Avis juridique important
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61977J0086
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 octobre 1978. - Kuno Ditterich contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 86/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01855
édition spéciale grecque page 00585
édition spéciale portugaise page 00639
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - DECISIONS INDIVIDUELLES - NOTIFICATION - MODALITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.25 , ALINEA 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - MUTATION - DECISION FAISANT GRIEF - MOTIVATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.25 , ALINEA 2 )
Sommaire
1 . EN DISPOSANT QUE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE DOIT ETRE COMMUNIQUEE PAR ECRIT , SANS DELAI , AU FONCTIONNAIRE INTERESSE , L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT NE PRECISE PAS LES MODALITES DE COMMUNICATION DE LA DECISION EN CAUSE . LA COMMUNICATION EST REPUTEE AVOIR EU LIEU DES QUE LA DECISION EST PARVENUE EFFECTIVEMENT AU FONCTIONNAIRE INTERESSE , QUEL QUE SOIT LE MOYEN UTILISE .
2 . UNE DECISION DE MUTATION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME MOTIVEE AU SENS DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT SI LES NOTES DE SERVICE QUI EN SONT LE SUPPORT ONT ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE , L ' ONT INFORME CLAIREMENT SUR LES RAISONS CONSTITUANT LE FONDEMENT DE LADITE DECISION ET COMPORTENT TOUS LES ELEMENTS ESSENTIELS SUFFISANTS POUR PERMETTRE LE CONTROLE JUDICIAIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 86/77
KUNO DITTERICH , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU CCR EURATOM A ISPRA , DEMEURANT A CADREZZATE , VARESE ( ITALIE ) , REPRESENTE PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT A LUXEMBOURG , 18 , RUE DES GLACIS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE CE DERNIER ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M.THOMAS CUSAK , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M ALEX BONN , AVOCAT A LUXEMBOURG , 22 , COTE D ' EICH , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE CE DERNIER ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION :
- DE LA LISTE DES PROPOSITIONS DE PROMOTION DU GRADE A 5 AU GRADE A 4 POUR L ' ANNEE 1976 ;
- DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 20 JANVIER 1977 , PORTANT NOUVELLE AFFECTATION DU REQUERANT ,
Motifs de l'arrêt
1ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 5 JUILLET 1977 , LE REQUERANT , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 5 AUPRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES ( CCR ) D ' ISPRA , CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA LISTE DES PROPOSITIONS DE PROMOTION AU GRADE A 4 , VISEE PAR LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU CCR DU 19 NOVEMBRE 1976 ET SUR LAQUELLE NE FIGURAIT PAS SON NOM ;
2QUE , PAR LE MEME RECOURS , LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 20 JANVIER 1977 , PORTANT SA MUTATION A L ' INTERIEUR DU CCR ;
A - QUANT AU PREMIER CHEF DU RECOURS
3ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF DU RECOURS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA LISTE DES PROPOSITIONS DONT IL S ' AGIT EST IRREGULIERE PARCE QU ' ETABLIE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
4QU ' EN EFFET , LES REGLES CONCERNANT CETTE PROCEDURE N ' AURAIENT PAS ETE ARRETEES PAR LA COMMISSION DANS LE RESPECT DES CONDITIONS FIXEES PAR L ' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
5ATTENDU QUE LA LISTE DES PROPOSITIONS LITIGIEUSE A ETE ETABLIE EN APPLICATION DES ' DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION RELATIVES A LA PROCEDURE DE PROMOTION DU PERSONNEL REMUNERE SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ' , ARRETEES PAR LA COMMISSION LE 6 DECEMBRE 1971 , TELLES QUE MODIFIEES PAR DECISION DE L ' INSTITUTION DU 9 OCTOBRE 1973 ;
6QU ' IL EST CONSTANT QUE CES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION ONT ETE ARRETEES PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE DU PERSONNEL ET APRES AVIS DU COMITE DU STATUT ;
7QU ' ELLES SATISFONT AINSI AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L ' ARTICLE 110 DU STATUT ET TROUVENT DANS CETTE DISPOSITION LEUR BASE LEGALE ;
8QUE LES AMENDEMENTS APPORTES A CES MEMES DISPOSITIONS PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 OCTOBRE 1973 N ' AFFECTENT PAS POUR L ' ESSENTIEL LA REGLEMENTATION ETABLIE PAR CELLES-CI , PUISQU ' ILS NE CONSISTENT QUE DANS UNE NOUVELLE DESCRIPTION DES QUALITES DE CERTAINS MEMBRES DES COMITES DE PROMOTION DE PREMIERE ET DE DEUXIEME INSTANCE , DUE A UNE RESTRUCTURATION INTERNE DE CERTAINS SERVICES DE LA COMMISSION ;
9QUE , PARTANT , LA CIRCONSTANCE QUE DE TELS AMENDEMENTS AIENT ETE ARRETES SANS CONSULTATION DU COMITE DU PERSONNEL ET SANS L ' AVIS DU COMITE DU STATUT NE CONSTITUE PAS UNE CARENCE AU REGARD DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE PROMOTION ETABLIE PAR LES DISPOSITIONS GENERALES PRECITEES ;
10ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT EN OUTRE VALOIR QUE LA LISTE DES PROPOSITIONS LITIGIEUSE EST IRREGULIERE AU REGARD DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT PARCE QU ' ETABLIE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE NE PERMETTANT PAS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE PROCEDER , CONFORMEMENT A CETTE DISPOSITION , A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE TOUS LES FONCTIONNAIRES SUSCEPTIBLES D ' ETRE PROMUS ;
11QUE , PAR AILLEURS , LA VIOLATION EN L ' ESPECE DE L ' ARTICLE 45 SUSDIT SERAIT D ' AUTANT PLUS CARACTERISEE A L ' EGARD DU REQUERANT QUE LE DOSSIER PERSONNEL DE CELUI-CI , DEVANT SERVIR DE BASE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES , ETAIT INCOMPLET ;
12ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LEUR ARTICLE 1 , LES ' DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION RELATIVES A LA PROCEDURE DE PROMOTION DU PERSONNEL REMUNERE SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ' ONT POUR OBJET D ' ETABLIR UNE PROCEDURE ' CONSULTATIVE PREALABLE ' AUX PROMOTIONS DUDIT PERSONNEL ;
13QU ' A CET EFFET , LA PROCEDURE AINSI ETABLIE PREVOIT L ' INSTITUTION DE COMITES DE PROMOTION , DE PREMIERE ET DE DEUXIEME INSTANCE , CHARGES D ' ETABLIR SUCCESSIVEMENT , ' APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE TOUS LES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AU 31 DECEMBRE DE L ' ANNEE EN COURS AINSI QUE DES RAPPORTS DE NOTATION DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET , LES PROJETS DE LISTES DES FONCTIONNAIRES JUGES LES PLUS MERITANTS POUR OBTENIR UNE PROMOTION ' ;
14QUE L ' ARTICLE 8 DES DISPOSITIONS PREVOIT PAR AILLEURS QUE LES PROJETS DE LISTES ARRETES PAR CHAQUE COMITE DE PROMOTION DANS CHAQUE CAS SONT TRANSMIS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ' ACCOMPAGNES DES RAPPORTS MOTIVES DES COMITES DE PROMOTION ET DES PROPOSITIONS DE PROMOTION ' ;
15QU ' IL RESSORT DES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION QUE LES COMITES DE PREMIERE ET DEUXIEME INSTANCE CHARGES DE L ' ETABLISSEMENT DES PROJETS DE LISTES DES FONCTIONNAIRES JUGES LES PLUS MERITANTS POUR OBTENIR UNE PROMOTION DISPOSAIENT , ENTRE AUTRES , DES DOSSIERS PROGRAMMES INDIQUANT LA CARRIERE COMPLETE DE CHAQUE PROMOUVABLE , DES TABLEAUX INDIQUANT POUR CHAQUE PROMOUVABLE L ' ETAT ACTUEL DE SA CARRIERE RELATIF A SON GRADE ET SON AGE , AINSI QUE DES RAPPORTS DE NOTATION 1971-1973 ET 1973-
1975 AYANT UN CARACTERE DEFINITIF ;
16QU ' AU SURPLUS , LESDITS COMITES POUVAIENT DISPOSER , SUR DEMANDE D ' UN DE LEURS MEMBRES , DU DOSSIER PERSONNEL DES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES CHAQUE FOIS QU ' IL AURAIT PARU NECESSAIRE D ' Y RECOURIR ;
17QU ' IL RESULTE PAR AILLEURS DES CONSIDERANTS DE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU CCR DU 19 NOVEMBRE 1976 , ARRETANT , EN TANT QU ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LA LISTE DEFINITIVE DES FONCTIONNAIRES CCR DE GRADE A 5 JUGES LES PLUS MERITANTS POUR OBTENIR UNE PROMOTION VERS LE GRADE A 4 , QUE CETTE AUTORITE A EU LA POSSIBILITE DE CONSULTER LES DOSSIERS INDIVIDUELS AINSI QUE D ' EXAMINER NOTAMMENT LES RAPPORTS DE NOTATION DE TOUS LES FONCTIONNAIRES SUSCEPTIBLES D ' ETRE PROMUS ,
ET A PROCEDE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE CES FONCTIONNAIRES ;
18QU ' AU VU DE TOUS CES ELEMENTS , LA CIRCONSTANCE EVOQUEE PAR LE REQUERANT , SELON LEQUEL SON DOSSIER PERSONNEL AURAIT ETE INCOMPLET EN CE QU ' IL N ' AURAIT PAS CONTENU LES RAPPORTS DE NOTATION RELATIFS AUX ANNEES 1971-1973 ET 1973-1975 , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME DETERMINANTE POUR CONCLURE A L ' IRREGULARITE DE LA LISTE DE PROMOTION LITIGIEUSE , AU REGARD DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT ;
19QUE , MEME EN L ' ABSENCE DE CES RAPPORTS DE NOTATION , LES MEMBRES DES DIFFERENTS COMITES DISPOSAIENT EN EFFET DES POSSIBILITES D ' INFORMATION LES PLUS LARGES POUR RECUEILLIR TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES ;
20QUE LES AFFIRMATIONS DU REQUERANT NE PERMETTENT PAS D ' ETABLIR QUE LESDITS COMITES AURAIENT OMIS DANS SON CAS DE RECUEILLIR DE TELS ELEMENTS ;
21ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENFIN QUE LA LISTE DE PROMOTION LITIGIEUSE EST VICIEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD EN CE QUE SON EXCLUSION DE LA LISTE AURAIT ETE DICTEE PAR DES RAISONS ETRANGERES A L ' INTERET DU SERVICE ;
22QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF , LE REQUERANT INVOQUE NOTAMMENT UNE NOTE ENVOYEE A LA COMMISSION PAR M.BISHOP , DONT IL AURAIT APPRIS L ' EXISTENCE LORS D ' UN ENTRETIEN AVEC UN FONCTIONNAIRE DU SERVICE DU PERSONNEL ET QUI AURAIT EU UN EFFET DEFAVORABLE SUR SES POSSIBILITES DE PROMOTION ;
23 QU ' IL FAIT EN OUTRE VALOIR QUE SON EXCLUSION DE LA LISTE DE PROMOTION LITIGIEUSE TROUVERAIT SON ORIGINE DANS L ' HOSTILITE MANIFESTEE A SON EGARD PAR CERTAINS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES OU COLLEGUES ;
24ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LA NOTE EN QUESTION A ETE ADRESSEE PAR M . BISHOP A LA DIVISION DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL A ISPRA APRES QUE LE REQUERANT AVAIT , LE 8 DECEMBRE 1976 , INTRODUIT SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DIRIGEE CONTRE L ' OMISSION DE SON NOM DE LA LISTE DE PROMOTION LITIGIEUSE , ET QU ' ELLE AVAIT POUR BUT DE CONTRIBUER A UNE REPONSE DE LA COMMISSION A CETTE RECLAMATION ;
25QUE , NE POUVANT PAS , DE CE FAIT , ETRE A L ' ORIGINE D ' UNE TELLE OMISSION , CETTE NOTE NE SAURAIT FONDER LE GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN L ' ESPECE ALLEGUE ;
26QUE LES AUTRES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE REQUERANT NE PERMETTENT PAS NON PLUS D ' ETABLIR A SUFFISANCE DE DROIT L ' EXISTENCE D ' UN TEL DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD ;
27ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE PREMIER CHEF DU RECOURS N ' APPARAIT PAS FONDE ;
B - QUANT AU DEUXIEME CHEF DU RECOURS
SUR LA RECEVABILITE
28ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU DEUXIEME CHEF DU RECOURS , AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT ETE INTRODUIT AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS , FIXE PAR L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , A COMPTER DU DEPOT DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE ;
29QU ' ELLE CONTESTE LE BIEN FONDE DE LA THESE DU REQUERANT , SELON LEQUEL SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE CONTRE LA DECISION DE MUTATION LITIGIEUSE SE RATTACHERAIT A LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PRECEDEMMENT PRESENTEE AU SUJET DE LA LISTE DE PROMOTION QUI FAIT L ' OBJET DU PREMIER CHEF DU RECOURS ;
30ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE , PAR MEMORANDUM DU 1 MARS 1977 , LE REQUERANT A SAISI L ' AUTORITE QUI AVAIT ADOPTE LA DECISION DE MUTATION LITIGEUSE , D ' UNE RECLAMATION AU SUJET DE CETTE MEME DECISION ;
31QUE , COMPTE TENU DE SA TENEUR , DE SA REFERENCE EXPLICITE A L ' ARTICLE 90 DU STATUT ET DE L ' AUTORITE A LAQUELLE IL ETAIT ADRESSE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER CE MEMORANDUM COMME UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 PRECITE ;
32QUE L ' AUTORITE SAISIE DE CETTE RECLAMATION A REPONDU , PAR MEMORANDUM DU 27 JUIN 1977 , EN PRECISANT LES RAISONS AYANT MOTIVE LA DECISION DE MUTATION CRITIQUEE ;
33QU ' AU VU DE CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LE PRESENT RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 JUILLET 1977 , COMME RECEVABLE DANS SON DEUXIEME CHEF ;
SUR LE FOND
34ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST IRREGULIERE AU REGARD DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT , DU FAIT QU ' ELLE NE LUI AURAIT PAS ETE NOTIFIEE PAR LA VOIE HIERARCHIQUE , MAIS LUI AURAIT ETE REMISE PAR UNE SECRETAIRE ;
35QU ' EN OUTRE , LADITE DECISION NE SERAIT PAS NON PLUS CONFORME A L ' ARTICLE SUSDIT , PARCE QUE NON MOTIVEE ;
36QU ' ENFIN , ELLE NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR DES RAISONS TENANT A L ' INTERET DU SERVICE , MAIS COMPORTERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD , DU A LA MESENTENTE QUI AURAIT EXISTE ENTRE LUI ET M.BRESESTI ;
37ATTENDU QUE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT , DISPOSANT QUE ' TOUTE DECISION INDIVIDUELLE ...DOIT ETRE COMMUNIQUEE PAR ECRIT , SANS DELAI , AU FONCTIONNAIRE INTERESSE ' , NE PRECISE PAS LES MODALITES DE TRANSMISSION DE CETTE COMMUNICATION ;
38QUE CELLE-CI EST REPUTEE AVOIR EU LIEU , DES QUE LA DECISION EST PARVENUE EFFECTIVEMENT AU FONCTIONNAIRE INTERESSE , QUEL QUE SOIT LE MOYEN UTILISE POUR CETTE TRANSMISSION ;
39ATTENDU QUE L ' ARTICLE 25 DU STATUT PREVOIT EN OUTRE , A SON DEUXIEME ALINEA , QUE ' TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ' ;
40QUE , POUR DECIDER S ' IL A ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE MOTIVATION DE L ' ARTICLE 25 , IL CONVIENT DE CONSIDERER NON SEULEMENT LA DECISION DE MUTATION EN ELLE - MEME , MAIS LES NOTES DE SERVICE QUI EN SONT LE SUPPORT , PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE ET QUI L ' ONT INFORME CLAIREMENT SUR LES RAISONS QUI SONT LE FONDEMENT DE LADITE DECISION ;
41QU ' EN L ' OCCURRENCE , LA DECISION DE MUTATION A ETE PRECEDEE D ' UN MEMORANDUM DE M.BRESESTI DU 13 SEPTEMBRE 1976 , VISE DANS LA RECLAMATION DU 8 DECEMBRE 1976 , ET A ETE SUIVIE DU MEMORANDUM DEJA MENTIONNE DU 27 JUIN 1977 DU DIRECTEUR COMPETENT , EXPOSANT AU REQUERANT LES RAISONS QUI ONT PRESIDE A L ' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
42QUE LADITE DECISION EST DONC POURVUE D ' UNE MOTIVATION QUE LE REQUERANT N ' A PAS PU IGNORER ET QUI COMPORTE TOUS LES ELEMENTS ESSENTIELS AYANT GUIDE L ' ADMINISTRATION DANS SA DECISION , ET DONC SUFFISANTS POUR PERMETTRE LE CONTROLE JUDICIAIRE ;
43QU ' AU VU DE CETTE MOTIVATION , LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L ' APPUI DE SON GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' APPORTENT AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETAYER LA THESE SELON LAQUELLE LA MUTATION LITIGIEUSE AURAIT ETE MOTIVEE PAR DES RAISONS ETRANGERES A L ' INTERET DU SERVICE ;
44ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE DEUXIEME CHEF DU RECOURS N ' APPARAIT PAS NON PLUS FONDE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
45ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
46QUE TOUTEFOIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS QU ' ELLE A EXPOSES .