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12/10/1978 | CJUE | N°156/77

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 12/10/1978, 156/77


Avis juridique important

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61977J0156

Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Affaire 156/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01881
édition spéciale grecque page 00587
édition spéciale portugaise page 00643
édition spéc

iale suédoise page 00179
édition spéciale finnoise page 00183

Sommaire
Parti...

Avis juridique important

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61977J0156

Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Affaire 156/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01881
édition spéciale grecque page 00587
édition spéciale portugaise page 00643
édition spéciale suédoise page 00179
édition spéciale finnoise page 00183

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . TRANSPORTS - AIDES AUX TRANSPORTS - REGIME GENERAL DES AIDES - APPLICATION

( TRAITE CEE , ART.77 ET ART.92 A 94 )

2 . PROCEDURE - EXCEPTION D ' ILLEGALITE - ACTES DONT L ' ILLEGALITE PEUT ETRE EXCIPEE

( TRAITE CEE , ART.184 )

3 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - RECOURS AU SENS DES ARTICLES 93 ET 169 DU TRAITE - OBJET RESPECTIF

( TRAITE CEE , ART.93 , ( P ) 2 , ALINEA 2 , ET ART.169 , 170 )

Sommaire

1 . L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 77 DU TRAITE , QUI ADMET LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE D ' AIDES AUX TRANSPORTS SEULEMENT DANS DES CAS BIEN DETERMINES ET NE PORTANT PAS PREJUDICE AUX INTERETS GENERAUX DE LA COMMUNAUTE , NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LES AIDES AUX TRANSPORTS AU REGIME GENERAL DU TRAITE CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS ET AUX CONTROLES ET PROCEDURES Y PREVUS .

2 . L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE PREVUE A L ' ARTICLE 184 DU TRAITE EST LIMITEE , AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , AUX LITIGES ' METTANT EN CAUSE UN REGLEMENT DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION ' ET NE SAURAIT ETRE INVOQUEE , A L ' OCCASION D ' UN RECOURS SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE , PAR L ' ETAT MEMBRE QUI A ETE DESTINATAIRE D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE .

3 . IL RESSORT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE , NOTAMMENT DES TERMES ' PAR DEROGATION AUX ARTICLES 169 ET 170 ' , QUE LE RECOURS Y VISE NE PEUT AVOIR POUR OBJET QUE LE MANQUEMENT DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE DE SE CONFORMER A UNE DECISION DE LA COMMISSION LUI IMPOSANT DE SUPPRIMER OU DE MODIFIER UNE AIDE DANS UN DELAI DETERMINE , ALORS QUE DANS LES CAS DES ARTICLES 169 ET 170 LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE TOUT MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE A UNE DES OBLIGATIONS QUI
LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 156/77 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M.GEORGE L.CLOSE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M.CHARLES LUX , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES , AYANT POUR AGENT M.ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , ET POUR CONSEILS MM.W.VAN GERVEN ET P.DEROM , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE BELGIQUE , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION DU MANQUEMENT COMMIS PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE EN NE SE CONFORMANT PAS , DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA COMMISSION , A LA DECISION DE CELLE-CI DU 4 MAI 1976 , RELATIVE A L ' AIDE DU GOUVERNEMENT BELGE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) POUR LES TARIFS DIRECTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES DE CHARBON ET D ' ACIER ,

Motifs de l'arrêt

1ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 21 DECEMBRE 1977 , LA COMMISSION DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER QUE ' LE ROYAUME DE BELGIQUE , EN NE S ' ETANT PAS CONFORME A LA DECISION DE LA COMMISSION DU 4 MAI 1976 RELATIVE A L ' AIDE DU GOUVERNEMENT BELGE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) POUR LES TARIFS DIRECTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES DE CHARBON ET D ' ACIER , DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR CELLE-CI , A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE ' ;

2ATTENDU QUE , DANS SA DECISION DU 4 MAI 1976 ( JO 1976 , N L 229 , P.24 ) , LA COMMISSION A CONSTATE , A L ' ARTICLE 1 , QUE L ' AIDE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE A LA SNCB AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1107 /70 DU CONSEIL DU 4 JUIN 1970 , RELATIF AUX AIDES ACCORDEES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER , PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1473/75 DU 20 MAI 1975 ( JO 1975 , N L 152 , P.1 ) , N ' EST
COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN QUE DANS LA MESURE OU ELLE SERAIT ACCORDEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 4 DUDIT REGLEMENT ;

3QU ' ELLE A AUSSI DECIDE QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE PRENDRA LES MESURES NECESSAIRES , DANS LES MEILLEURS DELAIS ET AU PLUS TARD DANS LES TROIS MOIS , SOIT POUR METTRE FIN A L ' AIDE EN CAUSE , SOIT POUR EN MODIFIER LA BASE JURIDIQUE , AFIN QUE CETTE AIDE SOIT ACCORDEE AU TITRE ET DANS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 1107/70 ;

4QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE NE S ' ETANT PAS CONFORME A CETTE DECISION , LA COMMISSION A SAISI LA COUR DE JUSTICE DU PRESENT RECOURS , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;

SUR LA RECEVABILITE

5ATTENDU QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QU ' IL NE TROUVERAIT PAS DE BASE LEGALE DANS L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;

6QU ' A L ' APPUI DE CETTE EXCEPTION , IL SOUTIENT QUE LES COMPENSATIONS DONT IL EST QUESTION TANT A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , QU ' A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 1107/70 , CONSTITUANT DES AIDES AU SENS DE L ' ARTICLE 77 DU TRAITE , SONT SOUSTRAITES , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 92 DU TRAITE , OU IL EST EXPRESSEMENT PRECISE , AU PARAGRAPHE 1 , QU ' IL S ' APPLIQUE ' SAUF DEROGATIONS PREVUES PAR LE PRESENT TRAITE ' ;

7QUE L ' INTERVENTION EN L ' ESPECE DE LA COMMISSION NE POUVANT DONC PAS SE JUSTIFIER DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 92 DU TRAITE , L ' ARTICLE 93 NE SAURAIT FOURNIR AUCUNE BASE JURIDIQUE VALABLE AU PRESENT RECOURS ;

8ATTENDU QUE , MEME SI DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE LE GOUVERNEMENT BELGE A PRESENTE CETTE EXCEPTION COMME ' UNE SIMPLE REMARQUE ' FAITE NON ' EN GUISE DE MOYEN DE DEFENSE MAIS UNIQUEMENT AFIN DE MIEUX CERNER LES PROBLEMES DU FOND ' , IL Y A LIEU CEPENDANT D ' EN EXAMINER LE BIEN-FONDE ;

9ATTENDU QUE , PAR CETTE EXCEPTION , LE ROYAUME DE BELGIQUE FAIT SUBSTANTIELLEMENT VALOIR L ' EXISTENCE D ' UN VICE D ' INCOMPETENCE DONT LA DECISION DU 4 MAI 1976 DE LA COMMISSION SERAIT AFFECTEE , VICE QUI , RELEVANT DE CEUX VISES A L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , NE PEUT , POUR LES RAISONS CI-DESSOUS EXPOSEES , ETRE EXAMINE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE ;

10QU ' AU SURPLUS , L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 77 DU TRAITE , QUI ADMET LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE D ' AIDES AUX TRANSPORTS SEULEMENT DANS DES CAS BIEN DETERMINES ET NE PORTANT PAS PREJUDICE AUX INTERETS GENERAUX DE LA COMMUNAUTE , NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LES AIDES AUX TRANSPORTS AU REGIME GENERAL DU TRAITE CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS ET AUX CONTROLES ET PROCEDURES Y PREVUS ;

11QU ' EN CE SENS , LE REGLEMENT N 1107/70 , ENUMERANT A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 - NON MODIFIE PAR LEDIT REGLEMENT N 1473/75 - LES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS UNE AIDE ACCORDEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 77 DU TRAITE PEUT SE JUSTIFIER , EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , PRECISE , A SON ARTICLE 2 , QUE ' LES ARTICLES 92 A 94 DU TRAITE SONT APPLIQUES AUX AIDES ACCORDEES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER , PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE ' ;

12QUE L ' INTERVENTION EN L ' ESPECE DE LA COMMISSION AYANT ETE MOTIVEE PAR LA CONSTATATION QUE L ' AIDE EN QUESTION RELEVE DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 92 DU TRAITE , LE RECOURS FORME A LA SUITE DE CETTE INTERVENTION TROUVE SA BASE LEGALE DANS L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;

QUE , DES LORS , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE N ' EST PAS FONDEE ;

SUR LE FOND

13ATTENDU QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE FAIT ESSENTIELLEMENT VALOIR QUE L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 93 DU TRAITE , A L ' ENCONTRE DE L ' AIDE LITIGIEUSE , EST D ' AUTANT MOINS JUSTIFIEE EN L ' ESPECE QUE LA COMMISSION N ' A PAS ETABLI QUE CETTE AIDE REUNIT LES CONDITIONS D ' INCOMPATIBILITE ENONCEES A L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 1 ;

14QU ' AINSI , LE ROYAUME DE BELGIQUE CONTESTE LE BIEN-FONDE DU PRESENT RECOURS EN REMETTANT EN CAUSE LA LEGALITE DE LA DECISION DU 4 MAI 1976 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE L ' INCOMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN DE L ' AIDE EN QUESTION ;

15QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE GOUVERNEMENT BELGE , N ' AYANT PAS INTRODUIT UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LADITE DECISION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , DU TRAITE , EST DESORMAIS FORCLOS POUR EN CONTESTER LA LEGALITE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE ;

16ATTENDU QUE L ' ARTICLE 93 DU TRAITE , CONFERANT A LA COMMISSION LE POUVOIR NECESSAIRE POUR VEILLER A L ' APPLICATION ET AU RESPECT DES PRINCIPES DE L ' ARTICLE 92 , ETABLIT , AU PARAGRAPHE 2 , UNE PROCEDURE PARTICULIERE PERMETTANT A CETTE INSTITUTION DE SE PRONONCER , EN DEHORS DU CAS EXCEPTIONNEL ET PARTICULIER VISE A L ' ALINEA 3 DE CETTE DISPOSITION , SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE TANT DES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT QUE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 ,
DES PROJETS TENDANT A INSTITUER OU A MODIFIER DES AIDES , ET D ' EN DECIDER EVENTUELLEMENT LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION ;

17QU ' A CES FINS , L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 2 DISPOSE QUE SI , APRES AVOIR MIS LES INTERESSES EN DEMEURE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS , LA COMMISSION CONSTATE QU ' UNE AIDE N ' EST PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 , OU QUE CETTE AIDE EST APPLIQUEE DE FACON ABUSIVE , ' ELLE DECIDE QUE L ' ETAT INTERESSE DOIT LA SUPPRIMER OU LA MODIFIER DANS LE DELAI QU ' ELLE DETERMINE ' .

18ATTENDU QU ' UNE TELLE DECISION EST , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 4 , DU TRAITE , ' OBLIGATOIRE EN TOUS SES ELEMENTS POUR LES DESTINATAIRES QU ' ELLE DESIGNE ' ;

19QUE , DANS LA MESURE OU L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ESTIME NE PAS POUVOIR SE CONFORMER A CETTE DECISION , PARCE QUE JURIDIQUEMENT MAL FONDEE , IL PEUT EN CONTESTER LA LEGALITE EN SE PREVALANT DES VOIES DE RECOURS QUI LUI SONT OUVERTES PAR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR CETTE DISPOSITION ;

20QUE , COMPTE TENU DE CE QUE LES DELAIS DE RECOURS VISENT A SAUVEGARDER LA SECURITE JURIDIQUE , EN EVITANT LA REMISE EN CAUSE INDEFINIE DES ACTES COMMUNAUTAIRES ENTRAINANT DES EFFETS DE DROIT , IL EST EXCLU QUE L ' ETAT MEMBRE , QUI A LAISSE S ' ECOULER LE DELAI PEREMPTOIRE PREVU A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , SANS CONTESTER , PAR LA VOIE OUVERTE PAR CET ARTICLE , LA LEGALITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION QUI LUI EST ADRESSEE , PUISSE REMETTRE EN CAUSE CELLE-CI PAR LE BIAIS DE L ' ARTICLE 184 DU
TRAITE , A L ' OCCASION D ' UN RECOURS FORME PAR LA COMMISSION SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;

21QUE , D ' UNE PART , L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 184 DU TRAITE EST LIMITEE , AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , AUX LITIGES ' METTANT EN CAUSE UN REGLEMENT DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION ' ET NE SAURAIT ETRE INVOQUEE EN AUCUN CAS PAR L ' ETAT MEMBRE QUI A ETE DESTINATAIRE D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE ;

22QUE , D ' AUTRE PART , IL RESSORT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE , NOTAMMENT DES TERMES ' PAR DEROGATION AUX ARTICLES 169 ET 170 ' , QUE LE RECOURS Y VISE NE PEUT AVOIR POUR OBJET QUE LE MANQUEMENT DE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE DE SE CONFORMER A UNE DECISION DE LA COMMISSION LUI IMPOSANT DE SUPPRIMER OU DE MODIFIER UNE AIDE DANS UN DELAI DETERMINE , ALORS QUE , DANS LES CAS DES ARTICLES 169 ET 170 , LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE TOUT MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE A
UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;

23QUE , DANS CES CONDITIONS , PERMETTRE A L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE D ' UNE DECISION PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DE REMETTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE CELLE-CI , A L ' OCCASION DU RECOURS VISE A L ' ALINEA 2 DE CETTE MEME DISPOSITION , NONOBSTANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , DU TRAITE , SERAIT INCONCILIABLE AVEC LES PRINCIPES REGISSANT LES VOIES DE RECOURS INSTITUEES PAR LE TRAITE , ET PORTERAIT ATTEINTE A LA STABILITE DE CE SYSTEME
AINSI QU ' AU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE DONT CELUI-CI S ' INSPIRE ;

24QUE , S ' IL EST VRAI QUE LA VALIDITE D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE PEUT CEPENDANT ETRE MISE EN CAUSE , NONOBSTANT L ' EXPIRATION DE DELAI FIXE A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , PAR LE BIAIS DE LA PROCEDURE A TITRE PREJUDICIEL DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QU ' UNE TELLE PROCEDURE , PREVUE POUR TOUS LES ACTES DES INSTITUTIONS ET REPONDANT UNIQUEMENT AUX BESOINS DES JURIDICTIONS NATIONALES , OBEIT A DES FINALITES ET A DES REGLES DIFFERENTES DE CELLES QUI
PRESIDENT AUX RECOURS VISES A L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , ET NE SAURAIT JUSTIFIER UNE DEROGATION AU PRINCIPE DE LA FORCLUSION DECOULANT DE L ' EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS SANS , PAR LA MEME , VIDER L ' ARTICLE 173 DE SA SIGNIFICATION JURIDIQUE ;

25ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LE ROYAUME DE BELGIQUE NE CONTESTE PAS QU ' IL NE S ' EST PAS CONFORME A LA DECISION DE LA COMMISSION DU 4 MAI 1976 ;

26QUE , DES LORS , LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE A L ' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 COMBINE AVEC L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ;

27QUE LE PRESENT RECOURS EST DONC FONDE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

28ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

29QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE , EN NE S ' ETANT PAS CONFORME A LA DECISION DE LA COMMISSION DU 4 MAI 1976 RELATIVE A L ' AIDE DU GOUVERNEMENT BELGE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) POUR LES TARIFS DIRECTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES DE CHARBON ET D ' ACIER , DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR CELLE-CI , A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE .

2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156/77
Date de la décision : 12/10/1978
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Aides accordées par les États

Concurrence

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1978:180

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