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16/02/1977 | CJUE | N°72-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 février 1977., Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contre veuve Töpfer, née Henriette Dontenwill, Jean-Pierre Weber et Compagnie d'assurances "Le Phénix"., 16/02/1977, 72-76


Avis juridique important

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61976J0072

Arrêt de la Cour du 16 février 1977. - Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contre veuve Töpfer, mée Henriette Dontenwill, Jean-Pierre Weber et Compagnie d'assurances "Le Phénix". - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 72-76.
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eil de jurisprudence 1977 page 00271
édition spéciale grecque page 00095...

Avis juridique important

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61976J0072

Arrêt de la Cour du 16 février 1977. - Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contre veuve Töpfer, mée Henriette Dontenwill, Jean-Pierre Weber et Compagnie d'assurances "Le Phénix". - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 72-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00271
édition spéciale grecque page 00095
édition spéciale portugaise page 00105
édition spéciale espagnole page 00079

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - REPARATION - RECLAMATION A UN TIERS - DROIT DE LA PERSONNE EN CAUSE - SUBROGATION DE L ' INSTITUTION DEBITRICE - LIMITES

( REGLEMENT NO 3 , ART . 52 )

Sommaire

L ' ACTION SUBROGATOIRE EVENTUELLEMENT OUVERTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 , A L ' ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE COMME CONSEQUENCE D ' UN ACCIDENT SURVENU A L ' UN DE SES AFFILIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIT ETRE RECONNUE SUR LA BASE DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L ' INSTITUTION DEBITRICE . TOUTEFOIS , CE DROIT DE SUBROGATION NE COMPREND , PARMI LES INDEMNISATIONS RECONNUES , A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT , PAR LA LEGISLATION DE L '
ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE DOMMAGE EST SURVENU , QUE CELLES QUI CORRESPONDENT AUX PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE , A L ' EXCLUSION DES INDEMNISATIONS ALLOUEES POUR DOMMAGE MORAL OU EN FONCTION D ' AUTRES ELEMENTS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 72-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINLAND-PFALZ

ET

VEUVE TOPFER , NEE HENRIETTE DONTENWILL ,

JEAN-PIERRE WEBER ,

COMPAGNIE D ' ASSURANCES ' LE PHENIX '

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 17 JUIN 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 19 JUILLET SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , A INVITE LA COUR DE JUSTICE A SE PRONONCER SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ;

2 QUE L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL CONCERNE LA SUBROGATION D ' UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ALLEMAND , LA LANDESVERSICHERUNGSANSTALT ( LVA ) DE RHENANIE-PALATINAT , DANS LES DROITS DE LA VEUVE DE L ' UN DE SES ASSURES , EN VERTU DU PARAGRAPHE 1542 DE LA REICHSVERSICHERUNGSORDNUNG ( CODE DES ASSURANCES SOCIALES ALLEMAND ) QUI PREVOIT LA SUBROGATION DE L ' ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DANS LES DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE JUSQU ' A CONCURRENCE DE SES
PRESTATIONS ;

3 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QU ' A LA SUITE DE L ' ACCIDENT QUI A CAUSE LA MORT DE M . TOPFER , DE NATIONALITE ALLEMANDE , LE 11 SEPTEMBRE 1968 A MULHOUSE , LIEU DE SA RESIDENCE FAMILIALE , SA VEUVE , DE NATIONALITE FRANCAISE , A INTRODUIT AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE UNE ACTION A L ' ENCONTRE DU RESPONSABLE ET DE SA COMPAGNIE D ' ASSURANCE EN CHIFFRANT SON PREJUDICE TOTAL A 64 986,55 FF , SOMME DONT ELLE AVAIT DEDUIT LE CAPITAL DECES , 2 889,33 FF , QUI LUI AVAIT ETE
VERSE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE FRANCAISE ;

4 QUE , DANS SON CALCUL , LA DEMANDERESSE A TENU COMPTE DE LA PENSION QUE LUI SERVAIT LA LVA DEPUIS LE DECES DE SON MARI , ET DES LORS N ' A RECLAME QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE DOMMAGE QUE LUI A CAUSE LE DECES DE SON MARI ET CE QU ' ELLE A RECU DES ORGANISMES SOCIAUX ;

5 QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONDAMNE LE RESPONSABLE ET SON ASSUREUR A REPARER L ' ENTIER PREJUDICE SUBI PAR MME TOPFER ET MIS A LEUR CHARGE UN MONTANT DE 41 589,79 FF , SE DECOMPOSANT COMME SUIT :

POUR LE PREJUDICE MORAL 20 000,00 FF

POUR LE PREJUDICE MATERIEL 30 000,00 FF

POUR LES FRAIS FUNERAIRES ET LES DEBOURS 4 479,12 FF

54 479,12 FF

MOINS LA PROVISION DE 10 000 FF DEJA TOUCHEE PAR

MME TOPFER ET LE CAPITAL DECES SUSMENTIONNE 12 889,33 FF

41 589,79 FF

ET A DEBOUTE DE SA DEMANDE LA LVA , INTERVENANTE DANS L ' INSTANCE , VISANT AU REMBOURSEMENT DE LA PENSION QU ' ELLE VERSAIT A MME TOPFER ;

6 QUE LA LVA AYANT FAIT APPEL DE CE JUGEMENT , LA COUR D ' APPEL DE COLMAR A PORTE DE 30 000 A 40 000 FF LE MONTANT DU EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL DE MME TOPFER , AFIN DE PERMETTRE A LA CAISSE ALLEMANDE D ' OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A CONCURRENCE DE 7 765,09 DM ;

7 QUE LEDIT MONTANT REPRESENTE EN CAPITAL LE VERSEMENT ANTICIPE D ' UNE RENTE - AYANT POUR AUTANT UN CARACTERE INDEMNITAIRE - QUE LE DECES ACCIDENTEL DE L ' ASSURE A MIS A LA CHARGE DE LA LVA , RENTE QUE , SANS L ' ACCIDENT , CETTE DERNIERE N ' AURAIT ETE TENUE DE PAYER QU ' A COMPTER DU 21 MARS 1971 , DATE A LAQUELLE LA VICTIME AURAIT ATTEINT L ' AGE DE 65 ANS , AGE DE SA MISE A LA RETRAITE ;

8 ATTENDU QUE LA LVA S ' EST POURVUE EN CASSATION , EN FAISANT VALOIR QUE , PAR L ' ACTION SUBROGATOIRE , ELLE DEVRAIT SE VOIR ACCORDER SANS RESTRICTION LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE PENSION DEJA VERSES ET DE LA RENTE QU ' ELLE CONTINUERA DE VERSER A LA VEUVE ;

9 ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION DE FRANCE DEMANDE A CE SUJET SI L ' ACTION SUBROGATOIRE EVENTUELLEMENT OUVERTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 , A L ' ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' OCCASION D ' UN ACCIDENT SURVENU A UN DE SES AFFILIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , EST REGIE , QUANT A SON ETENDUE ET QUANT A LA REPARTITION ENTRE LA CAISSE ET SON AFFILIE OU LES AYANTS DROIT DE CE DERNIER DE L ' INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L ' AUTEUR DE L '
ACCIDENT , PA LA LEGISLATION DE L ' ETAT DONT RELEVE LEDIT ORGANISME ;

10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DISPOSE QUE

' SI UNE PERSONNE QUI BENEFICIE DE PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE POUR UN DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT A , SUR LE TERRITOIRE DE CE DEUXIEME ETAT , LE DROIT DE RECLAMER A UN TIERS LA REPARATION DE CE DOMMAGE , LES DROITS EVENTUELS DE L ' INSTITUTION DEBITRICE A L ' ENCONTRE DU TIERS SONT REGLES COMME SUIT :

A ) LORSQUE L ' INSTITUTION DEBITRICE EST SUBROGEE , EN VERTU DE LA LEGISLATION QUI LUI EST APPLICABLE , DANS LES DROITS QUE LE BENEFICIAIRE DETIENT A L ' EGARD DU TIERS , CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT UNE TELLE SUBROGATION ;

B ) LORSQUE L ' INSTITUTION DEBITRICE A UN DROIT DIRECT CONTRE LE TIERS , CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT CE DROIT ' ;

11 QU ' AUX TERMES DE CET ARTICLE , LA SUBROGATION S ' EFFECTUE EN VERTU DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L ' INSTITUTION DEBITRICE ;

12 QUE C ' EST DONC SUR BASE DE CETTE LEGISLATION QUE DOIT S ' APPRECIER L ' ATTRIBUTION DU DROIT DE SUBROGATION ;

13 QUE , PAR CONTRE , POUR DETERMINER LE CONTENU DE CE DROIT , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LA LIMITE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT , AUX TERMES DUQUEL LA SUBROGATION N ' EST ADMISE QUE DANS LA MESURE OU LE DOMMAGE CONSTITUE LA CAUSE DES PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE ;

14 QUE CETTE INTERPRETATION SE DEDUIT DES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE OU L ' EXPRESSION ' CE DOMMAGE ' SE REFERE AU DOMMAGE POUR LEQUEL UNE PERSONNE BENEFICIE DES PRESTATIONS DONT L ' ALLOCATION DONNE LIEU A SUBROGATION ;

15 QUE , DES LORS , SI L ' INSTITUTION DEBITRICE EST , EN VERTU DE LA LEGISLATION QUI LUI EST APPLICABLE , SUBROGEE DANS LES DROITS DU BENEFICIAIRE , C ' EST SEULEMENT DANS LES LIMITES DU DOMMAGE AINSI DEFINI QUE LA JURIDICTION SAISIE DOIT RECONNAITRE LA SUBROGATION ;

16 QUE S ' IL APPARAIT DEVANT CETTE JURIDICTION QU ' EN DEHORS DU DOMMAGE FORMANT LA CAUSE DE LA PRESTATION DE SECURITE SOCIALE LE BENEFICIAIRE DE CELLE-CI PEUT ENCORE PRETENDRE A D ' AUTRES REPARATIONS EN RAISON DE PERTES MATERIELLES OU MORALES , CELLES-CI NE SAURAIENT FAIRE L ' OBJET DE LA SUBROGATION ;

17 QU ' IL S ' ENSUIT QUE , DEVANT CETTE JURIDICTION , LE MONTANT AUQUEL L ' INSTITUTION DEBITRICE PEUT PRETENDRE , AU TITRE DE LA SUBROGATION , DOIT ETRE CALCULE DE MANIERE A N ' AFFECTER NI LE MONTANT DU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LE BENEFICIAIRE EN DEHORS DU DOMMAGE COMPENSE PAR LES PRESTATIONS NI LE PREJUDICE MORAL , NI LES AUTRES ELEMENTS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL A LA REPARATION DESQUELS LE BENEFICIAIRE PEUT EVENTUELLEMENT PRETENDRE ;

18 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ATTRIBUTION DU DROIT DE SUBROGATION EVENTUELLEMENT OUVERT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 , A L ' ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE COMME CONSEQUENCE D ' UN ACCIDENT SURVENU A L ' UN DE SES AFFILIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIT ETRE RECONNUE SUR LA BASE DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L ' INSTITUTION DEBITRICE ;

19 QUE , TOUTEFOIS , CE DROIT DE SUBROGATION NE COMPREND , PARMI LES INDEMNISATIONS RECONNUES , A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT , PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE DOMMAGE EST SURVENU , QUE CELLES QUI CORRESPONDENT AUX PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE , A L ' EXCLUSION DES INDEMNISATIONS ALLOUEES POUR DOMMAGE MORAL OU EN FONCTION D ' AUTRES ELEMENTS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE PAR ARRET DU 17 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :

L ' ACTION SUBROGATOIRE EVENTUELLEMENT OUVERTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 , A L ' ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D ' UN ETAT MEMBRE COMME CONSEQUENCE D ' UN ACCIDENT SURVENU A L ' UN DE SES AFFILIES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIT ETRE RECONNUE SUR LA BASE DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L ' INSTITUTION DEBITRICE . TOUTEFOIS , CE DROIT DE SUBROGATION NE COMPREND , PARMI LES INDEMNISATIONS RECONNUES , A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT , PAR LA LEGISLATION DE L '
ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE DOMMAGE EST SURVENU , QUE CELLES QUI CORRESPONDENT AUX PRESTATIONS VERSEES PAR L ' INSTITUTION DEBITRICE , A L ' EXCLUSION DES INDEMNISATIONS ALLOUEES POUR DOMMAGE MORAL OU EN FONCTION D ' AUTRES ELEMENTS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72-76
Date de la décision : 16/02/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz
Défendeurs : veuve Töpfer, née Henriette Dontenwill, Jean-Pierre Weber et Compagnie d'assurances "Le Phénix".

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:27

Source

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