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04/02/1975 | CJUE | N°169-73

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 4 février 1975., Compagnie Continentale France contre Conseil des Communautés européennes., 04/02/1975, 169-73


Avis juridique important

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61973J0169

Arrêt de la Cour du 4 février 1975. - Compagnie Continentale France contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 169-73.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00117
édition spéciale grecque page 00053
édition spéciale portugaise page 00059
éditio

n spéciale espagnole page 00053

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs d...

Avis juridique important

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61973J0169

Arrêt de la Cour du 4 février 1975. - Compagnie Continentale France contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 169-73.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00117
édition spéciale grecque page 00053
édition spéciale portugaise page 00059
édition spéciale espagnole page 00053

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - FAUTE - CONSEIL - RESOLUTION - INFORMATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES - OMMISSION

( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )

2 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - FAUTE - PREJUDICE - LIEN DE CAUSALITE

( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )

Sommaire

1 . LORSQUE LE CONSEIL , DANS UNE RESOLUTION PRISE POUR INFORMER ET GUIDER LES OPERATEURS ECONOMIQUES AU SUJET DU CONTENU D ' UN REGLEMENT FUTUR , OMET DE FORMULER DES RESERVES A PROPOS DE L ' APPLICATION EVENTUELLE D ' UNE DISPOSITION DES TRAITES DONT LA CONNAISSANCE EST IMPORTANTE POUR L ' ACTION DES INTERESSES , IL FAUSSE LA MISSION D ' INFORMATION QU ' IL A ASSUMEE ET ENGAGE SA RESPONSABILITE .

2 . L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT DE L ' ADMINISTRATION ET LE PREJUDICE ALLEGUE SUPPOSE QUE CE COMPORTEMENT SOIT DE NATURE A PROVOQUER UNE ERREUR DANS L ' ESPRIT D ' UN JUSTICIABLE AVERTI .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 169-73

COMPAGNIE CONTINENTALE FRANCE , PARIS , REPRESENTEE PAR ME P . DE FONT-REAULX , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME MARGUE , AVOCAT-AVOUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR LE PROFESSEUR D . VIGNES , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DU PROFESSEUR J . BOULOIS , EN QUALITE DE CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 28 SEPTEMBRE 1973 , TEND A FAIRE CONDAMNER LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 5 728 660,17 FRANCS FRANCAIS EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LA REQUERANTE AURAIT SUBI PAR LE JEU DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES INSTITUE PAR L ' ARTICLE 55 DE L ' ACTE JOINT AU TRAITE DU 22 JANVIER 1972 RELATIF A L ' ADHESION AUX COMMUNAUTES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;

2 ATTENDU QUE LE PARAGRAPHE 1 A ) DE CET ARTICLE PREVOIT , POUR LES ECHANGES DANS CERTAINS SECTEURS DE PRODUITS AGRICOLES , QUE L ' ETAT IMPORTATEUR PERCOIT ET L ' ETAT EXPORTATEUR OCTROIE CES MONTANTS AFIN DE COMPENSER LES DIFFERENCES DE NIVEAU DES PRIX QUI POURRAIENT SUBSISTER JUSQU ' AU 1ER JANVIER 1978 ENTRE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ;

3 QUE LE PARAGRAPHE 6 DISPOSE , CEPENDANT , QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE PERCU OU OCTROYE PAR UN ETAT MEMBRE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU MONTANT TOTAL PERCU PAR CE MEME ETAT A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , TOUT EN PREVOYANT , AU DEUXIEME ALINEA , LA FACULTE POUR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DE DEROGER A CETTE REGLE , NOTAMMENT POUR EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ;

4 QUE , PAR RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , LE CONSEIL , CONSIDERANT QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE AGRICOLE S ' APPLIQUERAIT DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1973 ET QUE LES MESURES TRANSITOIRES PREVUES POUR L ' ADAPTATION DE CES ETATS AUX REGLES COMMUNAUTAIRES NECESSITERAIENT DES MESURES D ' EXECUTION , A MARQUE SON ACCORD SUR UN PROJET DE REGLEMENT QUI SERAIT ADOPTE FORMELLEMENT IMMEDIATEMENT APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE D ' ADHESION , ET DONT LE
TEXTE FIGURAIT EN ANNEXE A LA RESOLUTION ;

5 QUE LE QUATRIEME CONSIDERANT DE LA RESOLUTION A RELEVE QU ' IL ETAIT INDISPENSABLE QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES EUSSENT CONNAISSANCE , DES CE MOMENT , DU CONTENU DES DISPOSITIONS D ' EXECUTION A PRENDRE , AFIN QUE LA TRANSITION ENTRE LES SYSTEMES NATIONAUX DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE S ' EFFECTUAT DANS LES MEILLEURS CONDITIONS POSSIBLES ;

6 QUE , POUR LES ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI , LE PROJET PREVOYAIT JUSQU ' AU 31 JUILLET 1973 UN MONTANT COMPENSATOIRE DE 42,33 UC/ TONNE POUR L ' ORGE , MONTANT EGALEMENT APPLICABLE AU FROMENT TENDRE DENATURE ;

7 QUE LE PROJET NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION ENVISAGEANT EXPRESSEMENT L ' HYPOTHESE PREVUE A L ' ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , DE L ' ACTE D ' ADHESION ;

8 QUE LA RESOLUTION AVEC , EN ANNEXE , LE TEXTE DU PROJET A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 10 AOUT 1972 , SECTION C , SOUS LA RUBRIQUE " COMMUNICATIONS " ;

9 QUE LE REGLEMENT NO 229/73 DU CONSEIL DU 31 JANVIER 1973 DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , TOUT EN FIXANT CES MONTANTS COMME PREVU AU PROJET ANNEXE A LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , A PRESCRIT EXPRESSEMENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , DE L ' ACTE D ' ADHESION , QUE , LORSQUE LE PRELEVEMENT SERAIT INFERIEUR AU MONTANT COMPENSATOIRE , LA COMMISSION DETERMINERAIT LE MONTANT APPLICABLE SUR LA BASE D ' UNE GRILLE
ANNEXEE AU REGLEMENT ;

10 QUE , SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS ET A LA SUITE DE LA HAUSSE DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL DEPUIS L ' ETE 1972 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES EFFECTIVEMENT APPLIQUES A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1973 ONT ETE INFERIEURS AUX MONTANTS PREVUS PAR LE PROJET DE REGLEMENT ANNEXE A LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 ;

11 ATTENDU QU ' AU VU DE LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , LA COMPAGNIE REQUERANTE A CONCLU , AU MOIS DE SEPTEMBRE 1972 , DES CONTRATS D ' EXPORTATION VERS LE ROYAUME-UNI D ' ORGE ET DE BLE DENATURE DONT LA LIVRAISON DEVAIT INTERVENIR AU COURS DES MOIS DE FEVRIER A JUIN 1973 ;

12 QUE LA COMPAGNIE , NE POUVANT TOUCHER LES MONTANTS COMPENSATOIRES ESCOMPTES , A DU EXECUTER CERTAINS DE CES CONTRATS A PERTE , TANDIS QUE CERTAINS AUTRES ONT ETE SOIT RESILIES , SOIT REVUS AVEC L ' ACCORD DE L ' ACHETEUR , CE QUI A EGALEMENT ENTRAINE DES PERTES POUR LA COMPAGNIE ;

13 ATTENDU QUE LA COMPAGNIE PROCEDE D ' ABORD A UNE CRITIQUE GENERALE DU REGIME ETABLI PAR L ' ARTICLE 55 DE L ' ACTE D ' ADHESION ;

14 QUE CETTE CRITIQUE PORTE NOTAMMENT SUR LA CONTRADICTION QUI EXISTERAIT ENTRE , D ' UNE PART , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 PREVOYANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES ET , D ' AUTRE PART , LE PARAGRAPHE 6 QUI INTRODUIRAIT UN ELEMENT DE MOBILITE , ET DONC D ' INCERTITUDE , EN CE QU ' IL PREVOIT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES VARIENT SUIVANT LES PRELEVEMENTS PERCUS A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE D ' ELIMINER CETTE INCERTITUDE AU MOYEN D ' UNE PREFIXATION DES
MONTANTS COMPENSATOIRES , A L ' INSTAR DU REGIME DE PREFIXATION DES RESTITUTIONS APPLICABLE EN CAS D ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;

15 QU ' EN OUTRE , LE SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES VARIABLES PAR APPLICATION DU PARAGRAPHE 6 AURAIT POUR EFFET PRATIQUE , DANS UN MARCHE MONDIAL A LA HAUSSE , DE FAVORISER , DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LES IMPORTATIONS DE CEREALES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS PAR RAPPORT A CELLES EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ORIGINAIRES , CE QUI SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE DONT S ' INSPIRE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;

16 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LES EVENTUELS EFFETS AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE , RESULTANT NON DU COMPORTEMENT DU CONSEIL , MAIS DE L ' ACTE D ' ADHESION LUI-MEME QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DU TRAITE CONCLU ENTRE LES ETATS MEMBRES , ORIGINAIRES ET NOUVEAUX , NE SAURAIENT DONNER LIEU A UNE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE ;

17 ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE L ' AVOIR INCITEE , PAR LA RESOLUTION DU 20 JUILLET 1972 , A CONCLURE DES CONTRATS DANS LE CADRE D ' UN REGIME COMPORTANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES , ET D ' AVOIR ENSUITE , PAR LE REGLEMENT NO 229/ 73 , ABANDONNE CE REGIME EN FAVEUR DE MONTANTS COMPENSATOIRES MOBILES ;

18 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' OBSERVER A CET EGARD QUE LA MOBILITE DES MONTANTS COMPENSATOIRES RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , PREMIER ALINEA , DE L ' ACTE D ' ADHESION , SELON LEQUEL CES MONTANTS NE POUVAIENT ETRE SUPERIEURS AU MONTANT TOTAL PERCU SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;

19 QUE CETTE DISPOSITION S ' IMPOSAIT DE PLEIN DROIT DE SORTE QU ' ON NE SAURAIT , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LA RESOLUTION ET LE PROJET DE REGLEMENT ANNEXE LA PASSAIENT SOUS SILENCE , IMPUTER AU CONSEIL L ' INTENTION DE NE PAS L ' APPLIQUER ;

20 QU ' IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LE CONSEIL , PUISQU ' IL ADOPTAIT LA RESOLUTION SUSMENTIONNEE DANS LE BUT D ' INFORMER ET DE GUIDER LES OPERATEURS ECONOMIQUES , AURAIT DU RAPPELER L ' EXISTENCE DE LA DISPOSITION EN CAUSE ET FORMULER DES RESERVES A PROPOS DE SON APPLICATION EVENTUELLE ;

21 QUE L ' OMISSION D ' ASSORTIR LA RESOLUTION DE CES RESERVES , TOUT EN S ' EXPLIQUANT PAR LA SITUATION DU MARCHE MONDIAL A L ' EPOQUE OU LA HAUSSE SUBSEQUENTE DES PRIX N ' ETAIT PAS ENCORE PREVISIBLE , ETAIT DE NATURE A FAUSSER LA MISSION D ' INFORMATION QUE LE CONSEIL AVAIT ASSUMEE ET A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;

22 ATTENDU QU ' IL CONVIENT CEPENDANT D ' EXAMINER S ' IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT DU CONSEIL ET LE PREJUDICE ALLEGUE ;

23 QU ' IL IMPORTE AINSI DE RECHERCHER NON SEULEMENT SI CE COMPORTEMENT A REELLEMENT PROVOQUE LA CONVICTION ERRONEE DE LA COMPAGNIE QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES RESTERAIENT FIXES MALGRE L ' ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 6 , MAIS ENCORE S ' IL POUVAIT ET DEVAIT PROVOQUER UNE TELLE ERREUR DANS L ' ESPRIT D ' UN JUSTICIABLE AVERTI ;

24 ATTENDU QU ' IL FAUT RETENIR QUE LES CONTRATS EN CAUSE ONT ETE CONCLUS LES 22 , 25 ET 26 SEPTEMBRE 1972 ;

25 QU ' A LA SUITE DE L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL , LES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION PROVENANT DES PAYS TIERS ONT COMMENCE A BAISSER AU DEBUT DU MOIS D ' AOUT 1972 POUR ATTEINDRE , A LA FIN DE CE MOIS , UN CHIFFRE QUI , EN CE QUI CONCERNE L ' ORGE , ETAIT INFERIEUR AU MONTANT COMPENSATOIRE PREVU POUR LES ECHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI ;

26 QU ' EN EFFET , LE REGLEMENT NO 1847/72 DE LA COMMISSION DU 28 AOUT 1972 ( JO NO L 197 DU 29 AOUT 1972 , P . 1 ) AVAIT FIXE LE PRELEVEMENT A 40,74 UC/TONNE , TANDIS QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE PREVU PAR LE PROJET DE REGLEMENT ANNEXE A LA RESOLUTION DU 20 JUILLET ETAIT DE 42,33 UC/TONNE ;

27 QUE L ' EVOLUTION DES PRIX AVAIT EN OUTRE AMENE LA COMMISSION A SUPPRIMER , A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE , LES RESTITUTIONS APPLICABLES A L ' EXPORTATION DE CEREALES VERS LES PAYS TIERS , Y COMPRIS A L ' EPOQUE LE ROYAUME-UNI ( REGLEMENT NO 1984/72 DE LA COMMISSION DU 15 SEPTEMBRE 1972 , JO NO L 213 DU 16 SEPTEMBRE 1972 , P . 12 ) ;

28 QUE LA COMPAGNIE , EN TANT QU ' EXPORTATEUR AVISE , PLEINEMENT INFORMEE DES CONDITIONS DU MARCHE , N ' IGNORAIT PAS ET , EN TOUT CAS , NE POUVAIT IGNORER QUE TELLE ETAIT LA SITUATION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS ET LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULERAIENT POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

29 QUE SA CORRESPONDANCE ULTERIEURE AVEC L ' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES NE LAISSE , D ' AILLEURS , SUBSISTER AUCUN DOUTE A CET EGARD ;

30 QU ' A CE PROPOS ON PEUT NOTAMMENT RELEVER SA LETTRE DU 12 OCTOBRE 1972 DANS LAQUELLE ELLE S ' EXPRIME AINSI : " . . . A LA SUITE D ' UNE EVOLUTION AUSSI IMPREVISIBLE QU ' EXCEPTIONNELLE . . . LES PRELEVEMENTS COMMUNAUTAIRES RISQUENT D ' ETRE INFERIEURS AUX MONTANTS COMPENSATOIRES . CES DERNIERS SERAIENT SUSCEPTIBLES D ' ETRE REVISES AFIN QU ' ILS NE DEPASSENT PAS LE PRELEVEMENT EN VIGUEUR ; CECI DECOULERAIT DES ARTICLES 55 ET 56 DE L ' ACTE D ' ADHESION " ;

31 QUE CETTE LETTRE CONFIRME QUE LA REQUERANTE ETAIT EFFECTIVEMENT EN MESURE D ' APPRECIER L ' INCIDENCE QUE POURRAIT AVOIR LA MODIFICATION DES CONDITIONS DU MARCHE SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES CITES ;

32 QUE DES LORS LE PREJUDICE ALLEGUE N ' A PAS ETE PROVOQUE PAR LE COMPORTEMENT DU CONSEIL ;

33 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

34 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

35 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT , POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS , COMPENSER LES DEPENS ;

36 QU ' EN L ' ESPECE , LA COUR A CONSTATE QUE LE COMPORTEMENT DU CONSEIL ETAIT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;

37 QU ' IL Y A LIEU , DANS CES CIRCONSTANCES , DE COMPENSER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169-73
Date de la décision : 04/02/1975
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Adhésion

Montants compensatoires - adhésion

Responsabilité non contractuelle

Agriculture et Pêche

Céréales


Parties
Demandeurs : Compagnie Continentale France
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:13

Source

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