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15/01/1980 | CJUE | N°54/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 15 janvier 1980., Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner contre Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main-Est., 15/01/1980, 54/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 15 JANVIER 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le développement du tourisme en Espagne a parfois de curieuses conséquences: l'affaire sur laquelle nous présentons nos conclusions aujourd'hui en est l'illustration; elle concerne le classement dans le tarif douanier commun d'espadrilles pour dames, d'origine basque, que les ressortissants de pays au climat froid et humide ont appris à apprécier.

Au-delà de cet aspect anecdotique, cette affaire présente égalem

ent un intérêt économique que les gouvernements italien et français ont fait nettement res...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 15 JANVIER 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le développement du tourisme en Espagne a parfois de curieuses conséquences: l'affaire sur laquelle nous présentons nos conclusions aujourd'hui en est l'illustration; elle concerne le classement dans le tarif douanier commun d'espadrilles pour dames, d'origine basque, que les ressortissants de pays au climat froid et humide ont appris à apprécier.

Au-delà de cet aspect anecdotique, cette affaire présente également un intérêt économique que les gouvernements italien et français ont fait nettement ressortir. La décision que vous allez rendre ne serait pas, en effet, sans influence sur la situation des producteurs communautaires de chaussures du même type, qui se heurtent à une vive concurrence de leurs homologues espagnols. Dans cette compétition, les importateurs des espadrilles espagnoles tenteraient de se servir indûment des différentes
positions du tarif douanier commun relatives aux chaussures, ce qui provoquerait des distorsions dans les échanges. Celles-ci affecteraient tant les producteurs communautaires d'espadrilles à semelles de corde que ceux de chaussures à semelles en caoutchouc.

Au point de vue juridique enfin, cette affaire vous permettra, une fois de plus, de vérifier si des Notes explicatives du tarif douanier commun n'ont pas contrevenu aux dispositions du tarif lui-même, ainsi que se le demande le juge de renvoi.

I —

Les chaussures sont réparties en quatre positions du chapitre 64 du tarif douanier commun. La position 64.01 vise les chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle. La position 64.02 concerne les chaussures à semelles extérieures en cuir et les chaussures (autres que celles du numéro 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle; elle comprend deux sous-positions: la sous-position A, chaussures à dessus en cuir
naturel, et la sous-position B, autres. La position 64.03 a comme objet les chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège. La position 64.04, enfin, a trait aux chaussures à semelles extérieures en autres matières, notamment en corde.

Le 2 février 1978, la firme Hako-Schuh Dietrich Bahner d'Augsbourg (republique fédérale d'Allemagne) a importé d'Espagne un lot de chaussures qui se composent d'un dessus en tissu et de semelles en corde de chanvre, recouvertes au talon, à la pointe et aux flancs («Ballen») de caoutchouc. La couche de caoutchouc couvre 57 % de la semelle. L'importateur a déclaré ces chaussures à la douane comme chaussures à semelles extérieures en corde relevant de la position tarifaire 64.04. Importées d'Espagne,
les chaussures de cette position supportent un droit de douane de 2,8 %.

Le bureau des douanes compétent a, tout d'abord, accepté cette déclaration. Puis, sur la base d'un renseignement de classement tarifaire de caractère contraignant, fourni par l'Oberfinanzdirektion de Francfort-sur-le-Main, il a modifié le classement tarifaire des chaussures en les faisant passer sous la sous-position 64.02 B, et a perçu le droit de 12 % applicable aux importations en provenance d'Espagne classées de la sorte.

Contre cette taxation, la firme importatrice a introduit une réclamation devant le Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main. Après le rejet de celle-ci, elle a présenté un recours auprès du Finanzgericht de Hesse. Ce dernier estime avoir besoin, pour résoudre ce litige, de votre interprétation de la position tarifaire 64.02. Cette juridiction vous demande si des chaussures à semelles extérieures en chanvre, dont la surface comporte pour moitié environ un renfort en caoutchouc, peuvent être classées
comme des chaussures à semelles extérieures en caoutchouc au sens de cette position.

Devant lui, l'importateur a évidemment soutenu qu'il ne pouvait en être ainsi. Pour lui, les chaussures litigieuses sont des chaussures typiquement basques, dont le modèle traditionnel, adapté aux pays chauds, comprend une semelle constituée uniquement de corde.

Mais à partir du moment où les ressortissants de pays septentrionaux ont, grâce au tourisme, été intéressés par ce type de chaussures, le fabricant en a dès lors adapté la semelle dans le but de la rendre plus résistante et surtout de mieux la protéger contre l'humidité. Il a, en fait, appliqué sous la semelle en chanvre une couche de caoutchouc aux endroits les plus fragiles.

Pour la requérante au principal, ces renforts ne constituent pas le véritable matériau de la semelle, qui reste la corde de chanvre tressée, et ne modifient en rien les caractéristiques de la chaussure, qui demeure une chaussure du folklore basque. La seule position tarifaire qui lui conviendrait serait dès lors la position 64.04.

Pour le Hauptzollamt, au contraire, c'est à juste titre que les sandalettes importées ont été classées dans la sous-position tarifaire 64.02 B. Selon lui, il ressort de la structure du chapitre 64 du tarif douanier, et en particulier du libellé des positions tarifaires 64.01 à 64.04, que le classement tarifaire des chaussures doit se faire d'après la matière dont se composent en particulier leurs semelles extérieures. Comme la semelle extérieure des sandalettes importées se compose de deux matières
(corde de chanvre tressée et caoutchouc), deux positions pourraient entrer en ligne de compte, les positions 64.02 et 64.04.

Lorsqu'il est possible de classer une marchandise sous plusieurs positions tarifaires, l'article 3, b), des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun prévoit que la classification s'opère d'après la matière qui confère à la marchandise son caractère essentiel. Dans le cas présent, c'est le revêtement de caoutchouc qui, pour le Hauptzollamt, confère aux semelles leur caractère essentiel, parce qu'il recouvre plus de la moitié de leur surface et aussi parce
qu'il modifie, de façon substantielle, les modalités d'utilisation des chaussures (solidité accrue, caractère antidérapant).

Cette analyse est de plus confirmée par les Notes explicatives du tarif douanier relatives à la position tarifaire 64.02. Il y a dès lors lieu de classer les espadrilles litigieuses sous cette dernière position.

Cet appel aux notes explicatives pour fonder la classification des chaussures litigieuses s'est heurté à une certaine réticence de la part du juge de renvoi. Celui-ci admet que le critère de délimitation des positions tarifaires 64.02 et 64.04 est la nature de la semelle extérieure. Mais il constate que le tarif lui-même ne vise que des semelles composées d'une seule matière. Le cas des semelles composites, faites de corde et de caoutchouc, n'est visé que par les Notes explicatives qui ont choisi
comme critère de délimitation l'importance quantitative et surtout la position, sous la semelle en corde, des renforts en caoutchouc.

A l'origine de cette distinction, on trouve un avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, qui a ensuite été intégré dans les notes explicatives.

En ajoutant ainsi un critère qui ne se trouve pas dans le tarif, lesdites Notes ne vont-elles pas, se demande le juge de renvoi, jusqu'à modifier celui-ci, si bien qu'il ne faudrait pas en tenir compte?

Vous avez en effet jugé que les Notes explicatives du tarif douanier commun, tout en constituant un élément important d'interprétation du tarif, en particulier dans tous les cas où les dispositions de celui-ci prêtent au doute, ne sauraient en modifier la teneur, spécialement celles de ses dispositions dont le sens et la portée sont suffisamment certains (arrêt du 12 décembre 1973, Witt/Hauptzollamt Hamburg-Ericus, affaire 149/73, Recueil 1973, p. 1587, spécialement attendu 3, p. 1593; arrêt du 8
mai 1974, Osram /Oberfinanzdirektion, affaire 183/73, Recueil 1974, p. 477, spécialement attendu 12, p. 486). Votre arrêt Dittmeyer du 15 février 1977 (affaires 69 et 70/76, Recueil 1977, p. 231, spécialement attendu 4, p. 238) adopte une solution similaire pour les avis du Comité de la nomenclature.

En revanche, on ne saurait assimiler les Notes explicatives, prises sur avis de ce Comité, à des actes non formels de la Commission, pris à une époque où le Comité n'existait pas encore, comme ceux que mentionne votre arrêt du 18 juin. 1970 (affaire 74/69, Hauptzollamt Bremen/Krohn, Recueil 1970, p. 451), cité par le juge de renvoi.

Comme vous le savez, le Comité de la nomenclature a été institué par le règlement no 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969 (JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1) en vue de préciser le contenu des positions ou sous-positions du tarif, sans toutefois en modifier le texte, de façon à ce que ce dernier soit appliqué de façon uniforme dans tous les Etats membres. Sans avoir la valeur obligatoire qui s'attache aux mentions contenues dans le tarif lui-même à raison de la nature réglementaire de ce dernier, les
notes explicatives ont dès lors un caractère officiel dont sont dépourvus des actes non formels.

II —

Mais voyons si les hésitations de la juridiction allemande sont bien fondées.

Comme l'a indiqué le Hauptzollamt, suivi en cela par le Finanzgericht, la nature de la semelle extérieure constitue l'unique critère de délimitation posé par le tarif douanier commun entre les positions 64.02 et 64.04. C'est la semelle seule, et non la chaussure dans son ensemble, contrairement à ce que semble croire la requérante au principal, qu'il faut prendre en considération. La distinction des différents types de chaussures en fonction de leurs semelles a été reprise, par le tarif douanier
commun, de la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, à laquelle adhère l'Espagne.

Ce n'est donc pas un critère «ad hoc» inventé par les autorités communautaires pour se protéger des espadrilles espagnoles.

A fortiori, il est clair que, s'agissant de classification à des fins de tarification douanière, le concept de mode, et spécialement le rapport entre la mode de la chaussure et la mode vestimentaire, est tout à fait inopérant. Ceci est conforme à votre jurisprudence constante, suivant laquelle, de manière générale, dans l'intérêt de la sécurité du droit, ce sont les caractéristiques propres et la nature objective des produits qui fournissent le critère décisif de leur classement dans le tarif
douanier commun (par exemple, arrêt du 29 mai 1974, Hauptzollamt Bielefeld/König, affaire 185/73, Recueil 1974, p. 607, en particulier attendu 18, p. 620). Pour une liste très complète des arrêts rapportant cette solution, nous nous permettons de vous renvoyer aux conclusions de M. l'avocat général Warner dans l'affaire 11/79, Cleton (arrêt du 4 octobre 1979, non encore publié).

Le problème se complique dans le cas de semelles composites. En présence de semelles en corde de chanvre partiellement recouvertes de caoutchouc, laquelle de ces matières prédominera aux fins de la classification tarifaire?

Si c'est la corde de chanvre, les chaussures seront des chaussures à semelles extérieures en autres matières au sens de la position 64.04. Si c'est le caoutchouc, ce seront des chaussures à semelles extérieures en caoutchouc au sens de la sous-position 64.02 B.

Nous savons que la règle générale 3 b) pour l'interprétation du tarif douanier commun donne à cette question une réponse abstraite en indiquant qu'en pareil cas le classement doit s'opérer en fonction de la matière qui confère au produit son caractère essentiel.

Cependant, concrètement, quelle est, de la corde ou du caoutchouc des semelles d'espadrilles, celle de ces matières qui confère à ces chaussures leur caractère essentiel?

Nous sommes renseigné, à cet égard, par l'avis rendu en 1976 par le Comité de la nomenclature déjà cité, à la suite précisément d'une demande de la mission espagnole auprès des Communautés. Le Comité a indiqué, dans ce qui devait devenir une note sous la position 64.04, que relevaient de cette position les chaussures du genre espadrille dont la semelle extérieure en corde est recouverte, à la pointe et au talon ou bien à la pointe, au talon et à la partie médiane, de caoutchouc ou de matière
plastique artificielle.

En revanche, les chaussures du même genre, dont la semelle extérieure en corde est recouverte, à la pointe, au talon, sur la partie médiane et sur le pourtour ou bien au talon et sur la presque totalité de la partie qui s'étend de la pointe à la cambrure, des mêmes matières, relèvent de la sous-position 64.02 B, a-t-il déclaré dans ce qui allait devenir une note sous cette position.

Vous vous rendez compte, Messieurs, que cette distinction est très précise et qu'elle repose sur deux critères relatifs aux seules semelles: un critère quantitatif et surtout un critère qualitatif. La lecture des Notes montre qu'à partir d'une certaine proportion de caoutchouc sur la semelle c'est le caoutchouc qui devient la matière essentielle. Mais ce qui compte plus que l'étendue couverte par cette matière, ce sont les endroits où elle est appliquée. Les Notes ont été libellées de façon à ce que
le caoutchouc caractérise la semelle lorsqu'il recouvre toutes les parties de celle-ci nécessairement en contact avec le sol. Dans ce cas, la partie en caoutchouc joue effectivement le rôle de «semelle extérieure», ainsi que l'a fait observer le gouvernement italien.

De plus, pareille adjonction à pareils endroits provoque une modification qualitative de la chaussure. Les parties de la semelle les plus soumises à l'usure étant recouvertes du matériau plus résistant que constitue le caoutchouc, la solidité et la durée d'emploi des chaussures deviennent sans commune mesure avec celles des espadrilles à pure semelle de corde. De même, le caractère imperméable du caoutchouc rend leur utilisation possible sur les sols mouillés et glissants.

Les espadrilles à semelles composites, classées par les Notes explicatives sous la position 64.02, répondent à des conditions d'emploi qui en font un produit distinct des espadrilles traditionnelles, dont les semelles sont en pure corde, mais analogues à celles dont les semelles sont entièrement en caoutchouc.

Le classement opéré par les Notes explicatives apparaît donc comme tout à fait logique et conforme à la meilleure façon de définir un produit en vue de sa classification douanière puisqu'il repose sur ces qualités intrinsèques, déterminées par les conditions concrètes de l'emploi auquel on le destine, pour reprendre les termes utilisés par le gouvernement français. Ces termes rejoignent d'ailleurs à l'évidence ceux qui, selon votre jurisprudence, fournissent en général le critère décisif de
classement dans le tarif douanier commun, les caractéristiques et les propriétés objectives des produits.

En outre, ce classement ne fait que développer et préciser le critère de distinction unique posé par le tarif entre les chaussures de la position 64.04 et celles de la position 64.02 : la nature de la semelle extérieure.

Or, vous avez jugé que, pour prendre des règlements d'exécution de son règlement no 97/69 (précité), le Conseil avait «conféré à la Comission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation quant au choix entre deux ou plusieurs positions qui entreraient en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée» (arrêt du 28 mars 1979, Biegi/Hauptzollamt Bochum, affaire 158/78, attendu 6, Recueil 1979, p. 1117). Cette solution, établie
pour un acte à valeur obligatoire, nous semble encore plus justifiée s'agissant des simples avis que constituent les Notes explicatives.

C'est pourquoi nous pensons pouvoir écarter les scrupules que le Finanzgericht a manifestés dans son ordonnance de renvoi sur la conformité au tarif de ses Notes explicatives.

Nous vous proposons dès lors de répondre à la question posée en disant pour droit que des chaussures du genre espadrille dont la semelle extérieure est recouverte, à la pointe, au talon et sur la presque totalité de la partie qui s'étend de la pointe à la cambrure, de caoutchouc sont des chaussures à semelles extérieures en caoutchouc au sens de la sous-position tarifaire 64.02 B du tarif douanier commun.

Mais, bien entendu, c'est au Finanzgericht de Hesse qu'il appartiendra d'examiner si les chaussures litigieuses correspondent aux critères que nous venons d'indiquer. Dans le cadre de la procédure de l'article 177, la Cour a, en effet, seulement le pouvoir de donner une interprétation abstraite du droit communautaire — ainsi que le rappelle, dans notre matière, par exemple votre arrêt van de Poil du 14 décembre 1972 (affaire 38/72, Recueil 1972, p. 1329, spécialement attendu 7, p. 1339), que nous
citions dans nos conclusions sous l'affaire Biegi (précitée), ou votre arrêt Osram du 8 mai 1974 (précité, attendu 10, p. 486), que nous citions dans nos conclusions sous l'affaire Terrapin/Terranova (arrêt du 22. 6. 1976, affaire 119/75, Recueil 1976, p. 1039, spécialement p. 1074).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/79
Date de la décision : 15/01/1980
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.

Classement tarifaire - Chaussures.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner
Défendeurs : Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main-Est.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:9

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