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18/05/1977 | CJUE | N°97-76

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 18 mai 1977., Merkur Außenhandel GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes., 18/05/1977, 97-76


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 18 MAI 1977

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La société en commandite Merkur de Hambourg a conclu, en février, mars, avril et mai 1976, un certain nombre de contrats, aux termes desquels elle s'engageait à vendre à des sociétés danoises ainsi qu'à une société britannique d'importants tonnages de «boulettes de tapioca additionnées de mélasse», pour lesquels elle obtint des autorités allemandes compétentes, le 28 avril 1976, un avis classant la marchandise en q

uestion sous la position tarifaire 23.07 B I c) 1 (préparations fourragères mélassées
d'une...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 18 MAI 1977

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La société en commandite Merkur de Hambourg a conclu, en février, mars, avril et mai 1976, un certain nombre de contrats, aux termes desquels elle s'engageait à vendre à des sociétés danoises ainsi qu'à une société britannique d'importants tonnages de «boulettes de tapioca additionnées de mélasse», pour lesquels elle obtint des autorités allemandes compétentes, le 28 avril 1976, un avis classant la marchandise en question sous la position tarifaire 23.07 B I c) 1 (préparations fourragères mélassées
d'une teneur en poids d'amidon supérieure à 30 %, ne contenant pas de produits laitiers). Cette attestation ne conférait, par elle-même, à la requérante aucun droit à restitution à l'exportation.

Le manioc, produit qui sert à fabriquer le tapioca, relève lui-même de la position 07.06 quand il se présente sous forme de racines, et de la position 11.06 quand il se présente sous la forme de farine.

Les produits classés sous les trois positions 07.06, 11.06 et 23.07 B I c) 1 relèvent de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (produits transformés à base de céréales).

Comme l'on sait, le Conseil a promulgué, le 12 mai 1971, le règlement no 974/71, qui autorise les États membres admettant «temporairement», pour les transactions commerciales, un taux de change de leur monnaie supérieur à la limite de fluctuation autorisée par le Fonds monétaire international à percevoir à l'importation en provenance des États membres et des pays tiers, et à octroyer à l'exportation vers les États membres et vers les pays tiers des montants compensatoires pour certains produits
agricoles déterminés dans les conditions que fixe ce règlement. C'est ce que l'on appelle les «montants compensatoires monétaires».

Les modalités d'application du règlement no 974/71 ont été fixées, pour la première fois, par le règlement de la Commission no 1013/71 du 17 mai 1971: c'est ainsi que la république fédérale d'Allemagne a été autorisée à recourir au régime des montants compensatoires monétaires. La liste des produits auxquels pouvait s'appliquer le mécanisme des montants compensatoires monétaires a été arrêtée par la Commission, pour la première fois, dans un règlement no 1014/71 du même jour. Les produits de la
sous-position 23.07 B I c) 1 étaient inclus dans cette liste.

Ce système a été étendu à l'ensemble de la Communauté par règlement de la Commission no 2888/71 et, de facultatif qu'il était à l'origine, il est devenu obligatoire en décembre 1972, à la suite du règlement du Conseil no 2746/72 du 19 décembre 1972.

En second lieu, l'acte joint au traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres prévoit, notamment dans le secteur des céréales, un régime destiné à compenser la différence de niveau entre les prix fixés pour les nouveaux États membres et les prix «communs» des anciens États membres. C'est ce que l'on appelle les «montants compensatoires adhésion».

Les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans le secteur des céréales ont été arrêtées pour la première fois par règlement no 2757/75 du Conseil du 29 octobre 1975.

A l'époque où la société Merkur passa les contrats en question, les produits qu'elle se proposait de faire fabriquer et d'exporter bénéficiaient des montants compensatoires suivants:

— au titre des montants compensatoires monétaires, 37,01 DM la tonne, pour les exportations au départ de la république fédérale d'Allemagne vers les autres États membres (notamment le Royaume-Uni et le Danemark) (règlement no 572/76 de la Commission du 15 mars 1976, pris sur avis conforme du comité de gestion «céréales»).

En vertu du règlement no 1312/76 du 3 juin 1976, pris par la Commission agissant seule, un montant compensa toire monétaire de 10,407 livres sterling la tonne était octroyé à l'importation au Royaume-Uni à compter du 7 juin 1976;

— au titre des montants compensatoires adhésion, 17,51 unités de compte, soit 56,39 DM la tonne, pour les exportations à destination du Royaume-Uni; aucun montant compensatoire adhésion n'était fixé pour les exportations à destination du Danemark (règlement no 2006/75 de la Commission du 31 juillet 1975, pris sur avis conforme du comité de gestion «céréales»).

Ainsi qu'elle en avait la faculté (règlement no 3280/73 et règlement no 1580/74 de la Commission), la requérante a fait préfixer les 8 mars, 1er avril et 14 avril 1976, moyennant paiement d'une caution, les montants compensatoires adhésion afférents à l'exportation, respectivement, de 5000, 750 et 2100 tonnes du produit en question à destination du Royaume-Uni. La validité des certificats de préfixation expirait respectivement le 31 juillet et le 31 août 1976.

Le 23 juin 1976, sur avis conforme du comité de gestion, la Commission a arrêté un règlement no 1497/76, relatif à l'application tant des montants compensatoires adhésion que des montants compensatoires monétaires pour certains aliments composés à base de céréales. En vertu de l'article 1er de ce règlement, dans sa version française,

«pour les produits relevant de la sous-position 23.07 B I c) 1 ou 2 du tarif douanier commun, d'une teneur en poids supérieure à 50 % de produits relevant de la position 07.06 ou 11.06 du tarif douanier commun, les montants compensatoires adhésion ou montants compensatoires monétaires sont applicables aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun».

Ce règlement a été publié au Journal officiel des Communautés le 26 juin 1976. D'après l'article 191 du traité, les règlements entrent en vigueur le vingtième jour suivant leur publication, sauf disposition contraire.

L'article 3 de ce règlement dispose qu'il entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication, c'est-à-dire le 11 juillet 1976.

La version française de l'article 1er de ce règlement contient une inexactitude et il faut en réalité restituer le texte de la façon suivante:

«les montants compensatoires adhésion ou monétaires sont ceux applicables aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun».

Aucun rectificatif n'a cependant été publié au Journal officiel des Communautés, mais la requérante, qui était en possession de la version allemande du règlement, correcte, ne s'y est pas trompée: en clair, cela signifiait que, pour les produits qu'elle se proposait d'acheminer au Royaume-Uni et au Danemark après le 11 juillet 1976, elle ne percevrait plus que les montants compensatoires monétaires applicables aux produits relevant de la position 07.06 A, c'est-à-dire des montants compensatoires
monétaires nuls; aucun montant compensatoire monétaire n'était versé à l'importation de ces produits au Royaume-Uni.

Quant aux montants compensatoires adhésion, ils ne s'élevaient, pour les produits de cette sous-position, qu'à un quart de ceux applicables à la sous-position 23.07 B I c) 1, soit 0,93 unité de compte la tonne pour le Danemark et 4,51 unités de compte la tonne pour le Royaume-Uni.

Comme au moment de l'entrée en vigueur du règlement no 1497/76 la requérante n'avait pas encore intégralement exécuté les contrats qu'elle avait passés, elle s'est employée à limiter les pertes, ou plutôt le manque à gagner, qu'entraînait le nouveau régime en négociant avec ses clients la résiliation des contrats ou des solutions de remplacement. Mais, en dépit de tous ses efforts, la requérante fait état d'un préjudice de 168185,20 DM, somme à concurrence de laquelle (sans compter les intérêts)
elle vous demande de condamner la Commission à titre d'indemnité, sur la base de sa prétendue responsabilité pour un acte normatif.

Avant d'aborder le problème juridique de l'existence d'une responsabilité extra-contractuelle de la Commission dans le cas d'espèce, il est utile de préciser que ce problème ne se pose pas en ce qui concerne les montants compensatoires adhésion: la requérante aurait pu exporter les quantités résiduelles qu'elle s'était engagée à livrer, en renonçant à percevoir les montants compensatoires monétaires prévus au départ de la république fédérale d'Allemagne, mais en percevant les montants compensatoires
adhésion dont elle avait obtenu la préfixation sous caution pour les livraisons qu'elle projetait d'effectuer au Royaume-Uni, préfixation dont vous avez reconnu, par votre arrêt CNTA du 14 mai 1975, qu'elle couvrait les opérateurs contre le risque d'une suppression ou d'une modification de ces montants (Recueil, p. 533).

Si la requérante s'est décidée à ne pas effectuer les livraisons concernées et à renoncer à cette préfixation, c'est en pleine connaissance de cause: elle a estimé que le préjudice qu'elle risquait de subir en renégociant les conditions de livraison était moindre que celui qu'aurait entraîné l'exécution intégrale des contrats originaires, même avec le maintien des montants compensatoires adhésion préfixés, et elle ne saurait faire état de la perte à la fois des montants compensatoires monétaires et
des montants compensatoires adhésion.

I — La requérante ne conteste pas le droit fondamental pour la Commission d'adopter une mesure du type de celle du règlement no 1497/76, c'est-à-dire de modifier, voire de supprimer, les montants compensatoires monétaires; ce qu'elle critique, c'est l'absence de dispositions transitoires suffisantes, au moins pour les contrats fermes dont la preuve aurait été rapportée, et l'atteinte ainsi portée à la «confiance légitime» des opérateurs, alors qu'aucun intérêt public péremptoire en sens contraire ne
la contraignait à agir comme elle l'a fait. La défenderesse savait, par la correspondance et par les conversations téléphoniques échangées avec la société Merkur, que son règlement concernerait en fait uniquement celle-ci et elle avait été avertie par la requérante qu'en raison du processus prétendu très complexe de la production en cause il n'y avait aucun risque que la requérante ne profite du délai de transition qu'elle sollicitait pour passer et pour exécuter de nouveaux contrats. Il eût
donc été équitable, selon la requérante, de prévoir un délai expirant le 15 août, ou en tout cas au plus tôt le 31 juillet 1976, pour l'entrée en vigueur du règlement. En refusant d'accorder ce délai, la défenderesse aurait commis une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit, protectrice des intérêts des particuliers, ce qui est la condition que, selon votre jurisprudence, vous mettez à la reconnaissance du bien-fondé d'une demande en réparation.

Contrairement à l'affaire 43-72, qui l'opposait déjà à la Commission à propos de la non-inclusion de certains produits dans le régime des montants compensatoires monétaires, la requérante ne considère pas que, dans son principe, la suppression des montants compensatoires monétaires jusqu'alors octroyés pour les produits de la sous-position 23.07 B I c) 1 fût illégale. A vrai dire, elle soutient que la mesure prise par la Commission reviendrait à créer, à l'intérieur de cette sous-position, une
distinction pour les aliments composés d'une teneur en poids supérieure a 50 % de produits relevant de la position 07.06 ou de la position 11.06 du tarif douanier commun. Mais, si l'octroi d'un montant compensatoire monétaire est effectivement subordonné, à compter du règlement no 1497/76, à la teneur en poids des éléments incorporés dans le produit en cause, il n'en résulte nullement une modification du classement tarifaire de la marchandise, mais du traitement de cette marchandise au regard
des montants compensatoires monétaires.

En réalité, la requérante se plaint de ce que la Commission a modifié de façon brutale et intempestive le traitement de la marchandise au regard de l'octroi des montants compensatoires monétaires. Par ce biais, elle estime que les principes mêmes du règlement de base du Conseil no 974/71 ont été violés; il faut donc rechercher si, par ce règlement, le Conseil a laissé ou non à la Commission une marge d'appréciation largement discrétionnaire en ce qui concerne non pas la détermination des
produits dont l'exportation peut donner lieu à octroi de montants compensatoires, mais les conditions de temps dans lesquelles l'octroi de ces montants peut être supprimé ou modifié.

II — Le régime des montants compensatoires monétaires, tel qu'il découle du règlement no 974/71 et des textes ultérieurs, répond à l'idée que l'élargissement «temporaire» des marges de fluctuation des monnaies risque d'entraîner dans l'État membre en cause une désorganisation du système d'intervention communautaire et des mouvements anormaux de prix compromettant le développement normal de la conjoncture dans le domaine agricole. Quand il s'agit de produits dérivés, ce qui est le cas des produits en
cause, pour lesquels aucune intervention n'est prévue, les montants compensatoires monétaires doivent être mis en oeuvre dans les seuls cas où l'incidence des mesures monétaires conduirait à des difficultés. Leur montant est limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les produits de base (article 1, paragraphes 2 et 3, article 2, paragraphe 2).

Avec effet au 1er janvier 1973, les montants compensatoires monétaires perçus ou octroyés dans les échanges entre les États membres sont considérés, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles (article 2, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 2746/72 du 19 décembre 1972).

L'article 6 du règlement no 974/71, qui est notamment visé par le règlement no 1497/76 incriminé, donne à la Commission le pouvoir de fixer, selon la procédure des comités de gestion, non seulement les montants compensatoires monétaires, mais encore d'arrêter les modalités d'application «qui pourraient comporter d'autres dérogations aux règlements relatifs à la politique agricole commune», sans préjudice pour elle de l'obligation de modifier, sans observer la procédure des comités de gestion,
ces montants en fonction de l'écart entre la parité des monnaies nationales et la moyenne arithmétique des cours de change au cours d'une période déterminée.

En résumé, l'octroi ou la perception des montants compensatoires monétaires a un caractère obligatoire pour les États membres; les dépenses qui en résultent sont supportées par le FEOGA et les recettes qui en découlent profitent à ce même FEOGA, c'est-à-dire à la collectivité publique communautaire. A la différence des montants compensatoires adhésion, les montants compensatoires monétaires ne peuvent faire l'objet d'une préfixation, et ceci constitue un avertissement pour les opérateurs
commerciaux. Si donc leur mécanisme a été instauré également dans l'intérêt de ces opérateurs, il répond essentiellement à un intérêt public, ainsi que vous l'avez reconnu dans vos arrêts Merkur et surtout Balkan du 24 octobre 1973 (Recueil, p. 1074 et p. 1112).

III — La pratique de la Commission en matière de délais, dont est assortie l'abrogation ou la réduction des avantages ou des charges financiers que constituent les montants compensatoires monétaires, fournit une illustration de ce double caractère.

La Commission prévoit généralement des mesures transitoires assez libérales lorsque l'importation d'une marchandise donne lieu a la perception d'un montant compensatoire monétaire à la charge de l'opérateur, si cette charge supplémentaire était imprévisible, et que l'opérateur prouve qu'il était engagé de façon ferme par contrat. En revanche, les mesures transitoires n'existent pas ou, du moins, sont beaucoup plus réduites lorsqu'il s'agit d'une exportation donnant lieu à octroi d'un montant
compensatoire monétaire au profit de l'opérateur, parce que ce sont les perspectives de gains qui se trouvent affectées. Le caractère «préfixable» des montants compensatoires est d'une importance déterminante.

Ainsi, pour tenir compte des répercussions que les mesures arrêtées par elle pour mettre en œuvre les dispositions prévoyant l'application des montants compensatoires instaurés par le règlement no 974/71 à compter du 12 mai 1971 pouvaient avoir sur les contrats d'importation, la Commission a exclu, pour ceux de ces contrats dont la conclusion avant le 10 mai 1971 pouvait être valablement démontrée, la perception des montants compensatoires à l'importation (règlement no 1013/71, arrête le
17 mai 1971, entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés, le 18 mai 1971, prenant effet le 12 mai 1971).

De même, le règlement no 2887/71 de la Commission du 30 décembre 1971, qui étendait le régime des montants compensatoires à la France et a l'Italie et qui est entré en vigueur le 31 décembre 1971, a exclu les opérations d'importation conclues avant le 28 décembre 1971.

Dans le domaine des contrats d'exportation, le règlement no 842/73 de la Commission du 27 mars 1973, qui est entré en vigueur trois jours après sa publication au Journal officiel, le 30 mars 1973, a augmenté les restitutions préfixées se référant à des exportations qui n'avaient pas encore été effectuées au 13 février 1973, date de l'annonce par le gouvernement des États-Unis de la dévaluation du dollar, «à titre exceptionnel et afin, notamment, d'éviter que les répercussions des événements
monétaires ne mettent en danger l'ensemble des opérations envisagées a long terme» dès avant cette date.

Par règlement no 2042/73 du 27 juillet 1973, publié le 28 juillet 1973, applicable à compter du 4 juin 1973, la Commission a estimé équitable, vu l'entrée en vigueur, le 4 juin 1973, du nouveau régime de montants compensatoires monétaires instauré par règlement du Conseil no 1225/73 — qui obligeait les opérateurs à se couvrir eux-mêmes des risques de change par rapport au dollar, alors que, précédemment, ces risques étaient couverts par les montants compensatoires monétaires — de prévoir que,
pour toutes les opérations d'importation ou d'exportation pour lesquelles la préfixation du prélèvement ou de la restitution avait été demandée avant le 4 juin 1973, le montant compensatoire monétaire applicable serait celui valable le 3 juin. Ici encore, il s'agit uniquement des montants préfixés en dollars pour les restitutions à l'exportation, ou pour les prélèvements à l'importation à destination ou en provenance des pays tiers.

A la suite de la suspension, à compter du 21 octobre 1974, de l'article 4 bis, paragraphe 2, du règlement no 974/71 du Conseil (dans la version du règlement no 3450/73), par règlement du Conseil no 2497/74 du 2 octobre 1974, article selon lequel, dans les échanges entre les États membres et avec les pays tiers, les montants compensatoires octroyés à l'importation et perçus à l'exportation en raison d'une dépréciation de la monnaie concernée ne peuvent être supérieurs à la charge à
l'importation en provenance des pays tiers, la Commission, considérant que la suppression de cette règle avait pu conduire, pour les opérateurs qui s'étaient engagés avant cette décision du Conseil dans l'exécution d'un contrat comportant des conditions préétablies, à une charge accrue à l'exportation qu'ils n'avaient pu prévoir au moment de la conclusion du contrat, a décidé, par règlement no 2966/74 du 25 novembre 1974, d'autoriser les États membres à ne pas percevoir le montant
compensatoire ou la partie de ce montant correspondant à la majoration du montant compensatoire monétaire en ce qui concerne les exportations vers les États membres à effectuer en vertu de contrats conclus de façon ferme avant le 20 septembre 1974 et dans un délai de trois mois à compter de cette date. Ici encore, il faut noter qu'il s'agit de montants compensatoires non pas octroyés, mais perçus à l'exportation, ce qui représente une charge accrue et non un manque à gagner.

Le règlement no 1026/75 a été adopté par la Commission le 18 avril 1975 dans un conteste assez voisin de celui de l'espèce.

«Considérant que l'expérience récemment acquise a démontré que le calcul des montants compensatoires monétaires pour certains produits transformés, effectué jusqu'ici, conduit à des montants dont le niveau est supérieur à l'incidence précitée (c'est-à-dire l'incidence sur le prix du produit transformé, de l'application du montant compensatoire aux prix du produit de base dont ils dépendent; qu'il en résulte ou risque de résulter des courants commerciaux conduisant à une distorsion de
concurrence et mettant en péril le bon fonctionnement de l'organisation commune du marché; qu'il est dès lors indiqué de fixer, pour les produits en cause, un montant compensatoire sur la base d'éléments plus conformes à la situation réelle», le règlement no 751/75 de la Commission du 21 mars 1975 avait modifié, en baisse, le montant compensatoire monétaire relatif à ces produits. Ce règlement, adopté le 21 mars, publié le 22 mars, est entré en vigueur le 24 mars 1975 et était applicable à
partir du 21 avril 1975; il visait notamment les produits de la position 23.07 B I c) 1 pour lesquels les montants à octroyer à l'exportation étaient de 4,14 DM par 100 kg. Mais le montant compensatoire monétaire à octroyer à l'exportation de ces produits ne fut pas modifié par rapport à la fixation antérieure résultant du règlement no 539/75 du 28 février 1975. Il est à noter que le comité de gestion des céréales n'avait pas émis d'avis dans le délai imparti par son président. Pour tenir
compte de la situation des opérateurs ayant pris des engagements sur la base des montants compensatoires antérieurement annoncés, la Commission a considéré, par règlement no 1026/75 du 18 avril 1975, qu'il était indiqué, pour certains produits de la position 11.02 E II A (grains aplatis et flocons de froment) dont les montants compensatoires avaient été modifiés en baisse par le règlement no 751/75, de maintenir pour une période limitée les anciens montants résultant du règlement no 539/75.
Afin de tenir compte des engagements existant pour ces produits avant l'entrée en vigueur du règlement no 751/75, ce règlement no 1026/75, adopté lui aussi en l'absence d'avis du comité de gestion, a prolongé, pour des raisons d'équité, la date du 21 avril 1975 jusqu'au 19 mai 1975.

Dans ce cas particulier, la Commission a donc accorde un délai de près de deux mois aux opérateurs ayant pris des engagements sur la base des montants compensatoires annoncés. Mais il convient de noter qu'il s'agit de produits transformés de la minoterie, assez élaborés, destinés à l'alimentation humaine, dont la production nécessite des investissements et des installations importants, d'ailleurs soumis à un prélèvement relativement important (grains aplatis, flocons de froment).

En résumé, nous constatons que la Commission n'a généralement pris de mesures transitoires que lorsqu'il s'agissait de montants préfixés ou de montants non préfixés, mais perçus à l'importation ou à l'exportation. Toutefois, dans un cas au moins, à notre connaissance, la Com mission a pris de telles mesures pour des montants compensatoires octroyés à l'exportation.

IV — Nous pensons donc qu'aucun intérêt public péremptoire ne justifiait la suppression avec effet immédiat des montants compensatoires jusqu'alors octroyés, ni ne s'opposait à la prise en considération de l'intérêt des opérateurs de bonne foi, ainsi d'ailleurs que la Commission paraît l'admettre elle-même dans le dernier état de ses écritures.

Aussi bien, la Commission, au lieu d'exempter formellement les opérations portant sur des contrats fermes conclus avant une certaine date, tout en prévoyant la suppression immédiate ou même rétroactive de ces montants pour les opérations futures ou pour les autres contrats antérieurs, a prévu un délai de grâce au profit des opérateurs concernés. Son règlement a été arrêté le 23 juin 1976; il a été publié le 26 juin 1976; il n'est entré en vigueur que 15 jours après

La vraie question que pose le litige est de savoir si le délai de grâce ainsi accordé est équitable, compte tenu du caractère des productions en cause, de la précarité des montants compensatoires afférents à ces productions, de la nature des engagements dont la requérante fait état et, enfin, de la façon dont elle a eu connaissance de la mesure projetée et des diligences qu'elle a déployées pour limiter son préjudice.

Rappelons qu'il s'agit en l'espèce de préparations fourragères qui sont presque exclusivement fabriquées à partir de produits de base et qui sont destinées a la même utilisation que ces produits de base.

Dans un cas de ce genre, il n'est guère possible d'examiner dans l'abstrait l'existence d'une responsabilité: la reconnaissance d'une telle responsabilité est intimement liée à la réalité et à l'importance du préjudice, ainsi qu'à l'existence d'un lien de causalité entre la naissance du préjudice et la mesure incriminée.

Ce sont là des questions de fait dont le comité de gestion, sur avis conforme duquel le règlement a été adopté, a certainement dû s'entretenir avant de donner son approbation, d'autant que ce sont les autorités allemandes qui ont été à l'origine de l'adoption du règlement incriminé et que la requérante s'est adressée directement à ces autorités nationales et à la Commission avant l'adoption du règlement.

Nous estimons qu'il faut reconnaître à la Commission, éclairée par l'avis du comité de gestion, un pouvoir largement discrétionnaire pour se prononcer sur le point de savoir si les aliments en cause sont destinés à la même utilisation que les produits de base dont ils se composent, et s'ils ne se distinguent pas de ces derniers de façon à justifier l'application de montants compensatoires sensiblement supérieurs à ceux des produits de base dont ils sont composés.

Nous ferons au surplus les observations suivantes:

Certes, la Commission a reconnu, en étendant le bénéfice du régime de fixation à l'avance du montant compensatoire adhésion aux produits et aux aliments composés à base de céréales, qu'il convenait d'encourager le développement des échanges entre les États membres dans leur composition originaire et les nouveaux États membres et, entre ces derniers, de ces produits (règlement no 1580/74 du 24 juin 1974). Néanmoins, comme la Commission le fait observer, les tonnages produits en Allemagne et
exportés de ce pays vers les nouveaux États membres ont augmenté rapidement pour atteindre un chiffre considérable (plus de 60000 tonnes du mois de mars au 10 juillet 1976, dont plus de 20000 tonnes pour la requérante et plus de 7000 tonnes pour les premiers jours du mois de juillet 1976); à l'inverse, les fabriquants travaillant pour le compte de la requérante ont réussi à reconvertir leurs installations de production dans un délai relativement rapide.

D'autre part, la requérante a eu connaissance, par la presse professionnelle du 19 juin 1976, de l'adoption prochaine de la mesure qui lui fait grief; elle a donc disposé de plus de 15 jours pour prendre les dispositions appropriées, et la suppression des montants compensatoires monétaires ne l'a pas entièrement prise au dépourvu. Enfin, comme le fait remarquer à juste titre la Commission, la requérante avait peut-être eu une prémonition de la suppression du montant compensatoire afférent aux
produits en cause, car, dans un contrat conclu le 20 mai avec un de ses clients danois et portant sur 2000 tonnes, elle avait pris la précaution d'inclure une clause suivant laquelle elle se réservait, en cas de modification du montant compensatoire monétaire, le droit de livrer éventuellement du tapioca pur. Enfin, à un stade relativement précoce, elle a réaménagé les contrats qui la liaient à l'un de ses clients danois.

Selon votre arrêt CNTA du 15 mai 1975 (Recueil, p. 548), «l'application des montants compensatoires écarte en pratique le risque de change, de sorte qu'un opérateur, même prudent, peut être amené à ne pas se couvrir contre ce risque; l'opérateur peut légitimememt avoir confiance que, pour des opérations irrévocablement engagées par lui parce qu'il a obtenu, sous caution, des certificats d'exportation comportant préfixation du montant de la restitution, aucune modification imprévisible
n'interviendra, qui aurait pour effet, en lui réimposant le risque de change, de lui causer des pertes inévitables». Mais, il s'agissait, dans cette affaire, de la confiance qu'un opérateur pouvait avoir dans la préfixation d'une aide ou des restitutions communautaires à l'exportation, ce qui l'avait légitimement amené à ne pas se couvrir contre le risque de change. Dans la présente espèce, ce n'est pas la suppression des montants compensatoires adhésion, qui seuls pouvaient faire l'objet d'une
préfixation et pour lesquels le requérant pouvait donc négliger de se prémunir contre le risque de change, qui lui fait grief.

Nous estimons donc que la Commission a fait une exacte appréciation de l'intérêt communautaire et des intérêts des opérateurs privés et que la suppression des montants compensatoires n'est pas intervenue dans des conditions engageant sa responsabilité.

Nous concluons au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97-76
Date de la décision : 18/05/1977
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Montants compensatoires.

Céréales

Mesures monétaires en agriculture

Responsabilité non contractuelle

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Merkur Außenhandel GmbH & Co. KG
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:81

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