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30/09/1975 | CJUE | N°32-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975., Anita Cristini contre Société nationale des chemins de fer français., 30/09/1975, 32-75


Avis juridique important

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61975J0032

Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975. - Anita Cristini contre Société nationale des chemins de fer français. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Tarifs ferroviaires familles nombreuses. - Affaire 32-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page

01085
édition spéciale grecque page 00313
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Avis juridique important

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61975J0032

Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975. - Anita Cristini contre Société nationale des chemins de fer français. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Tarifs ferroviaires familles nombreuses. - Affaire 32-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01085
édition spéciale grecque page 00313
édition spéciale portugaise page 00359
édition spéciale espagnole page 00267
édition spéciale suédoise page 00471
édition spéciale finnoise page 00481

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

LIBRE CIRCULATION - TRAVAILLEUR MIGRANT - DECES - FAMILLE - TRAITEMENT NATIONAL - AVANTAGES SOCIAUX - ETENDUE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 7 , PARAGRAPHE 2 )

Sommaire

L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL VISE TOUS AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX , QU ' ILS SOIENT LIES OU NON AU CONTRAT D ' EMPLOI . CES AVANTAGES COMPRENNENT DONC EGALEMENT LES CARTES DE REDUCTION SUR LES PRIX DE TRANSPORT , DELIVREES PAR UN ORGANISME NATIONAL DE CHEMIN DE FER AUX FAMILLES NOMBREUSES , ET CELA , MEME SI CE BENEFICE N ' EST DEMANDE QU '
APRES LE DECES DU TRAVAILLEUR , AU PROFIT DE SA FAMILLE DEMEUREE DANS LE MEME ETAT MEMBRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 32-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE ENTRE

ANITA CRISTINI , VEUVE DE EUGENIO FIORINI , DEMEURANT A VENISSIEUX , FRANCE ,

ET

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 14 MARS 1975 , PARVENU A LA COUR LE 21 DU MEME MOIS , LA COUR D ' APPEL DE PARIS , SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , A INVITE LA COUR A SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA CARTE DE REDUCTION DELIVREE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS AUX FAMILLES NOMBREUSES CONSTITUE , POUR LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , UN " AVANTAGE SOCIAL " AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO 1612 DU 15 OCTOBRE
1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 ) ;

2 QU ' IL RESSORT DE L ' ARRET DE RENVOI QUE L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL CONCERNE LE REFUS OPPOSE PAR LA SNCF A LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR UNE TELLE CARTE DE REDUCTION , PRESENTEE PAR UNE RESSORTISSANTE ITALIENNE , DEMEURANT EN FRANCE , DONT LE MARI , EGALEMENT DE NATIONALITE ITALIENNE , TRAVAILLAIT EN FRANCE , OU IL EST DECEDE D ' UN ACCIDENT DE TRAVAIL , LAISSANT SA VEUVE ET LEURS QUATRE ENFANTS MINEURS ;

3 QUE LA DEMANDE A ETE REFUSEE , MOTIF PRIS DE LA NATIONALITE DE LA DEMANDERESSE , SUR LA BASE DES DISPOSITIONS LEGALES FRANCAISES PREVOYANT QUE LA CARTE DE REDUCTION POUR FAMILLE NOMBREUSE EST EN PRINCIPE RESERVEE AUX SEULS RESSORTISSANTS FRANCAIS , ET QU ' ELLE N ' EST DELIVREE QU ' AUX ETRANGERS DONT L ' ETAT D ' ORIGINE AURAIT CONCLU AVEC LA FRANCE UN TRAITE DE RECIPROCITE DANS CE DOMAINE PARTICULIER , CE QUI N ' EST PAS LE CAS POUR L ' ITALIE ;

4 ATTENDU QUE LA LOI FRANCAISE DU 29 OCTOBRE 1921 , MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1940 ET LE DECRET DU 3 NOVEMBRE 1961 , PREVOIT QUE , DANS LES FAMILLES COMPORTANT AU MOINS TROIS ENFANTS AU-DESSOUS DE L ' AGE DE DIX-HUIT ANS , SUR LA DEMANDE DU CHEF DE FAMILLE , LE PERE , LA MERE ET CHACUN DES ENFANTS RECEVRONT UNE CARTE D ' IDENTITE LEUR DONNANT DROIT A CERTAINES REDUCTIONS SUR LES TARIFS DE LA SNCF ;

5 QUE LE CODE FRANCAIS DE LA FAMILLE ET DE L ' AIDE SOCIALE ( DECRET DU 24 JANVIER 1956 ) DISPOSE A L ' ARTICLE 20 QUE , AFIN D ' AIDER LES FAMILLES A ELEVER LEURS ENFANTS , IL LEUR EST ACCORDE CERTAINES ALLOCATIONS ET PRESTATIONS , ENUMEREES DE MANIERE NON LIMITATIVE , PARMI LESQUELLES FIGURENT , OUTRE DES PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REDUCTIONS OU EXONERATIONS FISCALES , DES REDUCTIONS SUR LES TARIFS DE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER PREVUES PAR LA
LOI VISEE EN L ' ESPECE ;

6 ATTENDU QUE , SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , N ' A PAS COMPETENCE POUR APPLIQUER LA REGLE COMMUNAUTAIRE A UNE ESPECE DETERMINEE ET , PARTANT , POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DE DROIT NATIONAL , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION ;

7 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , DISPOSE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , QUE LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT ETRE , EN RAISON DE SA NATIONALITE , TRAITE DIFFEREMMENT DES TRAVAILLEURS NATIONAUX , POUR TOUTES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES ;

8 QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 , IL BENEFICIE " DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX " ;

9 QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 , IL BENEFICIE EGALEMENT , " AU MEME TITRE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX , DE L ' ENSEIGNEMENT DES ECOLES PROFESSIONNELLES ET DES CENTRES DE READAPTATION OU DE REEDUCATION " ;

10 QUE L ' INTIMEE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR QUE LES AVANTAGES AINSI PREVUS SONT EXCLUSIVEMENT CEUX INHERENTS A LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DU FAIT QU ' ILS SONT EN RELATION AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL MEME ;

11 QUE , S ' IL EST VRAI QUE CERTAINES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE SE REFERENT A DES RAPPORTS ISSUS DU CONTRAT DE TRAVAIL , IL EN EST D ' AUTRES QUI SONT ETRANGERES A DE TELS RAPPORTS , SUPPOSANT MEME , COMME LA REINTEGRATION PROFESSIONNELLE ET LE REEMPLOI EN CAS DE CHOMAGE , LA FIN D ' UN EMPLOI ANTERIEUR ;

12 QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT INTERPRETER LIMITATIVEMENT LA REFERENCE AUX " AVANTAGES SOCIAUX " DANS LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 7 ;

13 QU ' IL EN RESULTE , DANS LA PERSPECTIVE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT RECHERCHEE PAR LA DISPOSITION , QUE LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DOIT ETRE DELIMITE DE MANIERE A COMPRENDRE TOUS AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX , QU ' ILS SOIENT LIES OU NON AU CONTRAT D ' EMPLOI TELS QUE DES REDUCTIONS SUR LES PRIX DE TRANSPORT EN FAVEUR DES FAMILLES NOMBREUSES ;

14 ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENSUITE D ' EXAMINER SI UN TEL AVANTAGE DOIT ETRE ACCORDE A LA VEUVE ET AUX ENFANTS APRES LE DECES DU TRAVAILLEUR MIGRANT LORSQUE LA LOI NATIONALE PREVOIT QU ' UNE CARTE D ' IDENTITE DONNANT DROIT A LA REDUCTION EST DELIVREE A CHACUN DES MEMBRES DE LA FAMILLE A LA DEMANDE DU CHEF DE FAMILLE ;

15 QUE SI LA VEUVE ET LES ENFANTS MINEURS D ' UN RESSORTISSANT NATIONAL ONT DROIT A DE TELLES CARTES , SI LA DEMANDE EN AVAIT ETE FAITE PAR LE PERE AVANT LE DECES , IL DOIT EN ETRE DE MEME LORSQUE LE PERE DECEDE ETAIT UN TRAVAILLEUR MIGRANT RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

16 QU ' IL SERAIT CONTRAIRE AU BUT ET A L ' ESPRIT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DE PRIVER LES SURVIVANTS D ' UN TEL BENEFICE A LA SUITE DU DECES DU TRAVAILLEUR , DES LORS QUE CE BENEFICE EST ACCORDE AUX SURVIVANTS D ' UN RESSORTISSANT NATIONAL ;

17 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE RELEVER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1251/70 DE LA COMMISSION RELATIF AU DROIT DES TRAVAILLEURS DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE APRES Y AVOIR OCCUPE UN EMPLOI ;

18 QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE , SI UN TRAVAILLEUR A ACQUIS LE DROIT DE DEMEURER A TITRE PERMANENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT AVEC LUI ONT LE DROIT D ' Y DEMEURER APRES SON DECES , TANDIS QUE L ' ARTICLE 7 PRESCRIT QUE " LE DROIT A L ' EGALITE DE TRAITEMENT , RECONNU PAR LE REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , EST MAINTENU EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU PRESENT REGLEMENT " ;

19 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES AVANTAGES SOCIAUX VISES PAR CETTE DISPOSITION COMPRENNENT LES CARTES DE REDUCTION SUR LES PRIX DE TRANSPORT , DELIVREES PAR UN ORGANISME NATIONAL DE CHEMIN DE FER AUX FAMILLES NOMBREUSES , ET CELA , MEME SI CE BENEFICE N ' EST DEMANDE QU ' APRES LE DECES DU TRAVAILLEUR , AU PROFIT DE SA FAMILLE DEMEUREE DANS LE MEME ETAT MEMBRE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

21 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS PAR ARRET DU 14 MARS 1975 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES AVANTAGES SOCIAUX VISES PAR CETTE DISPOSITION COMPRENNENT LES CARTES DE REDUCTION SUR LES PRIX DE TRANSPORT , DELIVREES PAR UN ORGANISME NATIONAL DE CHEMIN DE FER AUX FAMILLES NOMBREUSES , ET CELA , MEME SI CE BENEFICE N ' EST DEMANDE QU ' APRES LE DECES DU TRAVAILLEUR , AU PROFIT DE SA FAMILLE DEMEUREE DANS LE MEME
ETAT MEMBRE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32-75
Date de la décision : 30/09/1975
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.

Tarifs ferroviaires familles nombreuses.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Anita Cristini
Défendeurs : Société nationale des chemins de fer français.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:120

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