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22/11/1979 | CJUE | N°257/78

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 22 novembre 1979., Evelyn Kenny-Levick, épouse Jacques Devred, contre Commission des Communautés européennes., 22/11/1979, 257/78


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER

PRÉSENTÉES LE 22 NOVEMBRE 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La requérante en l'espèce, Mme Evelyn Anna-Maria Devred, née Kenny-Levick, est un fonctionnaire du grade C 4 au service de la Commision à Bruxelles. Elle est britannique de naissance et belge par mariage. En substance, l'objet de son recours est le suivant:

1) déclarer nulle une décision de la Commission lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement au titre de l'

article 4 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires; ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER

PRÉSENTÉES LE 22 NOVEMBRE 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La requérante en l'espèce, Mme Evelyn Anna-Maria Devred, née Kenny-Levick, est un fonctionnaire du grade C 4 au service de la Commision à Bruxelles. Elle est britannique de naissance et belge par mariage. En substance, l'objet de son recours est le suivant:

1) déclarer nulle une décision de la Commission lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement au titre de l'article 4 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires;

2) à titre subsidiaire, lui allouer une compensation pour le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi du fait de cette décision.

Aux termes de l'article 4 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires, une indemnité de dépaysement est accordée

«a) au fonctionnaire:

— qui, n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire européen duquel est situé le lieu de son affectation et,

— qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération;

b) au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale».

Mme Devred est née à Alexandrie le 15 mars 1946. Son père était sujet britannique de naissance. On nous a dit qu'il servait, ou qu'il avait servi, dans la Royal Air Force.

Mme Devred est allée à l'école en Égypte de 1949 à 1962. Après que ses parents se furent installés à Rome, elle a fréquenté l'American Business School de cette ville en 1962 et en 1963 et elle y a obtenu le diplôme de secrétaire. De 1965 à 1967, elle a travaillé comme secrétaire auprès de la Food and Agricultural Organization à Rome. En avril 1967, elle est entrée au service de la Commission d'Euratom à Bruxelles. Le 5 août 1970 elle a épousé, à Woluwe-Saint-Lambert, M. Jacques Jean Christian
Devred, un citoyen belge. En vertu de l'article 4 des lois belges sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité coordonnées le 14 décembre 1932, elle a de ce fait acquis automatiquement la nationalité belge mais elle avait la faculté d'y renoncer par une déclaration ad hoc faite dans les six mois. Elle n'a pas exercé cette faculté. Toutefois, sa nationalité britannique n'a pas été affectée par cette circonstance.

Il n'existe évidemment aucun doute que jusqu'au jour de son mariage, Mme Devred avait droit à l'indemnité de dépaysement. Le bénéfice de celle-ci ne lui a pas été retiré à la suite de son mariage. La Commission nous a expliqué que cela correspondait à la pratique administrative de l'époque et provenait de ce que le lieu d'origine de M. Devred était également Rome et qu'il n'avait séjourné en Belgique qu'en tant qu'étudiant.

En septembre 1971, Mme Devred a été mutée de Bruxelles au Centre commun de recherche à Ispra. En juin 1972, elle a présenté sa démission à la Commission dans le but, ainsi que nous l'avons compris, de suivre son mari en Arabie Saoudite où il avait trouvé un emploi. Durant son séjour en Arabie Saoudite, elle a travaillé en tant que secrétaire (recrutée sur place) au programme de développement des Nations unies. En 1974, elle s'est installée avec son mari en Tunisie, de nouveau parce que celui-ci
avait trouvé un emploi dans ce pays. Le contrat de travail de son mari a expiré en 1976. M. et Mme Devred sont alors retournés à Rome et Mme Devred a eu un contrat de travail de courte durée à la FAO.

Le 1er décembre 1977, à la suite de sa participation à un concours, Mme Devred est de nouveau devenue fonctionnaire des Communautés à Bruxelles. Durant quinze jours elle a été affectée au secrétariat général du Conseil, mais le 16 décembre 1977 elle a été transférée à la Commission au service de laquelle elle est toujours restée depuis lors.

La Commission a d'abord considéré que Mme Devred avait droit à l'indemnité de dépaysement. La Commission nous a fait savoir que les choses se sont passées ainsi parce que le responsable avait négligé de vérifier si elle y avait droit. Néanmoins, le 15 février 1978, elle a reçu un bulletin de rémunération indiquant non seulement que le bénéfice de l'indemnité lui était retiré mais également que la somme qui lui avait été versée à ce titre auparavant serait récupérée par déduction de son salaire de
février 1978. Le même jour, ou peut-être un ou deux jours plus tard — la date n'est pas exactement connue —, elle a eu une entrevue avec M. Pratley, le chef de la division «Droits individuels et privilèges» à la direction générale «Personnel et administration» de la Commission, entrevue au cours de laquelle les raisons de cette mesure lui ont été expliquées.

Le 28 avril 1978, Mme Devred a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision lui retirant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement. Elle n'a pas reçu de réponse à cette réclamation dans le délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, et, en conséquence, elle a formé le présent recours. Sa réclamation a néanmoins eu pour résultat que la Commission a décidé de lui verser la somme qui avait été déduite de son salaire de février 1978. A cet
égard, la Commission a estimé que l'article 85 du statut, relatif à la répétition de l'indu, n'était pas applicable parce qu'elle avait accepté de bonne foi l'indemnité de dépaysement pour la période du 16 décembre 1977 au 31 janvier 1978.

Il ne fait évidemment aucun doute que si l'article 4 de l'annexe VII au statut doit être interprété selon son libellé, Mme Devred n'a pas droit à l'indemnité de dépaysement. Le 1er décembre 1977, date à laquelle elle est de nouveau entrée au service de la Communauté à Bruxelles, elle avait la nationalité belge et elle n'avait pas, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire belge: elle avait vécu en Belgique de 1967 à 1971.

A l'appui de sa prétention selon laquelle elle aurait néanmoins droit à l'indemnité de dépaysement, la requérante a fait valoir, en premier lieu, que l'indemnité en question devait lui être accordée au titre de l'article 4, paragraphe 2 sous a), de l'annexe VII, et, en second lieu, elle a fait valoir, à titre subsidiaire, que celle-ci devait lui être octroyée au titre de l'article 4, paragraphe 1 sous b).

Pour démontrer qu'elle a droit à l'indemnité au titre de l'article 4, paragraphe 1 sous a), trois arguments ont été avancés.

Le premier est fondé sur l'article 119 du traité et sur les arrêts de la Cour dans l'affaire 21/74, Airola contre Commission, et dans l'affaire 37/74, Van den Broeck contre Commission (Recueil 1975, pp. 221 et 235).

Vous vous souvenez, Messieurs, que dans l'affaire Airola contre Commision, la requérante, qui travaillait à Ispra, était belge d'origine et avait épousé un Italien.

Conformément au droit italien, elle avait, de ce fait, acquis automatiquement la nationalité italienne sans aucune faculté d'y renoncer. Deux jours après son mariage, elle avait fait une déclaration au titre de l'article 22 de la loi belge du 14 décembre 1932 afin de conserver la nationalité belge, qu'elle aurait en effet perdue sans cette déclaration. La Cour a considéré que, dans ces circonstances, il convenait de faire abstraction de sa nationalité italienne pour l'application de l'article 4 de
l'annexe VII, parce que, sinon, cet article créerait une discrimination entre les fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin dans la mesure où un fonctionnaire masculin ne peut jamais se voir imposer la nationalité de son épouse.

En revanche, dans l'affaire Van den Broeck contre Commission, la requérante, qui travaillait à Bruxelles, était française de naissance. Elle a épousé un Belge. Par l'effet combiné de la loi belge du 14 décembre 1932 et de la convention franco-belge du 9 janvier 1947, elle a, de ce fait, acquis la nationalité belge et perdu la nationalité française, mais elle avait la faculté, dans les six premiers mois de son mariage, de faire une déclaration pour reprendre sa nationalité française et renoncer à la
nationalité belge. Elle n'a pas fait une telle déclaration. La Cour a considéré que, comme la requérante avait choisi de ne pas se prévaloir de cette faculté, il n'existait pas de raisons, «tenant à l'égalité de traitement» de ne pas tenir compte de sa nationalité belge pour l'application de l'article 4.

Mme Devred a fait valoir que, dans son principe, sa situation correspondait à celle de l'affaire Airola et qu'elle se différenciait de celle de l'affaire Van den Broeck. L'argumentation développée pour son compte a souligné que Mme Van den Broeck n'avait pas d'autre nationalité que la nationalité belge. Elle avait eu la possibilité d'opter entre la nationalité française, ou belge, mais elle ne pouvait avoir les deux. Ignorer sa nationalité belge aurait donc consisté à la traiter comme apatride. En
revanche, Mme Devred, comme Mme Airola, avait la double nationalité. C'est pourquoi il était juste de ne pas tenir compte de la nationalité acquise par mariage puisqu'un homme ne l'aurait pas acquise de cette manière. En tout cas, toujours d'après l'argumentation développée, même si Mme Devred avait renoncé à la nationalité belge ainsi qu'elle était en droit de le faire dans les six premiers mois de son mariage, il n'en resterait pas moins qu'elle aurait été belge entre la date de son mariage et la
date de la renonciation. Celle-ci n'aurait donc eu aucun effet sur sa situation dès lors qu'on interprète littéralement l'article 4, puisque cet article se réfère au «fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu» la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation.

Ce point a engendré une discussion entre les parties sur la question de savoir si, en droit belge, une renonciation de la nature en cause avait ou n'avait pas d'effet rétroactif, question sur laquelle les avis semblent divergents dans la doctrine belge. Il a également conduit la Commission à nous dire qu'en pratique, lorsque la faculté de renonciation avait été exercée, elle ne tenait pas compte de l'acquisition temporaire de la nationalité belge par le fonctionnaire de sexe féminin intéressé.

A notre avis, cette pratique est manifestement correcte. Il y a deux raisons à cela, chacune se suffisant à elle-même. La première est que l'acquisition par mariage d'une nationalité à laquelle il est renoncé dans les six mois de celui-ci est une chose dont il faut faire abstraction en vertu de la maxime de minimis non curat lex. La seconde est que, une telle acquisition de nationalité étant tout à fait involontaire, et impossible pour une personne de sexe masculin, elle tombe en plein sous le
principe sur lequel la décision de la Cour dans l'affaire Airola est fondée.

Par contre, dans un cas où, comme en l'espèce, il n'y a pas de renonciation, il ne nous semble pas que le principe de l'affaire Airola s'applique. Comme Mme Van den Broeck, Mme Devred avait une faculté d'option. Il est vrai que l'option n'était pas tout à fait la même. En fait, c'était une option moins grave. Mme Van den Broeck avait à choisir entre la nationalité à laquelle elle avait droit de naissance et la nationalité à laquelle elle avait droit par mariage. Mme Devred devait uniquement choisir
si elle acceptait ou non, de façon permanente, la nationalité acquise par mariage. De toute façon, elle conservait la nationalité qu'elle avait eue de naissance. Il est également vrai que ne pas tenir compte de la nationalité belge de Mme Van den Broeck aurait consisté à la traiter comme une personne apatride. Mais dans sa décision la concernant, la Cour ne s'est pas fondée sur cette considération. Elle s'est fondée sur le fait que, comme Mme Van den Broeck avait une faculté d'option, elle n'était
pas dans une position moins favorable qu'un fonctionnaire de sexe masculin: ni l'un ni l'autre ne pouvait se voir imposer la nationalité du conjoint. Il nous semble même qu'un fonctionnaire de sexe féminin dans la situation de Mme Devred est, d'une certaine manière, dans une position plus avantageuse qu'un fonctionnaire de sexe masculin qui épouse un ressortissant d'un autre État membre. En général, il n'a pas le droit d'acquérir la nationalité de sa femme, même s'il le désire.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons de rejeter le premier argument avancé par Mme Devred pour démontrer qu'elle a droit à l'indemnité de dépaysement au titre de l'article 4, paragraphe 1 sous a).

Le second argument qu'elle a avancé pour fonder son action est que, dans le cas d'un fonctionnaire ayant la double nationalité, l'article 4 exige, selon une interprétation correcte, qu'on recherche quelle est sa nationalité «effective» ou «active» ou «dominante» ou «prépondérante» et qu'on fasse abstraction de l'autre (devant cette multiplicité d'adjectifs, nous proposons, pour plus de simplicité, de choisir «prépondérante»). En ce qui concerne Mme Devred, on a dit que sa nationalité prépondérante
était la nationalité britannique.

Nous devons avouer que pour tout juriste de formation anglaise, le concept d'une nationalité prépondérante est difficile à saisir. Cette notion n'existe pas en droit anglais; pour autant que nous le sachions, elle n'existe d'ailleurs dans aucun des pays dont l'ordre juridique est dérivé de la «common law» anglaise. On sait évidemment que cette notion est utilisée en droit international public, particulièrement lorsque deux ou plusieurs États réclament l'allégeance du même individu (voir par exemple
la convention de La Haye du 12 avril 1930, ratifiée tant par la Belgique que par le Royaume-Uni, mais non pas, comme il semble, par l'ensemble des États membres de la Communauté).

Toutefois, la notion en cause a été essentiellement développée par les tribunaux des pays dont le droit international privé prend en considération la nationalité plutôt que le domicile (au sens de la «common law») pour rechercher quelle est la loi «personnelle» d'un individu. Confrontées à des situations dans lesquelles des individus avaient la double nationalité, ces juridictions ont nécessairement dû développer un concept de nationalité prépondérante.

Dans l'affaire 33/72, Gunnella contre Commission, (Recueil 1973, pp. 475 à 486), l'avocat général Mayras a examiné avec soin la question de savoir si cette notion devait être appliquée dans le contexte de l'article 4 de l'annexe VII au statut. Sa conclusion a été négative. Nous nous permettons de nous rallier à cette opinion. L'article 4 ne concerne que la question de savoir si un fonctionnaire a ou n'a pas (ou a eu ou n'a jamais eu) la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le
lieu de son affectation. Il ne concerne pas la question de savoir si un fonctionnaire a ou n'a pas (ou a eu ou n'a pas eu) également une autre nationalité.

Si toutefois vous ne partagiez pas notre opinion, il serait nécessaire de déterminer si la nationalité prépondérante de Mme Devred est la nationalité belge ou britannique. Pour ce faire, il nous semble qu'une instruction supplémentaire devrait avoir lieu quant à la nature de sa nationalité britannique. Cela en raison de la complexité de la loi relative à la nationalité britannique.

En principe, tout citoyen de tout pays situé dans le Commonwealth est sujet britannique. Au titre de l'article 1er de la «British Nationality Act» de 1948, les expressions «British subject» (sujet britannique) et «Commonwealth citizen» (citoyen du Commonwealth) sont synonymes. Cela signifie qu'un cinquième de l'humanité environ a la qualité de sujet britannique.

A l'intérieur de cette vaste catégorie, il existe une catégorie plus restreinte de personnes qui sont «citizens of the United Kingdom and Colonies» (citoyens du Royaume-Uni et des colonies). Nous savons que Mme Devred appartient à cette catégorie plus petite, puisque nous disposons (dans son dossier personnel) d'une photocopie des deux premières pages de son passeport britannique.

Néanmoins, tout citoyen du Royaume-Uni et des colonies n'a pas le «right of abode» (le droit de résidence) au Royaume-uni lui-même. Ce droit appartient à une catégorie encore plus restreinte, créée par le «Immigration Act» de 1971 et constituée par les personnes qui sont des «patrials». Un citoyen du Royaume-Uni et des colonies qui n'est pas «patrial» ne peut pas entrer de droit dans le Royaume-Uni.

En outre, au moment de la signature du traité d'adhésion, le gouvernement du Royaume-Uni a fait une déclaration selon laquelle, lorsqu'il est utilisé dans le traité CECA, dans le traité CEE ou dans le traité Euratom, ou dans tout acte communautaire découlant de ces traités, le terme «ressortissants» doit être compris, en ce qui concerne le Royaume-Uni, comme se référant uniquement aux «patrials» et aux citoyens de Gibraltar. L'effet juridique de cette déclaration a fait l'objet de débats dans la
doctrine. Toutefois, si on la prend à la lettre (et il est à supposer que les autres États membres se sont basés sur cette déclaration lorsqu'ils ont ratifié le traité d'adhésion), elle signifie qu'un citoyen du Royaume-Uni et des colonies qui n'est ni un «patrial» ni un citoyen de Gibraltar n'est pas un ressortissant du Royaume-Uni au regard du droit communautaire.

Comme Mme Devred est née à Alexandrie et qu'elle n'a jamais vécu au Royaume-Uni (autant que nous le sachions, elle n'en a même jamais foulé le sol), il n'est pas possible de présumer qu'elle est un «patrial». Il n'est pas non plus possible de trouver une réponse à la question de savoir si elle est un «patrial» dans son passeport, puisque celui-ci a été délivré en 1970. La réponse à cette question ne peut être trouvée que par une recherche de son ascendance, afin de constater si elle satisfait aux
exigences de l'article 2 de la loi de 1971. Vous vous souvenez, Messieurs, que lors de l'audience, nous avons demandé à son avocat s'il pouvait donner une réponse et il n'a pas pu nous en fournir. Depuis lors, il nous a informés qu'à la suite d'une démarche effectuée auprès du consulat britannique à Bruxelles, Mme Devred a obtenu cette seule réponse que des recherches seraient nécessaires.

Nous n'ajouterons qu'une remarque. S'il s'avérait que Mme Devred n'est pas un «patrial», et si elle désirait un jour travailler au Royaume-Uni, sa nationalité belge lui donnerait, au titre des dispositions de traité CEE, un droit plus sûr de le faire que sa nationalité britannique. Il serait dès lors difficile, du moins dans le cadre d'une situation relevant du droit communautaire, de considérer que sa nationalité britannique était prépondérante.

Le troisième argument avancé par Mme Devred pour démontrer qu'elle a droit a l'indemnité de dépaysement au titre de l'article 4, paragraphe 1 sous a), était fondé sur un certain nombre d'observations faites par l'avocat général Mayras dans ses conclusions dans l'affaire Gunnella (Recueil 1973, pp. 487 et 488) dans lesquelles il a analysé un argument de Mlle Gunella selon lequel le renvoi à la date d'«entrée en fonctions» d'un fonctionnaire, figurant à l'article 4, doit être interprété en ce sens
qu'il désigne la date de son entrée en service dans un lieu d'affectation déterminé. En fait, Mlle Gunnella avait été réintégrée dans les services de la Commission à Ispra après un congé de convenance personnelle obtenu alors qu'elle était en fonctions à Bruxelles. En rejetant cet argument, l'avocat général Mayras a dit que la notion d'entrée en fonctions retenue à l'article 4 ne peut s'entendre que de la première prise de fonctions au service des Communautés. Sur cette base, l'avocat de Mme Devred
a soutenu que, dans son cas, il conventait d'appliquer l'article 4, paragraphe 1 sous a), compte tenu de ce qu'elle était entrée en fonctions en avril 1967 et compte tenu des circonstances de l'époque. A cette date, sa seule nationalité était la nationalité britannique et elle n'avait jemais résidé en Belgique.

Il aurait mieux valu que cet argument soit présenté pour fonder la prétention de Mme Devred à être en droit de bénéficier de l'indemnité de dépaysement au titre de l'article 4, paragraphe 1 sous b), parce que rien, dans l'article 4, ne dit ou ne laisse supposer qu'il faut faire abstraction de tout changement de nationalité d'un fonctionnaire après son entrée en fonctions. Considérant alors les observations de l'avocat général Mayras hors de leur contexte, on aurait pu dire, si on admet que Mme
Devred est maintenant de nationalité belge, que la période de dix ans déterminante au titre de l'article 4, paragraphe 1 sous b), avait pris fin, en ce qui la concerne, en avril 1967.

Toutefois, même présentée de cette manière, il nous semble que l'argumentation doit être rejetée.

Les observations de l'avocat général Mayras ne concernaient pas une situation telle que celle de Mme Devred, c'est-à-dire celle d'une personne qui, ayant démissionné du service des Communautés est recrutée de nouveau quelques années plus tard. Ml le Gunnella n'avait jamais cessé d'être fonctionnaire des Communautés.

Nous nous tournerons maintenant vers les arguments présentés à l'appui de la prétention selon laquelle Mme Devred est en droit de se voir accorder l'indemnité de dépaysement au titre de l'article 4, paragraphe 1 sous b). Il y en a deux.

Le premier est qu'il convient de faire abstraction de ce que Mme Devred a résidé en Belgique de 1967 à 1971 parce que c'était son emploi par les Communautés qui l'y contraignait et parce que la Communauté est une «organisation internationale» au sens de cette expression à l'article 4.

Nous présumerons en faveur de Mme Devred que la Communauté est une «organisation internationale» au sens de son propre statut des fonctionnaires (voir en ce sens l'avocat général Mayras dans l'affaire Gunnella (Recueil 1973, p. 487). Mais, même en admettant qu'il en est ainsi, l'argument présenté renverse les termes de l'article 4, paragraphe 1 sous b). Ceux-ci prévoient qu'une indemnité de dépaysement doit être accordée à un fonctionnaire ressortissant de l'État sur le territoire duquel il est en
fonctions, dès lors que, durant les dix années précédant son entrée en fonctions, il a résidé, de façon habituelle, en dehors du territoire européen de cet État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale». En l'espèce, nous sommes invités à dire que cette disposition étend le droit à l'indemnité de dépaysement à un fonctionnaire qui, étant ressortissant de l'État dans lequel il travaille, a résidé dans cet État durant une
partie de la période de dix ans, dès lors que la raison justifiant sa résidence était qu'il était au service de cet État ou d'un autre État ou d'une organisation internationale. Nous ne voyons aucune raison pour faire violence de la sorte aux termes de la disposition en question. L'idée qui a été suggérée pour le compte de Mme Devred était qu'on pouvait déduire du fait que l'article 4, paragraphe 1 sous a) prévoit, lui aussi, une exception pour «les situations résultant de services effectués pour un
autre État ou une organisation internationale», que la volonté implicite des auteurs de l'article 4 était de faire abstraction de n'importe quelle résidence due à un emploi par une organisation internationale. Il nous semble qu'il est possible de répondre brièvement à cela en disant que si ces auteurs avaient eu une intention quelconque en ce sens, ils l'auraient exprimée et ils auraient structuré l'article 4 différemment. En réalité, il aurait été étrange qu'ils aient eu une telle intention.

L'autre argument présenté par Mme Devred dans le cadre de ce moyen était que la période qu'elle avait passée en Belgique avant son mariage, c'est-à-dire avant qu'elle ne devienne belge, devrait pour le moins être laissée de côté. En conséquence, on devrait considérer qu'elle avait résidé en dehors du territoire belge durant plus de huit ans de la période de dix ans qui entre en considération. A cet égard, il nous semble suffisant de dire que, dans l'affaire 42/75, Delvaux contre Commission (Recueil
1976, p. 167), la Cour a clairement déclaré que les dix années mentionnées à l'article 4, paragraphe 1 sous b), signifient dix ans et pas moins.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous rejetterions les conclusions de Mme Devred tendant à faire déclarer que la décision de la Commission lui retirant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement est nulle.

Sa demande subsidiaire tendant à obtenir une compensation est fondée sur l'argumentation selon laquelle, du fait que l'indemnité de dépaysement lui avait été accordée au début et qu'elle en avait reçu confirmation par un certificat établi par la Commission le 25 janvier 1978, elle avait contracté des obligations pour l'achat d'un appartement à Bruxelles, qui l'ont amenée à prendre des engagements financiers qu'elle n'aurait pas jugé opportun de prendre en d'autres circonstances.

Il n'est pas nécessaire que nous vous importunions, Messieurs, avec tous les détails de ces transactions parce que, lors de l'audience, il est clairement apparu que les preuves fournies ne pouvaient soutenir cette argumentation. En substance, Mme Devred a signé trois contrats de prêt successifs. Le premier, au titre duquel elle a emprunté 600000 FB, était daté du 17 février 1978. C'est le seul qu'elle ait pu signer en supposant que le traitement que lui versait la Commission devait inclure une
indemnité de dépaysement. Toutefois, il a été résilié et remplacé par un second contrat, daté du 16 mars 1978, pour une somme inférieure, à savoir 212600 FB. le deuxième contrat a été résilié à son tour et remplacé par un troisième contrat, daté du 22 septembre 1978, qui portait sur 975000 FB. A l'époque où Mme Devred a signé le deuxième contrat, a fortiori le troisième, elle était sans aucun doute consciente que son droit à l'indemnité de dépaysement était mis en cause. C'est pourquoi il est clair
que sa demande de compensation doit être rejetée.

Pour toutes les considérations exposées ci-dessus, nous concluons à ce que ce recours soit rejeté et que, conformément à l'article 70 du règlement de procédure de la Cour, les dépens soient compensés.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257/78
Date de la décision : 22/11/1979
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Indemnité de dépaysement - Nationalité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Evelyn Kenny-Levick, épouse Jacques Devred,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:262

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