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10/12/1975 | CJUE | N°95

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 10 décembre 1975., Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes., 10/12/1975, 95


Avis juridique important

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61974J0095

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1975. - Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Affaires jointes 95 à 98-74, 15 et 100-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01615
édition spécia

le grecque page 00503
édition spéciale portugaise page 00555

Parties
Ob...

Avis juridique important

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61974J0095

Arrêt de la Cour du 10 décembre 1975. - Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Affaires jointes 95 à 98-74, 15 et 100-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01615
édition spéciale grecque page 00503
édition spéciale portugaise page 00555

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 95 A 98-74 , 15 ET 100-75

UNION NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES ( 95-74 ) ,

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA HAUTE NORMANDIE ( 96-74 ) ,

SOCIETE DE COMMERCE , DE STOCKAGE ET D ' ETUDES DE L ' OUEST EUROPEEN , DITE CAF-GRAINS ( 97-74 ) ,

REPRESENTEES PAR ME ESPINOSA , AVOCAT AUPRES DE LA COUR D ' APPEL DE PARIS ET PAR ME RYZIGER , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE ( 98-74 ) , REPRESENTEE PAR ME JEAN-DENIS BREDIN , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,

COMPAGNIE ALGERIENNE DE MEUNERIE SA ( 15-75 ) , REPRESENTEE PAR ME EDOUARD BRISAC , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE ,

COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET CIE ( 100-75 ) , REPRESENTEE PAR ME CLAUDE LUSSAN , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . PETER GILSDORF ET BERNARD PAULIN , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . DANIEL VIGNES , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIES DEFENDERESSES ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LES SIX RECOURS TENDENT A FAIRE CONDAMNER LA COMMUNAUTE AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES EN REPARATION DU DOMMAGE QU ' AURAIT FAIT SUBIR AUX REQUERANTES L ' APPLICATION DE LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES INTRODUITE PAR LE REGLEMENT NO 1112-73 DU CONSEIL ( JO 1973 , NO L 114 , P . 4 ) A DES EXPORTATIONS POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION AVAIENT ETE PREALABLEMENT OCTROYES ;

2 QUE , MEME SI LE PREJUDICE DECOULANT DE L ' APPLICATION DE CETTE NOUVELLE METHODE A ETE ATTENUE PAR LES MESURES TRANSITOIRES ADOPTEES PAR LA COMMISSION DANS SON REGLEMENT NO 2042/73 ( JO 1973 , NO L 207 , P . 34 ) , CELLES-CI N ' AURAIENT PAS ETE SUFFISANTES POUR EN SUPPRIMER TOUS LES EFFETS ;

SUR LA RECEVABILITE

3 ATTENDU QUE , SANS SOULEVER EXPRESSEMENT UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , LA COMMISSION CRITIQUE LES RECOURS DANS LES AFFAIRES 95 A 98-74 AU REGARD DE L ' ARTICLE 37 ( 4 ) DU REGLEMENT DE PROCEDURE DANS LA MESURE OU NE LEUR SONT PAS JOINTS LES CONTRATS ET CERTIFICATS RELATIFS AUX EXPORTATIONS SUR LESQUELS LES REQUERANTES SE FONDENT POUR FAIRE VALOIR QU ' ELLES ONT ACQUIS LE DROIT A L ' APPLICATION D ' UNE METHODE DETERMINEE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES OU QU ' ELLES ONT AGI SUR LA FOI
QUE CETTE METHODE CONTINUERAIT A ETRE APPLIQUEE ;

4 ATTENDU QUE LES IRREGULARITES ALLEGUEES ONT NON SEULEMENT ETE DE NATURE A GENER LES DEFENDERESSES DANS LA PREPARATION DE LEUR DEFENSE , MAIS , AU SURPLUS , N ' ONT TROUVE REMEDE , SANS EXPLICATION VALABLE , QU ' APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ECRITE ET QUELQUES JOURS AVANT L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE ORALE ;

5 QUE , S ' IL N ' EST PAS POSSIBLE , DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE , DE SE PRONONCER SUR LE MONTANT D ' UN PREJUDICE , LA COUR SE TROUVE TOUTEFOIS EN MESURE DE TRANCHER LA QUESTION PREALABLE D ' UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA COMMUNAUTE ;

6 ATTENDU QUE DANS LES AFFAIRES 95 A 97-74 ET 100-75 , ET EN PARTIE DANS L ' AFFAIRE 98-74 , LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION AVAIENT ETE OBTENUS PAR DES TIERS AVANT LA MODIFICATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES OU AVANT LA DATE DE SON APPLICATION TANDIS QUE LES EXTRAITS DESDITS CERTIFICATS N ' ONT ETE TRANSMIS AUX REQUERANTES QUE POSTERIEUREMENT ;

7 QUE LE CONSEIL SOULEVE EXPRESSEMENT CONTRE CES RECOURS UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE AU MOTIF QUE LE DROIT A REPARATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 NE SERAIT PAS TRANSFERABLE , DE SORTE QUE LE TITRE DONT SE PREVALENT LES REQUERANTES SERAIT SANS VALEUR ;

8 ATTENDU QUE LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 95 A 97-74 ET 100-75 FONT ETAT DE CONTRATS QU ' ELLES ONT PASSES AVANT LA MODIFICATION INTERVENUE OU AVANT SON ENTREE EN APPLICATION , ET AUX TERMES DESQUELS ELLES ETAIENT OBLIGEES D ' ACCEPTER LES OBLIGATIONS DECOULANT DES CERTIFICATS ;

9 QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE PERMETTANT LE TRANSFERT D ' EXTRAITS DE CERTIFICATS , LES REQUERANTES DOIVENT ETRE MISES EN MESURE DE DEMONTRER QU ' ELLES ENTRENT DANS LA CATEGORIE DE CEUX QUI ONT ACQUIS DES DROITS OU DONT LA CONFIANCE MERITE PROTECTION ;

10 QUE , SI LA CIRCONSTANCE QUE LES REQUERANTES ONT RECU CERTAINS EXTRAITS PAR TRANSMISSION DE TIERS PEUT REVETIR UNE IMPORTANCE POUR LE FOND , ELLE NE PEUT AFFECTER LA RECEVABILITE DU RECOURS ;

SUR LE FOND

11 ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE L ' APPLICATION DE LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES AUX EXPORTATIONS ENGAGEES ANTERIEUREMENT AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS QU ' ELLES AURAIENT ACQUIS PAR L ' OCTROI DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT PREFIXATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION ;

12 QUE , TOUT EN ADMETTANT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES NE PEUVENT ETRE PREFIXES , ELLES ESTIMENT QUE LA METHODE DE CALCUL DE CEUX-CI , EN VIGUEUR LORS DE LA " SOUSCRIPTION " DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION , DEVAIT ETRE MAINTENUE PENDANT TOUTE LA DUREE DE VALIDITE DESDITS CERTIFICATS POUR TOUTES LES EXPORTATIONS EFFECTUEES SUR LA BASE DE CEUX-CI ;

13 ATTENDU QU ' AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT NO 974/71 NE CONFERE AUX EXPORTATEURS UN DROIT AU MAINTIEN D ' UNE METHODE DE CALCUL DETERMINEE DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

14 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DE CE REGLEMENT , LE DROIT DE BENEFICIER D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE OU L ' OBLIGATION DE LE PAYER NE NAISSENT QUE PAR LA REALISATION DE L ' EXPORTATION ET SEULEMENT A PARTIR DU MOMENT OU CELLE-CI A LIEU ;

15 QUE LE MOYEN TIRE D ' UNE VIOLATION DE DROITS ACQUIS DOIT DONC ETRE REJETE ;

16 ATTENDU QUE LES REQUERANTES PRETENDENT , EN OUTRE , QUE L ' APPLICATION DE LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES AURAIT PORTE ATTEINTE A LA CONFIANCE QU ' ELLES AURAIENT PU AVOIR DANS LE MAINTIEN DE L ' ANCIEN SYSTEME ;

17 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER , TOUT D ' ABORD , L ' OBJECTIF ET L ' EVOLUTION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

18 QUE LE SYSTEME DE L ' UNITE DE COMPTE COMMUNAUTAIRE EXPRIMEE PAR RAPPORT A UN CERTAIN POIDS D ' OR , GRACE AUX RAPPORTS FIXES ENTRE LES MONNAIES DE LA COMMUNAUTE , A PERMIS LA DETERMINATION DE PRIX UNIQUES POUR TOUTE LA COMMUNAUTE A L ' EPOQUE ;

19 QUE LES EVENEMENTS MONETAIRES DE 1971 , CARACTERISES PAR L ' ABANDON , EN FAIT , DE LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AUX MARGES DE FLUCTUATION DES COURS DE CHANGE , ONT AMENE LE CONSEIL A METTRE EN PLACE UN SYSTEME QUI , EN CAS DE BESOIN , PERMETTAIT AUX ETATS MEMBRES DE PERCEVOIR A L ' IMPORTATION ET D ' OCTROYER A L ' EXPORTATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES , TANT DANS LES ECHANGES AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES QUE DANS CEUX AVEC DES PAYS TIERS ;

20 QUE CE SYSTEME VISAIT A NEUTRALISER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES DE BASE POUR LESQUELS DES PRIX D ' INTERVENTION ETAIENT PREVUS , ET A EVITER AINSI UN DETOURNEMENT DE TRAFIC ;

21 QUE LE CARACTERE PROVISOIRE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES EST SOULIGNE PAR LE REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL DONT L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DISPOSE QUE CELUI-CI " CESSE D ' ETRE APPLICABLE AU MOMENT OU TOUS LES ETATS MEMBRES CONCERNES APPLIQUENT A NOUVEAU LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AUX MARGES DE FLUCTUATION DES COURS DE CHANGE " ;

22 QUE , CONTRAIREMENT A CE QUE PRETENDENT LES REQUERANTES , CETTE DISPOSITION , QUI A POUR OBJET DE METTRE UNE DATE LIMITE AUTOMATIQUE AU REGLEMENT , LAISSE INTACT LE DEVOIR DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE MODIFIER LE SYSTEME CHAQUE FOIS QUE CELA APPARAIT NECESSAIRE POUR ASSURER SON ROLE CORRECTEUR ;

23 QUE , DANS LE CAS CONTRAIRE , L ' APPLICATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES EUT RISQUE DE DEVENIR UNE SOURCE DE DISTORSIONS ;

24 QU ' EN PRATIQUE , LE SYSTEME AYANT ETE MODIFIE A PLUSIEURS REPRISES ET S ' ETANT EN FAIT GENERALISE DANS TOUS LES ANCIENS ETATS MEMBRES , LE CONSEIL L ' A , PAR LE REGLEMENT NO 2746/72 , RENDU OBLIGATOIRE ET L ' A INSERE , QUANT A SON FINANCEMENT , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

25 QUE , NONOBSTANT CES MODIFICATIONS , LA METHODE DE CALCUL EST RESTEE LA MEME EN 1971 ET 1972 ET RESULTE DE L ' APPLICATION , AUX PRIX DES PRODUITS AGRICOLES EN QUESTION , D ' UN POURCENTAGE REPRESENTANT L ' ECART PAR RAPPORT AU DOLLAR DES ETATS-UNIS , ENTRE LA PARITE OFFICIELLE DE LA MONNAIE NATIONALE ET SA PARITE REELLE ;

26 QUE , PAR CE BIAIS , LE CONSEIL A ENTENDU TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QU ' UNE PARTIE NOTABLE DES ECHANGES ETAIT EXPRIMEE EN DOLLARS ;

27 QUE , TANT QUE LE TAUX DE CHANGE DU DOLLAR DES ETATS-UNIS ETAIT PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES , CE SYSTEME ASSURAIT EN FAIT UNE CERTAINE PROTECTION CONTRE LE RISQUE D ' UNE DEVALUATION DU DOLLAR LORSQUE LE CONTRAT ETAIT EXPRIME EN CETTE MONNAIE , SANS , CEPENDANT , QUE CETTE PROTECTION N ' AIT JAMAIS ETE UN OBJECTIF DU SYSTEME ;

28 ATTENDU QUE LA PRESSION SUR LE DOLLAR DES ETATS-UNIS AU DEBUT DE L ' ANNEE 1973 CONTINUANT MALGRE LA DEVALUATION DE CETTE MONNAIE EN FEVRIER , LE CONSEIL A , AU COURS DE SA SEANCE DES 11 ET 12 MARS 1973 , DECIDE , D ' UNE PART , QUE LES BANQUES CENTRALES DES ETATS MEMBRES CESSERAIENT DE SOUTENIR LE DOLLAR ET , D ' AUTRE PART , QUE LES MONNAIES DE SIX DES ETATS MEMBRES FLOTTERAIENT VERS L ' EXTERIEUR TOUT EN MAINTENANT ENTRE ELLES CERTAINES MARGES DE FLUCTUATION ;

29 QU ' EN CONSEQUENCE , ET SUITE A LA DEMANDE DU CONSEIL DU 12 MARS 1973 , LA COMMISSION A , LE 21 MARS SUIVANT , PROPOSE AU CONSEIL L ' ABANDON DE LA REFERENCE AU DOLLAR AFIN D ' Y SUBSTITUER , POUR LES SIX ETATS MEMBRES DONT LES MONNAIES FLOTTAIENT ENSEMBLE , LA REFERENCE A DES TAUX CENTRAUX ET , POUR LES TROIS AUTRES ETATS MEMBRES , LA REFERENCE A DES TAUX REPRESENTATIFS ETABLIS A PARTIR DES TAUX CONSTATES SUR LE MARCHE PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE ;

30 QUE L ' EVENTUALITE QUE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DU 21 MARS , ATTENDUE DEPUIS LE 12 MARS ET IMMEDIATEMENT CONNUE DANS LES MILIEUX INTERESSES , TANT PAR LA PRESSE QUE PAR LEURS CONTACTS REGULIERS AVEC LA COMMISSION , SERAIT ADOPTEE PAR LE CONSEIL , DEVENAIT CHAQUE JOUR PLUS PROBABLE , D ' AUTANT PLUS QUE LA DECISION DU CONSEIL DU 12 MARS ENTRAINAIT UNE MODIFICATION QUOTIDIENNE DES TAUX DE CHANGE ENTRE LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES ET LE DOLLAR ;

31 QUE CETTE PROPOSITION FUT ADOPTEE PAR LE CONSEIL DANS SON REGLEMENT NO 1112/73 DU 30 AVRIL 1973 , PUBLIE LE MEME JOUR ET ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI SUIVANT ;

32 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1112/73 CELUI-CI DEVIENT APPLICABLE " LE JOUR OU ENTRENT EN VIGUEUR LES MODALITES NECESSAIRES A SON APPLICATION " ;

33 QUE LA COMMISSION , AYANT ARRETE LES REGLEMENTS D ' APPLICATION LE 30 MAI 1973 , NE LES A PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL QUE LE 4 JUIN 1973 , DATE A LAQUELLE ILS ONT PRIS EFFET ;

34 ATTENDU QUE , POUR EXAMINER DANS CE CONTEXTE LES TRANSACTIONS A LA BASE DES DIFFERENTS RECOURS IL CONVIENT DE FAIRE UNE DISTINCTION SELON QUE LES CONTRATS D ' EXPORTATION ONT ETE CONCLUS APRES OU AVANT PUBLICATION DU REGLEMENT NO 1112/73 ;

QUANT AUX CONTRATS PASSES APRES LE 30 AVRIL 1973

35 ATTENDU QUE CELLES DES REQUERANTES QUI ONT CONCLU DES CONTRATS D ' EXPORTATION APRES LE 30 AVRIL 1973 N ' ONT PU IGNORER LE REGLEMENT NO 1112/73 ET LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

36 QUE RIEN DANS CE REGLEMENT NE PERMETTAIT DE CONCLURE QU ' IL Y AURAIT , DANS LES MODALITES D ' EXECUTION , UNE QUELCONQUE MESURE TRANSITOIRE POUR LES CONTRATS PASSES AVANT LA DATE D ' APPLICATION DE LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL DES MONTANTS ;

37 QU ' ETANT LIBRES DE PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS QUI LEUR AURAIENT PARU UTILES DANS LA REDACTION DE LEURS CONTRATS DE VENTE , CES REQUERANTES NE SAURAIENT PRETENDRE QU ' ELLES SE SONT ENGAGEES SUR LA FOI DU MAINTIEN DE L ' ANCIENNE METHODE DE CALCUL POUR LES EXPORTATIONS ENVISAGEES ;

QUANT AUX CONTRATS PASSES AVANT LE 30 AVRIL 1973

LE CONTRAT DU 23 MARS

38 ATTENDU QUE LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 15-75 A CONCLU UN CONTRAT D ' EXPORTATION LE 23 MARS 1973 , DONC LE JOUR MEME OU LE CONSEIL A ETE SAISI DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ;

39 QUE LE CONTRAT A ETE CONCLU AVEC L ' ENTREPRISE POLONAISE ROLLIMPEX POUR LA VENTE A CELLE-CI DE 35 000 TONNES D ' ORGE EUROPEENNE A UN PRIX EXPRIME EN DOLLARS ;

40 QUE LA REQUERANTE EXPLIQUE QU ' ELLE AURAIT PU EXECUTER CETTE VENTE EN FOURNISSANT SOIT DE L ' ORGE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE SOIT DE L ' ORGE PRODUITE DANS DES PAYS EUROPEENS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ;

41 QUE , DANS LA DERNIERE HYPOTHESE , ELLE AURAIT ACHETE L ' ORGE EN DOLLARS TANDIS QUE DANS LA PREMIERE ELLE AURAIT ACHETE AU PRIX COMMUN , MAIS AURAIT BENEFICIE EVENTUELLEMENT D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION ET D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE ;

42 ATTENDU QUE S ' ETANT RESERVE DANS LE CONTRAT UNE OPTION QUANT A LA PROVENANCE DE L ' ORGE , LA REQUERANTE NE SAURAIT FAIRE VALOIR QU ' ELLE SE SERAIT ENGAGEE EN AYANT CONFIANCE DANS L ' EXISTENCE D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE ET ENCORE MOINS DANS LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE L ' ANCIENNE METHODE DE CALCUL DE CELUI-CI ;

43 QU ' EN EXERCANT , LE 30 MARS 1973 , SON OPTION EN FAVEUR DE L ' EXPORTATION D ' ORGE COMMUNAUTAIRE , EN DEMANDANT UN CERTIFICAT DE DUREE EXCEPTIONNELLE AVEC PREFIXATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION , LA REQUERANTE , EN TANT QU ' EXPORTATEUR AVISE , A FAIT UN CHOIX COMMERCIAL EN RAISON DE LA SITUATION DU MARCHE , AVEC TOUS LES RISQUES INHERENTS A UN TEL CHOIX ;

44 QUE PARMI CES RISQUES PREVISIBLES LE 30 MARS OU AU PLUS TARD LE 20 AVRIL , DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT - DATE A LAQUELLE ELLE AURAIT ENCORE PU RETIRER SA DEMANDE - FIGURAIT LA PROBABILITE QUE LA METHODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES SERAIT MODIFIEE ;

45 QUE , MEME S ' IL N ' ETAIT PAS CERTAIN QUE LA MODIFICATION PROPOSEE PAR LA COMMISSION SERAIT ADOPTEE PAR LE CONSEIL , IL DEVAIT AU MOINS ETRE EVIDENT A CES DATES , POUR UN OPERATEUR AVERTI , QUE L ' INTRODUCTION D ' UNE NOUVELLE METHODE DE CALCUL ETAIT IMMINENTE ;

46 QUE LA REQUERANTE NE PEUT DONC INVOQUER UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN DE L ' ANCIENNE METHODE DE CALCUL ;

LES CONTRATS DES 28 ET 29 MARS

47 ATTENDU QUE PAR CONTRAT DATE DU 28 MARS 1973 CONCLU A MOSCOU ENTRE UN IMPORTATEUR SOVIETIQUE ET UN EXPORTATEUR FRANCAIS , LE GROUPEMENT D ' INTERETS ECONOMIQUES FRANCE CEREALES , CE DERNIER S ' EST ENGAGE A VENDRE 300 000 TONNES , PORTEES LE LENDEMAIN A 500 000 , D ' ORGE FRANCAISE , A UN PRIX EXPRIME EN DOLLARS ;

48 QUE LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 95 A 98-74 ONT EXPLIQUE QUE CE CONTRAT A ETE NEGOCIE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS COMME " CONTRAT DE PRESTIGE " , NE LAISSANT A L ' EXPORTATEUR QU ' UNE MARGE BENEFICIAIRE REDUITE , MAIS DESTINEE A OUVRIR UN NOUVEAU MARCHE AU NEGOCE FRANCAIS DE CEREALES ;

49 QU ' APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AURAIT INVITE PLUSIEURS NEGOCIANTS FRANCAIS A L ' EXECUTER ET , AUX DIRES DE LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 98-74 , L ' AURAIT IMPOSE ;

50 QUE LES REQUERANTES ET PLUSIEURS AUTRES NEGOCIANTS AURAIENT CONSTITUE , EN AVRIL 1973 , " UN COMPTE SOCIAL " EN VUE DE SON EXECUTION ;

51 ATTENDU CEPENDANT QUE LE DOCUMENT PRODUIT A CET EGARD N ' EST PAS DATE ET QUE , D ' AILLEURS , LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 96- 74 N ' Y FIGURE PAS ;

52 ATTENDU , EN TOUT ETAT DE CAUSE , QU ' A LA DATE DU 29 MARS LA PROPOSITION DE LA COMMISSION AVAIT DEJA ETE DELIBEREE PAR LE CONSEIL ET QUE LA MODIFICATION DU SYSTEME A LA BASE DU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES ETAIT , COMPTE TENU DE TOUTES LES CIRCONSTANCES EXPOSEES CI-DESSUS , PREVISIBLE ;

53 QUE , DES LORS , ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE L ' AGENT FRANCAIS QUI , A CETTE DATE , A NEGOCIE LE CONTRAT DU 29 MARS L ' A FAIT SUR LA FOI DU MAINTIEN DE L ' ANCIENNE METHODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

54 QUE LE FAIT QUE LE CONTRAT AIT ETE CONCLU LE 29 MARS SUR UNE QUANTITE DE 500 000 TONNES , A LONG TERME ET LIBELLE EN DOLLARS A UNE EPOQUE OU LES BANQUES CENTRALES DES ETATS MEMBRES N ' ETAIENT PLUS TENUES D ' INTERVENIR POUR SOUTENIR CETTE MONNAIE , COMPORTAIT , EN EFFET , UN RISQUE COMMERCIAL CONSIDERABLE ;

55 QU ' AU VU DE TOUS CES ELEMENTS ON NE SAURAIT SOUTENIR QUE LES REQUERANTES POUVAIENT AVOIR , A L ' EPOQUE DE LEUR ADHESION AU MARCHE , UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN DE L ' ANCIEN SYSTEME ;

56 ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS LES RECOURS DOIVENT ETRE REJETES ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

57 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

58 QU ' EN ESPECE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE DANS LEURS RECOURS ;

59 QU ' ELLES DOIVENT DONC ETRE CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES ;

2 ) LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 10/12/1975
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Céréales

Agriculture et Pêche

Responsabilité non contractuelle

Mesures monétaires en agriculture


Parties
Demandeurs : Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres
Défendeurs : Commission et Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:172

Source

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