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21/05/1976 | CJUE | N°26-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 21 mai 1976., Société Roquette frères contre Commission des Communautés européennes., 21/05/1976, 26-74


Avis juridique important

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61974J0026

Arrêt de la Cour du 21 mai 1976. - Société Roquette frères contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 26-74.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00677
édition spéciale grecque page 00273
édition spéciale portugaise page 00295
édition spÃ

©ciale espagnole page 00269

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arr...

Avis juridique important

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61974J0026

Arrêt de la Cour du 21 mai 1976. - Société Roquette frères contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 26-74.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00677
édition spéciale grecque page 00273
édition spéciale portugaise page 00295
édition spéciale espagnole page 00269

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . CEE - RESSOURCES PROPRES - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - MONTANTS INDUMENT PERCUS - RESTITUTION - ALLOCATION D ' INTERETS - AUTORITES NATIONALES - COMPETENCE

( DECISION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1970 , ART . 6 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 2/71 , ART . 1 )

2 . RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE - RECOURS - DEMANDE D ' INDEMNISATION SYMBOLIQUE - REALITE DU PREJUDICE - LIEN DE CAUSALITE - PREUVE

( TRAITE CEE , ART . 215 )

Sommaire

1 . LES LITIGES RELATIFS A LA RESTITUTION DE MONTANTS PERCUS POUR COMPTE DE LA COMMUNAUTE RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS INTERNES ET DOIVENT ETRE TRANCHES PAR CELLES-CI EN APPLICATION DE LEUR DROIT NATIONAL , DANS LA MESURE OU LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' A PAS DISPOSE DE LA MATIERE .

A DEFAUT DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SUR CE POINT , IL APPARTIENT ACTUELLEMENT AUX AUTORITES NATIONALES DE REGLER , EN CAS DE RESTITUTION DE REDEVANCES INDUMENT PERCUES , TOUTES QUESTIONS ACCESSOIRES AYANT TRAIT A CETTE RESTITUTION , TELLES QUE LE VERSEMENT EVENTUEL D ' INTERETS .

2 . MEME EN CAS DE DEMANDE D ' UNE INDEMNISATION SYMBOLIQUE , LE REQUERANT DOIT APPORTER LA PREUVE D ' UN PREJUDICE CONCRET ET D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CE PREJUDICE ET LES MESURES INSTITUEES PAR UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 26-74

SOCIETE ROQUETTE FRERES , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS AYANT SON SIEGE SOCIAL A LESTREM ( DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ) , REPRESENTEE PAR ME MARCEL VEROONE , AVOCAT AU BARREAU DE LILLE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME JACQUES LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE SUCCESSIVEMENT PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JACQUES H . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , ET , POUR LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE , PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . MICHEL VAN ACKERE ET RICHARD WAINWRIGHT , EN QUALITE DE CO-AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

PARTIE DEFENDRESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN INDEMNITE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , DANS LE DOMAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE AU GREFFE LE 26 MARS 1974 , LA REQUERANTE A DEMANDE , EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , REPARATION A LA COMMUNAUTE D ' UN DOMMAGE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR L ' EFFET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 218/74 , DU 25 JANVIER 1974 ( JO NO L 24 , P . 1 ) , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' EXPORTATION DE PRODUITS AMYLACES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE OU , SELON LE CAS , A L ' IMPORTATION DES MEMES PRODUITS , EN VIOLATION
DES CRITERES FIXES PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETAT MEMBRES ( JO NO L 106 , P . 1 ) , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 509/73 , DU 22 FEVRIER 1973 ( JO NO L 50 , P . 1 ) ;

2 QUE , DANS SA REQUETE ORIGINAIRE , LA REQUERANTE AVAIT RECLAME LA RESTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' EXPORTATION VERSES AU COURS D ' UNE PERIODE ALLANT DU 28 JANVIER AU 21 OCTOBRE 1974 , LES INTERETS SUR LES MEMES SOMMES , AINSI QUE L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE TROUBLE CAUSE DANS SON EXPLOITATION A RAISON TANT DE L ' INFLUENCE SUR SA TRESORERIE DES VERSEMENTS EFFECTUES QUE DE L ' INEGALITE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QU ' ELLE AURAIT SUBIE DU FAIT DE L ' INCIDENCE
ECONOMIQUE DU REGLEMENT NO 218/74 ;

3 QUE , PARALLELEMENT A CE RECOURS , LA REQUERANTE A INTRODUIT AUPRES DU TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE UNE ACTION VISANT A LA RESTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES LITIGIEUX ET AU VERSEMENT D ' INTERETS MORATOIRES AU TAUX LEGAL SUR LES MEMES SOMMES ;

4 QUE , DANS LE CADRE DE CETTE INSTANCE , LE TRIBUNAL A POSE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A LA CONFORMITE , AVEC LES REGLEMENTS NOS 974/71 ET 509/73 DU CONSEIL , DE L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' EXPORTATION DE PRODUITS AMYLACES , PREVUE PAR LE REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION ;

5 QUE , DANS L ' ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 EN REPONSE A CES QUESTIONS ( SOCIETE ROQUETTE/ETAT FRANCAIS , AFFAIRE 34-74 , RECUEIL 1974 , P . 1217 ) , LA COUR A CONSTATE QUE , POUR L ' EPOQUE ENVISAGEE , LA FIXATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES , POUR LES PRODUITS EN CAUSE , PAR LE REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION , N ' ETAIT PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DES REGLEMENTS DE BASE DU CONSEIL ;

6 QU ' A LA SUITE DE CET ARRET , LA REQUERANTE A OBTENU LA CONDAMNATION DE L ' ETAT FRANCAIS A LA RESTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES LITIGIEUX , EN VERTU D ' UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D ' INSTANCE DU 22 AVRIL 1975 ;

7 QUE , PAR CONTRE , DANS LE MEME JUGEMENT , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE A DECLARE LA REQUERANTE MAL FONDEE A RECLAMER DES INTERETS MORATOIRES AU TAUX LEGAL SUR LES SOMMES RESTITUEES ;

8 QU ' A LA SUITE DE CE JUGEMENT LA REQUERENTE , MODIFIANT SES CONCLUSIONS , NE RECLAME PLUS A LA COMMUNAUTE QUE

A ) L ' ALLOCATION D ' INTERETS , CALCULES A UN TAUX ADEQUAT , SUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES VERSES ET

B ) UNE ' INDEMNITE DE PRINCIPE ' EN REPARATION DU PREJUDICE QUI AURAIT RESULTE POUR ELLE DE L ' INEGALITE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QU ' ELLE AURAIT SUBIE COMME CONSEQUENCE DE LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION ;

SUR LA QUESTION DES INTERETS

9 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES , A SAVOIR LA DECISION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1970 ET LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 2/71 , DU 2 JANVIER 1971 , PORTANT APPLICATION DE CELLE-CI ( JO 1970 , NO L 94 , P . 19 , ET 1971 , NO L 3 , P . 1 ) , COMBINES AVEC LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 729/70 , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO NO L 94 , P . 13 ) , QU ' IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES D ' ASSURER ,
POUR COMPTE DE LA COMMUNAUTE ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LA PERCEPTION D ' UN CERTAIN NOMBRE DE REDEVANCES , DONT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

10 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 , REPRIS PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2/71 , CES PERCEPTIONS SONT FAITES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES ;

11 QUE LES LITIGES RELATIFS A LA RESTITUTION DE MONTANTS PERCUS POUR COMPTE DE LA COMMUNAUTE RELEVENT , DES LORS , DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS INTERNES ET DOIVENT ETRE TRANCHES PAR CELLES-CI EN APPLICATION DE LEUR DROIT NATIONAL , DANS LA MESURE OU LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' A PAS DISPOSE DE LA MATIERE ;

12 QU ' A DEFAUT DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SUR CE POINT , IL APPARTIENT ACTUELLEMENT AUX AUTORITES NATIONALES DE REGLER , EN CAS DE RESTITUTION DE REDEVANCES INDUMENT PERCUES , TOUTES QUESTIONS ACCESSOIRES AYANT TRAIT A CETTE RESTITUTION , TELLES QUE LE VERSEMENT EVENTUEL D ' INTERETS ;

13 QUE LE TRIBUNAL D ' INSTANCE AVAIT DONC SEUL COMPETENCE POUR DECIDER DE L ' OCTROI D ' INTERETS ET QUE C ' EST EN VERTU DE CETTE COMPETENCE QU ' IL A TRANCHE CETTE QUESTION DANS SON JUGEMENT DU 22 AVRIL 1975 QUI , D ' AILLEURS , N ' A FAIT L ' OBJET D ' AUCUN APPEL ;

14 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE CHEF DE DEMANDE VISANT A L ' ALLOCATION D ' INTERETS SUR LES SOMMES INDUMENT PERCUES EST IRRECEVABLE ;

SUR L ' INDEMNITE RECLAMEE DU CHEF D ' ATTEINTE AUX CONDITIONS DE CONCURRENCE

15 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DEPOSE A LA SUITE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE QUE LE REMBOURSEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES INDUMENT PERCUS COMPENSE , A LA SATISFACTION DE LA REQUERANTE , LE DESAVANTAGE SUBI PAR ELLE SUR SES PROPRES OPERATIONS D ' EXPORTATION ;

16 QUE LE DOMMAGE QUE LA REQUERANTE PRETEND AVOIR SUBI RESULTE , SELON LES DECLARATIONS DE CELLE-CI , DU FAIT QUE SES CONCURRENTS ETRANGERS AURAIENT BENEFICIE , GRACE AU VERSEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES SUR L ' IMPORTATION DE PRODUITS AMYLACES EN FRANCE , DE CONDITIONS D ' ECOULEMENT PLUS AVANTAGEUSES QUE CELLES DE LA REQUERANTE ET QUE , DE CE FAIT , LES CONDITIONS DE CONCURRENCE AURAIENT ETE FAUSSEES AU DETRIMENT DE CETTE DERNIERE ;

17 QU ' A L ' APPUI DE CETTE ALLEGATION , LA REQUERANTE A PRODUIT DES DONNEES STATISTIQUES DESTINEES A PROUVER L ' AUGMENTATION GLOBALE , PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE , DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AMYLACES DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE ;

18 QU ' ADMETTANT ELLE-MEME LA DIFFICULTE D ' ETABLIR L ' INCIDENCE PRECISE DE CETTE EVOLUTION SUR SES INTERETS COMMERCIAUX , LA REQUERANTE S ' EST BORNEE A DEMANDER UNE INDEMNISATION SYMBOLIQUE EN COMPENSATION DU DOMMAGE QU ' ELLE AURAIT AINSI SUBI ;

19 QUE , POUR SA PART , LA COMMISSION A CONTESTE LE CARACTERE PROBANT DE CES STATISTIQUES , EN ATTIRANT L ' ATTENTION NOTAMMENT SUR LE FAIT QUE , PENDANT LA MEME PERIODE , LES EXPORTATIONS FRANCAISES VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES AVAIENT EGALEMENT AUGMENTE NOTABLEMENT ET MEME , POUR CERTAINS PRODUITS EN CAUSE , DANS UNE PROPORTION DE BEAUCOUP SUPERIEURE AUX IMPORTATIONS ;

20 QUE CETTE CONSTATATION SUFFIRAIT A PROUVER QUE LE MOUVEMENT CONJONCTUREL SIGNALE PAR LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS SON ORIGINE DANS L ' INSTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES CONTESTES ;

21 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , LA COMMUNAUTE DOIT REPARER , CONFORMEMENT AUX PRINCIPES GENERAUX COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES , ' LES DOMMAGES CAUSES PAR SES INSTITUTIONS ' ;

22 QU ' A SUPPOSER MEME QUE L ' IRREGULARITE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 218/74 , AU REGARD DES REGLEMENTS DE BASE DU CONSEIL , CONSTATEE PAR L ' ARRET DE LA COUR DU 12 NOVEMBRE 1974 , SOIT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE , IL RESTERAIT QUE LA REQUERANTE N ' A PAS ETABLI LA REALITE DU DOMMAGE QU ' ELLE PRETEND AVOIR SUBI ;

23 QU ' INVITEE EXPRESSEMENT PAR LA COUR A COMPLETER SOUS CE RAPPORT LE DOSSIER DE SA DEMANDE , LA REQUERANTE S ' EST BORNEE A PRODUIRE DES STATISTIQUES GLOBALES DONT L ' INTERPRETATION RESTE INCERTAINE , SANS APPORTER LA PREUVE D ' UN PREJUDICE CONCRET QU ' ELLE AURAIT SPECIFIQUEMENT SUBI DANS LE DEVELOPPEMENT DE SES AFFAIRES ET D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CE PREJUDICE ET LES MESURES INSTITUEES PAR LA COMMISSION ;

24 QUE LE FAIT D ' AVOIR REDUIT SA PRETENTION A UNE INDEMNISATION SYMBOLIQUE NE DISPENSE PAS LA REQUERANTE D ' APPORTER DES PREUVES CONCLUANTES DU DOMMAGE SUBI ;

25 QUE , DES LORS , CE CHEF DE DEMANDE DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

27 QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

28 QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26-74
Date de la décision : 21/05/1976
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Ressources propres

Dispositions financières

Mesures monétaires en agriculture

Agriculture et Pêche

Responsabilité non contractuelle


Parties
Demandeurs : Société Roquette frères
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:69

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