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18/09/1980 | CJUE | N°101/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 18 septembre 1980., Franco Vecchioli contre Commission des Communautés européennes., 18/09/1980, 101/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 18 SEPTEMBRE 1980 ( 1 )

Sommaire

  Introduction


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 18 SEPTEMBRE 1980 ( 1 )

Sommaire

  Introduction
  Le premier moyen
  Le deuxième moyen
  Le troisième moyen
  Le quatrième moyen
  Le cinquième moyen
  Le sixième moyen
  Le septième moyen
  Le huitième moyen
  Conclusion

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Introduction

La présente affaire semble être la première déférée devant la Cour à propos de l'article 51 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Cet article est rédigé comme suit:

« 1. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié.

Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut proposer à l'intéressé son classement dans un grade inférieur.

2. Toute proposition visant au licenciement d'un fonctionnaire doit exposer les raisons qui la motivent et être communiquée à l'intéressé. Celui-ci a la faculté de présenter toutes observations qu'il juge utiles.

La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prévues à l'annexe IX.»

Les formalités prévues à l'annexe IX sont celles qui doivent être suivies dans le cas d'une procédure disciplinaire.

Le requérant en l'espèce est M. Franco Vecchioli, ancien fonctionnaire de grande A 5, démis de ses fonctions à la Commission à compter du 1er novembre 1978, par décision datée du 27 juillet 1978, notifiée à l'intéressé le 3 août 1978, et émanant de M. Tugendhat, commissaire chargé des questions de personnel (annexe 32 du mémoire en défense).

Le 3 novembre 1978, M. Vecchioli a introduit une réclamation contre cette décision, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. La Commission a rejeté cette réclamation par lettre adressée à M. Vecchioli le 16 mars 1979, c'est-à-dire quelques jours après l'expiration de la période de quatre mois prévue à l'article 90, paragraphe 2 (annexe 1 du recours). Il apparaît que la décision d'envoyer cette lettre a été prise par la Commission conformément à sa «procédure écrite», sur proposition de M.
Tugendhat (voir annexe 37 du mémoire en défense).

Les faits essentiels ayant amené M. Tugendhat à prendre la décision du 27 juillet 1978, qui couvre la totalité de la période depuis le recrutement de M. Vecchioli et son affectation à la Commission de l'Euratom le 16 novembre 1959, ainsi que les raisons ayant amené M. Tugendhat à prendre cette décision, sont exposées dans le préambule de la décision et nous ne les rappellerons pas, bien qu'il nous faille citer ci-après certains passages du préambule de cette décision.

A l'appui de son recours tendant à l'annulation de cette décision, M. Vecchioli a exposé pas moins de huit moyens, dont certains s'articulent en plusieurs points. Disons tout de suite que, selon nous, aucun de ces moyens n'est fondé. Nous les examinerons dans l'ordre.

Le premier moyen

Le premier moyen présenté par M. Vecchioli tend à faire reconnaître que les faits dont il s'était rendu coupable relevaient non de l'incompétence, mais de l'indiscipline. Il devait donc, estime-t-il, faire l'objet d'une procédure non sur la base de l'article 51, mais de l'article 86, du statut du personnel, dont le paragraphe 1 est libellé comme suit:

«Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.»

M. Vecchioli a invoqué trois raisons pour lesquelles il aurait préféré faire l'objet d'une procédure au titre de l'article 86:

1) Il estimait que le licenciement pour raison disciplinaire était moins déshonorant que celui fondé sur l'incompétence et pouvait être plus facilement expliqué à sa famille et à un futur employeur.

2) Alors que l'article 51 ne laisse le choix qu'entre le licenciement et la proposition de reclassement dans un grade inférieur, l'article 86, paragraphe 2, permet à l'AIPN de recourir, mise à part la rétrogradation, à un éventail d'autres sanctions: l'avertissement par écrit, le blâme, la suspension temporaire de l'avancement d'échelon ou l'abaissement d'échelon. On observera cependant que l'article 86, paragraphe 2, envisage également, dans les cas appropriés, la réduction ou la suppression du
droit à pension d'ancienneté, éventualité que ne prévoit pas l'article 51 (nous avons en fait été informé de ce que M. Vecchioli perçoit actuellement une pension de la Commission, quoiqu'il ait un différend avec cette institution quant à savoir s'il est en droit ou non de percevoir également des allocations familiales).

3) L'article 11 de l'annexe IX, autorisant la réouverture de la procédure disciplinaire pour cause de faits nouveaux, ne s'applique pas en relation avec l'article 51.

Il ne fait aucun doute que M. Vecchioli a fait preuve d'indiscipline à plusieurs reprises, au cours de sa carrière à la Commission. Le préambule de la décision de M. Tugendhat se réfère à certaines circonstances de l'automne 1974, alors qu'il n'avait pas répondu à des convocations ayant pour objet de discuter de son avenir. Il y a eu également, à une époque, son abstention opiniâtre de signer son rapport de notation pour la période du 1er juillet 1971 au 30 juin 1973 (voir annexes 16, 25-16-d, 17 et
25-16-g du mémoire en défense). Il y a eu son absence largement inexpliquée de son bureau entre le 10 mars et le 13 avril 1976 (voir à cet égard une note jointe à son dossier personnel, datée du 1er avril 1976 ainsi que les annexes 7 et 25-22 du mémoire en défense). Enfin, il y a eu son refus dont on nous a beaucoup parlé, en forme de «protestation silencieuse» contre la décision du 25 juillet 1974 le mettant à disposition de la direction «contrôle de sécurité d'Euratom» (direction E) de la
direction générale de l'énergie (DG XVII) à Luxembourg, de s'acquitter d'une quelconque tâche après cette absence (à ce propos, voir entre autres l'annexe 25-23 du mémoire en défense).

Il est tout à fait évident selon nous qu'un fonctionnaire, dont le cas justifierait le licenciement (ou la rétrogradation) conformément à l'article 51, ne saurait y échapper en produisant la preuve de ce que, en sus de son incompétence, il était en état d'insubordination.

A cet égard, la Commission s'est référée à une jurisprudence émanant de certaines juridictions interprétant des dispositions de droit similaires, en particulier un arrêt du Conseil d'État français (Kley,20. 6. 1962, Recueil p. 1007), mais nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de solliciter une jurisprudence à l'appui de cette thèse.

Dans ces conditions, la vraie question qui se pose est de savoir si M. Vecchioli devait être considéré comme ayant fait preuve «d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions» au sens que cette formule revêt à l'article 51. Les avocats des deux parties ont beaucoup argumenté sur la signification de cette formule dans ce contexte.

A cet égard, nous pensons qu'il est utile de jeter un coup d'oeil sur le libellé de la première phrase de l'article 51, paragraphe 1, dans les six langues. Cette phrase s'énonce comme suit:

(danois)«Den tjenestemand, hvis faglige indsats i tjenesten findes utilstrækkelig, kan afskediges.»

(allemand)«Ein Beamter, dessen fachliche Leistungen im Dienst nachweislich unzulänglich sind, kann entlassen werden.»

(anglais)«An official who proves incompetent in the performance of his duties may be dismissed.»

(français)«Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié.»

(italien)«Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni dimostri insufficienza professionale può essere licenziato.»

(néerlandais)«De ambtenaar die in de uitoefening van zijn werkzaamheden blijk geeft van onvoldoende geschiktheid voor het ambt, kan worden ontslagen.»

En comparant ces textes du mieux que nous pouvons, il nous semble que le terme «incompetent» du texte anglais est susceptible d'induire en erreur, dans la mesure où on pourrait croire que l'article 51 n'a trait qu'à la compétence du fonctionnaire. Le terme anglais qui nous paraît rendre le plus fidèlement le sens des termes correspondants employés dans les autres langues est, croyons-nous, «inadequate». L'usage dans le texte français de l'épithète «professionnelle» (et peut-être également l'usage
dans le texte italien de «professionale») pourrait de même induire également en erreur. Nous [tartageons l'avis de la Commission selon eque! l'article 51 doit porter sur lea trois facteurs visés à l'artícíe 43, sur la base desquels sont établis les rapports périodiques, a savoir la compétence, le rendement et la conduite dans le service. On ne saurait concevoir, selon nous, qu'un fonctionnaire dont la compétence n'est pas en doute, mais dont le rendement laisse à ce point à désirer — ou dont le
caractère est a ce point querelleur — qu'il n'est plus d'aucune utilité (ou pire encore) pour son institution, ne puisse être démis de ses fonctions, sauf a l'institution d'arriver a lui mettre à charge une infraction à la discipline suffisamment grave. En d'autres termes, nous pensons que l'article 51 peut être invoqué dès lors que, pour une raison ou pour une autre, l'exécution des taches confiées a un fonctionnaire s'avère objectivement insuffisante.

Les constatations opérées dans le préambule de la décision de M. Tugendhat, largement étayées par les cléments de preuve soumis i l'appréciation de la Cour, permettent de conclure — si nous pouvons nous résumer en une phrase peut-être brutale — qu'à aucun moment depuis 1962 M. Veccnioli n'a produit un travail sérieux présentant une valeur quelconque si ce n'est à ses propres yeux. Cela étant, nous pensons qu'il est sans intérêt de savoir si M. Veccnioli s'est, en outre, rendu coupable
d'insubordination.

A propos de la question de preuve, l'avocat de M. Veccnioli a fait valoir que seuls les rapports périodiques de l'intéressé devaient être pris en considération. Cela est manifestement inexact, mais le fait est qu'a eux seuls ces rapports attestent que les services de M. Veccnioli n'ont pas été a la mesure des exigences requises.

Ainsi qu'il a été dit au cours des débats, il se peut que M. Veccnioli soit un homme au talent méconnu (comme Galilée, Pasteur et bien d'autres l'ont été avant lui) en ce sens que le mépris manifesté pour ses travaux par ses collègues scientifiques peut s'avérer un jour injustifié. Mais même dans ces conditions, M. Veccnioli n'était pas, selon nous, en droit d'attendre que la Commission l'emploie pour le démontrer.

Le deuxième moyen

Dans son deuxième moyen, M. Veccnioli soutient que la proposition de déclencher i son encontre une procédure au titre de l'article 51 a été arrêtée par une personne non compétente à cet effet. La proposition émanait en fait de M. G. Schuster, directeur général de la DG XII, recherche, science et éducation, par note adressée le 17 décembre 1976 à M. Baichère, directeur général du personnel et de l'administration (annexe 20 du mémoire en défense). A cette époque, M. Veccnioli faisait partie du
personnel de la DG XII, bien que la décision du 25 juillet 1974 ait eu pour effet de le mettre à disposition de la direction E de la DG XVII voir les termes de cette décision, annexe 25-16-e du mémoire en défense). Ce moyen s'articule en trois points:

1) la proposition aurait dû émaner de M. Tugendhat, en sa qualité de membre de la Commission chargée des questions du personnel;

2) subsidiairement, le requérant soutient qu'elle aurait dû émaner du directeur général de la DG XVII;

3) le fait que l'initiative de la proposition émanait de M. Schuster s'expliquerait par un détournement de pouvoir en ce qu'elle permettait de prendre en compte les activités professionnelles de M. Vecchioli avant 1974.

Le premier point du moyen est fondé sur le libellé de l'article 3 de la décision de la Commission du 25 juillet 1974, déterminant, entre autres, conformément à l'article 2 du statut des fonctionnaires, les personnes habilitées à exercer les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette décision remplaçait une décision précédente datée du 26 février 1971; elle a été elle-même remplacée, sans que les modifications aient une incidence en l'espèce, par une nouvelle décision du 5
octobre 1977. Le texte de la décision de 1974 n'étant apparemment pas disponible en anglais, nos citations seront tirées de la décision de 1977, publiée dans une édition spéciale du courrier du personnel datée du 17 novembre 1977.

L'article 1 de la décision est une introduction.

L'article 2 énumère ceux des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui doivent être exercés par la Commission elle-même. Ils comprennent «en ce qui concerne les fonctionnaires des grades A 1, A 2 et A 3/LA 3» les pouvoirs conférés à l'AIPN par l'article 51, définis en ces termes «licenciement pour insuffisance professionnelle ou proposition de classement dans un grade inférieur».

L'article 3 énumère les pouvoirs qui doivent être exercés par le membre de la Commission chargé des questions du personnel et de l'administration. Ils comprennent «en ce qui concerne les fonctionnaires des grade A 4/LA 4 à 8» les pouvoirs conférés à l'artcle 51, intitulés cette fois «proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de classement dans un grade inférieur».

L'article 4 énumère les pouvoirs qui doivent être exercés par le directeur général du personnel et de l'administration. Il ne fait pas référence à l'article 51.

L'article 5 énumère les pouvoirs qui doivent être exercés par «le directeur du personnel et de l'administration siégeant à Luxembourg pour les fonctionnaires affectés dans cette villle et rémunérés sur les crédits de fonctionnement et le directeur du personnel pour les autres fonctionnaires». Ils comprennent «en ce qui concerne les fonctionnaires de la catégorie B» les pouvoirs conférés par l'article 51, sous l'intitulé — semblable à celui figurant à l'article 2 — «licenciement pour insuffisance
professionnelle ou proposition de classement dans un grade inférieur».

L'article 6 énumère les pouvoirs qui doivent être exercés par «les chefs de division ou les chefs de service spécialisé de la direction générale du personnel et de l'administration ... dans le domaine de leurs compétences respectives».

Ils comprennent «en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories C et D» les pouvoirs dévolus à l'AIPN par l'article 51, intitulés en l'occurrence comme à l'article 3, «proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de classement dans un grade inférieur».

L'article 7 énumère les pouvoirs qui doivent être exercés par le directeur de l'Office des publications «pour les fonctionnaires affectés à ce service». Ils comprennent «en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories C et D» les pouvoirs dévolus à l'AIPN au titre de l'article 51 et intitulés en l'occurence — comme aux articles 2 et 5 — «licenciement pour insuffisance professionnelle ou proposition de classement dans un grade inférieur».

Les articles 8 à 12 sont sans incidence en l'espèce.

L'article 13, auquel, pour ume raison ou pour une autre, aucune des deux parties ne s'est référée, prévoit entre autres que «les mesures visées» à l'article 51 «sont décidées:

— lorsqu'elles sont de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 3, sur proposition du membre de la Commission responsable de la direction générale ou du service dont relève le fonctionnaire...,

— lorsqu'elles sont de la compétence de l'autorité investie du pourvoir de nomination visée aux articles 4, 5 et 6, sur proposition du directeur général ou du chef du service dont relève le fonctionnaire ...»

L'article 14 dispose que «les pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination et non prévus aux articles précédents sont exercés par la Commission».

Un tableau synoptique est joint en annexe à la décision. Ce tableau comporte une ligne concernant l'article 51, dont une colonne «objet» s'intitule «proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de classement dans un grade inférieur». D'autres colonnes mentionnent l'autorité compétente respective, à savoir la «Commission» pour les «Al - A2 - A/LA3», le «membre personnel et administration» pour les «A/LA 4 à 8», «le directeur général personnel et administration» (pour personne), le
«directeur personnel et administration Luxembourg» pour les «B», les «chefs de division ou serv. spéc. (DG IX)» pour les «C-D» et le «directeur de l'Office des publieations» également pour les «C-B».

L'avocat de M. Vecchioli s'est raccroché au membre de phrase «proposition de licenciement, etc.» figurant à l'article 3, et il a fait valoir que la Commission devait être liée par le sens littéral de ces termes, de sorte que la personne compétente pour proposer le licenciement de M. Vecchioli devait être M. Tugendhat. L'avocat de la Commission a considéré quant à lui que l'usage de cette formule à l'article 3 s'expliquait par une «erreur matérielle manifeste» du rédacteur et que cette formule devait
être interprétée dans le même sens que les termes correspondants des articles 2 et 5. 11 ne s'est pas référé à l'article 6 ni à l'article 7, pas plus qu'au tableau annexé à la décision.

Il est manifeste selon nous que la décision a été redigée avec beaucoup de laisser-aller, mais on peut de manière tout aussi certaine en retrouver le sens voulu par ses auteurs. Ceux-ci entendaient, par les articles 2 à 7, répartir de façon exhaustive entre les différentes autorités au sein de l'institution les pouvoirs susceptibles d'être exercés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, au titre de l'article 51, paragraphe 1, c'est-à-dire le pouvoir de licencier un fontionnaire et la
faculté de lui proposer, à défaut de licenciement, un classement dans un grade inférieur. Ces pouvoirs devaient être exercés, dans le cas de fonctionnaires des grades A 1, A 2, A3 et LA 3, par la Commission elle-même; dans le cas d'un fonctionnaire de grade A ou LA 4 à 8, par le membre de la Commission responsable des questions du personnel et de l'administration; dans le cas de fonctionnaires de la catégorie B par les autorités visées à l'article 5, et dans le cas des fonctionnaires des catégories
C et D par les personnes visées aux articles 6 et 7. En rédigeant les articles 13 et 14, les auteurs de la décision ont entendu déterminer les personnes chargées, au titre de l'article 51, paragraphe 2, de faire la proposition de licenciement du fonctionnaire, c'est-à-dire la proposition qui déclenche la procédure régie par l'annexe IX, et qui doit précéder toute décision prise au titre de l'article 51, paragraphe 1. Ils ont décidé que, dans les cas visés à l'article 2 (c'est-à-dire dans des cas
mettant en cause des fonctionnaires des grades A1, A2, A3 ou LA 3), ce devait être la Commission elle-même; que dans les cas visés à l'article 3 (c'est-à-dire dans des cas mettant en cause des fonctionnaires des grades A ou LA 4 à 8) ce devait être le membre de la Commission responsable de la direction générale ou du service dont relève le fonctionnaire intéressé; que dans les cas visés aux articles 4 à 6 ce devait être le directeur général ou le chef du service dont relève ledit fonctionnaire;
enfin, dans les cas visés à l'article 7 (c'est-à-dire dans des cas mettant en cause des fonctionnaires des catégories C ou D employés à l'Office des publications) ce devait être le directeur de ce même Office.

Nous n'avons pas l'intention d'abuser de votre temps, Messieurs, en passant au crible toutes les imperfections entachant le libellé de la décision. La plus évidente est l'usage, dans certains passages de la décision, des termes «licenciement pour insuffisance professionnelle ou proposition de classement dans un grade inférieur» et dans d'autres, des termes «proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de classement dans un grade inférieur», et ce pour signifier la même chose. Une
autre imperfection consiste dans l'usage fait sans distinction dans le texte anglais du terme proposal pour désigner tout à la fois ce que l'article 51, paragraphe 1, dénomme une «offer» et ce que l'article 51, paragraphe 2 dénomme une «proposal». Ces imperfections — et il y en a d'autres — sont regrettables. On peut espérer qu'elles seront rectifiées à l'occasion d'une réédition de cette décision. Toutefois, nous estimons que la Cour ne devrait pas tenir rigueur à la Commission des erreurs —
évidentes dans leur contexte — commises par ses rédacteurs.

A première vue donc la personne compétente pour faire la proposition visée à l'article 51, paragraphe 2, dans le cas de M. Vecchioli était, conformément à l'article 13 de la décision, le membre de la Commission responsable de la DG XII, qui était, croyons-nous, M. Brunner. Cependant, pour l'une ou l'autre raison, ce point n'a pas été invoqué par la défense de M. Vecchioli. Or, il s'agit là manifestement d'un point que la Cour ne saurait soulever d'office. Aucun argument n'a été échangé à ce sujet et
nous n'en dirons pas plus. Nous nous contentons de dire que, selon nous, cette première branche du moyen, selon laquelle le licenciement de M. Vecchioli aurait dû être proposé par M. Tugendhat, n'est pas fondé.

La deuxième branche du moyen, selon laquelle le licenciement de M. Vecchioli aurait dû être proposé par le directeur général de la DG XVII a été invoquée, si nous comprenons bien, considération prise de ce qu'à supposer que son licenciement ait pu être proposé par un directeur général, la proposition aurait dû être arrêtée par le directeur général sous l'autorité duquel il exerçait véritablement ses fonctions, plutôt que par un directeur général des services duquel il avait été détaché. Dans la
mesure où cet argument serait pertinent, l'avocat de la Commission a souligné que la proposition de M. Schuster a été contresignée par M. Schleicher, directeur de la direction E de la DG XVII. Pour autant qu'il importe, nous croyons que M. Brunner était également le membre de la Commission responsable de la DG XVII. Cet argument ne repose cependant sur aucune base légale apparente et devrait, selon nous, être rejeté.

Reste le troisième point de ce deuxième moyen, à savoir que la circonstance que l'auteur de la proposition de licenciement était M. Schuster serait révélatrice d'un détournement de pouvoir, dans la mesure où cela permettait de prendre en compte les prestations de M. Vecchioli avant 1974. L'argument ne nous paraît pas pertinent. L'autorité investie du pouvoir de nomination, chargée en vertu de l'article 51, paragraphe 1 de décider si un fonctionnaire a ou non fait preuve d'insuffisance dans
l'accomplissement de ses fonctions, doit en effet être habilitée à considérer l'ensemble de la carrière de l'intéressé au sein de l'institution.

Le troisième moyen

Dans son troisième moyen, le requérant fait valoir que la décision éventuelle de licenciement aurait dû être prise par la Commission elle-même et non par M. Tugendhat. Ce moyen est fondé sur la rédaction de l'article 3 de la décision du 5 octobre 1977. Nous avons déjà longuement envisagé ce problème. Nous voudrions simplement ajouter que, si l'argument invoqué pour M. Vecchioli était exact, la Commission se trouverait investie, par suite des imperfections entachant le libellé de cette décision, de
la responsabilité d'exercer les pouvoirs au titre de l'article 51, paragraphe 1, non seulement en ce qui concerne les fonctionnaires des grades A1, A2, A3 et LA 3 (ce que l'article 2 de la décision réserve en effet expressément à sa compétence) et en ce qui concerne les fonctionnaires des grades A ou LA 4 à 8 (article 3), mais également en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories C et D, à moins qu'ils ne soient employés par l'Office des publications (cp. articles 6 et 7). Ce ne serait donc
que dans le chef des fonctionnaires de la catégorie B et de ceux des catégories C et D employés à l'Office des publications que les pouvoirs pourraient être exercés par une autorité autre que la Commission. Les termes de la décision sont peut-être imparfaits, mais on ne saurait pour autant, selon nous, aboutir nécessairement à un résultat aussi absurde, résultat qui, en outre, ôterait à l'article 13 tout ou partie de sons sens.

Le quatrième moyen

Dans son quatrième moyen, le requérant fait valoir que la décision du 5 octobre 1977 contenait des «dispositions générales d'exécution» du statut des fonctionnaires et, partant, conformément à l'article 110 dudit statut, n'aurait pu être valablement adoptée par la Commission qu'après consultation de son comité du personnel et du comité du statut.

Il est constant, semble-t-il, qu'en effet ni le comité du personnel de la Commission ni le comité du statut n'ont été consultés.

Il serait pourtant inexact, selon nous, de considérer la décision du 5 octobre 1977 comme contenant des dispositions de la nature de celles auxquelles s'applique l'article 110. Cette décision a été adoptée, comme elle devait l'être, en vertu du pouvoir spécifique et distinct — disons, pour être plus exact, de l'obligation — définie à l'article 2 du statut des fonctionnaires, lequel ne requiert aucune consultation de ce genre.

Le cinquième moyen

Le cinquième moyen exposé dans la requête a été expressément abandonné par l'avocat du requérant à l'audience. Il n'est donc pas nécessaire de l'examiner.

Le sixième moyen

Dans son sixième moyen, le requérant invoque la violation des droits de la défense, qui aurait été commise tant par le conseil de discipline que par M. Tugendhat.

Vous vous souviendrez, Messieurs, que le préambule de la décision signée par M. Tugendhat est rédigé comme suit:

«— que les travaux personnels de M. Vecchioli avaient été soumis, en 1972, à sa demande, à l'expertise de personnalités scientifiques indépendantes, telles le professeur Pfirsch et le docteur Tasso, du Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, lesquelles ont estimé que lesdits travaux ne présentaient d'intérêt ni pour le programme fusion, ni pour la physique en général;

— que M. Vecchioli, ayant contesté le bien-fondé des avis rendus à l'époque au motif qu'il n'avait pu en discuter avec ces personnalités, les mêmes travaux (2 mémoires), ainsi qu'un travail additionnel remis le 15 janvier 1978, ont été soumis par le conseil de discipline, dans le cadre d'une enquête contradictoire, à trois autres personnalités scientifiques, professeurs à l'Université libre de Bruxelles, dont ni le choix ni la qualification n'ont été contestés par M. Vecchioli au moment de leur
désignation: M. Pierre Baudoux, M. Robert Vanhauwermeiren et M. Paul Janssens;

— que M. Vecchioli a pu faire valoir auprès de ces dernières personnalités ses observations, oralement et par écrit;

— que les conclusions de ces experts sur les trois mémoires se résument respectivement de la façon suivante:

— premier mémoire: «Construit sur une base dénuée de sens, le travail est sans valeur»,

— deuxième mémoire: «Le niveau et l'originalité scientifiques ne dépassant guère celui d'un exercice de cours universitaire», le mémoire ne présente «aucun intérêt tant pour la physique en général que la fusion thermonucléaire en particulier»,

— troisième mémoire: «ne présente aucun caractère d'originalité»; «ce niveau général est, de nos jours, celui d'un exercice de licence universitaire»; «son intérêt est certainement nul en ce qui concerne la fusion thermonucléaire»;

— que M. Vecchioli a contesté devant le conseil de discipline, après production desdits avis, la compétence des experts consultés et a demandé de produire l'avis d'un expert de son choix, qu'il n'a cependant pas usé de cette possibilité dans le délai d'environ sept semaines qui lui avait été laissé et qu'il s'est réservé de soumettre un tel avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination;

— que, lors de l'audition par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 17 juillet 1978, M. Vecchioli a fait valoir la difficulté pour un particulier d'obtenir un tel avis et a demandé que la Commission sollicite elle-même l'avis de M. Cabane, professeur à l'université de Paris VI, qui se serait déclaré prêt à rendre un avis sur les travaux de M. Vecchioli dans un délai de plusieurs mois à condition que la Commission elle-même le demande.»

De la part de M. Vecchioli, il a été nié que les professeurs Pfirsch et Tasso aient été consultés à sa demande. M. Vecchioli aurait simplement donné son accord pour que ses travaux soient soumis au professeur Schlüter, en qui il avait toute confiance. La Commission a répliqué que c'était sur le conseil du professeur Schlüter que les professeurs Pfirsch et Tasso avaient été consultés. Quoi qu'il en soit, cette circonstance ne constitue pas le fondement du sixième moyen de M. Vecchioli.

Ce moyen s'articule comme suit:

1) Le conseil de discipline a porté atteinte aux droits de M. Vecchioli en ce qu'ayant reçu les rapports défavorables de MM. Baudoux, Vanhauwermeiren et Janssens, il n'a pas donné suite à la requête de M. Vecchioli tendant à la nomination d'un nouvel expert (un mathématicien) pour apprécier la valeur de ses travaux.

2) D'autre part, M. Tugendhat a porté atteinte aux droits de M. Vecchioli en ce qu'après avoir appris que le professeur Cabane se refusait à rendre un avis, sauf à être mandaté par la Commission elle-même, M. Tugendhat n'a adressé aucune demande de ce genre au professeur Cabane.

Il s'agit là, selon nous, d'une thèse indéfendable.

Le conseil de discipline a accordé à M. Vecchioli un délai de cinq semaines, du 18 avril au 23 mai 1978, pour produire toute nouvelle expertise qu'il jugerait souhaitable (voir le procès-verbal de la réunion du conseil du 18 avril 1978, l'annexe 2 de ce procès-verbal ainsi que le rapport du conseil — annexes 29, 29-2 et 31 du mémoire en défense). M. Vecchioli a eu par la suite encore huit semaines, jusqu'à l'entrevue avec M. Tugendhat du 17 juillet 1978, pour produire un tel moyen de preuve. Il
n'apparaît pas non plus qu'il ait demandé un ajournement de cette entrevue pour pouvoir agir en ce sens. Dans ces conditions, le droit de M. Vecchioli de présenter sa défense de manière aussi complète que possible — les droits de la défense n'impliquent rien d'autre en l'espèce — a été, selon nous, respecté.

Le septième moyen

Dans son septième moyen, M. Vecchioli a invoqué une autre règle relative aux droits de la défense, à savoir qu'on ne saurait être tout à la fois juge et partie. Comme on sait, cette règle est sujette, en droit administratif, à de nombreuses exceptions et restrictions.

En bref, le requérant fait valoir que M. Tugendhat, en tant qu'auteur de la décision par laquelle M. Vecchioli a été licencié, ne devait pas être partie à la décision statuant sur la réclamation introduite ultérieurement par M. Vecchioli au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Selon nous, ce moyen méconnaît la nature de la réclamation formée au titre de l'article 90, paragraphe 2. Il ne s'agit pas d'un appel adressé à une autorité plus élevée que l'autorité dont émane l'acte contesté. Il n'est pas rare en effet que l'autorité chargée de statuer sur la réclamation soit exactement la même que l'autorité ayant pris la décision litigieuse. Il en aurait été ainsi en l'espèce, par exemple, si M. Vecchioli avait été un fonctionnaire de grade A 1, A 2, A3 ou LA 3. L'article 90,
paragraphe 2, a pour objet de permettre aux fonctionnaires de demander qu'une décision lui faisant grief soir reconsidérée à la lumière des considérations qu'il expose. Il est sans importance à cet égard que, par suite de la détermination opérée conformément à l'article 2 de l'autorité compétente, l'autorité devant examiner à nouveau la question soit ou non la même que l'autorité ayant pris la décision.

Le huitième moyen

Dans son huitième et dernier moyen, le requérant fait valoir que la décision de M. Tugendhat était fondée sur des faits «dénués d'importance, inexacts ou inexactement interprétés», et que ce dernier avait pris sa décision sans tenir compte de tous les éléments de la cause.

Le requérant invoque d'abord le caractère soi-disant erroné des constatations opérées par M. Tugendhat pour la période durant laquelle M. Vecchioli se trouvait à Saclay. Rappelons que l'exposé des faits contenus dans la décision était le suivant:

«que M. Vecchioli s'étant trouvé en désaccord avec les objectifs et les méthodes de l'équipe à laquelle il était attaché s'est mis à poursuivre des travaux théoriques personnels qui ont amené ses supérieurs hiérarchiques à le mettre en garde à ce sujet, puis à constater et à lui faire savoir que les prestations fournies dans le cadre de son affectation ne correspondaient pas à ce qu'ils étaient en droit d'attendre de lui;

qu'à la demande du comité de gestion du contrat d'association, M. Vecchioli a cessé d'exercer ses fonctions auprès du Centre de recherche nucléaire de Saclay le 8 octobre 1970.»

Ces constatations sont amplement démontrées, mais M. Vecchioli les critique au motif que son attitude «trouvait son origine dans la liberté du chercheur scientifique, et ce en l'absence de toutes directives précises». Selon nous, M. Vecchioli ne saurait tout à la fois se plaindre de ce que ses supérieurs se soient abstenus de lui donner des instructions précises puis faire fond sur la liberté du chercheur pour justifier le fait qu'il a ignoré les directives que ses supérieurs ont cherché à lui
donner.

En deuxième lieu, M. Vecchioli critique les constatations de M. Tugendhat relatives à la période 1970 à 1974, libellées comme suit:

«que, d'octobre 1970 à décembre 1974, tout en continuant, de sa propre initiative, à effectuer des travaux théoriques personnels, M. Vecchioli n'a pas donné suite à diverses propositions d'affectation nouvelle tendant à lui trouver un emploi correspondant à ses qualifications, ni parfois même répondu aux convocations organisées à cette fin.»

Bien que ces constatations soient en fait correctes, M. Vecchioli les critique au motif qu'on ne saurait lui tenir rigueur de ce que la Commission n'était pas en mesure de lui trouver un travail correspondant à ses qualifications, à ses intérêts et à la nomination qu'il avait reçue en 1962 (à savoir, sa nomination à Saclay). Nous croyons sur ce. point un commentaire de notre part superflu.

En troisième lieu, M. Vecchioli critique M. Tugendhat de ne pas avoir tenu compte de ce que le propre comportement de la Commission (cette dernière l'ayant en 1974 mis à la disposition de la direction E de la DG XVII) était, pour une large part, responsable de sa conduite ultérieure. Selon M. Vecchioli, la décision de mise à disposition était illégale, étant donné qu'elle impliquait son passage du personnel scientifique au personnel administratif, ce qui constituait une «deminutio capitis». L'avocat
de M. Vecchioli a reconnu que, s'il en était ainsi, le moyen normal d'y remédier était de présenter une réclamation à l'encontre de cette décision, conformément à l'article 90, paragraphe 2; toutefois, il a cherché à expliquer le fait que son client s'en était abstenu en faisant valoir qu'il était une personne foncièrement paisible qui espérait voir les autorités reconnaître leur erreur. Nous pensons qu'il est difficile d'accorder un quelconque crédit à cette explication, compte tenu de l'existence,
dans le dossier, d'une lettre virulente adressée par le requérant à M. Palumbo, directeur du programme fusion, le 14 octobre 1974, laquelle montre qu'il était tout le contraire d'un homme pacifique (annexe 17 du mémoire en défense) et également parce qu'à une réunion qui s'est déroulée à Bruxelles le 4 décembre 1974, il a expressément demandé si la décision était un acte susceptible d'être attaqué devant la Cour (voir le procès-verbal de cette réunion— annexe 25-16-j du mémoire en défense). Quoi
qu'il en soit, nous ne voyons pas pourquoi M. Tugendhat aurait dû faire preuve de compréhension devant l'absence de tout travail utile de la part du requérant à l'époque où il était affecté à la direction E, au motif que, bien que n'ayant pas contesté de la façon qui convenait son affectation à Luxembourg, l'intéressé en était profondément affecté.

Enfin, l'avocat de M. Vecchioli a critiqué M. Tugendhat pour n'avoir pas suffisamment pris en compte une série de circonstances excitant la compassion et pouvant justifier l'indulgence, telles que la durée des services de M. Vecchioli à la Commission, son âge (il avait 56 ans à l'époque de la décision), le fait qu'il avait cinq jeunes enfants, son état psychologique, ainsi qu'une promesse faite pour lui par son avocat devant le conseil de discipline et réitérée devant M. Tugendhat, par laquelle il
s'engageait à rentrer dans le droit chemin, pour peu qu'on lui épargnât le licenciement. Nous nous contenterons de dire qu'en ce qui concerne ces éléments, la Cour ne saurait substituer son jugement à celui de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Conclusion

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons dans le sens du rejet de la demande et d'une décision sur les dépens conforme à l'habitude.

La Cour a invité les parties à s'expliquer à l'audience sur l'application éventuelle dans cette affaire de la jurisprudence de la Cour selon laquelle celui qui conteste la validité d'une décision administrative ne peut se fonder sur une irrégularité de la procédure ayant abouti à cette décision que s'il peut démontrer qu'il était à tout le moins possible que, sans cette irrégularité, la décision eût été différente. A supposer exactes nos conclusions, suivant lesquelles M. Vecchioli n'a pas démontré
l'existence d'une quelconque irrégularité au cours de la procédure de licenciement, il ne se posera évidemment aucun problème quant à l'application de ce principe. Si toutefois vous deviez statuer, Messieurs, dans un sens différent, particulièrement à propos des questions qui se posent en rapport avec les décisions de la Commission qui déterminent la ou les personnes appelées, selon le cas, à exercer les pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination, nous ajouterons simplement ceci: la
dernière affaire dans laquelle la Cour a jugé ce principe applicable est, bien entendu, l'affaire 30/78 Distillers Co. Ltd./Commission (10 juillet 1980, non encore publiée au Recueil). Dans les conclusions que nous avions présentées dans cette affaire, nous avions tenté de nous référer, directement ou indirectement, à toute la jurisprudence, tant en matière de concurrence que dans les affaires de personnel, susceptible de revêtir un intérêt à cet égard, mais l'avocat de la Commission a appelé notre
attention en l'espèce sur deux affaires qui nous avaient échappé, à savoir les affaires 124/75 Perinciolo/Conseil (Recueil 1976, p. 1953 — voir attendus nos 23 à 26 de l'arrêt) et 5/76 Jänsch/Commission (Recueil 1977, p. 1817 — voir attendu no 23 de l'arrêt), l'avocat de M. Vecchioli a suggéré, quant à lui, que les conclusions présentées par M. l'avocat général Mayras dans les affaires 33 et 75/79 Kuhner/Commission (non encore publiées) pourraient avoir un intérêt en l'espèce. Il ne nous semble pas
cependant qu'il en soit ainsi.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/79
Date de la décision : 18/09/1980
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Franco Vecchioli
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:212

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