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28/06/1979 | CJUE | N°124/78

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 28 juin 1979., Harald List contre Commission des Communautés européennes., 28/06/1979, 124/78


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 28 JUIN 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant de l'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions est au service des Communautés européennes depuis 1961. Après avoir exercé son activité au Parlement puis au Conseil de ministres, il est passé au service linguistique de la Commission en 1965. Il a été classé au grade LA/5 en 1967, puis promu au grade LA/4 en 1973. Depuis 1974, il fait partie du groupe de traduction de la Comm

ission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants — CASSTM. Ce
...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 28 JUIN 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant de l'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions est au service des Communautés européennes depuis 1961. Après avoir exercé son activité au Parlement puis au Conseil de ministres, il est passé au service linguistique de la Commission en 1965. Il a été classé au grade LA/5 en 1967, puis promu au grade LA/4 en 1973. Depuis 1974, il fait partie du groupe de traduction de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants — CASSTM. Ce
groupe se compose de traducteurs pour plusieurs langues et, du point de vue administratif, il est rattaché à la direction générale IX, mais, en fait, il est mis à la disposition de la direction générale V. Il fait partie de la division IX/D/3 (traduction, affaires générales) qui, à son tour, dépend de la direction IX/D (traduction, documentation, reproduction, bibliothèque). Dans ce groupe dirigé par un chef de groupe, le requérant remplissait les fonctions de traducteur et de réviseur des textes
traduits en allemand. Depuis 1975, il a été chargé, en plus, de la coordination du travail des cinq traducteurs allemands de grade LA/5 faisant partie du groupe et il a également remplacé le chef de groupe en son absence.

Des tensions et des difficultés étant survenues à plusieurs reprises entre le requérant et les autres membres du groupe de traducteurs, les cinq membres allemands ont fait savoir par écrit au chef de division compétent, M. Pignot, «qu'ils ne voulaient du requérant ni comme collègue ni comme responsable à quelque titre que ce soit, par exemple en liaison avec la répartition du travail». Puis le chef de division a entendu les intéressés et le requérant à propos de ces faits et il a tenté d'organiser
une confrontation. Cette rencontre n'a cependant pas eu lieu parce qu'à la dernière minute le requérant a déclaré qu'il ne se laisserait pas confronter avec les «conjurés», mais qu'il adresserait une réclamation au président de la Commission. Dans une «note pour les archives» du 20 juin 1977, M. Pignot constata l'échec de ses tentatives de conciliation et demanda à Mlle Peppinck, chef du groupe de traduction CASSTM, de procéder elle-même à la répartition du travail de traductions de l'allemand dans
sa section. Il fit contresigner cette note par tous les intéressés. A la demande du requérant, le chef de division lui a fait savoir par écrit dans une autre note de la même date, qu'il avait demandé à Mlle Peppinck de procéder elle-même à la répartition du travail entre les membres du groupe allemand de l'équipe CASSTM. Il soulignait expressément que cette mesure n'avait aucunement le caractère d'une punition, mais avait été prise provisoirement dans le seul but d'assurer la continuité du travail.

Sur ces entrefaites, le requérant a adressé, le 21 juin 1977, une lettre au président de la Commission dans laquelle il demandait que celle-ci «prenne sans délai des mesures contre les fonctionnaires qui ont fomenté une conspiration contre moi, d'annuler les mesures que M. Pignot (chef de la division IX/D/3) a prises à mon encontre pour accéder aux exigences des conspirateurs et de prendre des mesures appropriées pour rétablir au sein du groupe de traducteurs CASSTM un bon climat de travail, exempt
de crainte et d'agitation».

Le 1er juillet 1977, M. Pignot a fait savoir oralement au requérant qu'il ne remplacerait pas le chef du groupe provisoirement absent.

Cette communication a incité le requérant à adresser, le 4 juillet 1977, en additif à sa lettre déjà citée, une autre lettre au président de la Commission dans laquelle il demandait l'annulation de la mesure prise contre lui qui, à son avis, — en l'absence d'une décision correspondante de la Commission — constituait une violation de l'article 26 du règlement intérieur de la Commission.

Le 1er juillet 1977, le requérant refusa une proposition d'affectation à la «Task Force négociations Portugal» qui lui avait été faite par M. le directeur Ciancio, le 28 juin 1977. Après que le directeur lui eut encore demandé par écrit de réfléchir à sa proposition, le requérant adressa, le 25 juillet 1977, un second additif au président de la Commission dans lequel il demandait que l'examen de sa demande du 21 juin 1977 soit poursuivi non pas par M. le directeur Ciancio et par M. Pignot, chef de
division, mais par une instance indépendante.

Par lettre du 27 juillet 1977, M. le directeur général Baichère a mis le requérant à la disposition de la «Task Force négociations Portugal» à compter du 1er septembre 1977. Il soulignait en même temps que la «demande» du requérant du 21 juin 1977, adressée à la Commission, ainsi que l'additif du 4 juillet 1977, seraient réexaminés.

Comme il est apparu qu'à la Task Force négociations Portugal le requérant devrait traduire principalement du portugais vers le français, il introduisit, par lettre du 24 octobre 1977, une réclamation auprès du président de la Commisssion «contre toutes les mesures prises à ses dépens ou omissions commises par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cette affaire».

Par lettre du 27 octobre 1977, donc postérieure à la réclamation, M. le directeur général Baichère lui a fait savoir qu'il réexaminerait plus avant la situation et prendrait une décision dans les meilleurs délais de manière à lui trouver une affectation qui tienne compte tant de ses mérites que de l'intérêt du service. Entre temps, il priait le requérant de bien vouloir continuer à remplir les tâches spécifiques qui lui seraient confiées par M. le directeur Ciancio.

Par lettre du 8 février 1978, parvenue au requérant le 1er mars 1978, M. Tugendhat, membre de la Commission, lui a fait savoir que la Commission ne pouvait pas donner suite à sa réclamation du 24 octobre 1977, étant donné que l'examen de sa demande du 21 juin 1977 n'avait révélé aucun indice de l'existence d'une conspiration quelconque, que la décision du directeur général de le mettre à la disposition de la Task Force négociations Portugal était fondée sur les besoins de la Task Force et sur ses
qualifications et enfin qu'elle avait été prise, elle aussi, exclusivement dans l'intérêt du service et en tenant compte de ses qualifications.

Le 29 mai 1978, le requérant a introduit un recours devant la Cour de justice en demandant à ce qu'il lui plaise:

1. dire nulle et de nul effet la décision de M. Pignot, visée à la note du 20 juin 1977, de décharger le requérant de ses fonctions de coordinateur de la section allemande de l'équipe CASSTM;

2. dire nulle et de nul effet la décision de M. Pignot prévoyant, qu'en cas d'absence de ses supérieurs, le requérant n'assurerait pas l'intérim ou le remplacement de ceux-ci;

3. déclarer nulle et de nul effet la décision de M. le directeur général Baichère, du 27 juillet 1977, mutant le requérant de son poste de réviseur-coordinateur à l'équipe CASSTM, à la Task Force Portugal;

4. dire, pour autant que de besoin, nulle et de nul effet la décision de M. le directeur général Baichère du 27 octobre 1977 mettant le requérant à la disposition de M. le directeur Ciancio;

5. dire nul et de nul effet le refus opposé par la partie adverse à la demande du requérant du 21 juin 1977 tendant à le protéger contre les agissements d'un certain nombre de ses collègues;

6. condamner la partie adverse aux frais et dépens de l'instance.

En revanche, la Commission, partie défenderesse estime que le requérant n'a pas la possibilité d'introduire un recours pour la majeure partie de ses demandes. Elle demande donc de rejeter le recours comme irrecevable et en tout cas comme non fondé et de condamner le requérant aux dépens.

Au sujet de ces faits et de ces demandes nous estimons qu'il convient de faire l'analyse juridique suivante:

I — Sur la recevabilité

Examinons tout d'abord les différents chefs de demandes quant à leur recevabilité.

1. Par la première demande, le requérant attaque la décision du 20 juin 1977 par laquelle le chef de groupe lui confiait la répartition des travaux de traduction dans le groupe de traduction allemand, activité que le requérant n'avait jamais exercée jusque là.

La Commission considère que cette demande est irrecevable ne serait-ce qu'en raison du non-respect du délai de recours. Elle allègue que, par sa lettre du 21 juin, parvenue le 22 juin, le requérant aurait introduit une réclamation auprès de la Commission en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Comme aucune réponse n'a été donnée dans le délai de 4 mois de l'article 90, paragraphe 2, cette réclamation devait être
considérée comme tacitement rejetée le 22 octobre. Conformément à l'article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires, le recours aurait donc dû être introduit au plus tard le 22 janvier 1978.

En outre, la défenderesse conteste la recevabilité de la demande du point de la nature juridique de la mesure attaquée. Elle ne voit dans la décision du 20 juin 1977 qu'un acte relevant du pouvoir d'organisation interne de l'institution, qui n'affecte pas la position statutaire du requérant et qui, par conséquent, ne constitue pas une mesure annulable au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires.

En revanche, le requérant estime que la lettre du 20 juin n'impliquait pas une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires mais uniquement une demande au sens du paragraphe 1 de cet article. Il serait déjà possible de le déduire de la formule «je demande» et, de plus, la lettre du directeur général Baichère du 27 juillet, qui se réfère également à la «demande du 21 juin 1977», le confirmerait. En outre, pour un non juriste, il ne serait pas toujours facile de
distinguer entre une demande et une réclamation et entre les conséquences qui s'y rattachent. A son avis, la Commission aurait du attirer son attention sur le fait que la lettre devrait être considérée comme une réclamation et qu'il devrait introduire son recours devant la Cour de justice dans un délai déterminé.

En outre, la mesure en question qui, contrairement aux termes employés dans la note, n'était pas provisoire, porterait effectivement atteinte à son rang dans la hiérarchie, en affectant notamment la carrière professionnelle. Du point de vue hiérarchique, s'il n'a pas été placé au-dessus des autres collègues, on ne peut pas nier que, par rapport aux autres réviseurs, il a exercé, en tant que coordinateur, une fonction de direction qui a eu une forte influence sur sa position dans le service.
L'activité de coordinateur serait particulièrement mise en relief tant dans son rapport de notation que dans le «Guide pratique du traducteur».

En ce qui concerne l'appréciation de la lettre du requérant au président de la Commission, du 21 juin 1977, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, pour déterminer la nature d'un acte juridique, il ne faut pas considérer le critère formel de l'aspect extérieur ou même la qualification par l'auteur ou par un tiers mais uniquement le contenu objectif et la véritable signification de l'acte juridique. Ne serait-ce que pour cette raison, la manière dont le requérant a intitulé la
lettre ou dont celle-ci a été qualifiée par M. le directeur général Baichère est sans importance.

L'élément déterminant est plutôt que, par cette lettre, le requérant demande, avec d'autres requêtes, que la Commission «annule les mesures que M. Pignot (chef de la division IX/D/3) a prises à mon encontre». A notre avis, cette formulation prouve très clairement qu'il n'a pas voulu présenter une demande invitant l'autorité à prendre à son égard une décision au sens de l'article 90, paragraphe 1, mais qu'il a plutôt demandé l'annulation de la mesure lui faisant grief prise par l'autorité investie
du pouvoir de nomination et qu'il a ainsi introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Les délais des articles 90 et 91 du statut ont donc commencé à courir avec la réception de cette réclamation, donc le 22 juin 1977. La réclamation a été considérée comme tacitement rejetée au plus tard le 22 octobre 1977 et, selon l'article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires, le requérant aurait donc pu introduire un recours contre cette décision de rejet jusqu'au 22 janvier 1978 au plus tard.

Les délais mentionnés sont des délais d'exclusion qui doivent être considérés d'office par la Cour et qui ne laissent aucune place à des considérations tirées de l'équité. Il n'est pas nécessaire de souligner spécialement que la décision de rejet de la Commission, du 8 février 1978, qui a été adoptée après l'expiration des délais, ne pouvait pas rouvrir ces derniers.

Comme l'intention du requérant de porter plainte peut en outre être clairement déduite de la lettre du 21 juin, la Commission n'avait aucun motif de signaler au requérant le point de départ du délai conformément au principe de la bonne foi.

Au reste, nous estimons avec la Commission que la décision de retirer au requérant la répartition du travail constitue dans ce cas concret une mesure concernant exclusivement le pouvoir d'organisation interne de l'institution, qui n'est donc pas annulable au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires.

Dans l'arrêt Macevicius (affaire 66/75 arrêt du 20 mai 1976, Recueil 1976, p. 593), vous avez clairement affirmé qu'un acte relevant du pouvoir d'organisation interne de l'institution ne peut donner lieu à un recours au titre de l'article 91 du statut des fonctionnaires que s'il a porté atteinte aux droits que l'intéressé tient des articles 5 et 7 de ce statut, notamment du fait de l'obliger à exercer des fonctions qui ne correspondent pas à ses emploi et grade. Pour que tel soit le cas, il ne
suffit pas que ledit acte entraîne un changement ou même une diminution quelconque des attributions de l'intéressé mais il faut que, dans leur ensemble, ces attributions résiduelles restent nettement en deça de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (à ce sujet voir également les affaires 16/67 Henri Labeyrie/Commission, arrêt du 11. 7. 1968, Recueil 1968, p. 435, et 129/75, Nemirovsky-Hirschberg/Commission, arrêt du 14. 7.
1976, Recueil 1976, p. 1259).

Comme l'exposé des faits nous l'apprend, le requérant qui, en tant que réviseur, est titulaire du grade LA/4, a été chargé oralement au cours de l'année 1975 de coordonner le travail des cinq autres traducteurs allemands du groupe CASSTM. À cet égard, il faut tout d'abord souligner que le coordinateur en tant que tel ne figure pas dans la correspondance entre les emplois-types et les carrières de l'annexe I A du statut. Par contre, le «Guide pratique du traducteur» d'octobre 1975, publié par la
direction générale du personnel et de l'administration, relève que les activités d'un coordinateur se situent sur un plan purement technique. Il est dit expressément que l'autorité hiérarchique reste entièrement entre les mains du chef de division qui, à ce titre, est seul responsable de la distribution des travaux. La fonction de coordinateur n'est donc pas liée au rang hiérarchique et aux droits statutaires d'un fonctionnaire. La suppression de cette activité a, certes, abouti à une diminution
des fonctions du requérant, mais elle n'a pas affecté sa position juridique fixée dans le statut. Le retrait de la coordination concernait donc exclusivement des affaires intérieures au service et la direction des activités administratives que l'autorité supérieure doit pouvoir organiser et modifier selon les nécessités du service. Le caractère provisoire ou définitif de la mesure est à cet égard sans importance.

Certes, il faut donner raison au requérant lorsqu'il déclare qu'une mention de l'activité de coordination dans le rapport de notation peut avoir une influence sur la carrière et les possibilités de promotion. On ne saurait toutefois tirer de ce seul fait un droit à la continuation d'une activité correspondante qui a été ordonnée pour des raisons internes au service et qui n'est pas liée au rang hiérarchique d'un fonctionnaire.

En résumé, nous parvenons à la conclusion que la première demande doit être rejetée comme irrecevable tant en raison du fait que le recours a été introduit avec retard que pour absence d'un intérêt juridiquement protégé.

2. Par la seconde demande, le requérant demande l'annulation de la décision orale de M. Pignot du 1er juillet 1977, selon laquelle il ne pouvait plus remplacer son supérieur en cas d'absence de celui-ci.

La Commission estime que cette demande, elle aussi, est irrecevable du fait que le recours a été introduit avec retard. En outre, elle fait remarquer que la décision en question ne revêtait pas un caractère général mais se rapportait exclusivement à la représentation du chef de groupe, Mlle Peppinck, pendant son congé annuel de 1977. Pour cette raison, cette décision ne pourrait donc pas non plus être considérée comme une mesure faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

En revanche, le requérant entend, ici aussi, ne considérer la lettre du 4 juillet 1977 que comme une demande et non pas comme une réclamation et il voit dans l'interdiction de représentation une mesure ayant un effet permanent.

Il ressort clairement de la lettre du requérant au président de la Commission du 4 juillet 1977 qu'il a voulu, indépendamment de la désignation, introduire une réclamation contre une mesure lui faisant grief, en écrivant: «je demande la suppression de cette mesure prise à mon encontre …». A cet égard, nous pouvons nous référer à nos développements relatifs à la première question. Puisque, jusqu'au 4 novembre, la Commission n'avait donné aucune réponse à cette réclamation, celle-ci était
considérée comme tacitement rejetée à compter de cette date et le requérant aurait du introduire un recours contre ce rejet jusqu'au 4 février 1978 au plus tard. La requête introduite le 29 mai 1978 est donc, elle aussi, irrecevable.

Il faut également croire la Commission lorsqu'elle affirme que la décision en question ne concernait que le cas spécial de l'absence, pour congé, du chef de groupe en 1977. Le fait que, dans sa lettre du 4 juillet 1977, le requérant lui-même affirme que M. Pignot lui a déclaré: «qu'il avait décidé que le requérant ne pourrait plus remplacer le chef de groupe provisoirement absent» plaide en faveur de cette thèse. Par conséquent, il n'est pas douteux que cette mesure très limitée dans le temps ne
pouvait pas affecter le rang hiérarchique du requérant mais doit être considérée uniquement comme une mesure de gestion des activités administratives, qui selon l'article 91 du statut, ne peut pas être annulée.

Il n'est pas possible d'alléguer contre cette thèse que par la suite, il n'a plus été fait appel au requérant pour remplacer le chef de groupe. Cette circonstance, signalée également par la Commission, n'est pas due à la décision orale attaquée, mais découle du fait, qu'en vertu d'autres décisions que nous allons étudier ci-après, le requérant n'exerçait plus d'activité au sein du groupe de traduction CASSTM.

3. Enfin, par la troisième demande, le requérant attaque la décision du directeur général Baichère du 27 juillet 1977, par laquelle celui-ci l'a mis à la disposition de la Task Force négociations Portugal à compter du 1er septembre 1977.

La défenderesse estime que cette demande, elle aussi, est irrecevable. Elle allègue tout d'abord qu'elle était devenue sans objet avant l'introduction du recours, puisque la décision en question avait été rapportée avant cette introduction et d'autre part, comme pour les décisions précédentes, elle estime qu'il s'agissait uniquement d'un acte relevant du pouvoir d'organisation interne de l'institution pris dans l'intérêt des nécessités du service.

Le requérant objecte à cela qu'il n'y a pas eu de retrait parce que l'on avait reconnu l'irrégularité de la décision. Il aurait un motif de plainte du seul fait déjà que par cet acte il a été relevé de ses fonctions antérieures. Même si la décision avait été annulée, elle aurait produit des effets sur le plan moral et matériel: l'annulation constituerait donc pour lui une réparation.

En réalité, la décision en question a été annulée par la décision du directeur général Baichère du 27 octobre 1977, donc après l'introduction de la réclamation administrative du requérant du 24 octobre et avant l'introduction du recours. De ce fait, elle est donc devenue fondamentalement sans objet (voir affaires 126/75, 34 et 92/76, Robert Giry/Commission, arrêt du 27. 10. 1977, Recueil 1977, p. 1937). Toutefois, pour affirmer l'existence d'un intérêt à agir, le requérant devrait présenter, en
outre des indices détaillés et objectivement concluants d'un intérêt digne de protection à l'annulation rétroactive d'un acte qui n'a plus aucune conséquence. Cet intérêt pourrait éventuellement être admis si la «mutation» avait été entachée de vice quant à la forme ou quant au fond ou s'il s'était agi d'une mesure disciplinaire.

Comme on peut le déduire du texte de la décision, le requérant n'a pas été muté à la Task Force — seule l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait été compétente à cet effet selon l'article 7 du statut — mais uniquement affecté à ce groupe avec cette conséquence que ce fait n'a aucunement porté atteinte à son rang hiérarchique et à ses droits statutaires. De plus, la décision relève expressément que l'affectation n'a eu lieu qu'en raison de la nécessité et des qualifications reconnues du
requérant en tant que réviseur. Une pareille motivation tout à fait positive n'est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte à la carrière et aux possibilités de promotion du requérant. En outre, nous avons entendu que la Task Force avait réellement besoin de traducteurs qui connaissaient bien la langue portugaise.

Enfin, la décision du directeur général Baichère n'est pas non plus illégale parce qu'elle a fait perdre au requérant sa fonction de coordination et la possibilité de représenter le chef du groupe CASSTM. Comme nous l'avons déjà affirmé, des activités exercées dans le cadre du pouvoir d'organisation interne de l'institution peuvent être retirées à tout moment par un acte d'organisation. La question de la représentation de Mlle Peppinck ne se posait plus après l'affectation du requérant à la Task
Force.

En considérant ces faits, nous parvenons à la conclusion que le requérant n'a pas un intérêt spécial à l'annulation de la décision devenue sans objet. C'est pourquoi, nous vous proposons de rejeter la troisième demande pour manque d'intérêt juridiquement protégé.

4. Enfin, la quatrième demande vise à l'annulation de la décision du directeur général du 27 octobre 1977, affectant le requérant auprès du directeur Ciancio en vue de remplir des tâches spéciales.

Comme cette décision n'a été prise que trois jours après la réclamation du requérant du 24 octobre 1977, elle n'a pas fait l'objet d'une réclamation administrative au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Cette demande doit donc également être rejetée comme irrecevable en raison de l'absence de réclamation administrative.

II — Sur le fond

Comme les demandes 1 à 4 se sont révélées irrecevables, nous n'avons plus besoin d'étudier leur bien-fondé. En outre, il résulte déjà de nos développements relatifs à la recevabilité que, à supposer qu'elles soient recevables, nous considérions également ces demandes comme non fondées, puisque dans le cas de toutes les mesures attaquées, il s'agit d'une réglementation de l'administration interné visant à éliminer des perturbations dans le fonctionnement du service, qui ne porte pas atteinte à
l'affectation du requérant à un emploi correpondant à son grade. Cela vaut notamment pour la décision prise en dernier lieu par le directeur général Baichère, qui a annulé l'affectation du requérant à la Task Force. Comme nous l'avons entendu, il est chargé, au sein de la même direction, d'effectuer des traductions difficiles et de réviser des traductions. Par leur nature, leur importance et leur ampleur, ces fonctions ne sont pas en deçà de celles qui correspondent au grade LA/4 et à son emploi.

Il nous faut encore étudier la dernière demande du requérant qui vise le refus de sa demande de protection contre les machinations de ses collègues et qui ne pose aucun problème de recevabilité.

Le requérant invoque l'article 24, alinéa 1, du statut des fonctionnaires, selon lequel «les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations, … dont il est l'objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. Il voit dans la lettre de ses collègues du 15 juin 1977 par laquelle ceux-ci ont dénoncé leur collaboration avec le requérant, auprès du chef de division, une conspiration qui constituerait une atteinte à son
honneur. En outre, le chef de division, M. Pignot, n'aurait pas été compétent pour remplir l'obligation d'assistance prévue à l'article 24 du statut, étant donné que pour les fonctionnaires de grade LA/4, cette obligation incombe à la Commission qui n'aurait pas délégué ses compétences.

En se référant à l'arrêt rendu dans l'affaire 128/75 (Monsieur N./Commission, arrêt du 18. 10. 1976, Recueil 1976, p. 1567), la défenderesse relève que, selon l'article 24 du statut, l'administration ne doit intervenir et prendre toutes les mesures utiles qu'en cas d'accusations graves quant à l'honorabilité professionnelle du fonctionnaire. Ladite lettre de rejet ne constitue pas une atteinte grave à l'honneur et M. Pignot a tout fait pour régler les différends.

Si nous portons tout d'abord une appréciation sur les faits, les notes qui ont été échangées avant le 15 juin 1977 nous montrent que des tensions et des difficultés existaient dans le service du requérant — nous nous abstiendrons de prendre position sur la question de la faute — qui mettaient en jeu le fonctionnement normal du service. A notre avis, on peut laisser de côté la question de savoir si, à la lumière de ces faits, la lettre en question constitue déjà une attaque grave et illégale à
l'honorabilité professionnelle du requérant dans l'exercice de ses fonctions. En tout cas, le chef de division compétent, après avoir entendu les intéressés, a pris une mesure utile en invitant les parties en litige à s'asseoir à une table afin de régler les différends. Puisque le requérant n'a pas répondu à cette invitation, l'échec de la tentative de conciliation doit lui être imputé. Il n'est pas douteux que le chef de division, en tant que supérieur, était compétent à cet égard, puisque
l'article 24 dit seulement que les Communautés assistent le fonctionnaire dans le cas de certains actes illégaux.

A la lumière de cette situation, l'autorité responsable était certainement en droit de chercher à éliminer les frictions en interrompant les rapports de service et en assurant ainsi le fonctionnement de ce dernier. De même, le requérant n'a pas présenté d'indice suffisant pour que ces mesures doivent être considérées comme une «conjuration». Il résulte de la lettre de la Commission du 8 février 1978 que toute l'affaire a encore été réexaminée par la suite.

Nous parvenons donc à la conclusion que la cinquième demande doit être rejetée comme non fondée.

Dans ces conditions, nous vous proposons de rejeter le recours et de condamner chaque partie à ses propres dépens conformément aux articles 69 et 70 du règlement de procédure.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124/78
Date de la décision : 28/06/1979
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Harald List
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:169

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