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08/03/1979 | CJUE | N°158/78

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 8 mars 1979., P. Biegi contre Hauptzollamt Bochum., 08/03/1979, 158/78


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 8 MARS 1979

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

En vertu du règlement du Conseil no 3000/75, modifiant le règlement relatif au tarif douanier commun, les volailles mortes de basse-cour et leur abats comestibles (à l'exclusion des foies) sont classés dans la position 02.02.

A l'intérieur de cette position, on relève — mises à part les volailles non découpées — deux sous-positions:

— d'une part, 02.02 B qui vise les parti

es de volailles autres que les abats et, notamment, sous le chiffre I, les parties désossées; ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 8 MARS 1979

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

En vertu du règlement du Conseil no 3000/75, modifiant le règlement relatif au tarif douanier commun, les volailles mortes de basse-cour et leur abats comestibles (à l'exclusion des foies) sont classés dans la position 02.02.

A l'intérieur de cette position, on relève — mises à part les volailles non découpées — deux sous-positions:

— d'une part, 02.02 B qui vise les parties de volailles autres que les abats et, notamment, sous le chiffre I, les parties désossées;

— d'autre part, 02.02 C qui concerne les abats.

La demande de décision préjudicielle que vous soumet le Finanzgericht de Munster porte sur la distinction de ces deux sous-positions.

Le litige pendant devant cette juridiction trouve son origine dans les faits suivants:

En mars et avril 1977, la firma Biegi, de Francfort-sur-le-Main, a importé des États-Unis trois lots de viande de dinde congelée. Selon les constatations retenues par le juge du fond, il s'agissait de petits morceaux de viande de dinde, sans os, de forme irrégulière, constitués essentiellement de tissu musculaire, d'un poids unitaire moyen de 20 grammes, mais dont certains atteignaient 60 grammes, comportant une part minime de veines et de glandes et, en outre, 10 à 15 % de graisse, de peau et de
tissu conjonctif. Cette marchandise est obtenue par grattage du squelette subsistant après enlèvement des morceaux, plus importants, de viande de plus grande valeur.

L'entreprise Biegi a demandé au bureau de douane de Gelsenkirchen le classement tarifaire du produit en cause sous la sous-position 02.02 C, c'est-à-dire comme «abats de volailles».

Après avoir admis tout d'abord cette demande, l'administration est revenue sur sa décision après examen d'un échantillon de la viande de dinde importée et l'a classée sous la sous-position tarifaire 02.02 B I, en qualité de parties de volailles (autres que les abats) désossées, classement qui entraînait le paiement d'une somme notablement plus élevée au titre du prélèvement et des montants compensatoires monétaires.

Contre cet avis modificatif, Biegi a introduit, auprès du Bureau principal des douanes de Bochum, une réclamation qui a été rejetée.

Postérieurement à l'importation de la marchandise en cause, la Commission a pris, sur la base du règlement no 97/69 du Conseil, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, et conformément à l'avis du comité de la nomenclature, un règlement no 1669/77 du 25 juillet 1977, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.02 B I de ce tarif.

Aux termes de ce règlement, relève de ladite sous-position:

«la viande crue et congelée de volailles, notamment de dindes, obtenue par le grattage du squelette subsistant après enlèvement des morceaux de viande de plus grande valeur ou autrement (par exemple lors du découpage de morceaux de viande d'une certaine dimension) et se composant de petits morceaux de forme irrégulière auxquels adhèrent des fragments tendineux et gras ainsi que du tissu conjonctif et dont le poids varie approximativement de 5 à 40 grammes …»

Comme on peut le constater à la lecture de ce texte, il concerne une marchandise analogue à celle qui avait été importée par Biegi et confirme le classement tarifaire retenu par les autorités douanières allemandes.

Le Finanzgericht de Münster, saisi du litige entre l'importateur et ces autorités, a sursis à statuer et, par ordonnance du 27 avril 1978, vous soumet quatre questions préjudicielles.

Les deux premières ont trait, d'une part, à la validité du règlement de la Commission no 1669/77; d'autre part, en cas de réponse affirmative sur ce point, à l'éventuel effet rétroactif de ce règlement, en ce sens que les juridictions et les autorités douanières des États membres devraient en faire application à des importations effectuées avant son entrée en vigueur.

En vue de répondre à ces deux questions, il nous faut partir, Messieurs, du règlement de base du Conseil no 97/69 qui, en premier lieu, pose le principe de l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, par voie de dispositions qui sont adoptées sur le plan communautaire, étant admis que l'élaboration de telles mesures requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission; en second lieu, le Conseil considère que ces dispositions ont pour objet de préciser
le contenu des positions ou sous-positions du tarif douanier commun, sans toutefois en modifier la teneur.

Afin de mettre ces principes en oeuvre, le Conseil a, d'une part, institué le «comité de la nomenclature du tarif douanier commun» composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission; d'autre part, conféré à la Commission le pouvoir d'arrêter les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis émis par le comité.

C'est selon cette procédure que la Commission a adopté le règlement no 1669/77.

La juridiction de renvoi vous demande si ce texte ne doit pas être regardé comme non valide au motif qu'outrepassant les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement du Conseil no 97/69, la Commission aurait non pas seulement précisé mais modifié le contenu respectif des sous-positions tarifaires 02.02 B I et 02.02 C. Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi.

La mission impartie à la Commission par le Conseil en matière de nomenclature douanière consiste, comme il est expressément dit dans le préambule du règlement no 97/69, à «préciser» le contenu réel des positions ou sous-positions du tarif douanier commun, sans le modifier.

Placée devant le problème de l'importation, particulièrement en république fédérale d'Allemagne, de morceaux de viande de dinde d'un poids minime, obtenus notamment par grattage des os, mais constitués, pour l'essentiel, de tissu musculaire, elle a estimé nécessaire de préciser le classement tarifaire de cette marchandise et a considéré qu'il ne s'agissait pas d'abats, mais de parties de volailles désossées. En l'absence d'une définition exhaustive de la notion d'abats dans les notes explicatives du
tarif douanier (ces notes se bornant à citer, parmi les abats comestibles, à l'exclusion des foies, notamment les coeurs, crêtes et caroncules), la Commission a pu légitimement faire valoir, conformément à l'avis du comité de la nomenclature, que les morceaux de viande de dinde dont il s'agit n'entraient pas, en raison de leurs caractéristiques propres, dans le champ d'application de cette notion d'abats.

Ainsi, le règlement de la Commision a privé les autorités douanières nationales de la possibilité, qui leur appartenait avant son entrée en vigueur, d'interpréter elles-mêmes la nomenclature douanière en vue de son application au cas particulier.

Il a imposé une règle d'application uniforme de la sous-position 02.02 B I en ce qui concerne les morceaux de viande de dinde obtenus notamment par grattage du squelette.

Vous avez jugé, par votre arrêt Bollmann, à propos des croupions de dindes, que «les organisations communes des marchés agricoles … ne peuvent remplir leur fonction que si les dispositions auxquelles elles donnent lieu sont appliquées de manière uniforme dans tous les États membres; que les désignations des marchandises faisant l'objet de ces organisations doivent donc avoir, dans tous les États membres, la même portée: qu'une telle exigence serait compromise si, en cas de difficulté dans le
classement tarifaire d'une marchandise, chaque État membre pouvait fixer lui-même cette portée par voie d'interprétation».

Toutefois, ce rappel de la nécessité d'une application uniforme des désignations de marchandises entrant dans le cadre d'une organisation commune de marchés — désignations reprises au tarif douanier — ne doit pas vous conduire à reconnaître au règlement no 1669/77 un caractère rétroactif.

A cet égard, vous avez en effet clairement jugé, notamment par arrêt du 24 novembre 1971, Siemers (affaire 30/71, Recueil 1971, p. 929) qu'un règlement pris en vue de préciser le classement tarifaire d'une certaine marchandise (il s'agissait du règlement no 241/70 de la Commission concernant la sauce mayonnaise) «ne saurait être appliqué pour la détermination du classement de marchandises importées avant son entrée en vigueur; qu'en effet, ce règlement, en précisant les conditions de classement dans
la position 21.07, revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs».

Il est à noter que le texte en question trouvait sa base juridique, tout comme le règlement no 1669/77, dans le règlement du Conseil no 97/69 et, en termes plus généraux encore que dans l'affaire Siemers, vous avez confirmé, peu de temps après, par arrêt du 15 décembre 1971 (affaire 77/71, Gervais-Danone, Recueil 1971, p. 1127), que des dispositions prises par la Commission en vertu du règlement susmentionné du Conseil et tendant à préciser le classement tarifaire de certains produits n'ont pas
d'effet rétroactif.

M. l'avocat général Reischl a pris la même position dans l'affaire Vandertaelen et Maes (no 53/75, Recueil 1975, p. 1659).

Compte tenu de ce que le règlement no 1669/77 n'est pas applicable aux importations litigieuses intervenues avant sa mise en vigueur, il s'agit maintenant d'examiner la troisième question du juge national, c'est-à-dire de tenter de définir le classement dans les sous-positions tarifaires 02.02 B I: parties de volailles (autres que les abats) désossées, d'une part, et 02.02 C: abats, d'autre part.

A cet égard, le Finanzgericht de Munster demande si la forme, le poids, la qualité, enfin la destination et la valeur de la marchandise en cause constituent des critères déterminants.

Sur ce terrain, la requérante au principal soutient qu'il faut, en premier lieu, se fonder sur les désignations retenues expressément par le tarif douanier. Elle procède alors à un raisonnement par analogie. Comme la sous-position tarifaire 02.02 B II, relative aux parties de volailles non désossées, énumère seulement des morceaux de volailles clairement identifiés, dont la viande présente encore sa structure initiale, Biegi en déduit que, de même, ne pourraient être classées dans la sous-position
tarifaire 02.02 B I que des parties de volailles désossées ayant les mêmes caractères.

Disons dès à présent, pour en terminer avec cet argument, que cette assimilation ne tient pas compte dé la spécificité des morceaux de volailles désossées, dont on ne saurait exiger qu'ils présentent la même rigueur dans leur aspect que les parties de volailles non désossées.

Toujours pour Biegi, il faudrait, en deuxième lieu et de manière également déterminante, tenir compte de la qualité de ces parties de volailles, qualité que l'on définirait par la manière dont est obtenue chaque partie, par la forme, la taille et le poids de celle-ci, désossée ou non.

Enfin, à titre complémentaire, il y aurait lieu, selon lui, de considérer la manière dont la marchandise est obtenue ainsi que sa destination. Du point de vue de la technique selon laquelle ils ont été obtenus, les abats se distingueraient nettement des autres parties de volailles par le fait qu'ils n'apparaissent que lorsque les parties de volailles plus riches ont déjà été découpées.

Concernant leur destination, les morceaux en cause ne pourraient être employés que par l'industrie de transformation en vue d'être incorporés, avec des viandes d'autre provenance, dans la charcuterie ou utilisés pour la fabrication de pâtés ou terrines de volailles. Cé mode d'utilisation les distinguerait des parties de volailles plus nobles qui peuvent, elles, être vendues au consommateur final par l'intermédiaire du commerce de détail.

Ces considérations ne nous paraissent pas pouvoir être retenues.

Par une jurisprudence constante, vous avez établi, Messieurs, que la détermination de la position tarifaire d'une marchandise dépendait, sauf exceptions, de ses caractéristiques objectives au moment de son examen par les autorités douanières.

Vous l'avez notamment indiqué, avec une particulière clarté, dans l'arrêt de votre seconde chambre du 16 décembre 1976, Luma (affaire 38/76), dont le 7e considérant dispose que, «s'il est vrai que le tarif douanier comporte dans certains cas des références à des procédés de fabrication ou à la destination des marchandises, il prend recours en général et de préférence, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, à des critères de classification fondés sur les
caractéristiques et propriétés objectives des produits, susceptibles d'être vérifiés au moment du dédouanement» (Recueil p. 2036).

Or, pour les deux sous-positions sous lesquelles la marchandise en cause est susceptible d'être classée, ni le tarif douanier lui-même, ni les documents qui l'explicitent ne font référence à des procédés de fabrication ou à la destination des marchandises.

Ainsi, c'est la règle générale posée par votre jurisprudence qui est ici d'application, comme le commande l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, pour reprendre les termes que vous avez employés dans l'arrêt Luma. Dès lors, la technique d'obtention et la destination de la marchandise ne peuvent être utilement retenues, contrairement à ce que soutient le requérant au principal, pour la classification de la marchandise litigieuse.

De même doit être écarté l'argument tiré de sa valeur commerciale. Cette valeur dépend, dans une large mesure, de l'appréciation et des habitudes des consommateurs dans les différents États membres. Aussi bien, comme le relève la Commission, le prix d'une marchandise dépend essentiellement de sa fraîcheur et de sa qualité et varie également en fonction de facteurs commerciaux étrangers au fait qu'il s'agit de parties de volailles ou d'abats.

Enfin, l'argument, invoqué par Biegi, de la qualité de la marchandise ne nous semble pas résister davantage à l'analyse. Quand le requérant au principal affirme que la qualité d'une marchandise est déterminée par la manière dont on l'obtient, il se réfère, pour définir le critère de qualité, à celui tiré du mode de production. Ayant déjà écarté ce dernier, nous écarterons naturellement le premier. Même lorsque Biegi affirme que la qualité de la marchandise litigieuse se déduit de ses
caractéristiques objectives, nous ne pensons pas pouvoir le suivre entièrement. Car ceci n'est que partiellement vrai. Pour le reste, comme la valeur commerciale, la qualité est une notion trop floue, trop variable, trop subjective pour pouvoir fonder une classification d'une marchandise dans le tarif douanier commun conformément aux exigences, posées par votre jurisprudence, de sécurité juridique et de facilité des contrôles.

Quelles sont alors les caractéristiques objectives qui permettent, pour un morceau de viande de dinde donné, de le considérer comme un abat ou un autre morceau au sens du tarif douanier commun?

Nous sommes enclins à penser que, si les morceaux en cause sont constitués, pour l'essentiel, de muscles ou fragments de muscles ne comportant qu'une part minime de tendons, de tissu conjonctif, de graisse et de peau, ce sont des parties de volailles (autres que les abats) désossées au sens de la position 02.02 B I du tarif. En revanche, quand ils ne sont pas constitués de la sorte, ce sont des abats au sens de la position 02.02 C du tarif.

Mais, bien entendu, il ne s'agit pas, pour vous, de statuer sur le classement de la marchandise importée par la firme Biegi, mais seulement de donner une interprétation utile du tarif douanier commun.

Selon votre arrêt du 14 décembre 1972, Van de Poll (affaire 38/72, Recueil 1972, p. 1329), «les appréciations concrètes auxquelles peut donner lieu, dans des cas particuliers, l'application des critères fixés par le tarif douanier sont du ressort des juridictions nationales».

Il appartiendra donc au Finanzgericht de Munster de se livrer à cette appréciation concrète, compte tenu des caractéristiques objectives réelles des morceaux de viande de dinde désossés présentés à la douane par la requérante au principal.

Enfin, pour en venir à la quatrième et dernière question posée par le juge national, il nous paraît aller de soi que l'interprétation du tarif douanier ne pouvant être qu'univoque, cette interprétation vaut nécessairement lorsque le classement tarifaire est effectué aux fins de la perception du prélèvement ou de la compensation monétaire.

Notre position à cet égard trouve notamment appui dans un arrêt récent de la Cour, rendu le 4 juillet 1978, Milchfutter (affaire 5/78, Recueil 1978, p. 1597) dont il ressort (12e considérant) que, «sauf disposition expresse, il serait inapproprié que les positions du tarif douanier commun trouvent des applications divergentes selon qu'elles sont mises en relation avec la classification d'un même produit en vue de la perception des droits de douane, de l'application du régime des organisations
communes de marchés ou de celui des montants compensatoires monétaires».

Nous concluons, en définitive, à ce que vous disiez pour droit:

1) que le règlement no 1669/77 de la Commission a correctement précisé le contenu de la sous-position tarifaire 02.02 B I sans en modifier la teneur;

2) que ledit règlement, ayant un effet constitutif, est dépourvu d'effet rétroactif; qu'il n'est donc pas applicable aux importations réalisées avant son entrée en vigueur;

3) que des morceaux de viande de dinde que l'on obtient par grattage du squelette, après que les dindes ont été désossées, devaient être classés, même avant l'intervention du règlement no 1669/77 de la Commission, dans la sous-position 02.02 B I du tarif douanier commun, «parties de volailles (autres que les abats) désossées», à la condition toutefois que ces morceaux soient constitués, pour l'essentiel, de muscles ou fragments de muscles et ne comprennent qu'une proportion minime de tendons, de
tissu conjonctif, de graisse et de peau;

4) qu'un tel classement est applicable en vue de la perception du prélèvement et de la compensation monétaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158/78
Date de la décision : 08/03/1979
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne.

Règlement de classement tarifaire.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière

Œufs et volailles

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : P. Biegi
Défendeurs : Hauptzollamt Bochum.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:62

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