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29/03/1979 | CJUE | N°207/78

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 29 mars 1979., Ministère public contre Gilbert Even et Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS)., 29/03/1979, 207/78


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 29 MARS 1979

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'affaire qui vient présentement devant vous constitue le parallèle de l'affaire Gillard, sur laquelle vous avez statué en formation plénière le 6 juillet 1978 (Recueil 1978, p. 1662 et suiv.), après nos conclusions du 15 juin de la même année (Recueil 1978, p. 1670 et suiv.).

Citoyen belge ayant travaillé en France, M. Gillard demandait à la Caisse française d'assurance maladie compétente, sur la base des

dispositions légales françaises, une pension de vieillesse anticipée non réduite, accordée à cert...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 29 MARS 1979

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'affaire qui vient présentement devant vous constitue le parallèle de l'affaire Gillard, sur laquelle vous avez statué en formation plénière le 6 juillet 1978 (Recueil 1978, p. 1662 et suiv.), après nos conclusions du 15 juin de la même année (Recueil 1978, p. 1670 et suiv.).

Citoyen belge ayant travaillé en France, M. Gillard demandait à la Caisse française d'assurance maladie compétente, sur la base des dispositions légales françaises, une pension de vieillesse anticipée non réduite, accordée à certains travailleurs salariés anciens prisonniers de guerre. M. Gillard remplissait toutes les conditions prévues par les textes, sauf une: il était belge. Sa prétention s'étant heurtée à un refus, il intenta un recours en justice contre la Caisse.

La Cour d'appel de Nancy, finalement saisie, demanda à la Cour de justice si l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 1408/71, en vertu duquel ledit règlement ne s'applique pas «aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences», devait être interprété en ce sens que sont également exclues les prestations non strictement indemnitaires servies à ceux des travailleurs qui n'auraient été victimes de la guerre qu'en tant que celle-ci leur a porté préjudice sur le
plan de l'acquisition des droits à pension ou d'autres titres analogues, tels les avantages de vieillesse institués par la loi en cause. Une réponse négative aurait entraîné l'annulation de la décision de refus comme contraire au principe de l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États membres, consacré, sur le plan de la sécurité sociale, par l'article 3, paragraphe 1, du règlement susnommé.

Mais, vous avez jugé que l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s'applique pas aux prestations sociales en cause. Suite à cet arrêt, la cour d'appel de Nancy a, le 17 janvier 1979, débouté M. Gillard de sa demande.

Français résidant en Belgique, M. Even demande à l'organisme belge de sécurité sociale compétent, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, le bénéfice d'une pension de retraite anticipée non réduite de travailleur salarié, sur la base de l'article 1, 4o, de l'arrêté royal du 27 juin 1969 fixant les conditions dans lesquelles un statut de reconnaissance nationale donne droit à une telle prestation. M. Even remplit toutes les conditions prévues par ce texte, sauf une: il est
français. Il bénéficie par ailleurs d'une pension militaire d'invalidité qui lui est accordée par la France et qui relève indubitablement d'un régime de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences au sens du règlement no 1408/71.

Dans ce cas également, l'organisme de sécurité sociale n'a pas fait droit à la demande qui lui était présentée et M. Even s'est pourvu en justice.

La cour du travail de Liège, saisie en appel, vous pose, à titre préjudiciel, trois questions qui sont reproduites au rapport d'audience et qui, en substance, se ramènent au problème soulevé dans l'affaire Gillard.

1. La première question concerne l'interprétation de la notion de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences au sens de l'article 4, paragraphe 4, du règlement du Conseil no 1408/71.

En vertu de cette disposition, ces prestations sont exclues du champ d'application matériel du règlement no 1408/71. Il en résulte que le principe de l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États membres, qui interdit toute discrimination en raison de la nationalité, ne s'applique pas aux prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.

Contrairement à ce que propose la Commission, il ne nous semble pas possible de considérer ces prestations comme des prestations de sécurité sociale qui seraient, certes, exclues du règlement no 1408/71, mais qui, en revanche, ne seraient pas soustraites à la règle générale de non-discrimination posée par l'article 7 du traité. Un tel résultat irait directement à l'encontre de la volonté des auteurs du règlement no 1408/71, qui ont entendu, en application de l'article 51 du traité, assurer, dans
le domaine de la sécurité sociale, la libre circulation des personnes et l'égalité de traitement entre ressortissants communautaires. D'une façon générale, nous pensons en effet que les prestations de sécurité sociale sont énumérées, de façon exhaustive, par le règlement no 1408/71.

Par l'arrêt Gillard, vous avez jugé que «la circonstance qu'une disposition (instituant une prestation sociale) est ou n'est pas insérée dans une législation de sécurité sociale n'est pas, à elle seule, déterminante pour conclure au caractère de prestation de sécurité sociale, au sens du règlement no 1408/71, du bénéfice prévu par ladite disposition» (attendu 11).

Tout comme dans l'affaire Gillard, nous pensons qu'une prestation du genre de celle qui est ici en cause constitue non seulement formellement mais aussi matériellement une prestation de sécurité sociale, plus spécialement une pension de vieillesse anticipée non réduite. Une telle pension constitue le type même de la prestation de vieillesse au sens du paragraphe 1 c) de l'article 4 du règlement.

En outre, la réglementation nationale en cause a été prise aux fins de l'ouverture et de l'acquisition du droit aux prestations de vieillesse ainsi que de leur calcul, expressions employées à l'article 51 du traité et aux articles 45 et 46 du règlement no 1408/71.

On peut donc déduire de l'arrêt Gillard que la circonstance qu'un avantage soit matériellement une prestation de sécurité sociale au sens du règlement no 1408/71 n'est pas suffisante pour le faire entrer dans le champ d'application de ce règlement. Vous avez jugé en effet que «la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement no 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et
ses conditions d'octroi» (attendu 12).

Appliquant ce critère au cas des prestations en faveur des victimes de la guerre, votre arrêt poursuit (attendu 13) qu'une prestation présente cette qualité quand elle a pour finalité essentielle d'offrir aux personnes remplissant certaines conditions liées à leur qualité de victimes de la guerre un témoignage de reconnaissance nationale pour les épreuves qu'elles ont endurées et de leur accorder ainsi une contrepartie des services qu'elles ont rendus.

Il appartiendra à la juridiction belge de rapprocher l'interprétation que vous donnez de la notion de prestation en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, des dispositions nationales en cause pour voir si ces dernières correspondent à la définition communautaire. Ainsi que vous l'avez maintes fois indiqué, «il n'appartient pas à la Cour de justice d'interpréter, dans le cadre de la procédure de l'article 177, le droit national et d'apprécier ses effets» (arrêt du 3 février 1977,
Benedetti, Recueil 1977, p. 182, attendu 25).

Quant à l'applicabilité éventuelle du règlement du Conseil no 1612/68 du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, elle nous semble devoir être résolument écartée.

La Commission estime que la notion d'avantage social au sens de l'article 7 de ce règlement pourrait, compte tenu de la façon extensive dont elle a été interprétée par vous, donner lieu à une ouverture plus large que celle de prestation de sécurité sociale et ainsi s'étendre aux pensions de vieillesse anticipées non réduites, attribuées aux invalides de guerre.

Même si elle est proposée à de louables fins sociales, cette requalification tardive ne peut se justifier. Un bénéfice du type de celui qui est en cause constitute matériellement une prestation de sécurité sociale au sens de l'article 4, paragraphe 1 c), du règlement no 1408/71 puisqu'il se concrétise dans l'ouverture d'un droit à pension de vieillesse et dans le calcul de celle-ci. C'est seulement parce qu'il est considéré comme relevant d'un régime en faveur des victimes de la guerre, au sens
de l'article 4, paragraphe 4, du même règlement, qu'il est exclu du champ d'application de ce dernier.

Par ailleurs, le règlement no 1612/68 englobe les seuls avantages sociaux auxquels donne droit la qualité de travailleur ou de membre de sa famille. Or, l'avantage en cause n'est accordé aux travailleurs que s'ils sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Pour l'octroi de la pension anticipée non réduite, la qualité de travailleur, si elle est nécessaire, n'est donc pas suffisante. A cet effet, c'est la qualité de titulaire d'une pension militaire qui est la condition sine qua non.

Assimiler une prestation de sécurité sociale à un avantage social nous paraît procéder d'une confusion regrettable et il ne faut pas faire violence aux textes. M. Even n'allègue pas que sa pension réduite est insuffisante; il demande le bénéfice d'une pension complète comme un droit et non au titre de l'aide ou de l'assistance sociales. Vous avez vous-même jugé par votre arrêt Defrenne du 25 mai 1971 (Recueil 1971, p. 445 et suiv.) que les dispositions de l'article 119, relatives à cet aspect de
l'exercice de l'emploi que constitue la rémunération, n'étaient pas susceptibles de s'appliquer à une prestation de retraite. Comme le faisait remarquer M. l'Avocat général Dutheillet de Lamothe dans ses conclusions sous l'affaire précitée (Recueil 1971, p. 461), les régimes, même spéciaux, de retraite intégrés au régime général de sécurité sociale sont difficilement dissociables de celui-ci. En outre, si l'on souhaite, comme nous, que le principe fondamental de l'égalité de traitement soit
strictement respecté, donner au règlement no 1612/68 un champ d'application empiétant sur celui du règlement no 1408/71 ferait, dans bien des cas, courir le risque de sacrifier le principal à l'accessoire.

Les pensions de retraite du régime général ou des régimes spéciaux de sécurité sociale ne constituent donc pas l'un des avantages visés par le règlement no 1612/68. En tout état de cause, nous estimons que l'affirmation du contraire justifierait une prise de position de la Cour statuant en formation plénière.

2. Si, comme nous vous le proposons, vous estimez qu'une disposition nationale du type de celle qui est en cause au principal institue une prestation en faveur des victimes de la guerre, au sens de l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 1408/71 tel qu'interprété par vous, les deuxième et troisième questions posées par la cour du travail de Liège deviennent sans objet.

Subsidiairement, il conviendrait de répondre à la deuxième question du juge national que le règlement no 1408/71 ne contient pas de dispositions particulières limitant l'application du principe de l'égalité de traitement en matière de pension de vieillesse.

3. Dans l'hypothèse où il faudrait encore prendre position sur la troisième question, la réponse nous paraît résulter clairement de votre jurisprudence, notamment de l'arrêt Hirardin du 8 avril 1976 (Recueil 1976, p. 553), selon lequel toute discrimination fondée sur la nationalité, dont l'interdiction est formulée, en matière de libre circulation des travailleurs, par l'article 48, paragraphe 2, du traité et reprise, en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants, par l'article 3,
paragraphe 1, du règlement no 1408/71, n'est pas opposable au travailleur concerné qui doit donc, s'il remplit les autres conditions auxquelles est soumis l'octroi de la prestation, bénéficier de celle-ci dans les mêmes conditions que le travailleur national.

Nous terminerons en ajoutant, avec le représentant de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, que la seule solution à la situation inéquitable dans laquelle se trouvent, en l'état actuel du droit communautaire, des personnes telles que M. Even et M. Gillard réside dans la conclusion d'une convention bilatérale de réciprocité entre les États intéressés.

Nous concluons à ce que vous disiez pour droit que doivent être considérées comme prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences au sens de l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 1408/71 les prestations qui, tout en relevant formellement et matériellement de la sécurité sociale, ont pour finalité essentielle d'offrir aux personnes remplissant certaines conditions liées à leur qualité de victimes de la guerre un témoignage de reconnaissance nationale pour les épreuves
qu'elles ont endurées et de leur accorder ainsi une contrepartie pour les services qu'elles ont rendus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207/78
Date de la décision : 29/03/1979
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Avantages sociaux.

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Gilbert Even et Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS).

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:100

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