 1968 il existait une différence entre le montant de l'aide au lait écrémé et celui de l'aide à la poudre, cette différence a été supprimée en 1972 (règlement no 649/72 du Conseil du 30 mars 1972). Cependant, elle a réapparu à compter du 1er mai 1976 (règlement de la Commission no 935/76 du 23 avril 1976).

Par règlement no 1049/78 du 19 mai 1978, qui est entré en vigueur le 22 mai 1978, la Commission a fixé — en l'absence d'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers — à 43 unités de compte par 100 kg l'aide au lait écrémé en poudre et à 4,40 unités de compte par 100 kg l'aide au lait écrémé, destinés dans les deux cas à l'alimentation des animaux, c'est-à-dire en fait des veaux.

La société à responsabilité limitée Denkavit Nederland BV, productrice d'aliments pour animaux (notamment pour les veaux), société que vous connaissez bien par l'affaire préjudicielle Tedeschi, sur laquelle vous avez statué par arrêt du 5 octobre 1977 (Recueil p. 1556), a utilisé entre le 1er et le 15 décembre 19781171063 kg de lait écrémé en poudre pour fabriquer des aliments composés pour animaux.

La poudre de lait, qui entre pour 60 % au moins dans la composition du produit d'allaitement fabriqué par la société Denkavit en constitue l'élément principal. Le prix du lait écrémé en poudre représente ainsi de 70 à 80 % de la valeur totale des matières premières utilisées pour ce produit. L'adjonction obligatoire de 60 % de lait en poudre au moins aux aliments fabriqués industriellement pour le bétail — alors que la poudre ainsi ajoutée ne bénéficie pas de la même aide que le lait écrémé
produit et traité en laiterie, utilisé dans l'alimentation des animaux — est à l'origine du présent litige.

Soutenue par plusieurs associations nationales regroupant des fabricants «indépendants» d'aliments pour animaux, la société Denkavit a attaqué devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven la note qui lui a été adressée par l'Office d'intervention néerlandais, organisme chargé par l'article 4 du règlement no 986/68 de la mise en oeuvre aux Pays-Bas des mesures d'aides, la créditant, au titre de l'article 2 d'un décret néerlandais de 1971 relatif à l'aide de transformation du lait écrémé
en poudre et/ou du lait écrémé en aliments de substitution à base de lait, d'une somme de 1713499,38 florins.

Elle se basait sur le raisonnement suivant: si un veau nourri au lait liquide ou avec des aliments dans la composition desquels entre du lait écrémé liquide, 100 kg de cette composante bénéficient d'une aide de 4,40 unités de compte. En revanche, si un veau est nourri avec des aliments dans la composition desquels entre de la poudre de lait écrémé, 100 kg de cette poudre bénéficient d'une aide de 43 unités de compte. Or, étant donné que, pour fabriquer 100 kg de poudre, il aut en moyenne 1075
kg de lait écrémé liquide, 100 kg de ce produit devraient bénéficier d'une aide de

Formula

au lieu de 43 unités de compte, soit en monnaie nationale 160,95 au lieu de 146,32 florins.

Le lait écrémé liquide et la poudre de lait écrémé ayant la même destination et étant interchangeables, la différence dans le montant de l'aide constituerait une discrimination à raison du fournisseur (laiteries dans un cas, fabricants industriels d'aliments composés dans l'autre), contraire à l'article 40, paragraphe 3 du traité. Cette différence, qui se répercuterait dans le prix de revient par veau engraissé, avantagerait les laiteries ainsi que les éleveurs «agricoles» de veaux, qui
fabriquent des aliments composés avec le lait qui leur est livré par les laiteries auxquelles ils sont liés.

La juridiction néerlandaise vous demande d'apprécier la validité du règlement no 1049/78 de la Commission au regard des griefs soulevés à son encontre par la société Denkavit. Vu sa portée, l'examen de cette question a été réservé à la Cour statuant en séance plénière, bien que la Commission — seule, avec la requérante au principal, à avoir produit des observations — n'ait pas présenté de demande en ce sens.

III —  Il est indiscutable, en premier lieu, que le règlement incriminé prévoit, pour le lait écrémé liquide vendu par les aiteries, une aide supérieure à celle qui est accordée à la poudre de lait écrémé utilisée dans la fabrication d'aliments composés. Mais cette différence de traitement constitue-t-elle une discrimination?

Selon une jurisprudence constante de la Cour — encore réaffirmée au point 16 de l'arrêt Uberschär du 8 octobre 1980 — le principe général d'égalité (dont l'interdiction de toute discrimination énoncée à l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, n'est qu'une expression spécifique) est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée.

Or, un examen des deux situations qu'il s'agit de comparer montre que ce grief de discrimination ne saurait être retenu.

Pour alimenter ses animaux, en particulier les veaux, l'éleveur peut utiliser du lait écrémé produit dans l'exploitation où il les élève, soit du lait écrémé produit et traité en laiterie, qu'il achète ou reprend à cette laiterie, soit des aliments dans la fabrication desquels entre du lait écrémé produit et traité en laiterie ou du lait écrémé en poudre. Mais s'il est précisé à l'article 2, paragraphe 1 sous d), du règlement no 986/68 que «l'aide pour une quantité déterminée de lait écrémé
utilisé dans la fabrication d'aliments composés est égale à l'aide qui serait accordée pour la quantité de lait écrémé en poudre qui peut être obtenue à partir de la même quantité de lait écrémé», il n'est nullement dit que, réciproquement, le montant de l'aide accordée pour une certaine quantité de poudre doit correspondre strictement au montant de l'aide qui serait accordée pour la quantité de lait écrémé liquide nécessaire à la fabrication de ladite quantité de poudre. L'égalité
mathématique prévue à l'article 2, paragraphe 1 sous d), du règlement no 986/68 ne vaut que pour le lait écrémé liquide, produit et traité en laiterie, transformé en aliments composés pour animaux, d'une part, et le lait écrémé en poudre, destiné à l'alimentation des animaux, d'autre part, bien que, comme le fait remarquer la requérante au principal, il soit peu courant de fabriquer industriellement des aliments composés à partir de lait écrémé liquide. Abstraction aite de ces deux produits,
qui se trouvent dans une situation comparable, l'obligation de verser une aide proportionnellement égale au lait liquide et à la poudre n'est pas exigée par cette disposition.

Au contraire, l'article 2 bis, paragraphe 3, de ce règlement énonce que l'aide pour le lait écrémé «se situe dans une relation appropriée avec l'aide fixée pour le lait écrémé en poudre» à partir de la campagne 1974/75.

Au reste, ce régime nous paraît découler directement de la réforme introduite à compter du règlement no 662/74 du Conseil du 28 mars 1974 et de son règlement no 666/74 du même jour.

Le règlement du Conseil no 662/74, qui modifie le règlement de base no 804/68, vise une proposition de la Commission, un avis de l'assemblée et un avis du Comité économique et social. La Commission proposait effectivement (document COM [1974] 30 final du 16 janvier 1974), «dans l'intérêt d'une plus grande souplesse et afin de pouvoir tenir compte, en cas de nécessité, le plus rapidement possible, de l'évolution de la situation du marché», d'appliquer la procédure prévue à l'article 30 du
règlement no 804/68 à la fixation des aides pour le lait écrémé et pour le lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, suivant des critères à fixer en vertu de l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 804/68. Le rapport de M. J. Scott-Hopkins du 12 février 1974, présenté au nom de la commission de l'agriculture sur les propositions de la Commission au Conseil relatives à des règlements concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et
certaines mesures visées au mémorandum sur l'aménagement de la politique agricole commune (document no 366/73 du 12 février 1974), ne fait aucune allusion à ce point. Au cours de sa séance du 14 février 1974, le Parlement européen a voté une résolution sur ce rapport (JO no C 23 du 8 mars 1974, p. 37), mais cette résolution ne contient aucune référence concernant spécifiquement ce transfert de compétence. Cette façon de faire pourrait prêter à critique au regard de l'article 43, paragraphe 2,
du traité.

Il n'a d'ailleurs pas été tenu compte de ce transfert de compétence opéré par le règlement no 662/74, puisque le règlement pris en 1971 par l'Office d'intervention néerlandais dispose toujours que «l'indemnité versée pour la transformation à partir du 1er janvier 1971 de lait écrémé en poudre et/ou de lait écrémé en aliment de substitution à base de lait au préparateur de cet aliment est égale au montant exprimé en unités de compte européennes que le Conseil des Communautés européennes a fixé
dans le règlement CEE sur le lait et les produits laitiers ou en vertu de ce dernier».

Toutefois, nous n'insisterons pas davantage sur ce point, étant donné que la requérante au principal ne met en cause la validité ni du règlement no 662/74, ni du règlement no 666/74 et que la juridiction nationale ne vous pose aucune question à ce sujet.

Il est constant que les termes de l'article 2 bis, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement no 986/68 (dans la rédaction du règlement no 666/74) du Conseil s'écartent manifestement du texte de l'article 2, paragraphe 1 sous d), de ce règlement. Par définition, «relation appropriée» n'est pas synonyme d'«égalité». Ceci montre que le Conseil a entendu laisser à la Commission une certaine marge d'appréciation, à l'intérieur de laquelle elle doit tenir compte des éléments cités au paragraphe 1 de
l'article 2 bis et non pas simplement de la quantité de lait écrémé liquide qui est nécessaire pour fabriquer 100 kg de lait écrémé en poudre. Le Conseil n'a retenu sa compétence que pour fixer la marge à l'intérieur de aquelle doit être déterminé — par la Commission — le montant de l'aide pour la poudre; la fixation du montant de l'aide pour le lait écrémé dérive de la fixation de l'aide pour la poudre et doit se situer «dans une relation appropriée» avec celle-ci.

Certes, le règlement incriminé porte la date du 19 mai, alors que le règlement no 1042/78 du Conseil, qui détermine la marge à l'intérieur de laquelle l'aide pour le lait écrémé en poudre peut être fixée, n'a été adopté que le 22 mai, ce qui tendrait à prouver que la fixation de la Commission a précédé celle du Conseil, mais comme ces deux règlements sont entrés en vigueur le même jour, cette anomalie ne nous paraît pas devoir tirer à conséquence. Le montant fixé par la Commission pour le
lait écrémé en poudre, 43 unités de compte par 100 kg, se maintient à l'intérieur de la marge prédéterminée par le Conseil (38-48 unités de compte), il est même situé exactement à mi-chemin du minimum et du maximum.

Pour le cas où le montant de l'aide au lait écrémé pourrait avoir été légalement fixé à un niveau différent du montant de l'aide à la poudre, la requérante au principal fait en second lieu grief à la Commission d'avoir omis de fixer pour le lait écrémé le prix maximum visé à l'article 2, paragraphe 1 sous a), du règlement du Conseil no 986/68, en même temps qu'elle déterminait le montant de l'aide accordée au lait écrémé, alors que ce montant n'était plus égal à celui de l'aide accordée à la
poudre.

Il est vrai qu'un tel prix maximum a été fixé par l'article 3 du règlement no 1105/68 de la Commission du 27 juillet 1968 et qu'une telle fixation n'a jamais été renouvelée depuis lors. Compte tenu de ce que la modification affectant le paragraphe 3 de l'article 10 du règlement no 804/68 n'est intervenue qu'en 1974, il est du reste douteux que la Commission eût compétence pour ce faire. Elle est bien à présent habilitée à procéder à cette fixation. Cependant, le texte de l'article 2,
paragraphe 1 sous a), du règlement no 986/68 (dans la rédaction du règlement no 491/70 du Conseil) n'impose, à notre avis, nullement l'obligation de fixer le maximum du prix auquel le lait écrémé produit et traité en laiterie est vendu à des exploitations où il est utilisé pour l'alimentation des animaux, pas même lorsque le montant de l'aide concernant ce lait s'écarte du montant accordé à la poudre: il est par contre toujours nécessaire que le lait écrémé ait été dénaturé ou soumis à un
contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

Comme les éléments dont il doit être tenu compte pour fixer le montant des aides se recoupent dans une large mesure avec ceux qui doivent présider à la fixation éventuelle d'un prix maximum, on peut estimer que cette dernière ferait double emploi avec la fixation des aides. C'est du moins ce que laissent entendre les versions autres que la version française — totalement incompréhensible — des considérants du règlement no 675/72 de la Commission du 29 mars 1972: les montants de l'aide au lait
écrémé et de l'aide au lait écrémé en poudre permettent de renoncer au prix maximum prévu au règlement no 1105/68. Le respect des critères établis par l'article 2 bis dispense la Commission de procéder à la fixation du prix maximum visé à l'article 2.

En revanche, l'article 2 bis, paragraphe 4, du règlement no 986/68 (dans la version du règlement no 2624/77) subordonne, en termes beaucoup plus impératifs, la fixation des aides à des niveaux supérieurs à ceux résultant de l'application du paragraphe 3 à la fixation du prix maximal auquel le lait écrémé produit et traité en laiterie est vendu à des exploitations où il est utilisé pour l'alimentation des animaux (essentiellement les porcs et la volaille), à l'exclusion des jeunes veaux. Après
que la Commission ait recouru à la possibilité de retenir un niveau différent pour l'aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à cette fin (règlement no 1844/77 du 10 août 1977), elle a effectivement procédé à la fixation de ce prix maximal (voir article 3 du règlement no 2793/77 du 15 décembre 1977 et règlement no 1077/80 du 30 avril 1980).

Enfin, la requérante au principal fait valoir qu'en tant qu'il introduit une différence dans le montant des aides le règlement incriminé ne serait aucunement motivé; ceci constituerait une violation de l'article 190 du traité.

Il est certain que les termes des visas, des considérants ainsi que des dispositions de ce règlement sont plutôt laconiques.

Mais, s'agissant d'un règlement adopté par la Commission dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et s'inscrivant dans la ligne d'une pratique remontant à 1976, sa motivation pouvait être sommaire.

Dans le cadre de la présente procédure, la Commission a quelque peu explicité les éléments dont elle a cru bon de tenir compte, explications qui vont dans le même sens que les observations qu'elle a soumises dans les affaires Buys et Firma Denkavit Futtermittel sur lesquelles vous avez statué respectivement le 8 octobre 1979 (Recueil p. 3205) et le 15 novembre 1979 (Recueil p. 3440).

Alors que les éleveurs industriels et commerciaux emploient exclusivement des aliments de substitution à base de lait fabriqués industriellement, les exploitants agricoles utilisent dans une large mesure le lait produit dans leur propre exploitation: ils utilisent en partie directement pour l'alimentation de leur bétail le lait entier produit par leur cheptel laitier (5 % de la production totale de lait entier dans la Communauté est ainsi utilisée) et ils emploient aussi aux mêmes fins du
lait écrémé qu'ils reprennent à la laiterie à laquelle ils ont livré leur lait entier (plus de deux millions de tonnes de lait écrémé sont ainsi utilisées chaque année). Les statistiques font apparaître, en gros, qu'en mai 1979 les veaux étaient nourris pour un tiers avec du lait liquide, entier ou écrémé, par les exploitants «agricoles» et pour deux tiers avec de la poudre de lait écrémé entrant dans la composition d'aliments fabriqués industriellement.

Or, la viande des veaux élevés avec du lait liquide est aussi «blanche» que celle des veaux élevés avec des aliments de substitution; la première est même qualitativement supérieure à la seconde. Enfin, il est plus coûteux d'employer du lait entier ou écrémé liquide que des aliments de substitution.

Ces explications nous paraissent plausibles. Dans le même ordre d'idées, vous avez admis par vos arrêts Denkavit Futtermittel du 13 juin 1978 (Recueil p. 1317) et du 15 novembre 1979 (Recueil p. 3439) que les éleveurs industriels avaient pu être légalement exclus du bénéfice des aides prévues par le règlement du Conseil no 2464/69 au titre de la réévaluation allemande de 1969.

Elles sont au surplus conformes aux orientations décidées par le Conseil, notamment dans son règlement no 876/77 du 26 avril 1977, dont nous extrayons les considérants suivants:

«que, en raison des frais élevés qui résultent d'un stockage public prolongé, il y a lieu de prendre des mesures particulières susceptibles de faciliter l'orientation du lait écrémé vers d'autres destinations que la fabrication du lait écrémé en poudre ...;

que, afin d'orienter le maximum de lait écrémé vers l'utilisation, à l'état liquide, dans l'alimentation des animaux, il est nécessaire de stimuler l'écoulement du lait écrémé utilisé pour l'alimentation des animaux, à l'exclusion des jeunes veaux ...».

Si les aliments composés à base de poudre de lait sont moins utilisés pour l'engraissement «en batterie» des animaux, et notamment des veaux, au bénéfice du lait produit à la ferme, c'est une bonne chose; cette évolution est susceptible, par ailleurs, de réduire l'offre de poudre de lait écrémé à l'intervention, qui obère lourdement le budget communautaire. Les chiffres produits par la Commission concernant l'évolution, à compter de la campagne laitière 1976-1977, des entrées en stock public
de lait écrémé en poudre montrent que les difficultés d'écoulement sur le marché de ce produit sont allées en diminuant et qu'elles ne sont en tout cas pas dues à la ifférenciation du montant de l'aide.

Même s'ils n'étaient pas destinataires du règlement qu'ils incriminent, les opérateurs avisés que sont la requérante au principal et les associations intervenant à ses côtés ne pouvaient manquer d'être au courant de ces considérations.

En réalité, elles reprochent à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir au profit des laiteries. Il est possible qu'une entente entre laiteries — coopératives ou autres — et fabricants d'«additifs» ou éleveurs qui leur sont liés ou bien l'existence d'une position dominante des laiteries aient pour effet que les fabricants industriels «indépendants» d'aliments composés, à la différence des éleveurs ou des fabricants d'«additifs» qui sont liés aux laiteries, ne puissent obtenir
que difficilement du lait écrémé ou de la poudre de lait de celles-ci. Il appartiendrait dans ce cas à la Commission d'examiner cette situation au regard des article 85 ou 86. Mais, il ne faudrait pas oublier non plus que les fabricants industriels «indépendants» se sont, eux aussi, attaché un certain nombre d'éleveurs par des contrats dits d'«intégra-tion».

En réponse aux questions posées par la juridiction nationale, nous concluons à ce que vous disiez pour droit que:

l'examen des questions posées par le College van Beroep vor het Bedrijfsleven n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité du règlement de la Commission no 1049/78.

Pour le cas où vous seriez amenés à considérer que le règlement de la Commission no 1049/78 n'est pas valide, nous estimons que vous pourriez, à l'instar de vos arrêts du 15 octobre 1980 dans les affaires «Providence agricole de la Champagne», «Maïseries de Beauce» et «Roquette», reconnaître que cette absence de validité ne remet pas en cause le versement des aides effectué par les autorités nationales sur la base de ce règlement pour la période antérieure à la date de votre arrêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/80
Date de la décision : 21/10/1980
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.

Aides au lait.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Denkavit Nederland BV
Défendeurs : Produktschap voor Zuivel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:244

Source

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