Avis juridique important
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61977J0118
Arrêt de la Cour du 29 mars 1979. - Import Standard Office (ISO) contre Conseil des Communautés européennes. - Roulements à billes. - Affaire 118/77.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01277
édition spéciale grecque page 00673
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . RECOURS EN ANNULATION - CONDITIONS DE RECEVABILITE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - DECISION CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT LE REQUERANT
( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )
2 . RECOURS EN ANNULATION - CONDITIONS DE RECEVABILITE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - DECISION CONCERNANT DIRECTEMENT LE REQUERANT
( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )
3 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DUMPING - ACCEPTATION DE L ' ENGAGEMENT DE REVISION DE PRIX SOUSCRIT PAR LES EXPORTATEURS - CLOTURE DE LA PROCEDURE - PERCEPTION DEFINITIVE D ' UN DROIT ANTIDUMPING - ILLEGALITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 459/68 - TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL N 2011/73 - , ART . 14 , 15 ET 17 )
4 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - REGLEMENT DE BASE METTANT EN OEUVRE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE CEE - DEROGATION APPORTEE PAR UN REGLEMENT D ' EXECUTION - ILLEGALITE
( TRAITE CEE , ART . 113 )
5 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DUMPING - PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE - INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF - CONCOMITANCE OBLIGATOIRE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 459/68 - TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL N 2011/73 - , ART . 17 )
Sommaire
1 . UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EST CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR UNE DISPOSITION D ' UN REGLEMENT LORSQUE CETTE DISPOSITION , BIEN QUE REDIGEE EN TERMES GENERAUX , CONSTITUE EN REALITE UNE DECISION COLLECTIVE .
2 . LE FAIT QUE LA MISE EN OEUVRE D ' UNE DISPOSITION CONTENUE DANS UN REGLEMENT NECESSITE DES ACTES D ' EXECUTION DES AUTORITES NATIONALES N ' EMPECHE PAS QUE CETTE DISPOSITION CONCERNE DIRECTEMENT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUXQUELLES ELLE S ' APPLIQUE , DES LORS QUE CETTE EXECUTION A UN CARACTERE PUREMENT AUTOMATIQUE . IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE L ' EXECUTION SE FAIT NON PAS EN VERTU DE REGLES NATIONALES INTERMEDIAIRES , MAIS EN VERTU DE LA SEULE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE
.
3 . IL RESULTE DE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 459/68 DU CONSEIL QUE L ' ACCEPTATION , PAR LA COMMISSION , D ' UN ENGAGEMENT DE L ' EXPORTATEUR OU DES EXPORTATEURS DE REVISER LEURS PRIX EMPORTE CLOTURE DE LA PROCEDURE ANTIDUMPING . DES LORS , IL N ' EST PAS LICITE QU ' UNE PROCEDURE ANTIDUMPING SE TERMINE A LA FOIS PAR UNE TELLE ACCEPTATION , D ' UNE PART , ET , D ' AUTRE PART , PAR UNE DECISION DU CONSEIL PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DU MEME REGLEMENT ET COMPORTANT PERCEPTION DEFINITIVE DU
MONTANT QUI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT , AVAIT ETE FIXE PAR LA COMMISSION A TITRE DE DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE , ET GARANTI PAR L ' EXPORTATEUR OU LES EXPORTATEURS CONCERNES .
L ' ARGUMENT TIRE DE L ' EFFICACITE DE CETTE COMBINAISON POUR CONTROLER L ' OBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ET POUR POUVOIR EN SANCTIONNER TOUTE VIOLATION NE SAURAIT ETRE ADMIS , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D ) , PREVOYANT QUE , DANS UN TEL CAS , LA COMMISSION DOIT REPRENDRE L ' EXAMEN DES FAITS AU SENS DE L ' ARTICLE 10 .
4 . APRES AVOIR ADOPTE UN REGLEMENT DE BASE AFIN DE METTRE EN OEUVRE L ' UN DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE , LE CONSEIL NE SAURAIT DEROGER AUX REGLES AINSI ETABLIES DANS L ' APPLICATION DE CELLES-CI A DES CAS PARTICULIERS , SANS PERTURBER LE SYSTEME LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE ET ROMPRE L ' EGALITE DES JUSTICIABLES DEVANT LA LOI .
5 . IL RESSORT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 459/68 QU ' UNE DECISION DE PERCEVOIR LES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE NE SAURAIT ETRE ADOPTEE QU ' ENSEMBLE AVEC L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF .
IL EN RESULTE NOTAMMENT QUE LA COMMISSION NE PEUT PROPOSER UNE DECISION DE PERCEVOIR LES MONTANTS GARANTIS QUE SI ELLE PROPOSE ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE ' , C ' EST-A-DIRE L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 118/77 ,
IMPORT STANDARD OFFICE ( ISO ) , A PARIS , REPRESENTE PAR M ANDRE SIMONARD , DU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M E . ARENDT , 34B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES REPRESENTE PAR M . HANS-JURGEN LAMBERS , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M PAUL-FRANCOIS RYZIGER , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
ET
FEBMA ( FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS ' ASSOCIATIONS ) , A FRANCFORT , REPRESENTEE PAR M DIETRICH EHLE , DU BARREAU DE COLOGNE , ASSISTE PAR M ROGER L ' ELEU , DU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M JEANNE HOUSSE , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGEN ,
PARTIE INTERVENANTE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REGLEMENT N 1778/77 DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1977 ( JO N L 196 , P . 1 ) , PORTANT INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING POUR LES ROULEMENTS A BILLES ET LES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES , ORIGINAIRES DU JAPON ,
Motifs de l'arrêt
1ATTENDU QUE , PAR REQUETE DATEE DU 8 OCTOBRE 1977 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 7 DU MEME MOIS , LA REQUERANTE IMPORT STANDARD OFFICE A PARIS ( CI-APRES ISO ) A SAISI LA COUR DE JUSTICE D ' UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , DIRIGE CONTRE LE CONSEIL ET DEMANDANT L ' ANNULATION DU REGLEMENT N 1778/77 DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING POUR LES ROULEMENTS A BILLES ET LES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES , ORIGINAIRES DU JAPON ( JO N L 196 , P
. 1 ) ;
2ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 4 NOVEMBRE 1977 , LA FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS ' ASSOCIATIONS ( FEBMA ) A DEMANDE A ETRE ADMISE A INTERVENIR A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DU CONSEIL , PARTIE DEFENDERESSE , INTERVENTION QUI A ETE ADMISE PAR ORDONNANCE DE LA COUR DU 30 NOVEMBRE 1977 ;
3ATTENDU QUE , DES LE DEBUT DE L ' ANNEE 1977 , LA COMMISSION A ENTAME , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 459/68 DU CONSEIL DU 5 AVRIL 1968 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO N L 93 , P . 1 ) , L ' EXAMEN DES FAITS AFIN DE VERIFIER SI DES MESURES DE DEFENSE S ' AVERAIENT NECESSAIRES CONTRE UN DUMPING DE LA PART DES PRODUCTEURS JAPONAIS DE ROULEMENTS A BILLES ET DE ROULEMENTS
CONIQUES ;
4QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 15 DUDIT REGLEMENT N 459/68 , ELLE A , PAR SON REGLEMENT N 261/77 DU 4 FEVRIER 1977 ( JO N L 34 , P . 10 ) , INSTITUE UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE DE 20 % , AMENE A 10 % DANS LE CAS DE DEUX PRODUCTEURS , POUR LES ROULEMENTS A BILLES , ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES , LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES ORIGINAIRES DU JAPON , DROIT PROVISOIRE QUI A ETE PROROGE PAR LE REGLEMENT N 944/77 DU CONSEIL DU 3 MAI 1977 ( JO N L 112 , P . 1 ) EN
VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT DE BASE N 459/68 ;
5QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE OUVERTE PAR LA COMMISSION , LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS SE SONT ENGAGES VOLONTAIREMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 459/68 , A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING , ENGAGEMENTS QU ' ILS ONT SOUSCRITS LE 20 JUIN 1977 , ET ENTRAINANT UNE AUGMENTATION DE LEURS PRIX A L ' EXPORTATION DE 20 % ;
6QU ' ENSUITE , LE REGLEMENT N 1778/77 DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1977 A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 459/68 , INSTITUE UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF DE 15 % POUR LES PRODUITS EN CAUSE , EN A SUSPENDU L ' APPLICATION ET PRESCRIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EXPORTES PAR LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS , LA PERCEPTION DEFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES PREVUS PAR LESDITS REGLEMENTS N 261/77 ET 944/77 ;
7ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE ISO EST L ' IMPORTATEUR EXCLUSIF EN FRANCE DES ROULEMENTS EN CAUSE DE LA MARQUE NACHI FUJIKOSHI ( CI-APRES NACHI ) , L ' UN DES QUATRE PRODUCTEURS PRINCIPAUX JAPONAIS ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
8ATTENDU QUE LE CONSEIL A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EN ALLEGUANT QUE L ' ACTE ATTAQUE SERAIT UN REGLEMENT ET QUE , DE CE FAIT , LA REQUERANTE NE SERAIT PAS HABILITEE A EN DEMANDER L ' ANNULATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;
9QU ' IL NE S ' AGIRAIT PAS , EN L ' OCCURRENCE , D ' UNE DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT , LE REGLEMENT N 1778/ 77 CONSTITUANT MATERIELLEMENT UNE REGLE GENERALE VISANT TOUS LES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DU JAPON ET DEVANT , SELON L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 459/68 DU CONSEIL DU 5 AVRIL 1968 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA CEE ( JO N L 93 , P . 1 ) , ETRE ARRETE SOUS FORME DE
REGLEMENT ;
10ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPOND QUE L ' ACTE ATTAQUE , QUOIQUE REDIGE EN TERMES ABSTRAITS , NE VISE EN REALITE QUE NACHI FUJIKOSHI ET TROIS AUTRES ENTREPRISES JAPONAISES , PRODUCTRICES DES PRODUITS EN CAUSE ( CI-APRES LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS ) AINSI QUE LEURS FILIALES ET IMPORTATEURS EXCLUSIFS DANS LA COMMUNAUTE ;
11QUE L ' ENQUETE PREALABLE A L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 1778/77 SE SERAIT LIMITEE A DES RECHERCHES EFFECTUEES D ' ABORD AUPRES DES FILIALES ET DES IMPORTATEURS EXCLUSIFS EUROPEENS ET ENSUITE CHEZ LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS AU JAPON ;
12QUE LE CARACTERE CONCRET DE LA MESURE SERAIT CONFIRME PAR LA CIRCONSTANCE QUE SON ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , SUSPEND L ' APPLICATION DES DROITS ANTIDUMPING INSTITUES , CETTE SUSPENSION ETANT MOTIVEE DANS LES AVANT-DERNIERS CONSIDERANTS PAR LA CIRCONSTANCE QUE LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS SE SONT ENGAGES A REVISER LEURS FUTURS PRIX ;
13QUE CE CARACTERE CONCRET SERAIT ENCORE CONFIRME PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 QUI NE PRESCRIT LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROITS PROVISOIRES QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS FABRIQUES ET EXPORTES PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS ;
14QUE , DES LORS , L ' ACTE ATTAQUE CONSTITUERAIT UNE DECISION NE VISANT QUE LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS ET LEURS FILIALES ET IMPORTATEURS EXCLUSIFS ET DEVRAIT DONC ETRE CONSIDERE COME UNE DECISION A LEUR EGARD PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT ;
15ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE CONSTATER QUE NACHI FUJIKOSHI ET ISO SONT ASSOCIES D ' UNE FACON SUFFISAMMENT ETROITE POUR QUE LA COMMISSION , AU COURS DE SON EXAMEN DES FAITS , AIT ESTIME DEVOIR LEUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE BASE N 459/68 , EN CE QUI CONCERNE LES PRIX A L ' EXPORTATION ;
16QUE , DANS CETTE CIRCONSTANCE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE ISO EST DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE PAR LES MESURES QUI VISERAIENT DE FACON PARTICULIERE LES PRODUITS DE NACHI FUJIKOSHI ET CONCERNERAIENT CELLE-CI DE FACON DIRECTE ET INDIVIDUELLE ;
17ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 1778/77 CONTIENT EN SUBSTANCE TROIS DISPOSITIONS :
- L ' ARTICLE 1 INSTITUE UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF DE 15 % POUR LES PRODUITS EN CAUSE , ORIGINAIRES DU JAPON , ET EN SUSPEND L ' APPLICATION SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 2 ;
- L ' ARTICLE 2 REGLE LE CONTROLE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS ET HABILITE LA COMMISSION A METTRE FIN A LA SUSPENSION SI ELLE CONSTATE QUE LES ENGAGEMENTS SONT TOURNES , NE SONT PAS OBSERVES OU ONT ETE RETIRES ;
- L ' ARTICLE 3 PRESCRIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS , LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROITS PROVISOIRES EN APPLICATION DE L ' INSTITUTION , FAITE PAR DES REGLEMENTS ANTERIEURS , D ' UN DROIT PROVISOIRE ;
18QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER CES TROIS ARTICLES SEPAREMENT AUX FINS DE L ' APPRECIATION DE LA RECEVABILITE DU RECOURS ;
19ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DEUX CONSIDERANTS AVANT LE DERNIER DU REGLEMENT N 1778/77 QUE LA SUSPENSION , A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DU DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF EST PREVUE PARCE QUE ' LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS SE SONT ENGAGES DEVANT LA COMMISSION A REVISER LEURS FUTURS PRIX ' ;
20QUE , ' CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE TOUTEFOIS QUE LA COMMISSION CONTROLE ETROITEMENT LES ENGAGEMENTS ET AGISSE IMMEDIATEMENT SI CES ENGAGEMENTS ETAIENT VIOLES OU TOURNES OU S ' ILS ETAIENT RETIRES ' , IL EST PREVU A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT QUE ' LA COMMISSION , EN COLLABORATION AVEC LES ETATS MEMBRES , CONTROLERA ETROITEMENT LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DE REVISION DE PRIX SOUSCRITS PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS ' ET QU ' ELLE ' METTRA FIN IMMEDIATEMENT . . . A LA SUSPENSION ' ,
LORSQU ' ELLE CONSTATE ' QUE CES ENGAGEMENTS SONT TOURNES OU NE SONT PAS OBSERVES OU ONT ETE RETIRES ' ;
21ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERANTS QUE , QUEL QUE PUISSE ETRE , DANS D ' AUTRES CAS , LE CARACTERE QUE POURRAIT REVETIR L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING SUSPENDU EN L ' ESPECE , LA MESURE LITIGIEUSE VISE A ASSURER L ' OBSERVATION STRICTE DES ENGAGEMENTS VISES PAR LA CREATION D ' UNE SANCTION SUPPLEMENTAIRE ;
22QU ' AINSI , BIEN QUE REDIGE EN TERMES GENERAUX , L ' ARTICLE 1 NE CONCERNE EN REALITE QUE LA SITUATION DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS , DONT NACHI , QUI , A RAISON DES ENGAGEMENTS DE REVISION DES PRIX QU ' ILS ONT SOUSCRITS , SE TROUVENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNES ;
23QUE , PARTANT , LE RECOURS DE LA REQUERANTE CONTRE LES ARTICLES 1 ET 2 EST EGALEMENT RECEVABLE ;
24ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS POUR AUTANT QUE DIRIGE CONTRE L ' ARTICLE 3 , QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE UNE DECISION COLLECTIVE ;
25QUE , SI LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE CONCERNE , PAR SA NATURE , DIRECTEMENT TOUT IMPORTATEUR AYANT SOUS L ' EMPIRE DE TELS DROITS IMPORTE LES PRODUITS EN CAUSE , L ' ARTICLE 3 SE DISTINGUE PAR LA PARTICULARITE QU ' IL NE CONCERNE PAS TOUS LES IMPORTATEURS , MAIS SEULEMENT CEUX AYANT IMPORTE LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS QU ' IL DESIGNE ;
26QUE L ' ALLEGATION DU CONSEIL ET DE L ' INTERVENANTE QUE LES IMPORTATEURS NE SERAIENT DIRECTEMENT CONCERNES QUE PAR LES ACTES D ' EXECUTION DES AUTORITES NATIONALES ET DEVRAIENT DONC , LE CAS ECHEANT , EN SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES , MECONNAIT LE CARACTERE PUREMENT AUTOMATIQUE DE CETTE EXECUTION , QUI , PAR AILLEURS , SE FAIT NON PAS EN VERTU DE REGLES NATIONALES INTERMEDIAIRES , MAIS EN VERTU DE LA SEULE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
27QUE , DES LORS , CES IMPORTATEURS SONT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNES PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 ET QUE , PARTANT , ISO , EN TANT QU ' IMPORTATEUR EXCLUSIF DES PRODUITS DE NACHI , EST RECEVABLE DANS SON RECOURS ;
SUR LE FOND DU RECOURS EN ANNULATION
28ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT N 1778/77 , QUE LA REQUERANTE ALLEGUE EN SUBSTANCE QUE LE REGLEMENT N 459/68 NE PERMETTRAIT PAS A LA FOIS D ' INSTITUER UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF ET D ' ACCEPTER DES ENGAGEMENTS DE REVISER LES PRIX DE LA PART DES PRODUCTEURS CONCERNES ;
29ATTENDU QUE LE CONSEIL ET L ' INTERVENANTE RETORQUENT QUE , LE REGLEMENT ATTAQUE ETANT FONDE NON SEULEMENT SUR LE REGLEMENT DE BASE , MAIS ENCORE SUR L ' ARTICLE 113 DU TRAITE , CETTE DERNIERE DISPOSITION , QUI HABILITE LE CONSEIL A PRENDRE DES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE EN CAS DE DUMPING , FOURNIRAIT AU CONSEIL LA FACULTE D ' ARRETER , INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 459/68 , UN REGLEMENT AD HOC ;
30QU ' IL DEVRAIT ETRE CENSE S ' ETRE EN L ' ESPECE PREVALU DE CETTE FACULTE ;
31QU ' ENFIN , L ' ENQUETE DE LA COMMISSION AYANT CONSTATE UNE MARGE DE DUMPING PORTANT PREJUDICE A L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE D ' AU MOINS 15 % ET NACHI AYANT PAR SON ENGAGEMENT RECONNU IMPLICITEMENT QU ' IL Y AURAIT EU UNE MARGE DE DUMPING DE 20 % , IL SERAIT PEU SATISFAISANT DE DEVOIR RECOMMENCER L ' ENQUETE EN CAS D ' INOBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ET PLUS APPROPRIE DE METTRE FIN , DANS UN TEL CAS , A LA SUSPENSION DU DROIT DEFINITIF INSTITUE SUR LA BASE DE FAITS BIEN ETABLIS ;
32ATTENDU QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE BASE N 459/68 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2011/73 DU CONSEIL DU 24 JUILLET 1973 ( JO N L 206 , P . 3 ) , APRES AVOIR , DANS SON PARAGRAPHE 1 , DISPOSE QUE ' LORSQUE , . . . , AUCUNE MESURE DE DEFENSE NE S ' AVERE NECESSAIRE . . . LA PROCEDURE EST CLOSE ' , PORTE DANS SON PARAGRAPHE 2 :
' A ) LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT S ' APPLIQUENT EGALEMENT LORSQUE , AU COURS DE L ' EXAMEN DES FAITS , LES EXPORTATEURS S ' ENGAGENT VOLONTAIREMENT A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING , OU A CESSER LEURS EXPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE VERS LA COMMUNAUTE , A CONDITION QUE LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , JUGE CETTE SOLUTION ACCEPTABLE ;
B)LORSQUE LA COMMISSION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT , A ACCEPTE L ' ENGAGEMENT QUI Y EST VISE , L ' ENQUETE SUR LE PREJUDICE EST NEANMOINS ACHEVEE , SI LES EXPORTATEURS LE DEMANDENT OU SI LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , LE DECIDE . SI LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , CONCLUT A L ' ABSENCE D ' UN PREJUDICE , L ' ENGAGEMENT PRIS PAR LES EXPORTATEURS DEVIENT AUTOMATIQUEMENT CADUC , A MOINS QUE
CEUX-CI N ' EN CONFIRMENT LA VALIDITE ;
C)LES EXPORTATEURS PEUVENT S ' ABSTENIR DE PRENDRE LES ENGAGEMENTS VISES CI-DESSUS , OU REFUSER D ' EN PRENDRE MALGRE QUE LA COMMISSION LES Y INVITE , SANS QUE CELA PUISSE PORTER PREJUDICE A LEUR CAUSE . TOUTEFOIS , LA COMMISSION EST LIBRE DE JUGER QUE LA MATERIALISATION D ' UNE MENACE DE PREJUDICE EST PLUS PROBABLE SI LES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING SE POURSUIVENT ;
D)AU CAS OU LA COMMISSION CONSTATERAIT QUE L ' ENGAGEMENT DES EXPORTATEURS EST TOURNE , N ' EST PAS RESPECTE OU A ETE DENONCE ET QUE , DE CE FAIT , DES MESURES DE DEFENSE POURRAIENT ETRE NECESSAIRES , ELLE EN AVISE IMMEDIATEMENT LES ETATS MEMBRES ET REPREND L ' EXAMEN DES FAITS AU SENS DE L ' ARTICLE 10 ;
E)L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 1 , S ' APPLIQUE MUTATIS MUTANDIS AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LES EXPORTATEURS SUR LA BASE DU PRESENT ARTICLE . TOUTE MODIFICATION DE CES ENGAGEMENTS S ' EFFECTUE SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PRESENT ARTICLE ' ;
33QUE , PAR CONTRE , POUR LE CAS OU LA PROCEDURE D ' EXAMEN DES FAITS EST POURSUIVIE , L ' ARTICLE 17 DU MEME REGLEMENT DISPOSE QUE :
' 1 . LORSQU ' IL RESSORT DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU ' IL Y A DUMPING ET PREJUDICE , ET LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION SOUMET UNE PROPOSITION AU CONSEIL , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE . CETTE PROPOSITION PORTE EGALEMENT SUR LES QUESTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 .
2 . A ) LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . LORSQUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 1 , A ETE APPLIQUE , LE CONSEIL DETERMINE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DANS QUELLE MESURE LE MONTANT GARANTI A TITRE DE DROIT PROVISOIRE EST DEFINITIVEMENT PERCU .
B)LA PERCEPTION DEFINITIVE DE CE MONTANT NE PEUT ETRE PRONONCEE S ' IL NE RESSORT PAS DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU ' IL EXISTE UN PREJUDICE IMPORTANT , ET NON SIMPLEMENT UNE MENACE DE PREJUDICE IMPORTANT OU UN RETARD SENSIBLE DANS LA CREATION D ' UNE PRODUCTION , OU QU ' UN TEL PREJUDICE AURAIT ETE CAUSE SI DES MESURES PROVISOIRES N ' AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES ' ;
34QU ' A LA LUMIERE DE CES DISPOSITIONS , IL N ' EST PAS LICITE QU ' UNE MEME PROCEDURE ANTIDUMPING SE TERMINE A LA FOIS PAR L ' ACCEPTATION PAR LA COMMISSION D ' UN ENGAGEMENT DE L ' EXPORTATEUR OU DES EXPORTATEURS DE REVISER LEURS PRIX , D ' UNE PART , ET PAR L ' INSTITUTION PAR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF , D ' AUTRE PART ;
35ATTENDU QUE L ' ARGUMENT , SELON LEQUEL EN L ' ESPECE , L ' ENGAGEMENT NE SERAIT SOUSCRIT QU ' APRES L ' EXAMEN DE FAITS , NE SAURAIT ETRE ACCEPTE , L ' EXAMEN DES FAITS NE SE TERMINANT QU ' AU MOMENT OU LA COMMISSION SOUMET SES PROPOSITIONS AU CONSEIL , TANDIS QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' ENGAGEMENT A ETE SOUSCRIT LE 20 JUIN 1977 , AVANT LA REUNION DU COMITE CONSULTATIF PREVU A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 459/68 , QUI S ' EST TENUE LE 21 JUIN 1977 ;
36QUE CES ENGAGEMENTS ONT ETE VISES PAR LA COMMISSION DANS SA PROPOSITION AU CONSEIL EN DATE DU 4 JUILLET 1977 ET JUGES ' ACCEPTABLES ' ;
37QUE CES MEMES ENGAGEMENTS ONT , AINSI QU ' IL A ETE RELEVE CI-DESSUS , ETE VISES PAR LE CONSEIL TANT DANS LES CONSIDERANTS QUE DANS LES DISPOSITIONS DE SON REGLEMENT N 1778/77 EN TANT QU ' ENGAGEMENTS EXISTANTS ET VALIDES ;
38QUE , DES LORS , LE FAIT QUE LA COMMISSION N ' A NOTIFIE SON ACCEPTATION DE L ' ENGAGEMENT QUE LE 3 AOUT 1977 NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE INDICATION QUE CETTE ACCEPTATION NE SERAIT FAITE QUE ' SOUS RESERVE ' DE L ' INSTITUTION SUSPENDUE D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF A TITRE DE SANCTION ;
39QU ' AU CONTRAIRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 14 CITE , L ' ENGAGEMENT PAR L ' EXPORTATEUR DE REVISER SES PRIX EMPORTE CLOTURE DE LA PROCEDURE , DE SORTE QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 459/68 EST EXCLUE ;
40QU ' EN PRECISANT QU ' UN TEL EFFET NE SE PRODUIT QUE SI ' LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , JUGE CETTE SOLUTION ACCEPTABLE ' , L ' ARTICLE 14 N ' IMPLIQUE NULLEMENT QUE CELLE-CI ET , LE CAS ECHEANT , LE CONSEIL POURRAIENT POURSUIVRE LA PROCEDURE PREVUE JUSQU ' AU STADE DE L ' ARTICLE 17 ET N ' ACCEPTER L ' ENGAGEMENT QUE SIMULTANEMENT A L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF ;
41QU ' EN EFFET , UNE TELLE COMBINAISON D ' ACTES PAR NATURE CONTRADICTOIRES SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DU REGLEMENT DE BASE ;
42ATTENDU QUE , DES LORS , L ' ARGUMENT TIRE DE L ' EFFICACITE DE CETTE COMBINAISON POUR CONTROLER L ' OBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ET POUR POUVOIR EN SANCTIONNER TOUTE VIOLATION NE SAURAIT ETRE ADMIS , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 459/68 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D , PREVOYANT QUE , DANS UN TEL CAS , LA COMMISSION DOIT REPRENDRE L ' EXAMEN DES FAITS AU SENS DE L ' ARTICLE 10 ;
43QUE CETTE DISPOSITION IMPLIQUE QUE LA COMMISSION PEUT , SI ELLE ESTIME LES CONDITIONS REUNIES , PROCEDER IMMEDIATEMENT A L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE OU PRENDRE D ' AUTRES MESURES NECESSAIRES , MAIS EXIGE NEANMOINS QUE CES ACTES SOIENT ADOPTES AU VU DE LA SITUATION CAUSEE PAR L ' INOBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ;
44QU ' EN TOUT CAS , LE REGLEMENT N 459/68 VISE A ASSURER QUE LES MESURES A PRENDRE SOIENT ADOPTEES DANS LE RESPECT DES FORMALITES ET DES GARANTIES QUE L ' ARTICLE 10 PREVOIT ;
45ATTENDU QUE L ' ARGUMENT , SELON LEQUEL LE REGLEMENT N 1778/77 CONSTITUERAIT UNE MESURE SUI GENERIS , BASEE IMMEDIATEMENT SUR L ' ARTICLE 113 DU TRAITE ET NON SUJETTE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 459/68 , MECONNAIT QUE TOUTE LA PROCEDURE EN CAUSE S ' EST DEROULEE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS ETABLIES PAR CE DERNIER REGLEMENT ;
46QUE LE CONSEIL , APRES AVOIR ADOPTE UN REGLEMENT GENERAL AFIN DE METTRE EN OEUVRE L ' UN DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE , NE SAURAIT DEROGER AUX REGLES AINSI ETABLIES , DANS L ' APPLICATION DE CELLES-CI A DES CAS PARTICULIERS , SANS PERTURBER LE SYSTEME LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE ET ROMPRE L ' EGALITE DES JUSTICIABLES DEVANT LA LOI ;
47ATTENDU QUE LE RECOURS EST DONC A CET EGARD FONDE ;
48ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN TANT QUE DIRIGE CONTRE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 , QUE , DANS LES CIRCONSTANCES , L ' ARTICLE 3 PARTAGE LE SORT DES ARTICLES 1 ET 2 DE CE REGLEMENT ;
49QU ' EN EFFET , SI LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS ONT EU POUR CONSEQUENCE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE BASE , LA PROCEDURE DEVAIT ETRE CLOTUREE , IL S ' ENSUIT QU ' IL N ' Y AVAIT PAS LIEU D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 17 , DISPOSITION QUI HABILITE LE CONSEIL A DECIDER LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE ;
50QUE , PAR AILLEURS , IL RESSORT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 17 QU ' UNE TELLE DECISION NE SAURAIT ETRE ADOPTEE QU ' ENSEMBLE AVEC L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF ;
51QU ' IL EN RESULTE NOTAMMENT QUE LA COMMISSION NE PEUT PROPOSER UNE DECISION DE PERCEVOIR LES MONTANTS GARANTIS QUE SI ELLE PROPOSE ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE ' , C ' EST-A-DIRE L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF ;
52QUE CETTE INTEPRETATION EST CORROBOREE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 2 , QUI DISPOSE QUE LA COMMISSION DOIT SOUMETTRE AU CONSEIL UNE PROPOSITION VISANT A L ' INSTITUTION D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU MOINS UN MOIS AVANT L ' EXPIRATION DU DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE ;
53QU ' ELLE EST EGALEMENT CONFIRMEE PAR LE TEXTE DU SECOND PARAGRAPHE , SOUS B , DE L ' ARTICLE 17 ;
54QU ' EN EFFET , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE BASE , UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE NE SAURAIT ETRE PERCU QUE DANS LA MESURE OU UNE MARGE DE DUMPING ET UN PREJUDICE IMPORTANT ONT ETE CONSTATES ;
55QUE LE CONSEIL LUI-MEME PARAIT L ' AVOIR AINSI ENTENDU LORSQUE , DANS L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ATTAQUE , IL A PREVU QUE LES MONTANTS GARANTIS SERAIENT ' PERCUS DEFINITIVEMENT DANS LA MESURE OU ILS N ' EXCEDENT PAS LE TAUX DU DROIT FIXE DANS LE PRESENT REGLEMENT ' , C ' EST-A-DIRE LE TAUX DU DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF , DONT L ' APPLICATION AVAIT ETE SUSPENDUE ;
56ATTENDU QUE LE RECOURS EST DONC A CET EGARD EGALEMENT FONDE ;
57QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 1778/77 NE REGLANT QUE LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS PRECEDENTES , RIEN NE S ' OPPOSE A CE QUE CE REGLEMENT SOIT ANNULE DANS SON ENTIER ;
58ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE AINSI QUE DES ARGUMENTS AVANCES PAR LES REQUERANTES DANS LES RECOURS PARALLELES 113/77 , 119/77 , 120/77 ET 121/77 QUE LE REGLEMENT N 1778/77 EST ENTACHE D ' ILLEGALITE ET QUE LE RECOURS EST DONC FONDE ;
59QU ' IL S ' IMPOSE DONC , CONFORMEMENT A LA REQUETE DES REQUERANTES , D ' EN PRONONCER L ' ANNULATION ;
60QU ' IL CONVIENT CEPENDANT D ' OBSERVER QUE L ' ANNULATION DU REGLEMENT N 1778/77 N ' AFFECTE EN RIEN LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS , PAR LESQUELS CEUX-CI SE SONT OBLIGES A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING , ET QUE CES ENGAGEMENTS CONSERVENT DONC TOUTE LEUR VALIDITE ET DEMEURENT ASSUJETTIS AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 459/68 ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
61ATTENDU QUE LA REQUERANTE A OBTENU GAIN DE CAUSE ET QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LE CONSEIL AUX DEPENS , A L ' EXCEPTION DE CEUX CAUSES PAR L ' INTERVENTION ;
62QUE L ' INTERVENANTE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS QUE SON INTERVENTION A CAUSES A LA REQUERANTE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE REGLEMENT N 1778/77 DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING POUR LES ROULEMENTS A BILLES ET LES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES , ORIGINAIRES DU JAPON , EST ANNULE .
2)LE CONSEIL EST CONDAMNE AUX DEPENS , A L ' EXCEPTION DE CEUX CAUSES PAR L ' INTERVENTION .
3)L ' INTERVENANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS QUE SON INTERVENTION A CAUSES A LA REQUERANTE .