Avis juridique important
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61979J0007
Arrêt de la Cour du 4 juillet 1979. - Gallet contre Ministre de l'agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Méthode de contrôle du titre alcoométrique d'un VQPRD. - Affaire 7/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02373
édition spéciale grecque page 00163
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES - METHODE NATIONALE DE CONTROLE - PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 1539/71 ET 2984/78 )
Sommaire
EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , UN ETAT MEMBRE PEUT UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE EN VUE DE VERIFIER LE BIEN-FONDE DE LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT D ' AGREMENT A DES VINS A APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100* , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 7/79 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE FRANCE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GALLET
ET
MINISTRE DE L ' AGRICULTURE
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU POINT 3 DE L ' ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 1539/71 DE LA COMMISSION , DU 19 JUILLET 1971 , DETERMINANT DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ( JO 1971 , N L 163 , P . 41 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 22 DECEMBRE 1978 , PARVENU A LA COUR LE 17 JANVIER 1979 , LE CONSEIL D ' ETAT FRANCAIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU REGLEMENT N 1539/71 DE LA COMMISSION DU 19 JUILLET 1971 DETERMINANT LES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ( JO N L 163 , P . 41 ) DOIVENT S ' ENTENDRE COMME AUTORISANT LA DETERMINATION DE L ' EXTRAIT SEC ' PAR DENSIMETRIE ET A 100* ' .
2 CETTE QUESTION A ETE POSEE A L ' OCCASION D ' UN RECOURS INTRODUIT EN 1975 PAR UN VITICULTEUR FRANCAIS ET TENDANT A L ' ANNULATION D ' UN ARRETE DU MINISTRE DE L ' AGRICULTURE , EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1974 , RELATIF A L ' EXAMEN ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE . L ' ARTICLE 3 DE CET ARRETE PREVOIT QUE L ' EXAMEN PORTE AU MINIMUM ET OBLIGATOIREMENT SUR DES ELEMENTS PARMI LESQUELS FIGURE L ' ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR DENSIMETRIE ET A 100* ' .
3 LE REGLEMENT N 1539/71 , DE SON COTE , DISPOSE AU POINT 3 DE SON ANNEXE QUE ' L ' EXTRAIT SEC TOTAL EST DETERMINE PAR DENSIMETRIE ET CALCULE INDIRECTEMENT D ' APRES LA VALEUR DE LA DENSITE DU RESIDU SANS ALCOOL ' . AUX TERMES DE L ' ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT , LES METHODES D ' ANALYSE FIGURANT A L ' ANNEXE SONT PRESCRITES POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 N 816/70 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ET N
817/70 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( JO N L 99 , P . 1 ET P . 20 ) .
4 IL RESSORT DU TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 1539/71 , AUX TERMES DUQUEL ' LES METHODES PRESCRITES DOIVENT ETRE OBLIGATOIRES POUR TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE ET TOUTE OPERATION DE CONTROLE ' , QU ' ELLES S ' IMPOSENT NON SEULEMENT LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ANALYSER LE VIN POUR LES BESOINS DU COMMERCE , MAIS AUSSI CHAQUE FOIS QUE LA DETERMINATION DES ELEMENTS VISES SERT A ETABLIR DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS .
5 IL CONVIENT , EN OUTRE , DE CONSTATER QUE LES METHODES D ' ANALYSE PRESCRITES PAR LE REGLEMENT N 1539/71 NE SERVENT QU ' A DETERMINER LES ELEMENTS DU VIN ENUMERES DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT . IL S ' ENSUIT QUE LE REGLEMENT N ' EST PAS EXHAUSTIF , MAIS LAISSE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D ' APPLIQUER D ' AUTRES METHODES D ' ANALYSE POUR DETERMINER LES ELEMENTS DU VIN QUI N ' ENTRENT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS N 816/70 ET 817/70 .
6 LA COUR A DEJA STATUE ( PAR SES ARRETS DU 30 SEPTEMBRE 1975 DANS LES AFFAIRES JOINTES 89/74 , 18 ET 19/75 , PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D ' APPEL DE BORDEAUX/ARNAUD , RABY ET GALLET , RECUEIL P . 1023 , ET DANS LES AFFAIRES JOINTES 10 A 14/75 , PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LA COUR D ' APPEL D ' AIX-EN-PROVENCE/LAHAILLE ET AUTRES , RECUEIL P . 1053 , AINSI QUE DU 9 DECEMBRE 1975 DANS L ' AFFAIRE 64/75 , PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D ' APPEL DE LYON/MOMMESSIN ET AUTRES , RECUEIL P . 1599 )
QUE LA METHODE A 100* POUVAIT ETRE UTILISEE DANS LE CADRE DE L ' EMPLOI D ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC REDUIT , TELLE QUE LA PRESOMPTION EDICTEE A L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN FRANCAIS .
7 COMME MOTIF DE CETTE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE , LA COUR A INVOQUE , D ' UNE PART , QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION DE PRENDRE TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE VEILLER AU RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES , Y COMPRIS L ' ENRICHISSEMENT DU VIN ET , D ' AUTRE PART , QUE LA PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT D ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC REDUIT PRESUPPOSE LE RECOURS A LA SEULE METHODE A 100*
POUR EXTRAIRE LES SUBSTANCES SECHES DU VIN . DANS CET ORDRE D ' IDEES , LA COUR A RELEVE L ' INEXISTENCE DE COEFFICIENTS PERMETTANT DE TRANSPOSER LES VALEURS DE L ' EXTRAIT SEC REDUIT OBTENUES PAR D ' AUTRES METHODES , NOTAMMENT LA METHODE DENSIMETRIQUE , A CELLES QUI RESULTERAIENT DE LA METHODE A 100* . LA COUR S ' EST FONDEE , A CET EGARD , SUR LES EXPERIENCES ET LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES DE L ' EPOQUE , ET ELLE A STATUE DANS LE SENS INDIQUE ' EN ATTENDANT L ' ELABORATION
DE METHODES PLUS APPROPRIEES ' ( ATTENDU 36 DE L ' ARRET PRECITE DU 9 . 12 . 1975 , AFFAIRE 64/75 ) .
8 A LA DIFFERENCE DES AFFAIRES PRECEDENTES , IL S ' AGIT EN L ' ESPECE D ' UNE METHODE DE CONTROLE PREVUE PAR LA REGLEMENTATION FRANCAISE POUR LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT D ' AGREMENT A DES VINS A APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE . EGALEMENT DANS CE CAS , CEPENDANT , LA METHODE A 100* UTILISEE DANS LE CADRE D ' UNE MESURE NATIONALE DE CONTROLE PEUT ETRE RECONNUE COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
9 IL APPARAIT , EN EFFET , EXCLU DE FAIRE ABSTRACTION , DANS LE CADRE DE L ' EXAMEN ANALYTIQUE DESTINE A VERIFIER LE BIEN-FONDE DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE , DU CONTROLE PORTANT SUR LA PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION . LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DES ' VINS DE QUALITE PRODUITS DANS UNE REGION DETERMINEE ' ( ' VQPRD ' ) PEUT ETRE AUGMENTE . IL EN RESULTE QU ' UN ' VQPRD ' NE
POURRAIT RECEVOIR CETTE APPELLATION DANS LE CAS D ' UN ENRICHISSEMENT IRREGULIER . LE CONTROLE DE LA SURALCOOLISATION EST AINSI INSEPARABLE DE L ' EXAMEN ANALYTIQUE . L ' UTILISATION DE LA METHODE A 100* EST DES LORS COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , MEME SI ELLE EST UTILISEE DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION SUR LES APPELLATIONS D ' ORIGINE .
10 IL Y A LIEU DE RELEVER , EN OUTRE , QUE LA COMMISSION , PAR UN NOUVEAU REGLEMENT N 2984/78 DU 17 NOVEMBRE 1978 , ABROGEANT LE REGLEMENT N 1539/71 ( JO N L 360 , P . 1 ) , A DETERMINE DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN . CE REGLEMENT , ENTRE EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1979 , PREVOIT A SON ANNEXE , POINT 3 , POUR LA DETERMINATION DE L ' EXTRAIT SEC TOTAL , LA SEULE METHODE DENSIMETRIQUE . CEPENDANT , L ' ARTICLE PREMIER , PARAGRAPHE 4 , AUTORISE LES ETATS
MEMBRES , POUR APPRECIER SI UN PRODUIT A FAIT L ' OBJET DE TRAITEMENTS OU MANIPULATIONS QUI NE SONT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , A DETERMINER AU PLUS TARD JUSQU ' AU 31 AOUT 1979 , L ' EXTRAIT SEC REDUIT PAR LA METHODE QU ' ILS ONT UTILISEE AVANT LE 19 JUILLET 1971 UNIQUEMENT DANS LE CADRE DU CONTROLE DU RAPPORT ALCOOL/EXTRAIT . L ' EXTRAIT SEC REDUIT , DEFINI A L ' ANNEXE 3 DU REGLEMENT COMME L ' EXTRAIT SEC TOTAL DIMINUE DE CERTAINES SUBSTANCES , A ETE TRADITIONNELLEMENT CALCULE
, AINSI QUE LA COUR L ' A RAPPELE DANS SON ARRET DU 30 SEPTEMBRE 1975 , PAR LE RECOURS A LA SEULE METHODE A 100* .
11 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UN ETAT MEMBRE PEUT UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , EN VUE DE VERIFIER LE BIEN-FONDE DE LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT D ' AGREMENT A DES VINS A APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100* , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE CONSEIL D ' ETAT FRANCAIS , PAR ARRET DU 22 DECEMBRE 1978 , DIT POUR DROIT :
DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UN ETAT MEMBRE PEUT UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , EN VUE DE VERIFIER LE BIEN-FONDE DE LA DELIVRANCE D ' UN CERTIFICAT D ' AGREMENT A DES VINS A APPELLATION D ' ORI GINE CONTROLEE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100* , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE .