Avis juridique important
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61975J0024
Arrêt de la Cour du 21 octobre 1975. - Teresa et Silvana Petroni contre Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), Bruxelles. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Affaire 24-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01149
édition spéciale grecque page 00347
édition spéciale portugaise page 00391
édition spéciale espagnole page 00299
édition spéciale suédoise page 00477
édition spéciale finnoise page 00487
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS SOCIALES - DROITS CREES PAR LE TRAITE - EXERCICE - MODALITES - POUVOIR DU CONSEIL
( TRAITE CEE , ART . 51 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS SOCIALES - CUMUL - LIMITATION - DROIT OUVERT EN VERTU DE L ' APPLICATION D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE - DIMINUTION - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 51 - REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , ART . 46 , PARAGRAPHE 3 )
Sommaire
1 . DANS L ' EXERCICE DES COMPETENCES QU ' IL TIENT DE L ' ARTICLE 51 , EN MATIERE DE COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL A LE POUVOIR DE REGLER , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU TRAITE , LES MODALITES D ' EXERCICE DES DROITS A DES PRESTATIONS SOCIALES QUE LES INTERESSES TIRENT DU TRAITE .
2 . EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 , UNE LIMITATION DE CUMUL DE PRESTATIONS QUI COMPORTERAIT UNE DIMINUTION DES DROITS QUE LES INTERESSES TIENNENT DEJA DANS UN ETAT MEMBRE DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA LEGISLATION NATIONALE .
L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL EST DONC INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DE CUMUL DE DEUX PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 24-75
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ONZIEME CHAMBRE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE ENTRE
TERESA PETRONI , ETABLIE A CAGLI ( ITALIE ) ,
SILVANA PETRONI , ETABLIE A FANO ( ITALIE )
ET
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES ( ONPTS ) A 1060 BRUXELLES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE ET L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 DU 5 JUILLET 1971 , P . 18 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1975 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 6 MARS 1975 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE ET A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEURS FAMILLES QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 ,
DU 5 JUILLET 1971 , P . 18 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE L ' INSTITUTION BELGE CHARGEE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LES HERITIERS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , RELATIVEMENT AU CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE A LAQUELLE CE DERNIER A EU DROIT JUSQU ' AU JOUR DE SON DECES ;
3 QUE CE TRAVAILLEUR , QUI AVAIT ACCOMPLI DES PERIODES D ' ASSURANCE EN BELGIQUE ET EN ITALIE , REMPLISSAIT , DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE , TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A LA PRESTATION , LAQUELLE , CALCULEE SUR BASE DE CETTE LEGISLATION , SE MONTAIT A 34 358 FRANCS ;
4 QUE , PAR CONTRE , IL A DU , POUR L ' OUVERTURE DE SON DROIT A PRESTATION DANS LE SECOND ETAT MEMBRE , FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT 1408/71 ET QUE , POUR LE CALCUL DE CETTE PRESTATION , DES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS LES DEUX ETATS MEMBRES ONT ETE TOTALISEES ET LA PRESTATION ITALIENNE PRORATISEE ;
5 QU ' EN SE PREVALANT DE LA REGLE DE LIMITATION DU CUMUL DES PRESTATIONS PREVUES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES , ETABLIE PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT NO 1408/71 , L ' INSTITUTION BELGE A REDUIT LA PRESTATION A 26 427 FRANCS ;
6 QUE CETTE SOMME REPRESENTE LE MONTANT THEORIQUE DE LA PRESTATION BELGE , C ' EST-A-DIRE LE MONTANT QUI SERAIT ATTEINT SI LES PERIODES ACCOMPLIES DANS LES DEUX ETATS MEMBRES L ' AVAIENT ETE EN BELGIQUE , DIMINUE DE LA PRESTATION ITALIENNE CALCULEE APRES TOTALISATION ET PRORATISATION ;
7 ATTENDU QUE CE MODE DE CALCUL DE L ' INSTITUTION BELGE VISE A METTRE EN OEUVRE UN PRINCIPE SELON LEQUEL LE TRAVAILLEUR MIGRANT EST ASSURE DE RECEVOIR AU TOTAL , AU TITRE DES DIFFERENTES PENSIONS QUE LUI ALLOUENT LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , UN MONTANT EGAL A LA PRESTATION LA PLUS ELEVEE QU ' IL AURAIT OBTENUE S ' IL AVAIT EFFECTUE TOUTE SA CARRIERE SOUS LA LEGISLATION DE L ' UN OU L ' AUTRE DES ETATS MEMBRES CONCERNES ;
8 QU ' EN VERTU DU MEME PRINCIPE , CE MONTANT REPRESENTERAIT LE MAXIMUM DE CE QU ' IL PEUT RECEVOIR , AU TOTAL , AU TITRE DE CES DIFFERENTES PENSIONS ;
9 QUE LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE TENDENT A SAVOIR SI CETTE REGLE , EN TANT QU ' ELLE CONSTITUE UNE LIMITATION DE CUMUL , DOIT TROUVER APPLICATION DANS DES CAS COMME CEUX DE L ' ESPECE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , SI ELLE DOIT ALORS ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION ET SUR LA PREMIERE PARTIE DE LA SECONDE QUESTION
10 ATTENDU QUE PAR CES QUESTIONS IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT 1408/71 DU CONSEIL EST CONFORME A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , S ' IL DOIT ETRE APPLIQUE A LA PENSION ACCORDEE A UN TRAVAILLEUR MIGRANT EN FONCTION DE PERIODES D ' ASSURANCE NE SE SUPERPOSANT A AUCUNE DES PERIODES AYANT SERVI DE BASE AU CALCUL DE LA PENSION ALLOUEE DANS D ' AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE ;
11 ATTENDU QUE LES REGLEMENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITE LES ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE ;
12 QUE L ' ARTICLE 51 IMPOSE AU CONSEIL D ' ADOPTER , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , LES MESURES " NECESSAIRES " POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , EN STIPULANT , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS SOCIALES , ET POUR LE CALCUL DE CELLES-CI , LA TOTALISATION DE TOUTES LES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ;
13 QUE LE BUT DES ARTICLES 48 A 51 NE SERAIT PAS ATTEINT SI , PAR SUITE DE L ' EXERCICE DE LEUR DROIT DE LIBRE CIRCULATION , LES TRAVAILLEURS DEVAIENT PERDRE DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QUE LEUR ASSURE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA SEULE LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;
14 QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE VISE ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION , OU NE LUI ACCORDERAIT QU ' UNE PRESTATION INFERIEURE AU MAXIMUM ;
15 QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , IL PREVOIT , AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
16 QUE LA TOTALISATION ET LA PRORATISATION NE SAURAIENT DONC INTERVENIR SI LEUR EFFET EST D ' AMOINDRIR LES PRESTATIONS AUXQUELLES L ' INTERESSE PEUT PRETENDRE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE , SUR LA BASE DES SEULES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION , SANS QUE , TOUTEFOIS , CETTE METHODE PUISSE CONDUIRE , POUR UNE MEME PERIODE , A UN CUMUL DE PRESTATIONS ;
17 QUE LA NON-TOTALISATION TROUVE APPLICATION MEME DANS LE CAS OU LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L ' ETAT CONCERNE COINCIDENT AVEC DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
18 QUE CETTE INTERPRETATION EST EXPRESSEMENT CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT 1408/71 SELON LEQUEL L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , DONT LA LEGISLATION SUBORDONNE L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS A L ' ACCOMPLISSEMENT DE PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE , NE TIENT COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE ACCOMPLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUE " DANS LA MESURE NECESSAIRE " ;
19 QU ' AINSI , EN PRENANT LE REGLEMENT 1408/71 , LE CONSEIL A ENTENDU CONFORMER LES REGLES D ' APPLICATION QU ' IL EDICTE AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;
20 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , SE PRESENTE COMME UNE REGLE DE LIMITATION DE CUMUL ET QUE LE CONSEIL DANS L ' EXERCICE DES COMPETENCES QU ' IL TIENT DE L ' ARTICLE 51 , EN MATIERE DE COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES , A LE POUVOIR DE REGLER , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU TRAITE , LES MODALITES D ' EXERCICE DES DROITS A DES PRESTATIONS SOCIALES QUE LES INTERESSES TIRENT DU TRAITE ;
21 QUE , CEPENDANT , EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 , UNE LIMITATION DE CUMUL DE PRESTATIONS QUI COMPORTERAIT UNE DIMINUTION DES DROITS QUE LES INTERESSES TIENNENT DEJA DANS UN ETAT MEMBRE DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA LEGISLATION NATIONALE ;
22 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DE CUMUL DE DEUX PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
23 QUE , DES LORS , LES AUTRES QUESTIONS SONT DEVENUES SANS OBJET ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
24 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
25 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ONZIEME CHAMBRE , PAR JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1975 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DE CUMUL DE DEUX PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .