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30/06/1977 | CJUE | N°61-76

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 30 juin 1977., Jean-Jacques Geist contre Commission des Communautés européennes., 30/06/1977, 61-76


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1977 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le procès qui nous occupe aujourd'hui a essentiellement pour objet la mutation d'un fonctionnaire scientifique de la Communauté Euratom de l'établissement de Petten à celui d'Ispra.

Ce fonctionnaire est entré au service de la Commission en 1962. En février 1963, il a été affecté à Petten, où il a dirigé en 1963 et 1964 le groupe «Hydrodynamique et mesures». Il s est alors occupé surtout du program

me des réacteurs surgénérateurs à sels fondus. C'est dans le cadre de cette activité qu'il a été d...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1977 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le procès qui nous occupe aujourd'hui a essentiellement pour objet la mutation d'un fonctionnaire scientifique de la Communauté Euratom de l'établissement de Petten à celui d'Ispra.

Ce fonctionnaire est entré au service de la Commission en 1962. En février 1963, il a été affecté à Petten, où il a dirigé en 1963 et 1964 le groupe «Hydrodynamique et mesures». Il s est alors occupé surtout du programme des réacteurs surgénérateurs à sels fondus. C'est dans le cadre de cette activité qu'il a été détaché aux États-Unis en 1964 et 1965. Après son retour, il a été nommé chef du service précité et promu, avec effet au 1er janvier 1966, au grade A 5.

Au cours de l'été 1967 — ainsi que le montrent une note qui a été adressée au requérant le 21 juin 1967 et un mémorandum d'avril 1970 — la direction de l'établissement de Petten a, en accord avec le directeur général du Centre commun de recherche, estimé que la modification du deuxième programme de recherches de 1962, décidée par le Conseil en juin 1965, ne permettait plus la poursuite des recherches dans la spécialité du requérant (réacteurs à combustibles liquides) et que le personnel devait
dorénavant se concentrer sur les nouvelles tâches fixées. C'est ainsi que le groupe dirigé par le requérant a été dissous le 24 juillet 1967.

Cette dissolution a posé le problème d'une nouvelle affectation convenable du requérant dans le cadre de la Communauté Euratom. Dans un premier temps — soit à partir d'avril 1968 — l'intéressé a été rattaché directement au directeur de l'établissement de Petten, puis — à partir de 1970 — au directeur général de Centre commun de recherche, poursuivant dans cette position ses études et recherches sur les réacteurs surgénérateurs à sels fondus. Il a effectué de nombreuses missions auprès de services
nationaux et d'organisations internationales compétentes en la matière, et en 1973 il a participé à une réunion de travail et rédigé un rapport sur l'objet de ses travaux. Devant l'insuccès des tentatives effectuées pour utiliser le requérant dans une autre direction générale, une mutation de l'intéressé à Ispra a déjà été envisagée à cette époque. Cela découle d'une note que le directeur général du Centre commun de recherche lui a adressée en octobre 1973.

En 1975, la direction du Centre commun de recherche a définitivement abouti à la conclusion que le maintien de la situation existante ne pouvait plus être justifiée. C'est pourquoi, dès le printemps de cette année, le requérant a été invité à présenter sa candidature à un poste d'attaché scientifique auprès de la délégation de la Communauté à Washington. Le requérant a effectivement sollicité cet emploi, mais celui-ci a été attribué à un autre candidat.

Fin septembre 1975, le directeur général du Centre commun de recherche a adressé à la direction de Petten une note lui signalant que le nouveau programme de recherches pour Petten, arrête par le Conseil en août 1975, n'offrait pas de possibilité d'utiliser le requérant dans ce contexte et qu'il y avait lieu d'envisager sa mutation vers un poste d'un autre programme. Le requérant a été informe de ce qui précède par une note du 1er octobre 1975, dans laquelle il était aussi question de contacts avec
d'autres directions générales et de l'examen d'une éventuelle utilisation de l'intéressé dans un autre établissement. Ces tentatives aussi sont toutefois demeurées infructueuses, comme le montrent une note de la direction générale de la recherche, de la science et de l'éducation du 9 octobre 1975 et une note de la direction générale des affaires industrielles et technologiques du 13 octobre 1975. L'insuccès de ces démarches a été communiqué au requérant par une note du directeur général du Centre
commun de recherche du 17 novembre 1975, qui déclarait en outre que des travaux correspondant aux qualifications du requérant n'étaient effectués ni à Petten ni à Karlsruhe ni à Geel, mais que deux postes pour lesquels le requérant entrait en ligne de compte étaient vacants à Ispra. La note décrivait les diverses fonctions liées à ces emplois et elle informait le requérant du projet de l'affecter à un de ces postes avec effet au 1er mars 1976. Enfin le requérant était invité à se mettre en rapport
avec Ispra et à signaler au plus tard le 1er décembre 1975 auquel de ces postes il donnait sa préférence.

Le 10 décembre 1975, le requérant — qui n'avait pas exprimé de préférence — a par décision du directeur général du Centre commun de recherche, été muté à Ispra avec effet au 1er mars 1976 et été affecté au département B, division «Échanges thermique et mécanique des fluides».

Au cours de cette période — nous mentionnons ce point parce qu'il joue aussi un rôle dans la procédure — le requérant a participé, du 8 au 11 décembre 1975, à une réunion d'experts organisée à Vienne sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le requérant semble alors avoir été élu président de ce groupe d'experts et avoir été chargé de la rédaction d'un rapport dont l'objet se situait dans le cadre de sa spécialité. A ce sujet le directeur général du Centre commun de recherche
lui a toutefois signalé en février 1976 qu'il n'était pas admissible que la mission reçue à Vienne absorbe une grande partie de son temps et qu'il ne pouvait se consacrer à des travaux extérieurs à Ispra que marginalement.

Le 27 février 1976 — soit dès avant son entrée en fonction à Ispra, où il s'est présenté le 8 mars 1976 après un congé — le requérant a adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation formelle dans laquelle il a principalement fait valoir que la mutation comportait pour lui de graves inconvénients — à la fois du point de vue familial et du point de vue de sa carrière — et qu'elle ne lui permettait pas de poursuivre adéquatement son activité à Vienne. Au surplus, cette
réclamation était dirigée, contre l'attribution du poste à Washington, dont nous avons déjà parlé, à un autre fonctionnaire, contre les appréciations à son avis non fondées exprimées dans les rapports de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel, établis à son sujet en 1967 et en 1969 — motif pour lequel il aurait engagé une procédure devant le comité paritaire de notation, lequel lui aurait donné raison — et contre l'absence totale de pareils rapports, contenant une description de ses
fonctions, depuis cette date. En conclusion, il demandait à l'autorité investie du pouvoir de nomination de bien vouloir:

— annuler la décision de mutation,

— l'autoriser à se consacrer à temps plein aux travaux de Vienne,

— prendre position sur les observations présentées par lui sur les rapports de notation de 1967 et 1969,

— procéder à une description de ses activités de 1966 à 1976,

— établir des rapports de notation au sens de l'article 43, pour la période allant de 1965 à 1975,

— le nommer chef d'un service à dater de 1965,

— lui verser les arriérés de salaire correspondants, et

— lui accorder des dommages-intérêts.

Le requérant n'ayant pas reçu de réponse à cette réclamation, il s'est adressé le 30 juin 1976 à la Cour de justice, en engageant la présente procédure.

Sa requête initiale comprenait un grand nombre de demandes, à commencer par l'annulation du rejet implicite de sa réclamation, en passant par la demande de dire nul et de nul effet le refus de procéder à la description de ses fonctions et d'établir à son sujet des rapports de notation au sens de l'article 43, jusqu'à la condamnation de la partie adverse à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi à divers titres.

Dans la réplique, ces demandes ont en partie été modifiées et en partie été complétées. Au cours de la procédure orale, il est finalement apparu que le requérant entendait uniquement obtenir:

1. l'annulation de la décision prononçant sa mutation à Ispra;

2. la condamnation de la Commission a le dédommager du préjudice matériel et moral subi par suite de l'illégalité de la mutation, de l'absence de rapports de notation du requérant au sens de l'article 43 du statut du personnel, et de l'impossibilité dans laquelle il aurait été placé de se consacrer suffisamment aux travaux de Vienne.

Sur ces divers points, nous observerons ce qui suit:

1. Sur la décision de mutation

D'après le requérant, la décision de mutation est atteinte de vices non seulement formels mais aussi matériels.

a) Examinons d'abord, si vous le voulez bien, si les moyens tirés de la violation de règles de forme et de procédure sont fondés.

aa) Sous cet angle, nous devons vérifier d'abord si la Commission a effectivement méconnu l'article 25, alinéa 2 du statut du personnel qui prescrit que toute décision faisant grief doit être motivée. D'après le requérant, cette méconnaissance est certaine parce que la décision du directeur général du Centre commun de recherche du 10 décembre 1975 se borne à invoquer l'intérêt du service, sans donner aucune explication. La Commission a principalement rétorqué qu'une décision de mutation fondée
sur l'intérêt du service ne doit pas être motivée. En outre elle estime que — à supposer qu'une pareille motivation soit jugée nécessaire — les motifs de la décision découlent à suffisance de diverses notes qui ont été adressées à ce sujet au requérant.

Sur cet aspect du litige, nous observerons en premier lieu que les décisions de mutation qui sont prises contre la volonté du fonctionnaire concerné constituent certainement des actes faisant grief au sens de l'article 25, alinéa 2 du statut du personnel et qu'elles doivent par conséquent être motivées. Après l'opinion contraire qui a tout d'abord été exprimée dans l'arrêt dans les affaires 18 et 35-65 (Max Gutmann/Commission de la CEEA arrêts du 5 mai 1966 et du 15 mars 1967, Recueil 1966,
p. 176), cette exigence découle clairement de l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire 35-72 (Kley/Commission, arrêt du 27 juillet 1973, Recueil 1973, p. 688).

D'un autre côté il est acquis que l'obligation de motivation doit être appréciée par référence aux décisions qui ont été prises à l'égard de l'intéressé antérieurement (affaires 36-64, Société rhénane d'exploitation et de manutention contre Haute Autorité de la CECA Recueil 1965, p. 439, et 1-69, République italienne contre Commission, Recueil 1969, p. 285) et que pour apprécier l'exigence de motivation, il convient — comme la Cour l'a déclaré d'une manière très générale dans l'affaire 35-72
susvisée — de considérer les circonstances dans lesquelles la décision litigieuse a été prise.

Dans cette perspective il n'est sans doute pas sans intérêt de noter que dans la présente affaire, le directeur général dont le requérant dépendait lui a fait savoir par écrit, dès le 1er octobre 1975, que l'activité de développement des réacteurs surgénérateurs à sels fondus ne trouvait plus de place dans le contexte des programmes du Centre commun de recherche et qu'elle ne pouvait pas non plus être envisagée à court terme, de sorte que, compte tenu des programmes fixés par le Conseil pour
Petten, il n'était pas possible d'utiliser les compétences du requérant dans cet établissement. Plus important encore est le fait que dans une note du directeur général du Centre commun de recherche du 11 décembre 1975, qui a été adressée au requérant en même temps que la décision de mutation, il est renvoyé à une note du 17 novembre 1975, qui émanait également du directeur général de ce Centre et qui expliquait au requérant que les activités dans le domaine des réacteurs surgénérateurs à
sels fondus ne pouvaient pas être poursuivies dans le cadre du Centre. Elle ajoutait que d'autres directions générales non plus n'avaient aucun intérêt pour une action dans ce domaine, si bien qu'il était nécessaire d'affecter le requérant à des tâches s'inscrivant dans le programme fixé. Et la note de poursuivre que comme ni à Petten, ni à Karlsruhe ou a Geel, il n'était possible d'utiliser le requérant à une tâche correspondant à ses qualifications, tandis qu'il existait deux possibilités
pareilles à Ispra, qui étaient longuement décrites, il était envisagé de le muter à l'un de ces postes.

Nous inclinons à penser que compte tenu de ces «circonstances dans lesquelles elle a été prise», la décision de mutation a donc été dûment motivée. Nous estimons en tout cas que l'absence de répétition du contenu de ces notes dans la décision même ne permet pas de parler d'une violation de règles de forme substantielles. Une annulation de la décision de mutation ne saurait donc pas être justifiée par référence à l'article 25, alinéa 2 du statut du personnel.

bb) En deuxième lieu le requérant fait valoir qu'une décision de mutation ne peut être prise qu'après examen du dossier personne! de l'intéressé et que, dans son cas, il faut tenir compte du fait que son dossier personnel ne contenait pas de rapports au sens de l'article 43 du statut du personnel, comportant la description de ses fonctions, son dernier rapport de notation, au surplus critiqué par le comité ad hoc à la suite d'un recours formé par lui, datant de 1969. Il pourrait donc être dit que
la décision de mutation manquait de fondement matériel, car elle n'aurait pas été prise en connaissance de tous les faits relatifs à sa carrière et à ses activités.

En rapport avec ce grief — sur lequel nous reviendrons dans un autre contexte — il faut concéder que le requérant n'a effectivement plus fait l'objet d'un rapport de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel, qui comprend obligatoirement comme on le sait une description des fonctions, depuis 1969. A l'instar de la Commission nous sommes toutefois d'avis qu'il ne peut pas pour autant être parlé d'une absence de fondement matériel de la décision. De fait, nous ne devons pas
oublier que le requérant était directement rattaché, ainsi que nous l'avons déjà dit, au directeur de l'établissement de Petten, et depuis 1970, au directeur général du Centre commun de recherche. Nous pouvons donc incontestablement supposer que le directeur général du Centre commun de recherche était parfaitement informé de ses activités et qualifications et que la décision de mutation qu'il a prise a dès lors été arrêtée en connaissance de tous les éléments importants.

cc) Un autre vice de la procédure de mutation résiderait dans le fait qu'aucun emploi n'était vacant à Ispra. Aucune vacance n'aurait en tout cas été publiée conformément à l'article 4 du statut du personnel, alors qu'une pareille publication serait nécessaire pour permettre — à l'intéressé et le cas échéant à la Cour de justice — de vérifier si le poste pourvu par voie de mutation correspond bien au grade et aux qualifications du fonctionnaire muté.

Une première observation à ce sujet est que le requérant a été transféré à Ispra en même temps que l'emploi qu'il occupait à Petten. C'est ainsi que s'expliquent l'absence d'un emploi vacant à Ispra et l'absence d'une publication de vacance, comme le statut du personnel le prévoit. D'après la jurisprudence de la Cour (cf. arrêt dans l'affaire 61-70, Gianfranco Vistosi contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 16 juin 1971, Recueil 1971, p. 541) une publication de vacance n'est
en effet pas nécessaire lorsque le titulaire d'un emploi est muté avec son poste, c'est-à-dire lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination juge opportun de transférer un emploi d'un service à un autre où il est plus utile. Même dans le cas de fonctionnaires scientifiques — et nous nous bornerons actuellement à cette observation — il est certain que si l'on ne veut pas aboutir à une cristallisation insupportable des schémas d'organisation et des descriptions d'emploi, le fait qu'une
pareille décision modifie d'une quelconque manière les tâches du fonctionnaire concerné ne saurait pas avoir d'importance.

Dans le cas de l'espèce il faut d'autre part remarquer que l'examen jugé nécessaire par le requérant — correspondance entre es fonctions et le grade — peut réellement être effectué. Aux fins de cet examen, la description des fonctions liées aux emplois envisagés à Ispra, qui est contenue dans la note du directeur général du Centre commun de recherche du 17 novembre 1975, peut en effet, selon nous, être considérée comme suffisante.

Aussi sous l'angle que nous venons d'examiner, la décision de mutation est donc difficilement critiquable.

dd) Notre conclusion est enfin la même — disons-le immédiatement — pour le quatrième moyen, que le requérant tire d'une méconnaissance de l'article 25, alinéa 3 du statut du personnel: la décision n'aurait pas été publiée par affichage, mais la mutation du requérant à Ispra avec effet au 1er mars 1976 n'aurait été portée à la connaissance du personnel que par une communication du 29 avril 1976.

Pour nous il est tout à fait clair que la disposition sur laquelle le requérant se fonde a uniquement pour but d'informer le personnel des événements comme celui de l'espèce, afin que les fonctionnaires intéressés puissent le cas échéant former un recours en temps utile. En revanche il est erroné de voir dans l'exigence inscrite à l'article 25, alinéa 3 une condition de la prise d'effet de pareilles décisions. Une violation de l'article 25, alinéa 3 du statut du personnel ne saurait donc pas
non plus être alléguée à l'appui d'une annulation de la décision de mutation.

b) La question veritablement centrale de la procédure, vers laquelle nous nous tournons maintenant, est celle de savoir s'il peut être reproché à la décision de mutation de ne pas être conforme à l'intérêt du service, ou du moins d'être atteinte d'un vice, parce qu'elle n'a pas tenu compte de certains intérêts essentiels du requérant.

aa) Sous ce rapport il faut noter en premier lieu que pour des actes, comme la présente décision, qui se rattachent étroitement à l'exercice du pouvoir d'organisation, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'une notable marge d'appréciation. Dans un pareil cas la Cour de justice ne doit donc pas s'immiscer dans toutes les questions de détail, ni surtout dans celles qui comportent des appréciations d'opportunité. Dans un cas comme celui de l'espèce, le contrôle judiciaire a au
contraire pour but essentiel de vérifier s'il a clairement été établi qu'il n'était pas possible de continuer à utiliser adéquatement le requérant dans son cadre actuel et qu'il est apparu possible de l'employer utilement dans le domaine vers lequel il a été muté. Au surplus, le contrôle de la justification objective de la décision incriminée peut tout au plus encore porter sur la question de savoir si l'autorité investie du pouvoir de nomination a raisonnablement tenu compte de certains
intérêts personnels importants et si, avant de prendre une décision entraînant de sensibles modifications, elle s'est suffisamment efforcée de trouver une solution moins radicale.

Sous cet angle, la prémisse même de la critique du requérant est erronée. Selon nous il ne saurait être admis, comme l'intéressé le prétend, que l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait dû accorder la priorité absolue à l'examen d'une possibilité de le maintenir dans sa spécialité. Tout aussi inadmissible est l'opinion selon laquelle la décision de mutation ne peut être considérée comme correcte que s'il est prouvé que d'autres solutions imaginables, c'est-à-dire une utilisation du
requérant ailleurs qu'à Ispra, étaient absolument impossibles.

bb) Il s'agit donc de vérifier si la Commission a indiqué de sérieuses raisons objectives de ne pas laisser le requérant dans la position et dans les fonctions qu'il a occupées jusque fin 1975.

A cet égard il faut se reporter à des événements qui sont déjà assez anciens. Une décision arrêtée par le Conseil en 1965, portant modification du programme de recherches pour Petten, a conduit à la dissolution du groupe «Hydrodynamique et mesures» que le requérant dirigeait depuis 1963. Le requérant, pour lequel il n'existait plus de possibilité d'utilisation dans le cadre de ce programme de recherches fixé pour Petten, a alors été chargé de poursuivre les travaux et études qu'il avait
effectués jusqu'à cette époque, et cela dans une position exceptionnelle, puisqu'il a d'abord été rattaché directement au directeur de l'établissement de Petten, puis au directeur général du Centre commun de recherche.

Cette situation pouvait se justifier un certain temps, c'est-à-dire tant que le Centre commun de recherche comprenait du personnel scientifique en surnombre, qui ne pouvait pas être utilisé dans le cadre des programmes arrêtés. Mais à partir de 1974, après la diminution constante des effectifs, il ne pouvait apparemment plus en être question, non plus à Petten. C'est ainsi que dans une note du 27 mai 1974, le directeur général du Centre commun de recherche a déclaré qu'à partir de 1974, le
Conseil n'admettait plus de personnel scientifique en surnombre.

A cela s'ajoute encore qu'un nouveau programme, sur lequel toutes les forces devaient être concentrées, a été arrêté pour Petten en 1975. Dans le cadre — là non plus, les études du requérant ne trouvaient apparemment pas de place et ce programme non plus n'a pas permis d'aboutir à une solution pour une utilisation adéquate de ses connaissances et qualifications.

Dans cette situation, dont la réalité n'est pas sérieusement mise en doute par le requérant, il existait effectivement, selon nous, une raison majeure de songer à prendre la décision de mutation critiquée, à savoir la nécessité d'affecter le requérant à d'autres tâches. Sous cet angle, rien ne permet en tout cas de parler d'un détournement de pouvoir.

cc) En ce qui concerne ensuite l'autre question qui a de l'importance dans ce contexte et qui est celle de savoir si avant de décider la mutation à Ispra, l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est suffisamment efforcée de trouver une solution moins radicale, nous ne voyons de même aucune raison de juger la décision nettement critiquable.

A ce propos nous ne devons pas nous arrêter au fait qu'au début de 1975, il a été suggéré au requérant de solliciter un poste d'attaché scientifique à Washington, sa demande n'étant toutefois pas reçue parce qu'un autre candidat lui a été préféré. La conformité de l'attribution de cet emploi aux règles en la matière ne doit pas être examinée ni jugée dans le cadre de la présente procédure, puisque le requérant a omis d'attaquer cette mesure directement et en temps utile.

En revanche il faut tenir compte des contacts qui ont été pris — ainsi qu'il résulte des notes que nous avons citées tout à l'heure — avec certaines directions générales à Bruxelles. Si ces démarches sont demeurées infructueuses, c'est que le domaine de spécialisation du requérant ne s'inscrivait apparemment dans aucun des objectifs actuels de ces directions générales. Un autre élément important — que le requérant n'a pas pu réfuter de manière péremptoire — est le fait que l'autorité investie
du pouvoir de nomination a examiné la possibilité d'utiliser le requérant dans d'autres établissements (Karlsruhe, Geel et Mol). Ces enquêtes non plus n'ont apparemment pas permis d'aboutir à un résultat satisfaisant, et cela, d'une part, en raison des faibles effectifs de ces établissements et, d'autre part, en raison de la nature particulière des travaux qui y étaient effectués et pour lesquels les qualifications particulières du requérant ne présentaient pas d'intérêt.

Ces constatations indiquent à suffisance que l'autorité investie du pouvoir de nomination a fait de raisonnables efforts et qu'on ne se trouve donc pas en présence d'un détournement de pouvoir. Au surplus, il n'existe aucun motif d'examiner en outre si ces efforts n'auraient pas dû être étendus encore davantage, d'autant que le requérant n'a pas dûment établi l'existence de réelles possibilités d'utilisation dans d'autres directions générales. Un détournement de pouvoir ne peut pas non plus
être allégué en soutenant que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas vérifié la possibilité d'une utilisation du requérant dans le cadre de certains accords conclus avec des organismes nationaux ou internationaux, voire la possibilité d'un détachement en application de l'article 6 du traité Euratom. Ce grief non plus n'a pas été étayé par des indices suffisamment clairs, indépendamment du fait que toute considération à ce sujet empiéterait trop nettement sur la marge
d'appréciation qui est réservée à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intérieur de laquelle le droit de fixer les priorités des travaux à effectuer dans certains domaines, de même que l'affectation du personnel disponible, appartient à elle seule.

dd) C'est avec insistance que le requérant a aussi allégué — ce qui nous amène à formuler une autre observation qui s'impose ici — que sa mutation n'avait pas été discutée avec le responsable de l'établissement d'Ispra et qu'il ne s'était vu attribuer à Ispra aucune tâche clairement définie. Dans ces conditions il ne serait pas possible d'admettre que sa mutation a Ispra a été exigée par des nécessités de service. De plus il serait important de noter que les fonctions indiquées dans la décision
de mutation se situent en dessous du niveau des tâches exercées par lui jusqu'alors et que dans la hiérarchie aussi, sa nouvelle position est moins favorable qu'antérieurement.

La première partie de cette critique est manifestement dénuée de pertinence. C'est ainsi que la Commission nous a certifié — et nous ne voyons aucun motif de douter de l'exactitude de ces explications — que le directeur de l'établissement d'Ispra avait verbalement donné son accord à la mutation du requérant. Il n'est donc pas exact que la direction de cet établissement n'a pas entrevu de possibilité raisonnable d'utiliser le requérant. Tout aussi inexacte est l'affirmation selon laquelle les
nouvelles tâches attribuées au requérant n'auraient pas été clairement définies. D'une part, nous pouvons renvoyer à ce sujet à la note du directeur général du Centre commun de recherche du 17 novembre 1975, que nous avons déjà citée et qui est antérieure à la mutation et, d'autre part, à un télex qu'un supérieur hiérarchique du requérant a adressé au directeur général du Centre commun de recherche le 12 mars 1976 et dont il résulte également que le requérant a bien été informé de ses
nouvelles tâches.

En ce qui concerne maintenant la nature et le niveau des fonctions attribuées au requérant, ainsi que sa position dans la hiérarchie, nous observerons encore ce qui suit.

Nous n'attachons pas une importance décisive au fait qu'une mutation s'accompagne d'une certaine modification des fonctions, tant qu'il subsiste un rapport suffisamment étroit avec l'activité exercée jusqu'alors, de même qu'avec la formation et les qualifications du fonctionnaire concerné. A notre avis, le requérant n'a pas assez clairement établi qu'un pareil rapport fait en l'espèce défaut. En particulier il n'a aucunement justifié son affirmation selon laquelle les tâches qui lui ont été
confiées à Ispra sont en réalité celles d'un technicien de grade B 1. A cet égard, nous ne devons du reste pas oublier que le requérant est fonctionnaire de grade A 5, lequel fait partie d'une carrière qui en comprend plusieurs (A 5 à A 8). Selon nous, l'absence occasionnelle d'une nette différence de niveau entre les fonctions n'a rien de surprenant.

Quant au fait que le requérant a été intégré à Ispra à la hiérarchie et qu'il a maintenant quatre échelons hiérarchiques au-dessus de lui, il n'a pas d'importance pour le simple motif que cette situation est normale pour un fonctionnaire A 5. Il n'y a là aucun effet de déclassement, même s'il est constant que le requérant a pendant longtemps été subordonné directement au directeur d'un établissement, puis au directeur général du Centre commun de recherche. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué,
cette situation résultait de la dissolution du service que le requérant avait initialement dirigé, ainsi que du problème, qui s'est alors posé, de son utilisation adéquate. Mais il n'est pas possible de dire que le requérant a ainsi acquis le rang d'un «conseiller», de même qu'il n'est pas possible d'en déduire notamment un droit à ce que la situation exceptionnelle due aux difficultés bien connues demeure inchangée et à ce que le requérant reste toujours en dehors de la hiérarchie prévue par
le statut du personnel.

ee) Enfin, nous devons encore examiner si la légalité de la décision de mutation peut être mise en doute en alléguant qu'elle a conduit à une restriction des tâches qui ont été confiées au requérant dans le cadre d'une commission d'experts créée au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui devaient être terminées en 1977. En outre nous devons vérifier s'il peut être reproché à la décision de mutation de ne pas avoir tenu compte du fait que le requérant, qui est divorcé à son
avantage, a la garde de trois enfants mineurs, dont deux sont nés aux Pays-Bas, et que l'éducatrice néerlandaise de ces enfants n'est pas disposée à suivre la famille pour un séjour prolongé en Italie.

Sur le premier point, qui concerne l'activité du requérant à Vienne, nous remarquerons tout d'abord qu'une note du directeur général du Centre commun de recherche du 28 novembre 1975, qui autorisait le requérant à accepter l'invitation à la réunion de Vienne du 8 au 11 décembre 1975, déclarait expressément que, comme les activités dans le domaine considéré ne figuraient plus parmi les objectifs du programme de recherches de la Communauté, elles ne pouvaient plus être poursuivies. Cette
phrase, qui a vraisemblablement été écrite dans la perspective d'une prochaine mutation du requérant, indiquait clairement que celui-ci ne devait pas accepter à Vienne des tâches importantes, exigeant beaucoup de temps. Cette même restriction a de plus été répétée dans un télex que le directeur général du Centre commun de recherche a adressé à un supérieur hiérarchique du requérant le 19 mars 1976. Le fait que celui-ci n'a été autorisé à se consacrer à ses activités à Vienne que marginalement
— une des notes versées au dossier indique comme ordre de grandeur 10 % de son temps — peut donc difficilement être invoqué à l'encontre de la décision de mutation. Selon nous il serait même sans importance que la restriction incriminée n'ait pas été formulée dès le départ, car l'autorité investie du pouvoir de nomination est évidemment libre de modifier l'agencement des travaux lorsqu'elle estime que certaines fonctions figurant au programme de la Communauté doivent avoir la priorité. En
aucun cas un fonctionnaire n'a droit à la poursuite des activités qui lui ont antérieurement été confiées ou qu'il a été autorisé à exercer.

En ce qui concerne la situation familiale du requérant, nous ne devons pas méconnaître que la mutation lui a causé des problèmes dans la mesure où l'éducatrice néerlandaise de ses enfants n'est pas disposée à s'établir de manière permanente en Italie. Nous estimons toutefois qu'il ne s'agit pas là d'un obstacle absolu à une décision de mutation, lorsque celle-ci s'impose pour des raisons de service. De plus il ne nous apparaît pas que ces problèmes soient insolubles. Au cours de la procédure
le requérant, qui en 1975 était du reste disposé à accepter un poste aux États-Unis, n'a rien fait pour combattre l'impression qu'il n'a encore déployé aucun effort particulier pour essayer de résoudre ce problème assurément difficile.

ff) L'examen de tous les aspects que nous avons envisagés jusqu'à présent permet par conséquent de constater que la décision de mutation prise par la Commission n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir. Comme aucun autre indice n'indique à suffisance, comme le requérant le prétend, que sa mutation était une mesure disciplinaire camouflée — il allègue à ce sujet la dissolution du groupe «Hydrodynamique et mesures», la suppression, de l'emploi de sa secrétaire, l'évacuation de son bureau à
Petten sans qu'il en soit informé, ainsi que les menaces de sanctions qui auraient accompagné cette évacuation —, nous constaterons en conclusion que la demande principale, tendant à l'annulation de la décision de mutation, n'est pas fondée.

2. Sur les demandes de dommages-intérêts

Il nous reste à examiner ce qu'il en est des demandes de dommages-intérêts que le requérant a présentées. Ces demandes se fondent sur trois motifs:

— sur la mutation à Ispra, que le requérant juge illégale et qui lui aurait causé non seulement un préjudice matériel (pour lequel il est question de frais de voyage, de location, de téléphone et de nourriture) mais aussi un préjudice moral (en rapport avec lequel le requérant parle d'une capitis diminutio);

— sur la circonstance que l'intéresse n'a été autorisé à poursuivre ses travaux à Vienne que dans une mesure très limitée;

— et enfin sur le fait qu'aucun rapport de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel, comportant une description des fonctions, n'a plus été établi pour lui depuis 1967, ce qui aurait entravé ses chances de promotion et fait obstacle à une application des articles 97 et 99 du statut du personnel.

a) Sur le premier point que le requérant fait valoir a l'appui de sa demande d'indemnité, nous pourrons être très bref. Selon nous, la décision de mutation n'est pas atteinte de vices, et n'est donc pas illégale. En particulier, il n'est pas prouvé qu'elle a entraîné pour lui un déclassement. La décision de mutation ne saurait donc pas fonder de quelconques dommages-intérêts.

b) En ce qui concerne ses activités à Vienne, le requérant estime que la restriction qui lui a été dictée méconnaît l'obligation d'assistance inscrite à l'article 24, alinéa 3 du statut du personnel, car elle ne lui laisserait pas une possibilité suffisante d'exercer une activité, importante pour la suite de sa carrière, dans le domaine de sa spécialité.

Toutes les observations que ce moyen appelle ont en fait déjà été développées lors de l'examen de la décision de mutation, en rapport avec laquelle le requérant a notoirement aussi invoqué cet aspect. Dans le présent contexte, nous rappellerons simplement à ce sujet que la Cour a déjà plusieurs fois jugé (par exemple dans son arrêt dans l'affaire 21-68, André Huybrechts Commission des Communautés européennes, arrêt du 6 mai 1969, Recueil 1969, p. 85) que personne n'a un droit à des fonctions
déterminées, mais que les diverses tâches sont attribuées aux fonctionnaires dans le cadre du pouvoir d'organisation, lequel implique une certaine marge d'appréciation. Un large pouvoir d'appréciation existe sans aucun doute lorsqu'il s'agit de vérifier dans quelle mesure des activités qui se situent dans le domaine du perfectionnement professionnel visé à l'article 24, alinéa 3 du statut du personnel, sont compatibles avec les exigences du service. Dans la présente espèce nous ne voyons aucun
motif de juger que ce pouvoir d'appréciation n'a pas été exercé correctement, puisque le requérant a en effet été autorisé à se consacrer dans une certaine mesure aux travaux de Vienne, et cela, bien que sa spécialité ne s'inscrive pas actuellement dans le programme des Communautés. Cet aspect non plus ne permet donc certainement pas de lui accorder des dommages-intérêts.

c) Plus problématique est en revanche l'absence de rapports de notation du requérant au sens de l'article 43 du statut du personnel. Ainsi que nous l'avons vu, le dernier rapport établi à son sujet date de 1969. Le requérant avait en outre déposé contre celui-ci une réclamation, qui a été déclarée fondée par le comité paritaire de notation, sans que le rapport ne soit pour autant modifié.

Dans cette mesure il faut reconnaître que la Commission n'a manifestement pas exécuté les obligations que lui impose le statut du personnel. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle le requérant se trouvait depuis 1967, cette omission n'est certes pas tout à fait incompréhensible, mais l'absence de rapports de notation ne peut certainement pas être justifiée par le rattachement direct du requérant au directeur général du Centre commun de recherche.

On peut toutefois se demander s'il peut être considéré comme certain que l'absence de rapports a eu des conséquences préjudiciables sur la rémunération et la carrière du requérant et si elle est propre à justifier des dommages-intérêts. En ce qui concerne notamment la perte de chances de promotion, on peut sérieusement, selon nous, en douter.

A cet égard nous rappellerons en premier lieu que le requérant était directement rattaché à l'époque au directeur de l'établissement de Petten, puis au directeur général du Centre commun de recherche. Ses supérieurs hiérarchiques le connaissaient très bien, de même que son travail, et s'ils l'avaient jugé opportun, ils auraient pu le proposer à l'avancement, d'autant que le directeur général du Centre commun de recherche est apparemment membre du comité de promotion qui existe à la Commission.

Un autre élément important est selon nous le fait que le requérant a certes relevé l'absence de rapports de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel dans plusieurs lettres adressées au directeur général du Centre commun de recherche et au directeur général du personnel et de l'administration, mais qu'il n'a jamais fait de démarches délibérées — dépôt d'une réclamation, engagement d'une procédure judiciaire — pour mettre fin à la situation critiquée. De même il n'a jamais,
semble-t-il, protesté contre l'absence de son nom sur les listes des fonctionnaires proposés à l'avancement, que le système des comités de promotion appliqué à la Commission exige d'établir.

Dans ces conditions il ne nous paraît pas possible d'admettre que les chances de promotion du requérant se sont trouvées diminuées, ni que ses perspectives d'application des dispositions du statut citées par lui ont été affectées. Il faudrait au moins parler d'une lourde part de responsabilité assumée par l'intéressé lui-même. Notre conclusion sur ce point est que l'absence de rapports de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel non plus ne justifie pas une condamnation des
dommages-intérêts.

La mesure qui pourrait à la rigueur être envisagée sous cet angle — et nous terminerons par là cette dernière partie de nos conclusions — est que la Cour tienne compte de la circonstance incriminée dans sa décision sur les dépens. Elle a déjà procédé de la sorte dans des cas où une faute de service pouvait certes être constatée mais où, à défaut de la preuve d'un dommage, elle n'a pas estimé devoir accorder des dommages-intérêts. Si cette solution était également retenue dans la présente affaire,
et compte tenu du poids que cette demande présente dans le cadre de l'ensemble du procès — car nous ne devons pas oublier deux demandes en référé qui n'ont pas abouti —, il pourrait être envisagé de faire supporter par la Commission un quart des frais que la procédure a causés au requérant.

3. En conclusion, nous vous proposons de rejeter intégralement le recours et de condamner la Commission à un quart des dépens exposés par le requérant.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61-76
Date de la décision : 30/06/1977
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Rapports de notation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean-Jacques Geist
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Touffait

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:115

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