La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1974 | CJUE | N°62-74

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 17 septembre 1974., Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes., 17/09/1974, 62-74


Avis juridique important

|

61974O0062

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 17 septembre 1974. - Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 62-74 R.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00895

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt

Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 62-74 R

LUIGI...

Avis juridique important

|

61974O0062

Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 17 septembre 1974. - Luigi Vellozzi contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 62-74 R.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00895

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 62-74 R

LUIGI VELLOZZI , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME EMILE DRAPPIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II , PARTIE REQUERANTE

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . THOMAS F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA MESURE DE SUSPENSION DU PAIEMENT DU TRAITEMENT , PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A EXECUTION EST SUBORDONNE A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE , ET DE MOYENS JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI D ' UNE TELLE MESURE ;

2 QUE LE REQUERANT , A L ' APPUI DE SA DEMANDE EN REFERE , A FAIT VALOIR QUE LA MISE A EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION LE PRIVERAIT DES MOYENS D ' EXISTENCE QU ' ONT CONSTITUE JUSQU ' ICI SES TRAITEMENTS ;

3 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE , A CE STADE DE LA PROCEDURE , DE PREVOIR QUEL SORT LA COUR RESERVERA AU RECOURS PRINCIPAL ;

4 QUE LE REQUERANT , S ' IL OBTIENT GAIN DE CAUSE , AURA DROIT AU PAIEMENT DES TRAITEMENTS BLOQUES PAR LA DECISION DE LA COMMISSION ;

5 QUE SI , EN REVANCHE , LE REQUERANT N ' OBTIENT PAS GAIN DE CAUSE APRES QU ' UN SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION AURAIT ETE ORDONNE , LA COMMISSION SERAIT AUTORISEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , A REPERER LES SOMMES INDUMENT VERSEES ;

6 QUE L ' EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , EN ATTENDANT L ' ARRET DE LA COUR , N ' EST DONC PAS DE NATURE , MALGRE LES DIFFICULTES DANS LESQUELLES IL SERAIT PLACE , A PORTER UN PREJUDICE GRAVE OU IRREPARABLE AUX DROITS ET INTERETS DU REQUERANT ;

7 QUE DES LORS SA DEMANDE EN REFERE DOIT ETRE REJETEE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS ;

Dispositif

STATUANT AU PROVISOIRE ,

ORDONNE :

1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE ;

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62-74
Date de la décision : 17/09/1974
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Vellozzi
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:88

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award