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09/12/1975 | CJUE | N°57-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 9 décembre 1975., Fernand Plaquevent contre Caisse primaire d'assurance maladie du Havre et directeur régional de la Sécurité sociale de Rouen., 09/12/1975, 57-75


Avis juridique important

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61975J0057

Arrêt de la Cour du 9 décembre 1975. - Fernand Plaquevent contre Caisse primaire d'assurance maladie du Havre et directeur régional de la Sécurité sociale de Rouen. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 57-75.
Recueil de jurisprudence

1975 page 01581
édition spéciale grecque page 00499
édition spéciale ...

Avis juridique important

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61975J0057

Arrêt de la Cour du 9 décembre 1975. - Fernand Plaquevent contre Caisse primaire d'assurance maladie du Havre et directeur régional de la Sécurité sociale de Rouen. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 57-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01581
édition spéciale grecque page 00499
édition spéciale portugaise page 00547

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE - PERIODES ACCOMPLIES DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES - TOTALISATION - NECESSITE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION DANS UN DE CES ETATS - PRESTATIONS - CALCUL BASE SUR UNE COTISATION MOYENNE - PRORATISATION - METHODE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 28 )

Sommaire

L ' ALINEA C DE L ' ARTICLE 28 NE DEROGE PAS A LA REGLE POSEE AUX ALINEAS PRECEDENTS , ET SELON LAQUELLE LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET DES PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES EN CAUSE A POUR COROLLAIRE LA PRORATISATION PAR CHACUNE DES INSTITUTIONS COMPETENTES DES MONTANTS DES PRESTATIONS .

DES LORS , DANS L ' HYPOTHESE OU , POUR L ' ACQUISITION DU DROIT A PENSION D ' INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES , LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES EST NECESSAIRE , L ' ASSURE NE REMPLISSANT PAS , DANS L ' AUTRE , LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DUDIT DROIT ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE , SELON LA LEGISLATION DE CE DERNIER ETAT , SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE ,
INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DE L ' ACTIVITE , LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES TOTALISATION DE L ' ENSEMBLE DES PERIODES D ' ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 28-1 B ) DU REGLEMENT NO 3 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 57-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION , CHAMBRE SOCIALE , DE FRANCE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

FERNAND PLAQUEVENT , DEMEURANT A MOERS-SCHERPENBERG ( ALLEMAGNE ) ,

ET

1 ) CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE ,

2 ) DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE ROUEN ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 11 JUIN 1975 , PARVENU A LA COUR LE 2 JUILLET SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;

2 QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE CALCUL , PAR L ' INSTITUTION FRANCAISE COMPETENTE , DE LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN RESSORTISSANT FRANCAIS , REQUERANT AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE D ' ABORD EN FRANCE DU 1ER DECEMBRE 1931 AU 30 SEPTEMBRE 1944 , ET ENSUITE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DU 1ER OCTOBRE 1944 AU 12 DECEMBRE 1952 ;

3 QU ' A CETTE DERNIERE DATE , L ' ORGANISME ASSUREUR ALLEMAND A VERSE AU TRAVAILLEUR , DEVENU INVALIDE , DES PRESTATIONS D ' ASSURANCE MALADIE , PUIS LUI A OCTROYE , A COMPTER DU 1ER AOUT 1954 , UNE PENSION D ' INVALIDITE SERVIE AU PRORATA DES PERIODES ACCOMPLIES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

4 QUE , SE FONDANT SUR LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , LE REQUERANT AU PRINCIPAL A SOLLICITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE , UNE PENSION D ' INVALIDITE DU CHEF DE SON ACTIVITE SALARIEE ANTERIEURE EN FRANCE ;

5 ATTENDU QUE LA LEGISLATION FRANCAISE EN MATIERE D ' INVALIDITE EST DU TYPE A , C ' EST-A-DIRE UNE LEGISLATION EN VERTU DE LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT CALCULEES INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DES PERIODES D ' ASSURANCE ;

6 QUE LE MONTANT DE LA PENSION EST EGAL A UN POURCENTAGE , VARIABLE SELON LE DEGRE D ' INVALIDITE , DU SALAIRE MOYEN ANNUEL PERCU PAR LE TRAVAILLEUR PENDANT LES DIX DERNIERES ANNEES D ' ASSURANCE PRECEDANT L ' INTERRUPTION DE TRAVAIL ( LES DIX MEILLEURES ANNEES ACCOMPLIES APRES LE 31 DECEMBRE 1947 , SUIVANT UN DECRET DE 1972 ) ;

7 QUE LA PENSION D ' INVALIDITE EST ACCORDEE AU TRAVAILLEUR QUI EST AFFILIE DEPUIS DOUZE MOIS AU PREMIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL EST SURVENUE L ' INTERRUPTION DE TRAVAIL SUIVIE D ' INVALIDITE , ET QUI JUSTIFIE EN OUTRE D ' UNE CERTAINE DUREE DE TRAVAIL PRECEDANT LA SURVENANCE DU RISQUE ;

8 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , AYANT CONSTATE QUE L ' INTERESSE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' OCTROI D ' UNE TELLE PENSION , A , POUR L ' OUVERTURE DU DROIT , PRIS EN COMPTE LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

9 QU ' AINSI ELLE A TOTALISE LES PERIODES D ' ASSURANCE FRANCAISES ET ALLEMANDES , SOIT EN TOUT 77 TRIMESTRES , DONT 44 EN FRANCE , CALCULE LE MONTANT DE LA PENSION POUR ORDRE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , C ) , DU REGLEMENT NO 3 , ET ACCORDE A L ' INTERESSE UNE PENSION CALCULEE AU PRORATA DES PERIODES ACCOMPLIES EN FRANCE ;

10 ATTENDU QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL A CRITIQUE LA LEGALITE DE CETTE DECISION EN CE QU ' ELLE VIOLERAIT LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , ET , EN PARTICULIER , QU ' ELLE APPLIQUERAIT CUMULATIVEMENT LES ALINEAS B ) ET C ) DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 ;

11 QUE , SELON LUI , SI LA PRORATISATION EST POSSIBLE DANS L ' HYPOTHESE PREVUE A L ' ALINEA B ) , C ' EST-A-DIRE LORSQUE LE CRITERE RETENU POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION EST FONDE SUR LA DUREE DE L ' ASSURANCE , ELLE NE LE SERAIT PAS DANS L ' HYPOTHESE VISEE A L ' ALINEA C ) , LORSQUE LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU LA PENSION EST DEMANDEE FAIT DEPENDRE LE CALCUL DES PRESTATIONS DE CRITERES AUTRES QUE CELUI DE LA DUREE DES PERIODES D ' ASSURANCE ;

12 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE PAR LA COUR DE CASSATION , SI DANS L ' HYPOTHESE OU , POUR L ' ACQUISITION DU DROIT A PENSION D ' INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES , LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES A ETE NECESSAIRE , L ' ASSURE NE REMPLISSANT PAS , DANS L ' AUTRE , LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DUDIT DROIT , ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE , SELON LA LEGISLATION DE CE DERNIER
ETAT , SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE , INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DE L ' ACTIVITE , LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES LA TOTALISATION DE L ' ENSEMBLE DES PERIODES D ' ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 28-1 B ) DU REGLEMENT NO 3 , COMME DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE POUR COMPLETER LES PRESTATIONS SERVIES PAR CE DERNIER SUR LA BASE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU S ' IL Y A LIEU A ATTRIBUTION D ' UNE PENSION ENTIERE SANS PRORATISATION ;

13 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 DISPOSE QUE : " EN VUE DE L ' ACQUISITION DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS , LORSQU ' UN ASSURE A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LES PERIODES D ' ASSURANCE ET LES PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES SONT TOTALISEES POUR AUTANT QU ' ELLES NE SE SUPERPOSENT PAS " ;

14 QUE L ' ALINEA A ) DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 28 EST AINSI LIBELLE : " L ' INSTITUTION DE CHACUN DE CES ETATS MEMBRES DETERMINE , D ' APRES SA PROPRE LEGISLATION , SI L ' INTERESSE REUNIT LES CONDITIONS REQUISES POUR AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS PREVUES PAR CETTE LEGISLATION , COMPTE TENU DE LA TOTALISATION DES PERIODES VISEES A L ' ARTICLE PRECEDENT " ;

15 QUE L ' ALINEA B ) EST AINSI LIBELLE : " SI LE DROIT EST ACQUIS EN VERTU DE L ' ALINEA PRECEDENT , LADITE INSTITUTION DETERMINE , POUR ORDRE , LE MONTANT DE LA PRESTATION A LAQUELLE L ' INTERESSE AURAIT DROIT SI TOUTES LES PERIODES D ' ASSURANCE OU PERIODES ASSIMILEES , TOTALISEES SUIVANT LES MODALITES VISEES A L ' ARTICLE PRECEDENT , AVAIENT ETE ACCOMPLIES EXCLUSIVEMENT SOUS SA PROPRE LEGISLATION , SUR LA BASE DUDIT MONTANT , L ' INSTITUTION FIXE LE MONTANT DU AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES
ACCOMPLIES SOUS LADITE LEGISLATION AVANT LA REALISATION DU RISQUE PAR RAPPORT A LA DUREE TOTALE DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUS LES ETATS MEMBRES INTERESSES AVANT LA REALISATION DU RISQUE ; CE MONTANT CONSTITUE LA PRESTATION DUE A L ' INTERESSE PAR L ' INSTITUTION DONT IL S ' AGIT " ;

16 QUE L ' ALINEA C ) PORTE : " S ' IL RESULTE DE LA LEGISLATION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES QUE LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE SUR UN SALAIRE MOYEN , UNE COTISATION MOYENNE , OU UNE MAJORATION MOYENNE , OU SUR LES RELATIONS AYANT EXISTE , PENDANT LES PERIODES DE COTISATIONS ACCOMPLIES , ENTRE LE SALAIRE BRUT DE L ' INTERESSE ET LA MOYENNE DES SALAIRES BRUTS DE TOUS LES ASSURES A L ' EXCLUSION DES APPRENTIS , CES MOYENNES OU CES CHIFFRES PROPORTIONNELS SONT DETERMINES POUR LE CALCUL DES
PRESTATIONS A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION DE CET ETAT , COMPTE TENU DES SEULES PERIODES D ' ASSURANCE ET PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DUDIT ETAT MEMBRE , OU COMPTE TENU DU SALAIRE BRUT DE L ' INTERESSE AFFERENT A CES PERIODES . . . " ;

17 ATTENDU QU ' AUX TERMES MEMES DES PREMIERS MOTS DE L ' ALINEA B ) , LA PRORATISATION S ' APPLIQUE DANS TOUS LES CAS OU LE DROIT EST ACQUIS EN VERTU DE L ' ALINEA A ) , ET QU ' ELLE A , DES LORS , POUR BUT DE FIXER LE MONTANT DE LA PRESTATION DONT LE DROIT N ' AURAIT PAS ETE OUVERT SANS LE PROCEDE DE TOTALISATION ;

18 QUE , POUR SA PART , L ' ALINEA C ) A POUR SEUL OBJET DE DISPENSER L ' INSTITUTION COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL UNE PENSION DOIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE D ' UN SALAIRE MOYEN , D ' UNE COTISATION MOYENNE OU D ' UNE MAJORATION MOYENNE , DE L ' OBLIGATION DE PRENDRE EN COMPTE , AFIN DE DETERMINER CETTE MOYENNE , LES SALAIRES PERCUS , LES COTISATIONS VERSEES OU LES AUGMENTATIONS OCTROYEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

19 QU ' EN CONSEQUENCE , CET ALINEA NE DEROGE PAS A LA REGLE POSEE AUX ALINEAS PRECEDENTS , ET SELON LAQUELLE LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET DES PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES EN CAUSE A POUR COROLLAIRE LA PRORATISATION PAR CHACUNE DES INSTITUTIONS COMPETENTES DES MONTANTS DES PRESTATIONS ;

20 ATTENDU , DES LORS , QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE DANS L ' HYPOTHESE OU , POUR L ' ACQUISITION DU DROIT A PENSION D ' INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES , LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES A ETE NECESSAIRE , L ' ASSURE NE REMPLISSANT PAS , DANS L ' AUTRE , LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DUDIT DROIT , ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE , SELON LA LEGISLATION
DE CE DERNIER ETAT , SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE , INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DE L ' ACTIVITE , LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES TOTALISATION DE L ' ENSEMBLE DES PERIODES D ' ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 28-1 B ) DU REGLEMENT NO 3 ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

21 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 11 JUIN 1975 , DIT POUR DROIT :

DANS L ' HYPOTHESE OU , POUR L ' ACQUISITION DU DROIT A PENSION D ' INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES , LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES EST NECESSAIRE , L ' ASSURE NE REMPLISSANT PAS , DANS L ' AUTRE , LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DUDIT DROIT , ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE , SELON LA LEGISLATION DE CE DERNIER ETAT , SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE ,
INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DE L ' ACTIVITE , LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES TOTALISATION DE L ' ENSEMBLE DES PERIODES D ' ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 28-1 B ) DU REGLEMENT NO 3 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57-75
Date de la décision : 09/12/1975
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Fernand Plaquevent
Défendeurs : Caisse primaire d'assurance maladie du Havre et directeur régional de la Sécurité sociale de Rouen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:169

Source

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