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24/06/1975 | CJUE | N°8-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 24 juin 1975., Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat contre Association du foot-ball club d'Andlau., 24/06/1975, 8-75


Avis juridique important

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61975J0008

Arrêt de la Cour du 24 juin 1975. - Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat contre Association du foot-ball club d'Andlau. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 8-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00739
édition spécia

le grecque page 00237
édition spéciale portugaise page 00265
édition sp...

Avis juridique important

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61975J0008

Arrêt de la Cour du 24 juin 1975. - Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat contre Association du foot-ball club d'Andlau. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 8-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00739
édition spéciale grecque page 00237
édition spéciale portugaise page 00265
édition spéciale espagnole page 00227

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - RESIDENCE DU TRAVAILLEUR DANS UN ETAT MEMBRE - ACTIVITE OCCASIONNELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - LEGISLATION APPLICABLE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 13 , PARAGRAPHE 1 C , ALINEA 1 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - EMPLOYEUR - EMPLOYEUR ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT LA LEGISLATION EST APPLICABLE AU TRAVAILLEUR - OBLIGATION DE VERSER LES COTISATIONS PREVUES PAR CETTE LEGISLATION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 8 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - RESIDENCE DU TRAVAILLEUR DANS UN ETAT MEMBRE - ACTIVITE OCCASIONNELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - ACCIDENT DU TRAVAIL - ACCIDENT DE TRAJET - PRESTATIONS EN NATURE - OCTROI PAR L ' INSTITUTION SOCIALE DE L ' ETAT DE SEJOUR A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION DE L ' ETAT COMPETENT

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 29 , PARAGRAPHE 1 )

Sommaire

1 . UN TRAVAILLEUR RESIDANT DANS UN ETAT MEMBRE ET EXERCANT OCCASIONNELLEMENT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DANS DES CONDITIONS SUSCEPTIBLES D ' ENTRAINER SON ASSUJETTISSEMENT AU REGIME DE SECURITE SOCIALE INSTITUE PAR CE DERNIER ETAT POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES , EST , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 C ) , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 , SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE , POUR AUTANT QU ' IL EST AFFILIE , EN TANT QUE TRAVAILLEUR
SALARIE OU ASSIMILE , AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DUDIT ETAT . A DEFAUT D ' UNE TELLE AFFILIATION , IL EST , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DUDIT REGLEMENT , SOUMIS A LA LEGISLATION SOCIALE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL EXERCE OCCASIONNELLEMENT SON ACTIVITE .

2 . SI UN EMPLOYEUR , ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE EST APPLICABLE AU TRAVAILLEUR , EST EXONERE DU PAIEMENT DES COTISATIONS AUX INSTANCES DE SECURITE SOCIALE DE SON PROPRE ETAT , IL EST TENU AU VERSEMENT DE CELLES PREVUES PAR LA LEGISLATION DONT LE TRAVAILLEUR RELEVE .

3 . EN CAS D ' ACCIDENT DU TRAVAIL , Y COMPRIS L ' ACCIDENT DE TRAJET , SURVENU A UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE SA RESIDENCE , OCCASIONNELLEMENT EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' INSTITUTION SOCIALE DE CE DERNIER ETAT , EN TANT QU ' INSTITUTION DU LIEU OU SE TROUVE LE TRAVAILLEUR , N ' EST TENUE , LE CAS ECHEANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , QU ' A SERVIR , A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION DE L '
ETAT COMPETENT , LES PRESTATIONS EN NATURE PREVUES PAR SA PROPRE LEGISLATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 8-75 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , CHAMBRE SOCIALE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT

ET

ASSOCIATION DU FOOT-BALL CLUB D ' ANDLAU ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NO 3 ET NO 4 DU CONSEIL , DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 29 JANVIER 1975 , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET DE SON REGLEMENT D ' APPLICATION NO 4 ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES AU COURS D ' UN LITIGE PORTE DEVANT CETTE JURIDICTION AU SUJET DE LA RECLAMATION DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ADRESSEE , EN APPLICATION DU REGIME GENERAL FRANCAIS DE LA SECURITE SOCIALE , A L ' EMPLOYEUR FRANCAIS DE CINQ MUSICIENS DE NATIONALITE ALLEMANDE , RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET AYANT EXERCE EN 1970 LEUR ACTIVITE EN FRANCE , A L ' OCCASION DE TROIS BALS ORGANISES PAR L ' ASSOCIATION DU FOOT-BALL CLUB D ' ANDLAU ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

3 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE " SI LA LEGISLATION ALLEMANDE DE SECURITE SOCIALE EST APPLICABLE A UN MUSICIEN ALLEMAND , RESIDANT EN ALLEMAGNE , AFFILIE OU NON EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A UNE INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE , SOIT EN QUALITE D ' EMPLOYE , SOIT EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT , ET EXERCANT OCCASIONNELLEMENT EN FRANCE UNE ACTIVITE D ' ARTISTE DU SPECTACLE ENTRAINANT NORMALEMENT SON ASSUJETTISSEMENT AU REGIME FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE DES
TRAVAILLEURS SALARIES ET ASSIMILES " ;

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , " LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES OCCUPES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CET ETAT , MEME SI LEUR EMPLOYEUR OU LE SIEGE DE L ' ENTREPRISE QUI LES OCCUPE SE TROUVE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE " ;

5 QUE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT INTRODUIT DES EXCEPTIONS A CE PRINCIPE , DANS LES CAS NOTAMMENT OU , EN RAISON DE LA LOCALISATION DU SIEGE DE L ' ENTREPRISE OU DE SON EMPLOYEUR , IL APPARAIT IMPOSSIBLE OU INJUSTIFIE DE SOUMETTRE LE TRAVAILLEUR A LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU IL EST TEMPORAIREMENT OCCUPE ;

6 QU ' AUX TERMES DE LA LETTRE C ) , ALINEA 1 , DE L ' ARTICLE 13 , " LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES . . . QUI EXERCENT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CELUI DE CES ETATS SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS ONT LEUR RESIDENCE " ;

7 QUE CETTE DISPOSITION VISE ESSENTIELLEMENT A EVITER LE CUMUL DE PLUSIEURS LEGISLATIONS NATIONALES DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI , AFFILIE AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL RESIDE , SE DEPLACE TEMPORAIREMENT , DU FAIT DE SON ACTIVITE , DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SANS POUR AUTANT CHANGER SA RESIDENCE ;

8 QU ' AINSI , CETTE DISPOSITION SUPPOSE , AUX FINS DE SON APPLICATION , QUE LE TRAVAILLEUR SOIT AFFILIE A UNE INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE DE L ' ETAT DE RESIDENCE ;

9 QU ' A DEFAUT DE CETTE AFFILIATION , LA LEGISLATION APPLICABLE EST DETERMINEE CONFORMEMENT AU PRINCIPE GENERAL DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 , DANS LA MESURE OU LE TRAVAILLEUR SATISFAIT , EN RAISON DE SON ACTIVITE , AUX CONDITIONS D ' AFFILIATION PREVUES PAR LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE DU PAYS D ' EMPLOI ;

10 QU ' EN OUTRE , PAR LA REFERENCE AUX TRAVAILLEURS QUI EXERCENT " NORMALEMENT " LEUR ACTIVITE DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES , L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 C ) , ALINEA 1 , N ' ENTEND PAS EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION LE CAS DU TRAVAILLEUR QUI , TOUT EN NE SE TROUVANT PAS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 A ) , EXERCE SON ACTIVITE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE RESIDENCE , D ' UNE MANIERE NON HABITUELLE MAIS OCCASIONNELLE ;

11 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE QU ' UN TRAVAILLEUR RESIDANT DANS UN ETAT MEMBRE ET EXERCANT OCCASIONNELLEMENT SON ACTIVITE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 C ) , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 , SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE , POUR AUTANT QU ' IL EST AFFILIE , EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE , AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DUDIT ETAT ET QUE , A DEFAUT D ' UNE TELLE AFFILIATION , IL EST SOUMIS A LA LEGISLATION
SOCIALE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL EXERCE OCCASIONNELLEMENT SON ACTIVITE ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION

12 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION , " L ' APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES A COMME CONSEQUENCE L ' EXONERATION DES COTISATIONS NORMALEMENT DUES PAR L ' EMPLOYEUR FRANCAIS AUX INSTITUTIONS FRANCAISES DE SECURITE SOCIALE POUR L ' EMPLOI EN FRANCE D ' ARTISTES DU SPECTACLE ET LA CREATION D ' UNE SITUATION PLUS FAVORABLE POUR LUI DANS LE CAS D ' EMPLOI DE MUSICIENS ALLEMANDS QUE DE MUSICIENS FRANCAIS " ;

13 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 3 PREVOIT QUE " LES PERSONNES QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES ET AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES , SONT SOUMISES AUX OBLIGATIONS ET SONT ADMISES AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE DE TOUT ETAT MEMBRE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI " ;

14 QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , LES RAPPORTS DE SECURITE SOCIALE EN CAUSE SONT REGIS PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE DU TRAVAILLEUR , AU CAS OU IL EST AFFILIE A UNE INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE DE CET ETAT ;

15 QUE , PARTANT , L ' OBLIGATION DE VERSER LES COTISATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE S ' APPLIQUE EGALEMENT A L ' EMPLOYEUR ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EXERCE TEMPORAIREMENT SON ACTIVITE ;

16 QUE , POUR CETTE HYPOTHESE , L ' ARTICLE 51 DU MEME REGLEMENT PREVOIT LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES A UNE INSTITUTION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES ET FIXE LES CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES CE RECOUVREMENT PEUT SE FAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT D ' EMPLOI ;

17 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' EMPLOYEUR ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE EST APPLICABLE AU TRAVAILLEUR , S ' IL EST EXONERE DE COTISATIONS AUX INSTANCES DE SECURITE SOCIALE DE SON PROPRE ETAT , EST TENU AU VERSEMENT DE CELLES PREVUES PAR LA LEGISLATION DONT LE TRAVAILLEUR RELEVE ;

SUR LA TROISIEME QUESTION

18 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE " SI , EN CAS D ' ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE TRAJET SURVENU EN FRANCE , LES ORGANISMES FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE N ' AURAIENT PAS DES PRESTATIONS A VERSER AUX MUSICIENS ALLEMANDS " ;

19 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 3 , CONCERNANT LES " ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES " , PREVOIT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , QUE " TOUT TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE DEVENU VICTIME D ' UN ACCIDENT DU TRAVAIL . . . BENEFICIE , LORSQU ' IL SE TROUVE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LE PAYS COMPETENT , DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES PAR L ' INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE OU DE SEJOUR A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION COMPETENTE " ;

20 QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 6 DU MEME ARTICLE , LESDITES PRESTATIONS FONT L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT AUX INSTITUTIONS QUI LES ONT SERVIES . . . " ;

21 QUE , PAR AILLEURS , LE PARAGRAPHE 7 DE CE MEME ARTICLE PRECISE , EN CE QUI CONCERNE LES VERSEMENTS DE PRESTATIONS EN ESPECES , QUE CELLES-CI " SONT SERVIES A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION COMPETENTE , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION QUI LUI EST APPLICABLE " ;

22 QUE , DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU IL RESIDE ET EXERCANT OCCASIONNELLEMENT SON ACTIVITE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE " PAYS COMPETENT " , AU SENS DESDITES DISPOSITIONS , S ' IDENTIFIE A L ' ETAT DE SA RESIDENCE , ET L ' " INSTITUTION SOCIALE COMPETENTE " EST CELLE DE CE MEME ETAT ;

23 QUE , PARTANT , IL Y A LIEU DE REPONDRE QU ' EN CAS D ' ACCIDENT DU TRAVAIL , Y COMPRIS L ' ACCIDENT DE TRAJET , SURVENU A UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE SA RESIDENCE , OCCASIONNELLEMENT EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' INSTITUTION SOCIALE DE CE DERNIER ETAT , EN TANT QU ' INSTITUTION DU LIEU OU SE TROUVE LE TRAVAILLEUR , N ' EST TENUE , LE CAS ECHEANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , QU ' A SERVIR
, A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION DE L ' ETAT COMPETENT , LES PRESTATIONS EN NATURE PREVUES PAR SA PROPRE LEGISLATION ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

24 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES CE , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

25 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , PAR ARRET DU 4 DECEMBRE 1974 , DIT POUR DROIT :

1 ) UN TRAVAILLEUR RESIDANT DANS UN ETAT MEMBRE ET EXERCANT OCCASIONNELLEMENT SON ACTIVITE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 C ) , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 , SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE , POUR AUTANT QU ' IL EST AFFILIE , EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE , AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DUDIT ETAT . A DEFAUT D ' UNE TELLE AFFILIATION , IL EST SOUMIS A LA LEGISLATION SOCIALE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL EXERCE OCCASIONNELLEMENT
SON ACTIVITE ;

2 ) EN CAS D ' ACCIDENT DU TRAVAIL , Y COMPRIS L ' ACCIDENT DE TRAJET , SURVENU A UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE SA RESIDENCE , OCCASIONNELLEMENT EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' INSTITUTION SOCIALE DE CE DERNIER ETAT , EN TANT QU ' INSTITUTION DU LIEU OU SE TROUVE LE TRAVAILLEUR , N ' EST TENUE , LE CAS ECHEANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , QU ' A SERVIR , A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION DE L '
ETAT COMPETENT , LES PRESTATIONS EN NATURE PREVUES PAR SA PROPRE LEGISLATION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8-75
Date de la décision : 24/06/1975
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat
Défendeurs : Association du foot-ball club d'Andlau.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:87

Source

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