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26/06/1979 | CJUE | N°7/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 26 juin 1979., Gallet contre Ministre de l'agriculture., 26/06/1979, 7/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 26 JUIN 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le règlement no 816/70 du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 99 du 5. 5. 1970, p. 1) dispose en son article 39a, qui a été introduit par le règlement no 2680/72 du 12 décembre 1972 (JO no L 289 du 27. 12. 1972, p. 1), que les États membres prennent toute mesure appropriée afin de faire respecter les dispositions du prés

ent règlement, et qu'ils désignent un ou plusieurs organismes qu'ils chargent du contrôle du respe...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 26 JUIN 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le règlement no 816/70 du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 99 du 5. 5. 1970, p. 1) dispose en son article 39a, qui a été introduit par le règlement no 2680/72 du 12 décembre 1972 (JO no L 289 du 27. 12. 1972, p. 1), que les États membres prennent toute mesure appropriée afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, et qu'ils désignent un ou plusieurs organismes qu'ils chargent du contrôle du respect
de ces dispositions. Le règlement no 817/70 du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 99 du 5. 5. 1970, p. 20) prescrit en son article 11 que les producteurs sont tenus de soumettre les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination «vins de qualité produits dans des régions déterminées» à un examen analytique et à un examen organoleptique. A cette fin, le règlement de la Commission no 1539/71 du
19 juillet 1971 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO no L 163 du 21. 7. 1971, p. 41) a prescrit en son article 1 que les méthodes d'analyse pour l'application des règlements nos 816/70 et 817/70 sont celles figurant à l'annexe du présent règlement. Le chiffre 3 de cette annexe dispose:

«l'extrait sec total est déterminé par densimétrie et calculé indirectement d'après la valeur de la densité du résidu sans alcool».

En France, les vins portant la mention «appellation d'origine contrôlée» font partie des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Pour eux, le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 précisait que les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation qu'avec un certificat officiel d'agrément et après un examen fait conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement no 817/70 (article 1). Selon l'article 2 de ce décret, cet
examen comprend une analyse, et un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les règles de procédure applicables à l'examen et à la délivrance des certificats d'agrément. En outre, les articles 3 et 4 du décret réglementent les frais inhérents aux opérations d'examen ainsi que la question de savoir à quels vins le décret est immédiatement applicable. Un arrêté du ministre de l'agriculture du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins portant la mention «appellation
d'origine contrôlée», promulgué en application de l'article 2 du décret, dispose, en son article 3, que l'examen porte au minimum sur l'extrait sec déterminé par densimétrie et à 100o.

Ces dispositions françaises ont été attaquées notamment par M. Roger Gallet, viticulteur, au moyen d'un recours devant le Conseil d'État français. En ce qui concerne les articles 3 et 4 du décret mentionné, qui régissent les frais d'analyse et qui précisent dans quelle mesure les dispositions doivent être immédiatement appliquées à certains vins, le Conseil d'État a reconnu que la critique formulée était justifiée. A son avis, aucune objection ne peut être élevée contre l'exigence d'un certificat
officiel délivré sur la base d'un examen et contre le fait que les règles de procédure concernant ce dernier doivent être établies dans un arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois, le Conseil d'État ne voit pas très clairement si l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture (détermination de l'extrait sec non seulement par densimétrie mais également par élévation de la température à 100o) est compatible avec le chiffre 3 de l'annexe au règlement de la Commission no 1539/71, dans lequel
il n'est question que de la détermination de l'extrait sec total par mesure de la densité du résidu sans alcool.

Dans une ordonnance du 22 décembre 1978, après avoir annulé les articles 3 et 4 du décret mentionné et rejeté les autres griefs formulés, il a donc sursis à statuer et, en application de l'article 177 du traité CEE, il vous a demandé de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:

«Les dispositions annexées au règlement no 1539/71 de la Commission des Communautés européennes du 19 juillet 1971 doivent-elles s'entendre comme autorisant la détermination de l'extrait sec par densimétrie et à 100 o?»

Cette question appelle de notre part les observations suivantes:

1. En premier lieu, il faut rappeler — comme la Commission l'a fait — votre jurisprudence en la matière, c'est-à-dire les arrêts rendus dans les affaires 89/74, 18 et 19/75 (Procureur général, Bordeaux/Robert Jean Arnaud et autres, arrêt du 30. 9. 1975, volume 1975, p. 1023) ainsi que 64/75 (Procureur général, Lyon/Henri Mommessin et autres, arrêt du 9. 12. 1975, volume 1975, p. 1599).

Dans le premier arrêt cité, l'exposé des faits donne des explications, utiles pour les non-spécialistes, relatives à la notion d'«extrait sec» — ce sont les matières non volatiles du vin — ainsi qu'aux diverses méthodes de son calcul. On apprend ainsi que, dans le cas de la méthode à 100o, on pèse ce qui reste après évaporation à 100o des matières volatiles du vin et que, dans le cas de la méthode densimétrique, l'extrait sec est calculé indirectement d'après la densité du vin dont l'alcool a été
retiré et qui a été reporté au volume initial par adjonction d'eau.

Dans les attendus de cet arrêt, vous avez déclaré à propos de la présomption de suralcoolisation prévue en droit français — elle intervient lorsque le rapport de l'alcool à l'extrait sec est supérieur à certaines valeurs — qu'il s'agit, dès lors qu'elle n'est pas irréfragable, d'une mesure de contrôle liée à l'obligation pour les États membres d'assurer le respect des dispositions du droit communautaire et notamment de celles relatives aux opérations d'enrichissement, d'acidification et de
désacidification. Ce serait compatible avec les dispositions communautaires relatives à la méthode d'analyse du vin, notamment avec l'annexe au règlement no 1539/71. En effet, en ce qui concerne la présomption légale de sur-alcoolisation, seule la méthode à 100o serait praticable, et l'extrait sec réduit, dont parlent les dispositions françaises, ne pourrait pas être calculé au moyen de la méthode densimétrique. Du fait donc que la méthode à 100o fait nécessairement partie intégrante de la
présomption de suralcoolisation et du fait que la méthode densimétrique n'est pas «un but en soi», en attendant l'élaboration de méthodes plus appropriées, la réglementation communautaire dans le domaine viti-vinicole ne s'oppose pas à ce que les États membres utilisent la méthode à 100o pour déterminer l'extrait sec de vin aux fins de l'application d'une présomption légale de suralcoolisation fondée sur le rapport de l'alcool à l'extrait sec.

Vous l'avez confirmé par votre arrêt dans l'affaire 64/75, dans le dispositif duquel nous lisons également:

«Un État membre peut, dans l'état actuel de droit communautaire, utiliser, en tant que mesure nationale de contrôle, une présomption légale de suralcoolisation, fondée sur le rapport de l'alcool à l'extrait sec déterminé par la méthode à 100o, pourvu que cette présomption soit susceptible d'être infirmée et qu'elle soit appliquée de manière à ne pas défavoriser, en droit ou en fait, les vins provenant d'autres États membres».

A notre avis, la Commission a raison lorsqu'elle affirme que l'on peut également répondre ainsi à la question posée dans la présente affaire, à savoir que la méthode à 100o, dont parle l'arrêté du ministre français de l'agriculture en plus de la densimétrie, est compatible avec le règlement de la Commission no 1539/71. A cet égard, il suffit de songer que l'article 7 du règlement no 817/70 renferme des dispositions relatives aux conditions auxquelles le titre alcoométrique peut être augmenté. Les
États membres doivent veiller à ce qu'elles soient respectées, et ce n'est que quand elles sont observées qu'un vin peut recevoir la mention de vin de qualité d'une région déterminée. Il faut donc partir de l'idée que, dans le cas de l'examen analytique du vin, il n'est pas possible de faire abstraction du contrôle, qui se fonde sur la présomption de la suralcoolisation. Comme la Commission l'a exposé, l'examen de la suralcoolisation est inséparablement lié à l'examen analytique. Mais si aucune
objection ne peut être élevée contre la méthode à 100o dans le cadre de la présomption de suralcoolisation, on peut difficilement dire autre chose pour l'examen dit d'ensemble, qui constitue un tout inséparable.

2. En outre, le règlement de la Commission no 2984/78 du 17 novembre 1978JO no L 360 du 22. 12. 1978, p. 1) présente de l'intérêt pour la présente espèce, même si, en raison de la date de sa promulgation, il ne peut pas revêtir une importance décisive. Ce règlement a remplacé le règlement no 1539/71 après que les arrêts mentionnés eurent été rendus. Certes, nous lisons dans son annexe 3 à propos de l'extrait sec total: «méthode unique: méthode densimétrique». L'article 1, paragraphe 4, de ce
règlement renferme une disposition transitoire ainsi rédigée:

«Jusqu'à ce que des dispositions communautaires soient arrêtées concernant les limites chiffrées des éléments présents caractérisant l'utilisation de certaines pratiques oenologiques et des tableaux permettant la comparaison des données analytiques, les États membres peuvent, pour apprécier si un produit a fait l'objet de traitements ou manipulations qui ne sont pas conformes aux dispositions communautaires,

— déterminer, au plus tard jusqu'au 31 août 1979, l'extrait sec réduit par la méthode qu'ils ont utilisée avant le 19 juillet 1971 uniquement dans le cadre du contrôle du rapport alcool/ extrait.»

Cela s'applique précisément aussi à la méthode à 100o suivie en France, où elle est pratiquée, semble-t-il, depuis un arrêté de 1907 et qui, par conséquent, ne sera interdite qu'à partir du 1er septembre 1979: d'ici-là on espère avoir développé des méthodes plus appropriées.

3. Comme la Commission le propose et comme le gouvernement français, lui aussi, le recommande, il faut donc répondre de la manière suivante à la question posée par le Conseil d'État français:

Un État membre peut, dans l'état actuel du droit communautaire, en liaison avec la délivrance de certificats d'agrément pour des vins de certaines régions, Utiliser, en tant que mesure nationale de contrôle, une présomption légale de suralcoolisation fondée sur le rapport de l'alcool à l'extrait sec déterminé par la méthode à 100o, pourvu que cette présomption soit susceptible d'être infirmée.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7/79
Date de la décision : 26/06/1979
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France.

Méthode de contrôle du titre alcoométrique d'un VQPRD.

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Gallet
Défendeurs : Ministre de l'agriculture.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:165

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