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10/06/1975 | CJUE | N°8-75

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 10 juin 1975., Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat contre Association du foot-ball club d'Andlau., 10/06/1975, 8-75


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 10 JUIN 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a été déférée à la Cour par une demande de décision à titre préjudiciel formée par la Cour de cassation de France. La demanderesse en cassation est la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat. La défenderesse est l'Association du Foot-Ball Club d'Andlau.

Andlau et Sélestat sont toutes deux situées en Alsace, dans le département du Bas-Rhin.

Au début de 197

0, la défenderesse a organisé trois bals, le premier le 14 février, le deuxième le 11 avril et le troisièm...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 10 JUIN 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a été déférée à la Cour par une demande de décision à titre préjudiciel formée par la Cour de cassation de France. La demanderesse en cassation est la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat. La défenderesse est l'Association du Foot-Ball Club d'Andlau.

Andlau et Sélestat sont toutes deux situées en Alsace, dans le département du Bas-Rhin.

Au début de 1970, la défenderesse a organisé trois bals, le premier le 14 février, le deuxième le 11 avril et le troisième le 17 mai. Pour les animer, elle a engagé un orchestre composé de cinq musiciens, tous de nationalité allemande et résidant en république fédérale d'Alle magne. Le chef de cet ensemble était un certain Peter Schworer.

L'article L. 242-1 du Code français de la sécurité sociale prévoit l'affiliation obligatoire aux institutions d'assurances sociales compétentes de tous les artistes du spectacle, quelle que soit leur nationalité, et il prévoit que quiconque fait appel à leurs services, même de manière occasionnelle, assume à l'égard de ces artistes les obligations d'un employeur. Cette prescription ne vaut cependant que sous réserve de l'article 29, s) du livre 1er du Code du travail. Pour autant qu'elle nous
intéresse dans la présente affaire, cette disposition, tout en établissant à l'égard du contrat d'engagement d'un musicien une présomption de contrat de travail, permet de renverser cette présomption par la preuve que l'intéressé est un commerçant.

C'est en se fondant sur ces dispositions que la demanderesse a réclamé à la défenderesse, à titre de cotisations d'employeur pour les trois prestations en cause des cinq membres de l'orchestre de M. Schworer, un montant total de 812,50 FF.

La défenderesse a interjeté appel de cette action en recouvrement devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Bas-Rhin, qui a déclaré l'appel fondé, motif pris de ce que l'application de la législation française, applicable dans d'autres circonstances, était en l'espèce exclue par l'article 13,. paragraphe 1 (c), du règlement du Conseil no 3 (dans sa version modifiée) et par l'article 11, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 4.

Le pourvoi en cassation formé par la demanderesse est dirigé contre cette dernière décision.

Vous vous rappelez, Messieurs, que les règlements no 3 et no 4 (auxquels se sont substitués depuis 1972 les règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72) ont été arrêtés par le Conseil, en 1958, en application de l'article 51 du traité CEE, qui lui impose d'adopter «dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs».

Comme il n'existe pas de version authentique des règlements no 3 et no 4 en anglais, nous nous permettrons de citer les dispositions auxquelles nous nous référerons en français.

Les articles 12 à 15 du règlement no 3, qui étaient regroupés sous le titre «Dispositions déterminant la législation applicable», contenaient un ensemble de règles qui, ainsi que la Cour l'a déclaré dans de nombreux arrêts, visaient à garantir qu'en général, un travailleur ne serait soumis à tout moment qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul Etat membre, de manière à éviter, non seulement dans l'intérêt du travailleur lui-même et de son ou ses employeurs, mais également dans l'intérêt des
institutions de sécurité sociale des États membres, tout cumul et enchevêtrement inutiles, susceptibles de constituer en eux-mêmes des obstacles à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté: cf. affaire 92-63, Nonnenmacher/Sociale Verzekeringsbank (Recueil 1964, p. 573 et 574) ; affaire 19-67, Sociale Verzekeringsbank/Van der Vecht (Recueil 1967, p. 455 à 457) ; affaire 35-70, Manpower/Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (Recueil 1970, p. 1257) ; affaire
73-72, Bentzinger/Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (Recueil 1973, p. 288), et affaire 13-73, Angenieux/Hakenberg (Recueil 1973, p. 948 à 951). Le principe posé dans ces affaires est d'ailleurs énoncé actuellement d'une manière explicite, et dans des termes mêmes encore plus nets, à l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, qui se lit comme suit :

«Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre» (JO L 149/2 du 5 juillet 1971).

Les articles 12 à 15 du règlement no 3 peuvent donc parfaitement être définis, pour emprunter la terminologie du droit international privé, comme des «règles de rattachement».

La règle générale applicable aux travailleurs autres que les marins était formulée à l'article 12, paragraphe 1, qui disposait :

«Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire d'un État membre sont soumis à la législation de cet État, même s'ils résident sur le territoire d'un autre État membre ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire d'un autre État membre» (JO no 30 du 16 décembre 1958).

L'article 12, paragraphe 2, contenait une règle générale analogue pour les marins et soumettait ceux-ci à la législation du pays dont le navire battait pavillon, pour autant qu'il s'agisse des couleurs d'un État membre.

L'article 13 prévoyait un certain nombre d'exceptions aux règles générales contenues à l'article 12.

C'est ainsi que l'article 13, paragraphe 1 (a), traitait du cas d'un travailleur dont l'employeur était établi sur le territoire d'un État membre et qui était détaché par cet employeur sur le territoire d'un autre État membre, pour y travailler temporairement pour son compte. Ce travailleur restait soumis à la législation du premier État membre. L'article 13, paragraphe 1 (b), réglait en détail le cas des travailleurs occupés dans des entreprises de transport. L'article 13, paragraphe 1 (c),
comprenait deux alinéas. Le premier, qui est la disposition sur laquelle la Commission de première instance a fondé sa décision dans la présente affaire, était libellé comme suit :

«Les travailleurs salariés ou assimilés, autres que ceux visés à l'alinéa (b), qui exercent normalement leur activité sur le territoire de plusieurs États membres, sont soumis à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel ils ont leur résidence» (JO no 30 du 16 décembre 1958).

Le second alinéa de l'article 13, paragraphe 1 (c), traitait du cas d'un travailleur occupé normalement sur le territoire de plusieurs États membres, mais non sur le territoire de l'État membre de sa résidence. L'article 13, paragraphe 1 (d), visait le cas des travailleurs occupés par des entreprises situées «à cheval» sur la frontière séparant deux États membres.

L'article 13, paragraphe 2, prévoyait diverses exceptions applicables aux marins se trouvant dans des situations particulières.

Nous pensons vous faire grâce, Messieurs, des dispositions des articles 14, 14 bis et 15, qui n'ont pas de rapport direct avec la présente affaire, si ce n'est qu'elles visaient manifestement, elles aussi, à donner effet au principe selon lequel, en matière de sécurité sociale, aucun travailleur ne devrait, en général, être soumis au même moment à la législation de plus d'un État membre.

Il n'est pas non plus nécessaire que nous nous étendions longuement sur l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 4, aux termes duquel :

«Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13, alinéa (b) ou (c), du règlement, à un travailleur dont l'employeur ne se trouve pas sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne, ladite législation doit être appliquée comme si ce travailleur était occupé au lieu de sa résidence».

Il est actuellement constant, nous semble-t-il, que cette disposition était d'application limitée. Son seul objet était de permettre de déterminer l'institution de sécurité sociale allemande compétente, lorsque, sur la base de l'article 13, paragraphe 2, alinéa (b) ou (c), le travailleur en cause s'avérait être soumis à la législation allemande, alors que cette législation n'aurait pas été applicable dans son cas en l'absence de ces dispositions.

La Cour de cassation demande à la Cour de dire quel est le sens exact des articles 13, paragraphe 1 (c), et 11, paragraphe 2, et en particulier :

«1)   si la législation allemande de sécurité sociale est applicable à un musicien allemand, résidant en Allemagne, affilié ou non en république fédérale d'Allemagne à une institution de sécurité sociale, soit en qualité d'employé, soit en qualité de travailleur indépendant, et exerçant occasionnellement en France une activité d'artiste du spectacle entraînant normalement son assujettissement au régime français de sécurité sociale des travailleurs salariés et assimilés ;

2)   si, dans l'affirmative, l'application des règlements communautaires a comme conséquence l'exonération des cotisations normalement dues par l'employeur français aux institutions françaises de sécurité sociale pour l'emploi en France d'artistes du spectacle et la création d'une situation plus favorable pour lui dans le cas d'emploi de musiciens allemands que de musiciens français ;

3)   si, en cas d'accident du travail ou de trajet survenu en France, les organismes français de sécurité sociale n'auraient pas de prestations à verser aux musiciens allemands».

Messieurs, les réponses à ces questions ne présenteraient guère de difficultés, nous semble-t-il, s'il s'agissait d'un musicien allemand résidant en Allemagne, considéré comme «travailleur salarié ou assimilé» (au sens de cette expression dans le règlement no 3), non seulement en France mais également en Allemagne, et qui était dès lors assuré en cette qualité en Allemagne. Dans ces conditions, en effet, l'article 13, paragraphe 1 (c), du règlement aurait de toute évidence trouvé application et la
«règle de rattachement» contenue dans cette disposition aurait désigné comme législation applicable dans ce cas la législation allemande.

La demanderesse a fait valoir, tant devant la Cour de cassation que devant vous, que l'article 13, paragraphe 1 (c), se rapportait exclusivement à l'octroi de prestations et qu'il ne pouvait pas exonérer un employeur français du versement des cotisations dont il était redevable en vertu du droit français. A notre avis, cela est manifestement inexact. Ainsi que la Commission l'a relevé dans ses observations très utiles, «la législation» d'un État membre, à laquelle se référait chaque disposition des
articles 12 et 13, était définie à l'article 1, alinéa (b), du règlement no 3 dans des termes qui montrent que cette expression désignait l'ensemble des dispositions de cet État membre relatives aux branches de la sécurité sociale auxquelles le règlement s'appliquait. De plus, un examen du règlement dans son intégralité indique que, dans l'esprit de ses auteurs, sauf dans le cas de régimes non contributifs, le versement de cotisations et le bénéfice de prestations allaient de pair. Il s'ensuit, à
notre avis, que lorsqu'une disposition de l'article 13 rendait la législation d'un certain État membre applicable à un travailleur déterminé, cette législation trouvait application tant en ce qui concerne les cotisations qu'en ce qui concerne les prestations.

La Commission a signalé dans ses observations une difficulté due au fait que l'article 13, paragraphe 1 (c), utilisait le mot «normalement», alors que la question posée par la Cour de cassation vise le cas d'un travailleur dont les activités sur le territoire d'un État membre autre que celui de sa résidence n'étaient qu'occasionnelles. La Commission a soutenu que l'exercice d'une activité occasionnelle sur le territoire d'un autre État relevait en réalité de l'article 13, paragraphe 1 (a).
Personnellement, nous ne pensons pas, Messieurs, que cette hypothèse ait pu relever exclusivement de cette dernière disposition. Il existe une différence importante entre l'article 13, paragraphe 1 (a), et l'article 13, paragraphe 1 (c) : la première de ces dispositions visait uniquement le cas d'un travailleur qui n'avait qu'un seul employeur, tandis que la seconde trouvait application quel que soit le nombre d'employeurs de l'intéressé (cf. les arrêts Bentziger et Hakenberg, que nous avons déjà
cités tous deux). Soutenir que l'article 13, paragraphe 1 (c), s'appliquait à une personne travaillant «normalement» pour des employeurs établis dans divers États membres, mais qu'il ne pouvait pas s'appliquer à celui qui agissait de même «occasionnellement», non seulement mettrait en échec l'objectif essentiel des règles contenues aux articles 12 à 15, mais le ferait d'une manière tout à fait absurde. Cela reviendrait à dire que le migrant occasionnel, parce que sa migration n'était
qu'occasionnelle, pouvait, contrairement au migrant normal, être soumis simultanément à la législation de sécurité sociale de plusieurs États membres. Nous n'hésiterions pas à considérer comme implicite à l'article 13, paragraphe 1 (c), que ce qui valait pour un migrant normal valait a fortiori pour un migrant occasionnel. Il nous semble que l'hypothèse dans laquelle la distinction entre une activité normale et une activité occasionnelle aurait pu être faite avec pertinence aurait été le cas dans
lequel l'intéressé travaillait normalement dans un État membre autre que celui de sa résidence, mais occasionnellement dans son pays de résidence. On aurait alors pu soutenir que son activité occasionnelle dans son pays de résidence ne suffisait pas pour écarter la règle générale énoncée à l'article 12, paragraphe 1, et pour le soumettre par voie de conséquence à l'assurance obligatoire de ce pays. Cette hypothèse n'est toutefois pas celle de la présente espèce.

Toujours en partant de l'idée que le musicien en cause avait la qualité de «travailleur salarié ou assimilé» tant en France qu'en Allemagne et qu'il était dès lors assuré à ce titre en Allemagne, nous abordons à présent l'examen des deuxième et troisième questions posées par la Cour de cassation.

La deuxième question soulève deux problèmes.

Le premier est celui de savoir si l'application des règlements communautaires peut avoir eu comme conséquence d'exonérer un employeur français du versement des cotisations dont il aurait sinon été redevable à l'égard des institutions françaises de sécurité sociale, du fait de l'emploi en France d'artistes du spectacle. La réponse à cette partie de la question est de toute évidence affirmative et elle n'exige aucun examen plus approfondi.

La seconde partie de la question soulève le problème de savoir si, par voie de conséquence, l'application de ces règlements conférait à l'employeur français un avantage s'il engageait des musiciens allemands plutôt que français. Messieurs, nous ne pensons pas que la Cour puisse répondre complètement à cette question. Cela dépend, d'une part, des dispositions du droit allemand relatives aux obligations qui frappent l'employeur français dans les circonstances particulières de l'espèce et, d'autre
part, de l'efficacité des moyens administratifs et judiciaires disponibles pour poursuivre l'exécution forcée de n'importe quelle obligation de ce genre. Ce qui ne saurait faire de doute, c'est que les auteurs du règlement no 3 ont estimé que, lorsque cela était indiqué, les institutions de sécurité sociale d'un État membre devaient pouvoir poursuivre le recouvrement des cotisations dues par des employeurs établis dans d'autres États membres. L'article 51 du règlement dispose :

«Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'un des États membres peut se faire sur le territoire d'un autre État membre, suivant la procédure administrative et avec garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de ce dernier État. L'application de cette disposition fera l'objet d'accords bilatéraux qui pourront également concerner la procédure judiciaire du recouvrement.»

Pour autant que nous ayons pu le constater, aucun accord bilatéral de cette espèce n'a été conclu entre la France et l'Allemagne. Cela ne signifie toutefois pas que l'article 51 était lettre morte.

La troisième question posée par la Cour de cassation comprend également deux parties. Elle tend à savoir si les institutions de sécurité sociale françaises auraient été obligées de verser une prestation à un musicien allemand (a) en cas d'accident du travail survenu en France ou (b) en cas d'accident survenu en France, sur le trajet vers le lieu du travail ou au départ de celui-ci. Dans le cas de notre hypothèse de départ, la solution d'aucun des problèmes ne présente la moindre difficulté.

La réponse à la question sous (a) doit être cherchée, ainsi que la Commission l'a relevé, à l'article 29 du règlement no 3, et en particulier aux paragraphes 1 et 7 de cet article. L'effet de ces dispositions, en résumé, eût été que le musicien allemand en question aurait eu droit à des prestations en nature de la part des institutions françaises, qui auraient pu en recouvrer le montant à l'égard de l'institution compétente allemande, et que l'intéressé aurait eu droit à des prestations en espèces
de la part de l'institution compétente allemande. Ainsi, aucune partie de la charge n'aurait, en définitive, été supportée par les institutions françaises.

La réponse à la question sous (b) — et ceci aussi a été indiqué par la Commission — figure dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Van der Vecht, que nous avons déjà citée. La Cour y a fait application du principe général énoncé par M. l'avocat général Gand (Recueil 1967, p. 463), selon lequel le lieu où un accident de trajet sur le chemin vers le lieu de travail ou au départ de celui-ci s'est produit, ne saurait avoir une influence sur le choix de la législation de sécurité sociale applicable
à la victime. L'avocat général Gand a déclaré que, dès que la législation applicable à un travailleur déterminé avait été fixée conformément aux articles 12 et 13 du règlement, cette législation, et elle seule, s'appliquait et restait applicable à ce travailleur, quel que soit le lieu où il pourrait être victime d'un accident. Et d'ajouter que soutenir un point de vue contraire «serait la négation du système unitaire voulu par le règlement no 3». Cette fois non plus, aucune charge ne serait donc
supportée, dans l'hypothèse envisagée, par les institutions françaises.

Ces constatations ne nous permettent cependant pas encore de conclure, car il n'est pas établi qu'en réalité, M. Schworer et ses musiciens étaient assurés en Allemagne en qualité de «travailleurs salariés ou assimilés». Le seul élément de fait pertinent relevé par la Commission de première instance est apparemment la circonstance que M. Schworer était, quant à lui, affilié à la «Kaufmännische Krankenkasse Halle» de Fribourg-en-Brisgau qui, d'après sa dénomination, semble être une institution pour
travailleurs indépendants. La défenderesse a fait valoir que, selon une déclaration signée par tous les membres de l'orchestre à Andlau le 20 février 1971, ils étaient tous assurés en Allemagne. La Commission de première instance ne semble toutefois pas avoir fait de constatation en ce sens, de même qu'il n'existe aucun indice permettant de déterminer à quel titre les intéressés étaient prétendument assurés. La Commission de première instance, selon toute apparence, ne s'est pas non plus prononcée
explicitement sur les allégations de la demanderesse, qui a soutenu que le cachet perçu pour l'orchestre avait été partagé par parts égales entre ses membres et que M. Schworer n'était pas un commerçant. L'insuffisance générale des constatations effectuées par cette juridiction constitue d'ailleurs un des griefs articulés par la demanderesse et a suscité des commentaires de la part de la Commission.

Cela explique aussi, nous semble-t-il, pourquoi la première question posée par la Cour de cassation comporte une double alternative. En fait, cette double alternative peut être formulée comme suit: les réponses que nous avons indiquées pour le cas où le musicien en cause était assuré en Allemagne en qualité de «travailleur salarié ou assimilé» seraient-elles différentes (a) s'il était assuré dans ce pays en qualité de travailleur indépendant ou (b) s'il n'y était pas assuré du tout ?

La demanderesse et la défenderesse estiment toutes deux que la réponse serait la même, quelle que soit la qualité en laquelle le musicien était assuré en Allemagne, pour autant qu'il y fût assuré. La Commission, pour sa part, soutient que, puisque le règlement no 3 s'applique uniquement aux «travailleurs salariés et assimilés», l'article 13, paragraphe 1 (c), ne peut trouver application que lorsque l'intéressé travaille dans divers États membres en cette qualité. A notre avis, ce point de vue est
trop étroit.

Vous vous souviendrez, Messieurs, que le terme «assimilé» figurant dans la phrase en question a été interprété par la Cour dans un certain nombre d'affaires. Il signifie que l'intéressé est dans une large mesure traité par la législation de sécurité sociale d'un État membre comme s'il était salarié. C'est ainsi que, dans l'affaire 75-73 Hockstra/Bedrijfsvereniging Detailhandel (Recueil 1964, p. 347), une personne admise par la législation néerlandaise applicable, après la cessation de son activité,
au bénéfice d'une assurance continuée à titre volontaire auprès de l'institution à laquelle elle avait été affiliée comme salariée, a été considérée comme couverte par la notion susvisée. De même dans l'affaire 19-68, De Cicco/Landesversicberungsanstalt Schwaben (Recueil 1968, p. 699 et 700) une personne qui, en qualité d'artisan indépendant, avait cotisé, conformément à la loi italienne, auprès d'une institution destinée initialement à des salariés, a été considérée comme ayant le droit, aux fins
de l'octroi d'une pension au titre du règlement no 3, d'ajouter ces périodes de cotisation aux périodes d'assurance accomplies en Allemagne en qualité de manœuvre. Ou encore dans l'affaire 23-71, Jansen/Mutualités Chrétiennes (Recueil 1971, p. 863 à 865), une personne qui, bien que n'étant pas «occupée» par son père, avait aidé celui-ci à la ferme familiale, a été considérée comme répondant à la notion en cause, parce que la législation belge applicable assimilait de tels «aidants» à des salariés.
Et enfin dans l'affaire Hakenberg, il a été admis qu'un voyageur de commerce, qui représentait un certain nombre d'entreprises industrielles françaises, mais qui n'était occupé par aucune d'elles, devait être considéré comme «assimilé» en raison des dispositions du Code français de la sécurité sociale, qui s'appliquait dans son cas (Recueil 1973, p. 946).

Aucune rigidité ne s'est donc manifestée en ce qui concerne la notion de «travailleurs salariés ou assimilés». Bien qu'il s'agisse d'une notion de droit communautaire, sa portée exacte dépendait dans chaque cas des dispositions de la législation nationale en cause. Dans ces conditions, il nous semble que ce serait une erreur de limiter l'application de l'article 13, paragraphe 1 (c), au cas dans lequel l'intéressé était considéré comme «tra vailleur salarié ou assimilé» par la législation de chacun
des États membres, sans exception, dans lequel il avait travaillé. A cet égard aussi, il faut, selon nous, tenir compte du but sous-jacent des articles 12 et 13, qui est d'éviter le genre de cumul et d'enchevêtrement évoqué dans la jurisprudence. Un cumul et un enchevêtrement indésirables de cette nature pouvaient tout aussi bien se présenter lorsque l'intéressé était assuré en qualité de «travailleur salarié ou assimilé» dans un certain Etat membre et à un titre différent dans un autre, que
lorsqu'il avait la qualité de «travailleur salarié ou assimilé» dans chacun d'eux.

D'aucuns se demanderont peut-être si, dans la mesure où le point de vue que nous soutenons est exact, l'objection que la Cour de cassation laisse entrevoir ne devient pas pertinente: l'organisateur français d'un spectacle n'aurait-il pas dans ce cas avantage à engager des musiciens allemands ayant la qualité de travailleur indépendant, plutôt que des musiciens français? Cette fois encore, il faut à notre avis dire que la réponse dépend nécessairement des dispositions légales allemandes applicables,
puisque, pour fixer sa rétribution, un travailleur indépendant doit en général tenir compte, entre autres, des cotisations de sécurité sociale dont il est redevable. De fait, la situation serait la même pour un musicien français qui aurait la qualité de commerçant.

Voyons enfin qu'elle eût été la situation si le musicien visé par la Cour de cassation n'avait pas été assuré du tout en Allemagne. Il nous semble, Messieurs, que dans cette hypothèse, l'article 13, paragraphe 1 (c), n'aurait pas pu trouver application. Cette disposition, selon nous, supposait en effet non seulement que l'intéressé travaillât dans plus d'un État membre, mais également qu'il y travaillât dans des conditions qui, de prime abord, le soumettait à l'assurance dans plus d'un État membre.
Dans le cas contraire, aucun problème de «rattachement» ne pouvait se poser. Si nous avons bien lu les observations qui ont été déposées devant la Cour et si nous avons, bien compris les plaidoiries à l'audience, personne ne propose d'ailleurs de donner à cette question une réponse différente.

En conclusion, nous estimons que les questions posées à la Cour par la Cour de cassation appelent les réponses suivantes :

1) L'article 13, paragraphe 1 (c), du règlement no 3 du Conseil doit être entendu en ce sens qu'un musicien allemand résidant en République fédérale, qui était affilié dans ce pays à une institution de sécurité sociale, que ce soit en qualité de travailleur salarié ou de travailleur indépendant, était soumis à la législation de sécurité sociale de la république fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la législation française, même s'il travaillait occasionnellement en France.

2) L'application de cet article dans ces circonstances avait dès lors pour effet d'exonérer un employeur français des cotisations dont il aurait sinon été redevable à l'égard des institutions de sécurité sociale françaises, au titre de l'occupation du musicien en cause, mais elle n'avait pas nécessairement pour effet de rendre l'engagement de musiciens allemands plus avantageux pour cet employeur que l'engagement de musiciens français.

3) Dans le cas visé au paragraphe (1) ci-dessus, aucune charge n'aurait en définitive été supportée par les institutions de sécurité sociale françaises, si ce musicien avait été victime en France, soit d'un accident du travail, soit d'un accident sur le trajet vers ou au départ de son lieu de travail.

4) L'article 13, paragraphe 1 (c), ne s'appliquait pas à un musicien se trouvant dans les conditions envisagées au (1) ci-dessus, mais qui n'était affilié en République fédérale à aucune institution de sécurité sociale.

5) L'article 11, paragraphe 2, du règlement no 4 du Conseil doit être entendu en ce sens qu'il avait pour seul objet de déterminer l'institution de sécurité sociale allemande compétente, dès l'instant où il était établi, conformément à l'article 13, paragraphe 1 (b) ou (c), du règlement no 3, que la législation applicable à un travailleur déterminé était la législation allemande.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8-75
Date de la décision : 10/06/1975
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat
Défendeurs : Association du foot-ball club d'Andlau.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:76

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